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TAL3_121472 Généré par l'IA

Appellate court dismisses garage's appeal, confirming lower court's liability for car theft due to negligent advice.

Numéro de cause TAL3_121472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the garage's appeal and confirmed the lower court's judgment holding the garage liable for the car theft. The court found the garage committed fault by advising the client to leave the vehicle in an unlit street and suggesting the keys be left in an insecure letterbox. Consequently, the garage was ordered to pay the appellant's procedural costs of 400 euros while the original damages award stood.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; When a bailee is under a reinforced obligation of means, negligence in safeguarding the deposited item constitutes liability for its loss.

Mots-clés

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obligation of means bailee liability car theft negligent advice procedural costs appellate review fault in custody contrat de dépôt bancaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre)

no

11/2010

Audience publique du vendredi, quinze janvier deux mille dix

Numéro du rôle : 121472

Composition :

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Béatrice HORPER, juge,

Claudine ELCHEROTH, juge,

Joëlle GARNICH, greffier.

E N T R E :

la société anonyme SOCIETE1.) s. a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 5 février 2009,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T :

la société anonyme SOCIETE2.) s. a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2009.

Le juge rapporteur entendu en son rapport.

Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Anne

FOEHR, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Myriam

PAQUET, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 28 avril 2008, la société anonyme SOCIETE2.) s. a. (ci-

après: SOCIETE2.)) a fait citer la société anonyme SOCIETE1.) s. a. (ci-après:

SOCIETE1.)) à comparaître devant le juge de paix de Luxembourg, afin de

l'entendre condamner à lui payer les montants de 3.200.- euros et 914,25.- euros

à titre de dédommagement du préjudice matériel subi suite au vol de la voiture

de son assurée PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), survenu dans la nuit du

17 au 18 juillet 2007, ainsi qu'une indemnité de procédure de 450.-euros.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2008, le juge de paix a déclaré la

demande fondée pour les montants réclamés et il a alloué à SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 250.- euros.

Pour statuer ainsi, il a retenu qu'SOCIETE1.) en tant que garagiste-dépositaire,

était investie d'une obligation de conservation renforcée proche d'une obligation

de résultat et qu'elle « est constituée en faute, étant donné qu’elle a suggéré aux

assurés de la compagnie d’assurances de déposer le véhicule après la fermeture

du garage le soir du 17 juillet 2007, soit la veille de l’intervention qui devait être

réalisée le 18 juillet 2007, devant le portail du garage, soit à l’extérieur de

l’enceinte protégée du garage, dans une rue à cul-de-sac mal éclairée et peu

fréquentée la nuit et de déposer les clefs du véhicule verrouillé par le

propriétaire dans la boîte aux lettres non blindée et facilement fracturable et

qu’elle n’a partant ipso facto pas prouvé que le sinistre survenu n’est pas dû à

sa faute et qu’elle serait étrangère à la disparition du véhicule.».

Par exploit d’huissier du 5 février 2009, SOCIETE1.) a régulièrement interjeté

appel contre ce jugement lui signifié le 11 février 2009.

Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter SOCIETE2.)

de sa demande et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

A l'appui de son appel, SOCIETE1.) invoque principalement l’article 1921 du

code civil et subsidiairement l'article 1924 du même code.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un contrat de dépôt

entre parties en faisant valoir qu'elle aurait uniquement accepté la remise de la

voiture de PERSONNE1.) pendant les heures de bureau.

La partie adverse resterait d’ailleurs toujours en défaut de préciser l'identité de

l'interlocuteur d'SOCIETE1.) qui aurait donné aux époux GROUPE1.)

l'instruction litigieuse de garer la voiture après les heures de bureau devant le

portail du garage et de laisser les clefs dans la boîte aux lettres.

Elle n'aurait donc été investie d'aucune obligation, ni de garde, ni de surveillance,

ni de conservation, ni de restitution et le sinistre trouverait sa cause dans la seule

négligence, voire même le comportement fautif des époux GROUPE1.), qui,

sans y avoir été invités et contrairement à ce qui aurait été convenu, auraient

déposé leur voiture dans une rue mal éclairée et abandonnée le soir.

PERSONNE2.) aurait en effet déposé la voiture de son épouse dans la rue après

les heures d’ouverture par pure convenance personnelle et il n'appartiendrait pas

à SOCIETE1.) d'en assumer les conséquences.

Pour autant que le tribunal devrait toutefois retenir l'existence d'un contrat de

dépôt, SOCIETE1.) fait plaider que le garagiste-dépositaire serait investi d'une

simple obligation de moyen de surveillance et de conservation, qui n'inclurait

pas celle de surveiller les véhicules stationnés sur la voie publique et partant en

dehors du parking privé du garagiste.

