Legislator Jurisprudence & Législation
33464a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms divorce property division under Belgian law, adjusting post-community debts and rejecting car appraisal.

Numéro de cause 33464a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the liquidation of the marital community under Belgian law, adjusting specific monetary claims between the ex-spouses. While the court rejected requests for new appraisals due to the passage of time and lack of evidence, it modified the post-community debt allocation to reflect new calculations for renovation work, occupation fees, and loan repayments. The decision emphasizes that without current proof of asset value or specific account balances at dissolution, certain claims cannot be substantiated.

Regeste Legislator

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Code civil belge; Art. 1781-1783 k.r.s.: In cases of divorce involving a Belgian community of property, the court must liquidate debts and assets based on available evidence; if evidence is missing due to the passage of time, the court may adjust existing claims or order a reopening of debates rather than granting new appraisals.

Mots-clés

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divorce property division Belgian community of property post-community debts marital asset liquidation reopening of debates appraisal rejection occupation fees affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, treize janvier deux mille dix.

Numéro 33464 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, (…), demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 février 2008,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, (…), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation et de partage de la communauté de biens des époux B et A, dont le divorce a été prononcé le 10 mars 1994, à la suite d’une demande en divorce du 29 avril 1992, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a par jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2006 :

« dit que le régime matrimonial des parties est soumis aux dispositions du code civil belge ;

quant à l’immeuble commun sis à (…) :

dit que B a droit de la part de la communauté à une récompense de 19.831,48 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 1992 ;

dit que la demande de A en obtention de la moitié du prix d’adjudication de l’immeuble sis à (…) est irrecevable en l’état ;

dit que A a une créance contre l’indivision pour travaux de rénovation et frais de raccordement à l’antenne collective d’un montant de 6.998,86 euros, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs ;

dit que l’indivision post-communautaire a droit de la part de A à une indemnité d’occupation de 76.846,99 euros, ce montant portant intérêt au taux légal à dater du partage qui arrête les créances entre exépoux ;

dit non-fondée la demande de A en paiement d’une indemnité d’occupation respectivement d’une indemnité pour frais de chauffage ;

dit que l’indivision post-communautaire a droit de la part de A à titre de loyers encaissés au montant de 9.186,58 euros avec les intérêts légaux à partir des paiements respectifs ;

dit que B a une créance contre l’indivision post-communautaire de 3.391,62 euros à titre de frais d’assurances payés avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs ;

Quant à la demande relative aux comptes bancaires (…):

dit que A a une créance de 32.918,54 euros contre l’indivision avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs ;

dit non fondée la demande de B relative au remboursement du prêt (…) et sa demande relative au compte (…) ;

dit que B a une créance totale à titre de remboursements effectués sur les comptes bancaires (…) de 43.509,99 euros contre l’indivision avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs ;

dit que la communauté a droit à titre de remboursements effectués sur le prêt (…) à une récompense de 1.995,54 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 1992 ;

quant aux biens meubles : dit que A doit rapporter à la masse commune la somme de 198,31 euros correspondant à la valeur de la voiture VW, avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 1992 ;

dit que A doit rapporter en nature à la masse commune les véhicules SAAB, MERCEDES et SCHLÜTER et le matériel professionnel ;

dit non fondée la demande de A en obtention d’une récompense de la communauté pour dépréciation des outils professionnels et des véhicules ;

dit non fondée la demande de B relative au matériel domestique ;

dit que B a une créance de 3.891,92 euros à l’encontre de A pour la bibliothèque et le banc d’église, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 1992 ;

dit non fondée pour le surplus la demande de B relative aux effets provenant des héritages (…);

Ce jugement a été entrepris par A selon acte d’appel du 18 février 2008 et par un appel incident de B selon conclusions du 30 septembre 2008.

