Appellate court dismisses garage's appeal, confirming lower court's liability for car theft due to negligent advice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the garage's appeal and confirmed the lower court's judgment holding the garage liable for the car theft. The court found the garage committed fault by advising the client to leave the vehicle in an unlit street and suggesting the keys be left in an insecure letterbox. Consequently, the garage was ordered to pay the appellant's procedural costs of 400 euros while the original damages award stood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When a bailee is under a reinforced obligation of means, negligence in safeguarding the deposited item constitutes liability for its loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Civil (IIIe chambre)
no
11/2010
Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille dix
Numéro du rôle : 121472
Composition :
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Béatrice HORPER, juge,
Claudine ELCHEROTH, juge,
Joëlle GARNICH, greffier.
E N T R E :
la société anonyme SOCIETE1.) s. a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 5 février 2009,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T :
la société anonyme SOCIETE2.) s. a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L E T R I B U N A L :
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2009.
Le juge rapporteur entendu en son rapport.
Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Anne
FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Myriam
PAQUET, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2008, la société anonyme SOCIETE2.) s. a. (ci-
après: SOCIETE2.)) a fait citer la société anonyme SOCIETE1.) s. a. (ci-après:
SOCIETE1.)) à comparaître devant le juge de paix de Luxembourg, afin de
l'entendre condamner à lui payer les montants de 3.200.- euros et 914,25.- euros
à titre de dédommagement du préjudice matériel subi suite au vol de la voiture
de son assurée PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), survenu dans la nuit du
17 au 18 juillet 2007, ainsi qu'une indemnité de procédure de 450.-euros.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2008, le juge de paix a déclaré la
demande fondée pour les montants réclamés et il a alloué à SOCIETE2.) une
indemnité de procédure de 250.- euros.
Pour statuer ainsi, il a retenu qu'SOCIETE1.) en tant que garagiste-dépositaire,
était investie d'une obligation de conservation renforcée proche d'une obligation
de résultat et qu'elle « est constituée en faute, étant donné qu’elle a suggéré aux
assurés de la compagnie d’assurances de déposer le véhicule après la fermeture
du garage le soir du 17 juillet 2007, soit la veille de l’intervention qui devait être
réalisée le 18 juillet 2007, devant le portail du garage, soit à l’extérieur de
l’enceinte protégée du garage, dans une rue à cul-de-sac mal éclairée et peu
fréquentée la nuit et de déposer les clefs du véhicule verrouillé par le
propriétaire dans la boîte aux lettres non blindée et facilement fracturable et
qu’elle n’a partant ipso facto pas prouvé que le sinistre survenu n’est pas dû à
sa faute et qu’elle serait étrangère à la disparition du véhicule.».
Par exploit d’huissier du 5 février 2009, SOCIETE1.) a régulièrement interjeté
appel contre ce jugement lui signifié le 11 février 2009.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter SOCIETE2.)
de sa demande et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
A l'appui de son appel, SOCIETE1.) invoque principalement l’article 1921 du
code civil et subsidiairement l'article 1924 du même code.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un contrat de dépôt
entre parties en faisant valoir qu'elle aurait uniquement accepté la remise de la
voiture de PERSONNE1.) pendant les heures de bureau.
La partie adverse resterait d’ailleurs toujours en défaut de préciser l'identité de
l'interlocuteur d'SOCIETE1.) qui aurait donné aux époux GROUPE1.)
l'instruction litigieuse de garer la voiture après les heures de bureau devant le
portail du garage et de laisser les clefs dans la boîte aux lettres.
Elle n'aurait donc été investie d'aucune obligation, ni de garde, ni de surveillance,
ni de conservation, ni de restitution et le sinistre trouverait sa cause dans la seule
négligence, voire même le comportement fautif des époux GROUPE1.), qui,
sans y avoir été invités et contrairement à ce qui aurait été convenu, auraient
déposé leur voiture dans une rue mal éclairée et abandonnée le soir.
PERSONNE2.) aurait en effet déposé la voiture de son épouse dans la rue après
les heures d’ouverture par pure convenance personnelle et il n'appartiendrait pas
à SOCIETE1.) d'en assumer les conséquences.
Pour autant que le tribunal devrait toutefois retenir l'existence d'un contrat de
dépôt, SOCIETE1.) fait plaider que le garagiste-dépositaire serait investi d'une
simple obligation de moyen de surveillance et de conservation, qui n'inclurait
pas celle de surveiller les véhicules stationnés sur la voie publique et partant en
dehors du parking privé du garagiste.
