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33848a Généré par l'IA

Court confirms sale voidable due to fraudulent collusion between debtor and guarantor to evade bank creditor rights.

Numéro de cause 33848a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal reformulated a first-instance judgment to confirm a sale as voidable due to fraudulent collusion between the debtor and the bank's creditor. The bank successfully argued that the debtor and the company selling the property conspired to transfer assets after the creditor had already initiated enforcement proceedings. Consequently, the sale was declared inopposable to the bank, while the bank's incidental appeal regarding procedural costs was allowed.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 concernant les traitements; Code de procédure civile: A sale executed in collusion with a debtor to evade enforcement proceedings is voidable and inopposable to the creditor.

Mots-clés

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fraudulent collusion evading enforcement voidable sale creditor rights guarantor liability saisie-arrêt opposable to creditor véracité des raisons de commerce

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 concernant les traitements sur le salaire ou autres rémunérations
du 1er juin 2006, la saisie-arrêt spéciale prévue par la loi modifiée du 11 novembre 1970 concernant les traitements sur le salaire ou autres rémunérations de D) pour avoir paiement du montant de 45.734,71.- euros.
Article 84 du nouveau code de procédure civile
La réassignation de l’acte d'appel faite à D) sur la base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne saurait emporter à son encontre défaut profit-joint, étant donné qu’il n’est pas assigné aux mêmes fins que les autres intimés.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’intégralité des sommes par elle exposées dans le cadre de l’instance d'appel et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de procédure dont le montant est à fixer à 1.000.- €.
article 1167 du code civil
les 52 meubles et effets mobiliers usagés y repris au prix de 5.050.- euros, la Cour fait intégralement siens les motifs afférents par lesquels les premiers juges retiennent que ce contrat n’est, par application de l’article 1167 du code civil dont se prévaut BANQUE P) S.A., pas opposable à celle-ci.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 janvier deux mille dix

Numéro 33848 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; D) SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 15 avril 2008, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme coopérative de droit français BANQUE P), établie et ayant son siège social à F-35000 Rennes, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 15 avril 2008, comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. G), huissier de justice,

3. W), indépendant,

4. D), directeur de société,

intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 15 avril 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 4 janvier 1999, D) se porte caution solidaire et indivisible envers BANQUE P) S.A. à concurrence de la somme de 300.000.- FF dans le cadre d’un prêt d’un montant de 1.500.000.- FF consenti par BANQUE P) S.A. à la société C) S.A., représentée à l’acte par son PDG D), actionnaire de la société à concurrence de 33,37%.

Par acte notarié du 25 avril 2001, d'une part, S) S.A., société des îles turques et Caïques, représentée par Gérard T), spécialement mandaté à ces fins par D), d'autre part, D), également représenté par Gérard T), constituent la société A) S.A. dont les 1.250 actions sont souscrites à concurrence de 1.200 par S) S.A, et de 50 par D), administrateur délégué de A) S.A.

Par jugement du tribunal de commerce d’Evry (France) du 2 juin 2003, C) S.A. est déclarée en état de liquidation judiciaire.

Suite à la déclaration de créance faite à concurrence d’un montant de 105.242,84.- euros par BANQUE P) S.A. auprès du tribunal de commerce d’Evry dans le cadre de cette mise en liquidation judiciaire, la banque se voit adresser le 28 avril 2004 un certificat d’irrécouvrabilité.

Le 12 juin 2006, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette autorise, conformément à la requête afférente de BANQUE P) S.A. du 1er juin 2006, la saisie-arrêt spéciale prévue par la loi modifiée du 11 novembre 1970 concernant les traitements sur le salaire ou autres rémunérations de D) pour avoir paiement du montant de 45.734,71.- euros.

Le 13 juin 2006, A) S.A. établit dans le cadre de cette saisie-arrêt spéciale une déclaration négative certifiant que depuis le 31 mai 2006, D)) n’est plus bénéficiaire d’aucun salaire ou autre traitement.