Les premiers juges ont soumis le régime matrimonial des parties aux dispositions du Code civil belge et ont fixé la date de la dissolution de la communauté au 29 avril 1992. A en confirmation du jugement entrepris conclut à l’application de la loi belge, les époux ayant contracté mariage en Belgique le (…), s’étant mariés sous le régime belge de la communauté légale de biens aménagé conventionnellement par acte notarié du 13 juillet 1971 et ayant établi leur premier domicile conjugal en Belgique à Liège, jusqu’au courant de l’année 1974. Selon B, le premier domicile commun aurait été établi au château de (…). Le couple aurait déménagé le 13 octobre 1971 pour s’établir d’abord à (…) ensuite à partir du 14 novembre 1972 à (…). Ce ne serait que fin 1973 que les parties auraient déménagé à Liège pour revenir à Luxembourg fin juillet 1974 et s’installer à (…).

A argumente que les parties auraient par application de l’autonomie de la volonté désigné le droit belge applicable à leur régime matrimonial, fait qui n’est pas contesté par B qui conclut lui aussi sur base de la législation belge et des principes jurisprudentiels et doctrinaux belges.

Le contrat de mariage conclu le 13 juillet 1971 retient en son article 1er que les futurs époux déclarent adopter, sauf certaines modifications, pour base de leur union le régime de la communauté légale des biens, tel qu’il est établi par le Code civil belge. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a soumis le régime matrimonial à la loi belge, l’autonomie de volonté permettant aux époux de choisir au moment de leur mariage la loi déterminant leur régime.

Les points entrepris par les parties et déférés à la Cour d'appel sont les suivants :

- Le domicile conjugal sis à (…)

Le tribunal a retenu qu’« il est établi par les présomptions tirées de la chronologie des faits, à savoir réception de deniers propres à B provenant de la succession de ses parents en date des 9 mai 1974 (1.100.000.- francs) et 5 juillet 1974 (334.105.- francs), acquisition de l’immeuble à la date du

31 juillet 1974, du rapport entre le capital propre touché et le prix d’acquisition de l’immeuble et de l’absence de preuve de l’existence de moyens financiers appartenant à la communauté, que l’acquisition de l’immeuble a été financée au moyen de deniers propres de B, de sorte que celui-ci a droit à récompense de la part de la communauté.

Les premiers juges ont néanmoins refusé toute réévaluation en faveur de B et ont fixé son droit de récompense à la somme de 800.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 1992.

Dans son acte d’appel A conteste toute utilisation de fonds propres pour l’acquisition de l’immeuble commun qui aurait été acheté et transformé au moyen de deux ou trois prêts hypothécaires accordés par la BGL. Les fonds provenant de la succession auraient été investis par son époux dans la pratique de l’aviation civile et dans l’achat d’une Alfa Romeo. Il appartiendrait à B de rapporter la preuve que les fonds en question ont fait l’objet d’une utilisation certaine au bénéfice de la communauté. Les premiers juges auraient renversé la charge de la preuve.

B soutient que l’immeuble acquis le 31 juillet 1974 pour le prix de 800.000.- francs aurait été financé entièrement par des fonds propres provenant de l’héritage de ses parents. Les dates rapprochées entre la licitation immobilière du château de (…) combinée à la réception de sa part successorale, et l’acquisition de l’immeuble de (…) avec paiement intégral du prix d’achat, établirait sa version des faits en l’absence de fonds communs et vu les salaires minimes touchés à l’époque par les parties. Il conteste la conclusion de prêts hypothécaires en relation avec l’acquisition et interjette appel incident en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en réévaluation de la récompense de 800.000.- francs. Il déclare baser sa demande en réévaluation principalement sur l’article 1435 du Code civil belge et subsidiairement sur l’article 1469, 3 du Code civil luxembourgeois. A cet effet il invoque la doctrine belge, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation belge retenue par les premiers juges, et réclame à titre de réévaluation les montants de 147.744,54 € avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 1992 pour le terrain et de 82.796,44 € pour la construction.

A continue à contester tout droit à récompense et toute réévaluation. L’article 1435 nouveau du Code civil belge permettant la réévaluation ne saurait s’appliquer à une récompense qui, en raison de la date du fait qui lui donne naissance, a acquis le caractère d’une créance de somme avant le 28 septembre 1977. La jurisprudence belge serait dans ce sens. Le produit de l’adjudication de l’immeuble commun 230.540,97 € serait à partager par moitié avec les intérêts créditeurs ayant couru depuis le jour de l’adjudication. B, qui a acquis l’immeuble, dit avoir versé au notaire la moitié du prix d’adjudication. L’attribution finale dépendrait de l’issue de la liquidation.