SOCIETE1.) soutient encore que les époux GROUPE1.) auraient commis une
infraction au code de la route, le stationnement ayant été interdit à l'endroit où
ils ont garé la voiture.
L'intimée SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et
sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour
l'instance d'appel. A titre subsidiaire, elle offre de prouver sa version des faits
par l'audition de témoins.
Elle invoque l'aveu judiciaire devant le premier juge de la part de l'appelante de
l'existence d'un contrat de dépôt, en soutenant que le mandataire de celle-ci
n'aurait pas contesté les données factuelles à l'origine du dépôt et se serait borné
à invoquer le manque de prudence et diligence dans le chef des époux
GROUPE1.) pour avoir laissé leur voiture stationnée pendant la nuit dans une
rue mal éclairée et peu fréquentée.
En ce qui concerne l'article 1924 du code civil, SOCIETE2.) invoque la liberté
de la preuve dans son chef, en faisant valoir qu'elle disposerait de
commencements de preuve par écrit établissant l’existence d’un contrat de dépôt,
à savoir le procès-verbal dressé par la police d'Esch-sur-Alzette, la déclaration
de sinistre de l'assurée auprès de SOCIETE2.), le courrier du Parquet à Madame
PERSONNE1.) et l'attestation testimoniale d’PERSONNE2.).
Il est constant en cause que dans la soirée du 17 juillet 2007, après la fermeture
du garage SOCIETE1.), les époux GROUPE1.) avaient stationné leur voiture
devant le portail du garage SOCIETE1.) et déposé les clefs de la voiture dans la
boîte aux lettres du garage, en vue de faire effectuer une réparation à la voiture
le lendemain. Durant la nuit du 17 au 18 juillet 2007, la boîte aux lettres en
question a été forcée et les clefs, de même que la voiture des époux GROUPE1.)
ont été volées.
Les parties sont toutefois contraires quant à l'existence d’un contrat de dépôt.
Pendant le temps nécessaire à la réparation d'un véhicule, le garagiste est lié au
client non seulement par un contrat de prestation de services consistant à
effectuer la réparation selon les règles de l'art, mais encore par un contrat de
dépôt volontaire accessoire au contrat principal faisant peser sur le garagiste une
obligation accessoire de garde et de conservation du véhicule pendant le temps
de réparation, ainsi qu'une obligation de restitution du véhicule une fois la
réparation terminée.
Conformément à l'article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le
consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
La preuve de l'existence de cette volonté repose sur celui qui s'en prévaut, soit
en l'espèce SOCIETE2.), et doit être rapportée conformément au droit commun
de la preuve. Lorsque le dépositaire est commerçant, comme en l’espèce, la
preuve du dépôt contre le dépositaire est libre (Jurisclasseur civil, articles 1921
à 1925, fasc.unique, nos 40 et suivants).
Par voie de conséquence l’article 1924 du code civil, qui n’est d’ailleurs
applicable qu’au seul dépôt gratuit, est inapplicable en l’espèce.
SOCIETE1.) conteste avoir accepté et a fortiori suggéré une remise de la voiture
après la fermeture du garage.
SOCIETE2.) se prévaut, en premier lieu, de l'aveu judiciaire de l'appelante lors
des plaidoiries de première instance.
L'appelante conteste l'aveu judiciaire allégué en soutenant que l'existence d'un
contrat de dépôt aurait bel et bien été contestée en première instance et qu'il
serait, en tout état de cause, de jurisprudence constante que l'avocat, même
mandataire ad litem, doit à cet effet disposer d'un mandat spécial et exprès, ce
qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.
L'intimée réplique qu'il est au contraire de jurisprudence constante que les
plaidoiries orales, comme en l'espèce, ont valeur d'aveu judiciaire.
SOCIETE1.) revendique, en tout état de cause, le droit de fournir sa version des
faits en invoquant le principe de l'égalité des armes consacré par la Cour
Européenne des Droits de l'Homme.
Il échet de préciser d'abord que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur un fait
et non pas sur un point de droit dont la connaissance est réservée aux tribunaux.
Notamment la question de l'existence, respectivement de la qualification d'un
contrat, comme en l'espèce, n'est pas susceptible d'être établie par aveu parce
qu'elle porte sur un point de droit.
Ainsi, l'aveu éventuel d'SOCIETE1.) - qui fait d'ailleurs défaut, le premier juge
ayant précisé que celle-ci a contesté toute formation d'un contrat de dépôt (page
5 du jugement entrepris) - relative à l'existence d'un contrat de dépôt serait dès
lors inopérant.