SOCIETE1.) soutient encore que les époux GROUPE1.) auraient commis une

infraction au code de la route, le stationnement ayant été interdit à l'endroit où

ils ont garé la voiture.

L'intimée SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et

sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour

l'instance d'appel. A titre subsidiaire, elle offre de prouver sa version des faits

par l'audition de témoins.

Elle invoque l'aveu judiciaire devant le premier juge de la part de l'appelante de

l'existence d'un contrat de dépôt, en soutenant que le mandataire de celle-ci

n'aurait pas contesté les données factuelles à l'origine du dépôt et se serait borné

à invoquer le manque de prudence et diligence dans le chef des époux

GROUPE1.) pour avoir laissé leur voiture stationnée pendant la nuit dans une

rue mal éclairée et peu fréquentée.

En ce qui concerne l'article 1924 du code civil, SOCIETE2.) invoque la liberté

de la preuve dans son chef, en faisant valoir qu'elle disposerait de

commencements de preuve par écrit établissant l’existence d’un contrat de dépôt,

à savoir le procès-verbal dressé par la police d'Esch-sur-Alzette, la déclaration

de sinistre de l'assurée auprès de SOCIETE2.), le courrier du Parquet à Madame

PERSONNE1.) et l'attestation testimoniale d’PERSONNE2.).

Il est constant en cause que dans la soirée du 17 juillet 2007, après la fermeture

du garage SOCIETE1.), les époux GROUPE1.) avaient stationné leur voiture

devant le portail du garage SOCIETE1.) et déposé les clefs de la voiture dans la

boîte aux lettres du garage, en vue de faire effectuer une réparation à la voiture

le lendemain. Durant la nuit du 17 au 18 juillet 2007, la boîte aux lettres en

question a été forcée et les clefs, de même que la voiture des époux GROUPE1.)

ont été volées.

Les parties sont toutefois contraires quant à l'existence d’un contrat de dépôt.

Pendant le temps nécessaire à la réparation d'un véhicule, le garagiste est lié au

client non seulement par un contrat de prestation de services consistant à

effectuer la réparation selon les règles de l'art, mais encore par un contrat de

dépôt volontaire accessoire au contrat principal faisant peser sur le garagiste une

obligation accessoire de garde et de conservation du véhicule pendant le temps

de réparation, ainsi qu'une obligation de restitution du véhicule une fois la

réparation terminée.

Conformément à l'article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le

consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

La preuve de l'existence de cette volonté repose sur celui qui s'en prévaut, soit

en l'espèce SOCIETE2.), et doit être rapportée conformément au droit commun

de la preuve. Lorsque le dépositaire est commerçant, comme en l’espèce, la

preuve du dépôt contre le dépositaire est libre (Jurisclasseur civil, articles 1921

à 1925, fasc.unique, nos 40 et suivants).

Par voie de conséquence l’article 1924 du code civil, qui n’est d’ailleurs

applicable qu’au seul dépôt gratuit, est inapplicable en l’espèce.

SOCIETE1.) conteste avoir accepté et a fortiori suggéré une remise de la voiture

après la fermeture du garage.

SOCIETE2.) se prévaut, en premier lieu, de l'aveu judiciaire de l'appelante lors

des plaidoiries de première instance.

L'appelante conteste l'aveu judiciaire allégué en soutenant que l'existence d'un

contrat de dépôt aurait bel et bien été contestée en première instance et qu'il

serait, en tout état de cause, de jurisprudence constante que l'avocat, même

mandataire ad litem, doit à cet effet disposer d'un mandat spécial et exprès, ce

qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.

L'intimée réplique qu'il est au contraire de jurisprudence constante que les

plaidoiries orales, comme en l'espèce, ont valeur d'aveu judiciaire.

SOCIETE1.) revendique, en tout état de cause, le droit de fournir sa version des

faits en invoquant le principe de l'égalité des armes consacré par la Cour

Européenne des Droits de l'Homme.

Il échet de préciser d'abord que l'aveu d'une partie ne peut porter que sur un fait

et non pas sur un point de droit dont la connaissance est réservée aux tribunaux.

Notamment la question de l'existence, respectivement de la qualification d'un

contrat, comme en l'espèce, n'est pas susceptible d'être établie par aveu parce

qu'elle porte sur un point de droit.

