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Art. 1924 — Section II. - Du dépôt volontaire Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Section II. - Du dépôt volontaire Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
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Art. 1924 · Section II. - Du dépôt volontaire Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

( L. 22 décembre 1986 ) Lorsque le dépôt, étant au-dessus de la somme prévue à l' article 1341, n'est point

prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même

du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

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