En revanche, l'aveu d'une partie est susceptible de porter sur les différentes
circonstances factuelles permettant au juge de conclure à l'existence d'un contrat
de dépôt.
Le tribunal relève ensuite qu'en principe, l'aveu a un caractère strictement
personnel; le représentant, qui avoue un fait personnel au représenté devant être
muni d'un pouvoir spécial a l'effet d'engager le représenté par ses aveux.
Toutefois, l'avocat, investi d'un mandat ad litem, a le pouvoir de représenter son
client et de l'engager par ses aveux (cf. Répertoire Dalloz, procédure civile, verbo
preuve, no 1248; Jurisclasseur civil, contrats et obligations, art. 1354 à 1356,
fasc. 10, no 41 et suivants).
L'aveu éventuel lors des plaidoiries de première instance de la part du mandataire
d'SOCIETE1.) relatives aux circonstances ayant conduit au stationnement
litigieux de la voiture de PERSONNE1.) serait dès lors de nature à engager
SOCIETE1.).
A la page 6 de sa motivation, le premier juge retient que « (...) le consentement
réciproque des parties n'étant pas contesté spécifiquement par la partie
défenderesse qui n'a pas non plus mis en doute les allégations de la partie
requérante quant aux circonstances exactes du sinistre, notamment quant à la
suggestion par un des représentants qualifiés du garage exploité par la société
défenderesse de déposer le véhicule après la fermeture du garage le soir du 17
juillet 2007, soit la veille de l'intervention qui devait être réalisée le 18 juillet
2007, devant le portail du garage et de déposer les clefs du véhicule verrouillé
par le propriétaire dans la boîte aux lettres du garage (...) ».
Il résulte de cette formulation qu’SOCIETE1.) n'a pas expressément reconnu les
circonstances à l'origine du sinistre, mais qu’elle s'est bornée à ne pas critiquer
les circonstances telles que présentées par SOCIETE2.).
Or, même si l'aveu implicite est, en principe, admis, tel n'est cependant pas le cas
de l'aveu par le silence. Spécialement un défaut de réponse aux conclusions de
l'adversaire ne peut pas être tenu comme un aveu reconnaissant l'exactitude de
ce qu'affirmeraient celles-ci (Cass.com. 12 mars 1996: Juris-Data no 001112
citée in Jurisclasseur, civil, contrats et obligations, fasc.10, no 29; D. Mougenot,
Droit des Obligations, La preuve, no 270).
Il s'ensuit que l'absence de contestation de la part d'SOCIETE1.) de la version
des faits telle que développée par SOCIETE2.) lors des plaidoiries devant le juge
de paix ne vaut pas aveu judiciaire dans son chef quant à la reconnaissance de
ces faits.
En guise de preuve de la reconnaissance du dépôt par l'appelante, SOCIETE2.)
se prévaut, ensuite, de la déclaration suivante de l'un des membres du personnel
d'SOCIETE1.): « Dann ist der auch gestohlen worden », déclaration qui aurait
été faite lorsque les époux GROUPE1.) sont venus récupérer leur véhicule le 18
juillet 2007 vers 18.00 heures.
Cette déclaration, à la supposer établie, est en tout état de cause dépourvue de
pertinence étant donné qu'elle permet uniquement de constater qu'il y a eu un
autre vol de voiture, mais aucunement qu'SOCIETE1.) aurait consenti à un dépôt
de la voiture de PERSONNE1.) en dehors des heures de bureau.
SOCIETE2.)
verse
encore
une
attestation
testimoniale
émanant
d’PERSONNE2.).
SOCIETE1.) demande au tribunal de rejeter cette attestation testimoniale ou du
moins de l'examiner avec circonspection, en mettant en doute l’objectivité de son
auteur qui aurait un intérêt manifeste à l'issue du litige.
Elle met encore en doute la crédibilité d’PERSONNE2.) en insistant sur le fait
que ce dernier n'aurait fait état de la prétendue invitation de déposer la voiture
dans la rue abandonnée et les clefs dans sa boîte aux lettres que plusieurs mois
après le sinistre. Ainsi, l'existence d'une telle invitation ne ressortirait ni du
procès-verbal dressé par la police, ni du courrier lui adressé par la partie adverse
en date du 31 décembre 2007.