Ainsi, l'aveu éventuel d'SOCIETE1.) - qui fait d'ailleurs défaut, le premier juge

ayant précisé que celle-ci a contesté toute formation d'un contrat de dépôt (page

5 du jugement entrepris) - relative à l'existence d'un contrat de dépôt serait dès

lors inopérant.

En revanche, l'aveu d'une partie est susceptible de porter sur les différentes

circonstances factuelles permettant au juge de conclure à l'existence d'un contrat

de dépôt.

Le tribunal relève ensuite qu'en principe, l'aveu a un caractère strictement

personnel; le représentant, qui avoue un fait personnel au représenté devant être

muni d'un pouvoir spécial a l'effet d'engager le représenté par ses aveux.

Toutefois, l'avocat, investi d'un mandat ad litem, a le pouvoir de représenter son

client et de l'engager par ses aveux (cf. Répertoire Dalloz, procédure civile, verbo

preuve, no 1248; Jurisclasseur civil, contrats et obligations, art. 1354 à 1356,

fasc. 10, no 41 et suivants).

L'aveu éventuel lors des plaidoiries de première instance de la part du mandataire

d'SOCIETE1.) relatives aux circonstances ayant conduit au stationnement

litigieux de la voiture de PERSONNE1.) serait dès lors de nature à engager

SOCIETE1.).

A la page 6 de sa motivation, le premier juge retient que « (...) le consentement

réciproque des parties n'étant pas contesté spécifiquement par la partie

défenderesse qui n'a pas non plus mis en doute les allégations de la partie

requérante quant aux circonstances exactes du sinistre, notamment quant à la

suggestion par un des représentants qualifiés du garage exploité par la société

défenderesse de déposer le véhicule après la fermeture du garage le soir du 17

juillet 2007, soit la veille de l'intervention qui devait être réalisée le 18 juillet

2007, devant le portail du garage et de déposer les clefs du véhicule verrouillé

par le propriétaire dans la boîte aux lettres du garage (...) ».

Il résulte de cette formulation qu’SOCIETE1.) n'a pas expressément reconnu les

circonstances à l'origine du sinistre, mais qu’elle s'est bornée à ne pas critiquer

les circonstances telles que présentées par SOCIETE2.).

Or, même si l'aveu implicite est, en principe, admis, tel n'est cependant pas le cas

de l'aveu par le silence. Spécialement un défaut de réponse aux conclusions de

l'adversaire ne peut pas être tenu comme un aveu reconnaissant l'exactitude de

ce qu'affirmeraient celles-ci (Cass.com. 12 mars 1996: Juris-Data no 001112

citée in Jurisclasseur, civil, contrats et obligations, fasc.10, no 29; D. Mougenot,

Droit des Obligations, La preuve, no 270).

Il s'ensuit que l'absence de contestation de la part d'SOCIETE1.) de la version

des faits telle que développée par SOCIETE2.) lors des plaidoiries devant le juge

de paix ne vaut pas aveu judiciaire dans son chef quant à la reconnaissance de

ces faits.

En guise de preuve de la reconnaissance du dépôt par l'appelante, SOCIETE2.)

se prévaut, ensuite, de la déclaration suivante de l'un des membres du personnel

d'SOCIETE1.): « Dann ist der auch gestohlen worden », déclaration qui aurait

été faite lorsque les époux GROUPE1.) sont venus récupérer leur véhicule le 18

juillet 2007 vers 18.00 heures.

Cette déclaration, à la supposer établie, est en tout état de cause dépourvue de

pertinence étant donné qu'elle permet uniquement de constater qu'il y a eu un

autre vol de voiture, mais aucunement qu'SOCIETE1.) aurait consenti à un dépôt

de la voiture de PERSONNE1.) en dehors des heures de bureau.

SOCIETE2.)

verse

encore

une

attestation

testimoniale

émanant

d’PERSONNE2.).

SOCIETE1.) demande au tribunal de rejeter cette attestation testimoniale ou du

moins de l'examiner avec circonspection, en mettant en doute l’objectivité de son

auteur qui aurait un intérêt manifeste à l'issue du litige.

Elle met encore en doute la crédibilité d’PERSONNE2.) en insistant sur le fait

que ce dernier n'aurait fait état de la prétendue invitation de déposer la voiture

dans la rue abandonnée et les clefs dans sa boîte aux lettres que plusieurs mois

après le sinistre. Ainsi, l'existence d'une telle invitation ne ressortirait ni du

procès-verbal dressé par la police, ni du courrier lui adressé par la partie adverse

en date du 31 décembre 2007.