Faisant droit à la demande de BANQUE P) S.A. introduite par exploit d'huissier du 2 juin 2006, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamne par jugement du 7 décembre 2006 D) en sa qualité de caution de C) S.A. à payer à la banque le montant de 45.734,71.- euros avec les intérêts conventionnels à partir de la mise en demeure du 8 juillet 2003 jusqu'à solde.

Aux termes d’un écrit dénommé « Certificat de vente » du 27 novembre 2006, enregistré le 28 novembre 2006, A) S.A. et D) conviennent de ce qui suit :

« Monsieur D) souhaitant vendre son mobilier situé dans l’appartement qu’il occupe au 30b rue Dominique Lang, appartenant par ailleurs à la société A) SA, les deux parties ont décidé de se rapprocher pour une vente dudit mobilier ».

« IL A ETE CONVENU QUE » :

« La société A) se porte acquéreur le 27 novembre 2006 de l’ensemble du mobilier appartenant à Monsieur D) et situé au 30b Dominique Lang, dans l’appartement appartenant à la société A) S.A. » -suit la liste des biens en question- « soit pour un total de 5.050 € … payable avant le 31 décembre 2006 par virement sur le compte de Monsieur D) … ».

Ce certificat de vente du 27 novembre 2006 est signé par D), d'une part, et pour A) S.A., d'autre part, par Gérard T), administrateur de la société.

Suite à un commandement du 6 mars 2007 fait à D) aux fins d’obtenir exécution de la condamnation intervenue à son encontre aux termes du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 décembre 2006, et suite à un itératif commandement également resté infructueux, l’huissier de justice G) d’Esch-sur-Alzette procède en date du 23 mars 2007 à la requête de BANQUE P) S.A. et à charge de D), au domicile de celui-ci, à une saisie-exécution en vue d’obtenir paiement du montant de 55.131,30.- euros en exécution du jugement en grosse exécutoire du 7 décembre 2006 précité et en continuation des poursuites engagées suite au commandement du 6 mars 2007.

Par exploit d'huissier du 4 avril 2007, A) S.A. fait signifier à W) en sa qualité de gardien des meubles saisis par exploit de l'huissier G) du 23 mars 2007 qu’elle « s’oppose … formellement à la vente des objets lui appartenant fixée suivant PV de saisie-exécution au 27 avril 2007 », motif pris de ce « qu’à l’exception des objets ci-après listés, l’intégralité des objets et meubles saisis appartiennent à A) S.A., qui les a acquis sur base des factures » et convention du 27 novembre 2006, « qu’ils n’appartiennent donc pas à Monsieur D) », l’acte d’opposition à vente énumérant comme biens saisis appartenant à celui-ci les objets suivants : -téléfax PANASONIC ; -console de jeu SONY ; -lot d’objets de décoration ; -lot de CD et DVD ; -téléphone sans fil SIEMENS ; -machine à café.

Par même exploit d'huissier du 4 avril 2007, A) S.A. assigne BANQUE P) S.A., l’huissier G), le gardien W) et le saisi D) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-exécution et la distraction des objets lui appartenant en vertu des factures y énumérées, d'une part, en vertu de la vente du 27 novembre 2006, d'autre part.

Par exploit d'huissier du 15 avril 2008, A) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 16 janvier 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant sa demande partiellement fondée en ordonnant, sur la base des factures produites, la mainlevée pour les objets suivants : -unité de contrôle, clavier, écran, souris « Apple » ; - imprimante « HP » ; -téléviseur « LG » plat ; -2 bureaux en verre ; -table de salon ; -meuble étagère ; -armoire ; -table », disant la demande non fondée pour le surplus.

L’appelante demande que, par voie de réformation du jugement du 16 janvier 2008, la vente du 27 novembre 2006 intervenue entre A) S.A. et D) soit déclarée opposable à BANQUE P) S.A. et que, en conséquence, la mainlevée de la saisie-exécution avec distraction englobe les objets repris audit contrat de vente.

BANQUE P) S.A., qui conclut au rejet de l’appel principal, interjette régulièrement appel incident concluant à ce que, par voie de réformation, la demande en distraction de A) S.A. soit également déclarée non fondée pour ce qui concerne les objets repris aux factures produites par l’intimée à l’appui de sa demande de distraction.

