Court of Appeal allows appeal to homologate notoriety act due to new refugee status evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted the appeal against a first-instance refusal to homologate a notoriety act. The appellant, a political refugee from China, submitted new evidence proving his status, which the lower court had not considered. The court ruled that these new facts satisfied the statutory requirements for homologation, thereby overturning the initial rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 to 72 of the Civil Code; The court of homologation must assess witness declarations and impediments to obtaining the birth certificate, and new evidence establishing such impediments justifies reforming a prior refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 27 janvier deux mille dix
Numéro 35422 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 octobre 2009, comparant par Maître Brigitte POCHON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 octobre 2009, comparant par Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur les articles 70 à 72 du code civil, A) a présenté à la première chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg un acte de notoriété délivré par le juge de paix, en vue de son homologation.
Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal saisi a refusé de faire droit à la demande, alors que les déclarations des trois témoins ne contiendraient pas assez d’éléments établissant l’impossibilité pour le requérant de rapporter un acte de naissance.
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2009, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié. Il verse à l’appui de son recours de nouvelles pièces qui établiraient qu’il est un réfugié politique, de sorte qu’il lui serait impossible de solliciter un acte de naissance auprès des autorités chinoises. Il conclut à la réformation du jugement entrepris.
Le représentant du ministère public conclut dans le même sens.
D’après l’article 72 du code civil, la juridiction d’homologation doit apprécier à la fois les déclarations des témoins dont question à l’article 71 du même code et les causes qui empêchent le requérant de rapporter l’acte de naissance requis en vue de son mariage.
La Cour constate que les premiers juges n’étaient en possession que des déclarations de trois témoins ; aucun des témoins n’a pu établir la moindre cause empêchant le demandeur originaire de produire un acte de naissance. La situation a évolué entre temps dans la mesure où A) verse de nouvelles pièces, dont une attestation du Ministère de la Justice, qui établissent qu’il est à considérer comme réfugié politique. Il se trouve donc dans l’impossibilité de se procurer auprès des autorités chinoises un acte de naissance de sorte que les deux conditions dont question à l’article 72 du code civil sont remplies en l’espèce.
Il y a donc lieu à réformation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral et le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant
homologue l’acte de notoriété reçu le 17 juin 2009 par le juge de Paix à Luxembourg,
met les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.