SOCIETE1.) donne enfin à considérer qu'elle dispose d'un parking privé en face

de l'endroit où les époux GROUPE1.) ont laissé la voiture, de sorte que si elle

leur avait effectivement donné un « ordre », elle leur aurait nécessairement

proposé de stationner leur véhicule sur ce parking privé.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a entièrement été indemnisée par son assureur

du préjudice subi sur base de la garantie vol, ni elle-même, ni son époux

PERSONNE2.) ne sauraient été considérés comme ayant un intérêt à l'issue du

litige, de sorte qu'il n'y a ni lieu de rejeter l'attestation testimoniale de celui-ci,

attestation qui répond par ailleurs aux prescriptions de l'article 402 du nouveau

code de procédure civile, ni de l'examiner avec circonspection.

Dans son attestation, PERSONNE2.) déclare que «Am 17. Juli 2007 rief ich den

Mechaniker an und fragte, ob ich noch am selben Tag während den

Öffnungszeiten vorbeikommen konnte. Das wäre kein Problem sagte er. Dann

bekamen wir unerwartet Besuch, und ich rief den Mechaniker noch ein Mal an

um zu fragen, wie spät ich vorbeikommen konnte. Er sagte, daß es kein Problem

gab, weil „ Nach den Öffnungszeiten können Sie den Wagen vor dem Garagentor

parken und den Schlüssel in den Briefkasten legen.“ Als ich später gegen 20 :45

Uhr nach (…) kam, war alles zu. Wie vereinbart mit dem Mechaniker stationierte

ich den Wagen beim Garagentor, schloss den Wagen zu und warf den

Autoschlüssel in den Briefkasten der Garage.»

Cette attestation est claire et précise et ne laisse partant pas de doute quant aux

circonstances ayant entouré le sinistre, à savoir qu'SOCIETE1.) a suggéré à

Monsieur PERSONNE2.), en vue de la réparation à effectuer le lendemain, de

déposer sa voiture, après la fermeture du garage, devant le portail et de remettre

les clefs dans la boîte aux lettres d'SOCIETE1.).

Plus particulièrement la simple existence en face du garage d'un parking privé

appartenant à SOCIETE1.) n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des

déclarations d’PERSONNE2.).

Il en est de même de l’absence de mention de l’invitation litigieuse dans les écrits

antérieurs, à savoir le procès-verbal de police et le courrier de mise en demeure

de SOCIETE2.), étant donné que cette précision n'était pas indispensable pour

les besoins de la cause de l'époque.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un

contrat de dépôt volontaire entre SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.) sans

ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.

A ce titre et contrairement à ce que fait plaider SOCIETE1.), le garagiste-

dépositaire est investi d'une obligation de conservation de la voiture – et il

n’importe pas de savoir si la voiture était stationnée sur le parking privé

d’SOCIETE1.) ou sur la voie publique - et de restitution en fin de réparation qui

s'analyse en une obligation de moyen renforcée.

En effet, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, lorsque la chose ne peut

être restituée, la responsabilité du dépositaire se mesure par rapport à la bonne

ou mauvaise exécution de son obligation de conservation et il ne peut s'exonérer

du manquement à l'obligation de restitution qu'à la condition d'établir qu'il n'a

commis strictement aucune faute dans la garde de la chose déposée et qu'il est

étranger à sa disparition (Jurisclasseur, droit civil, contrats et obligations,

fasc.10, no 75).

Cette preuve n'est manifestement pas rapportée en l'espèce, le fait pour

SOCIETE1.) de suggérer au client de déposer sa voiture dans une rue mal

éclairée et peu fréquentée pendant la nuit ainsi que de jeter les clefs dans une

boîte aux lettres non sécurisée constituant indéniablement des fautes de garde à

l'origine du vol de la voiture.

Conformément aux conclusions de l'intimée, un éventuel stationnement interdit,

qui laisse d'ailleurs d'être établi, est dès lors sans pertinence, pour la solution du

litige.

Les montants réclamés n’ayant pas donné lieu à une critique particulière et

résultant à suffisance des pièces versées en cause, il y a dès lors lieu de confirmer

le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande de SOCIETE2.)

sur base des principes du dépôt volontaire pour les montants réclamés.

Au vu de l’issue du litige, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait, en revanche inéquitable de laisser à la seule charge de SOCIETE2.)

l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte que le jugement

entrepris est encore à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de

procédure de 250.- euros. Pour le même motif, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.)

une indemnité de procédure de 400.- euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

partant confirme le jugement entrepris du 18 novembre 2008,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) s. a. de sa demande pour l’instance

d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s. a. pour l’instance

d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à

concurrence de la somme de 400.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) s. a. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) s. a. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

de 400.- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s. a. aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat

concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.