Les juridictions, qui ont un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves alléguées par le revendiquant, peuvent rejeter un document écrit, ayant ou n’ayant pas date certaine avant la saisie, notamment, s’il paraît être le résultat d’un concert dolosif (Dalloz Annoté, Procédure Civile, Art, 608, no 146, anc. éd.).

Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, le libellé des factures dont se prévaut A) S.A. à l’appui de sa qualité -contestéede propriétaire n’est pas tel qu’on puisse retenir qu’elles sont établies à son nom et qu’elles valent preuve de propriété en son chef, étant à relever dans ce contexte que le siège social de A) S.A. correspond au domicile de D), domicile que la société met à la disposition de celui-ci.

S’il est vrai que les factures en question renseignent toutes A) S.A. comme destinataire, certaines indiquent comme destinataire en dessous de la dénomination de « A) S.A. », l’indication « Monsieur D) » (facture EXELL du 6.6.2003), ou au dessus de la dénomination A) S.A., le nom de D) (facture TECHNIKdirekt du 8.12.2006, adressée à : « Herrn D) », suivi de « A) SA »).

D’autres factures, qui indiquent sous « adresses des facturation et livraison » la dénomination de A) S.A., portent cependant l’une sous « le client », la signature de D) sans autre précision, D) y attestant même par une seconde signature de sa part charger et emporter le matériel (cf facture HABITAT du 18.10.02.), une autre portant la signature de D) sous la mention « chargé et emporté » (facture HABITAT du 12.5.2001).

Le bon de commande de ROCHE BOBOIS du 11 novembre « 200 ? » - photocopie illisible pour ce qui concerne l’année précise-, établi au nom de A) S.A., indique sous « adresse de livraison » celle correspondant au siège social de la société, respectivement, celle du domicile de D), et est signé sous « bon de commande - signature de l’acheteur », par D), sans autre indication.

Il n’y a finalement pas lieu d’analyser autrement l’affirmation de A) S.A. selon laquelle, plutôt que d’avoir trait à D), la mention suivante figurant à la facture DECKER LINE S.A. du 23 octobre 2002, indiquant comme destinataire de la facture :

« M. MONS D) » « A) SA » « 30, rue Dominique Lang » « L- 3505 Dudelange »

« mentionne une autre personne physique, celle ayant réceptionné la facture, un certain D) MONS » (conclusions de A) S.A. du 24 juin 2009).

A) S.A. restant, en effet, malgré les rétroactes ci-avant repris, en défaut de produire une pièce relative à l’existence de « D) MONS » qui aurait été au service de sa société, il y a lieu de retenir que « M. MONS D) » se lit « Monsieur D) », et vise D).

Il découle de ces éléments, sinon qu’il existe une certaine confusion entre partie des patrimoines de A) S.A. et de D), le siège social de l’une correspondant au domicile de l’autre, du moins que les factures litigieuses ne sauraient, au vu des circonstances de l’espèce, en l’absence de toute autre pièce, notamment, quant au paiement, valoir preuve de ce que les objets y renseignés seraient la propriété de A) S.A..

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement du 16 janvier 2008 en ce qu’il déclare fondée la demande en mainlevée de la saisie-exécution avec distraction pour autant qu’elle porte sur les objets repris aux factures y spécifiées plus amplement.

Concernant la convention du 27 novembre 2006 aux termes de laquelle D) vend à A) S.A. les 52 meubles et effets mobiliers usagés y repris au prix de 5.050.- euros, la Cour fait intégralement siens les motifs afférents par lesquels les premiers juges retiennent que ce contrat n’est, par application de l’article 1167 du code civil dont se prévaut BANQUE P) S.A., pas opposable à celle-ci.

Contrairement à l’affirmation de l’appelante, et à admettre même que le montant de 5.050.- euros pour lequel D) vend à A) S.A. lesdits meubles et objets usagés corresponde à un prix normal, il y a néanmoins appauvrissement dans le chef de D).

En effet, cette vente a pour conséquence de faire échapper les biens en question aux poursuites du créancier BANQUE P) S.A., du fait de leur remplacement par des fonds, par nature plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender.