SOCIETE1.) donne enfin à considérer qu'elle dispose d'un parking privé en face
de l'endroit où les époux GROUPE1.) ont laissé la voiture, de sorte que si elle
leur avait effectivement donné un « ordre », elle leur aurait nécessairement
proposé de stationner leur véhicule sur ce parking privé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a entièrement été indemnisée par son assureur
du préjudice subi sur base de la garantie vol, ni elle-même, ni son époux
PERSONNE2.) ne sauraient été considérés comme ayant un intérêt à l'issue du
litige, de sorte qu'il n'y a ni lieu de rejeter l'attestation testimoniale de celui-ci,
attestation qui répond par ailleurs aux prescriptions de l'article 402 du nouveau
code de procédure civile, ni de l'examiner avec circonspection.
Dans son attestation, PERSONNE2.) déclare que «Am 17. Juli 2007 rief ich den
Mechaniker an und fragte, ob ich noch am selben Tag während den
Öffnungszeiten vorbeikommen konnte. Das wäre kein Problem sagte er. Dann
bekamen wir unerwartet Besuch, und ich rief den Mechaniker noch ein Mal an
um zu fragen, wie spät ich vorbeikommen konnte. Er sagte, daß es kein Problem
gab, weil „ Nach den Öffnungszeiten können Sie den Wagen vor dem Garagentor
parken und den Schlüssel in den Briefkasten legen.“ Als ich später gegen 20 :45
Uhr nach (…) kam, war alles zu. Wie vereinbart mit dem Mechaniker stationierte
ich den Wagen beim Garagentor, schloss den Wagen zu und warf den
Autoschlüssel in den Briefkasten der Garage.»
Cette attestation est claire et précise et ne laisse partant pas de doute quant aux
circonstances ayant entouré le sinistre, à savoir qu'SOCIETE1.) a suggéré à
Monsieur PERSONNE2.), en vue de la réparation à effectuer le lendemain, de
déposer sa voiture, après la fermeture du garage, devant le portail et de remettre
les clefs dans la boîte aux lettres d'SOCIETE1.).
Plus particulièrement la simple existence en face du garage d'un parking privé
appartenant à SOCIETE1.) n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des
déclarations d’PERSONNE2.).
Il en est de même de l’absence de mention de l’invitation litigieuse dans les écrits
antérieurs, à savoir le procès-verbal de police et le courrier de mise en demeure
de SOCIETE2.), étant donné que cette précision n'était pas indispensable pour
les besoins de la cause de l'époque.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un
contrat de dépôt volontaire entre SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.) sans
ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.
A ce titre et contrairement à ce que fait plaider SOCIETE1.), le garagiste-
dépositaire est investi d'une obligation de conservation de la voiture – et il
n’importe pas de savoir si la voiture était stationnée sur le parking privé
d’SOCIETE1.) ou sur la voie publique - et de restitution en fin de réparation qui
s'analyse en une obligation de moyen renforcée.
En effet, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, lorsque la chose ne peut
être restituée, la responsabilité du dépositaire se mesure par rapport à la bonne
ou mauvaise exécution de son obligation de conservation et il ne peut s'exonérer
du manquement à l'obligation de restitution qu'à la condition d'établir qu'il n'a
commis strictement aucune faute dans la garde de la chose déposée et qu'il est
étranger à sa disparition (Jurisclasseur, droit civil, contrats et obligations,
fasc.10, no 75).
Cette preuve n'est manifestement pas rapportée en l'espèce, le fait pour
SOCIETE1.) de suggérer au client de déposer sa voiture dans une rue mal
éclairée et peu fréquentée pendant la nuit ainsi que de jeter les clefs dans une
boîte aux lettres non sécurisée constituant indéniablement des fautes de garde à
l'origine du vol de la voiture.
Conformément aux conclusions de l'intimée, un éventuel stationnement interdit,
qui laisse d'ailleurs d'être établi, est dès lors sans pertinence, pour la solution du
litige.
Les montants réclamés n’ayant pas donné lieu à une critique particulière et
résultant à suffisance des pièces versées en cause, il y a dès lors lieu de confirmer
le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de SOCIETE2.)
sur base des principes du dépôt volontaire pour les montants réclamés.
Au vu de l’issue du litige, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il serait, en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE2.)
l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte que le jugement
entrepris est encore à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de
procédure de 250.- euros. Pour le même motif, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.)
une indemnité de procédure de 400.- euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant
en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
partant confirme le jugement entrepris du 18 novembre 2008,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) s. a. de sa demande pour l’instance
d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s. a. pour l’instance
d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à
concurrence de la somme de 400.- euros,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) s. a. à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) s. a. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
de 400.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s. a. aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat
concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.