Plus précisément encore, D) organise par cette vente son insaisissabilité (cf Defrénois 1994, Art. 35891, p. 1118, Denis MAZEAUD ; cf Jurisclasseur Civil, Art. 1167, Fasc. 39, no 44, éd. 2005).

En effet, il résulte des rétroactes ci-avant relatés que le « Certificat de vente » du 27 novembre 2006 est établi, d'une part, après l’action au fond introduite le 2 juin 2006 par BANQUE P) S.A. contre D) aux fins de le voir en sa qualité de caution de C) S.A. condamner au paiement du montant de 45.734,71.- euros, après l’ordonnance du 12 juin 2006 autorisant BANQUE P) S.A. à pratiquer saisie-arrêt spéciale sur le traitement de D), après l’établissement par A) S.A. le 13 juin 2006 d’une déclaration négative dans le cadre de cette procédure de la loi modifiée du 11 novembre 1970 précitée, après encore que A) S.A. indique sur cette déclaration négative du

13 juin 2006 que depuis le 31 mai 2006 D) ne touche plus de salaire ou autre rémunération auprès d’elle, résultant d'autre part des mêmes rétroactes que la conclusion de la vente précède de quelques jours la date du prononcé du jugement au fond fixée au 7 décembre 2006, et que le paiement du prix de vente convenu le 27 novembre 2006 intervient le lendemain du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg condamnant D) à payer à BANQUE P) S.A. le montant réclamé de 45.734,71.- euros.

Ces rétroactes et ce déroulement des faits dans lesquels s’inscrit la convention du 27 novembre 2006 établissent l’intention dans le chef de D) de créer son insolvabilité moyennant la conclusion de ladite vente.

De même, le fait que le cocontractant A) S.A. savait nécessairement que par cette vente du 27 novembre 2006, D) organisait son insolvabilité résulte du fait même que celui-ci est administrateur délégué de A) S.A..

A y ajouter que postérieurement à la vente du 27 novembre 2006, les meubles et objets mobiliers en faisant l’objet, restent aux mains de D), qui par ailleurs, et alors que depuis le 31 mai 2006, il n’est plus aux services de A) S.A., continue à se voir mettre à sa disposition le logement correspondant au siège social de la société, il y a lieu de confirmer le jugement du 16 janvier 2008 retenant que la vente du 27 novembre 2006, quoique ayant acquis date certaine avant la saisie, est inopposable à BANQUE P) S.A. pour être conclue en fraude des droits de celle-ci.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il existe un concert dolosif entre le revendiquant et le saisi, de sorte que, à l’instar des factures dont se prévaut A) S.A. à l’appui de sa demande de distraction, le certificat de vente du 27 novembre 2006 ne saurait constituer un titre de propriété dans le chef de A) S.A..

L’appel principal est par conséquent à dire non fondé et l’appel incident fondé.

L’arrêt est à rendre par défaut à l’égard de l’huissier instrumentaire, du gardien et de D), l’acte d'appel ne leur étant pas délivré à personne.

La réassignation de l’acte d'appel faite à D) sur la base de l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne saurait emporter à son encontre défaut profit-joint, étant donné qu’il n’est pas assigné aux mêmes fins que les autres intimés.

Etant au vu des éléments au dossier inéquitable de laisser à la charge de BANQUE P) S.A. l’intégralité des sommes par elle exposées dans le cadre de l’instance d'appel et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de procédure dont le montant est à fixer à 1.000.- €.

A) S.A. étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’huissier de justice instrumentaire G), du gardien W) et de D), contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé, partant, réformant le jugement du 16 janvier 2008, dit l’opposition à vente de A) S.A. et ses demandes en distraction et en mainlevée introduites par exploit d'huissier du 4 avril 2007 non fondées en leur intégralité,

condamne A) S.A. aux frais et dépens de première instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Christel HENON, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, confirme le jugement du 16 janvier 2008 pour le surplus, condamne A) S.A. à payer à BANQUE P) S.A. une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d'appel, rejette la demande de A) S.A. présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christel HENON, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, déclare le présent arrêt commun à D), à l’huissier instrumentaire G) et au gardien W).