Après la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de C, père de B, le notaire a établi un premier décompte le 8 juillet 1974 et un second le 13 février 1975. Le montant de 1.434.105 francs devait revenir à

B. La somme de 334.105.- francs lui a été virée le 9 mai 1974 et un montant de 1.100.000.- francs lui est parvenu le 5 juillet 1974.

L’immeuble commun a été acquis par les deux époux le 31 juillet 1974 pour le montant de 800.000.- francs. Quittance du paiement a été donnée à l’acte.

Les prêts invoqués par A, pour autant qu’ils ont été soumis à la Cour, sont établis à partir des années 1990 (…), 1991 (…) et 1992 (…).

La seule ouverture de crédit produite en cause est celle de la Banque Internationale conclue le 13 novembre 1991 et portant sur le montant de 700.000.- francs. La mainlevée d’une hypothèque de la BCEE se réfère à un contrat de prêt du 3 mai 1988, également postérieur à l’acquisition.

Les pièces soumises à la Cour ne permettent en conséquence pas de retenir un financement de l’immeuble par des prêts bancaires. Par contre, comme l’ont pu retenir à raison les premiers juges, la disponibilité des fonds provenant de la succession fait présumer un paiement de la part de B en l’absence de données rendant plausible un règlement au moyen de fonds appartenant à la communauté et en l’absence de preuve d’une utilisation des fonds propres à d’autres fins. Le fait que B a de ses deniers personnels financé l’acquisition ne rend l’immeuble néanmoins pas propre. Du moment qu'aux termes de l'acte de vente, l'immeuble litigieux a été acquis indivisément par les époux, le caractère indivis de l'immeuble est acquis, les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix n'étant pas de nature à modifier les effets du contrat de vente. Le titre l'emporte sur la finance lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire (V.

G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, 1995, n° 737 ;

A. Colomer, Régimes matrimoniaux, Litec, 9e éd., n° 1179).

B a par contre, et par confirmation des premiers juges, d’ores et déjà droit à une récompense de 800.000.- francs, soit 19.831,48 €. Il conclut à une réévaluation de ce montant conformément à la loi belge. Le régime matrimonial belge a été modifié pendant le mariage des parties, à la suite de la loi du 14 juillet 1976, entrée en vigueur le 28 septembre 1976 dont les dispositions transitoires prévoient ce qui suit :

Art. 1er : Les dispositions de la présente loi sont applicables, suivant les règles ciaprès, aux époux mariés avant la date de son entrée en vigueur sans avoir établi de conventions matrimoniales ou après avoir adopté un régime en communauté ou après avoir choisi le régime de la séparation de biens ou celui des biens dotaux comportant une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil: 1o Pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, les époux peuvent déclarer devant notaire qu'ils entendent maintenir sans changement leur régime matrimonial légal ou conventionnel. 2o À défaut de pareille déclaration, les époux qui n'avaient pas établi de conventions matrimoniales ou avaient adopté le régime de la communauté légale seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1398 à 1450 concernant le régime légal, sans préjudice des clauses de leur contrat de mariage comportant des avantages aux deux époux ou à l'un d'eux. Ils peuvent toutefois, sans attendre l'expiration de ce délai, déclarer devant notaire qu'ils entendent se soumettre immédiatement aux dispositions régissant le régime légal. 3o À défaut de la déclaration visée au 1o, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts ou la communauté universelle seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers. En l’occurrence, faute de déclaration notariale par les époux, les règles issues de la loi nouvelle trouveront application à partir du 28 septembre 1977.

Une loi nouvelle s’applique en principe non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

L’article 1435 du Code civil, dans sa teneur issue de la loi du 14 juillet 1976, prévoit une récompense qui sera égale à la plus-value acquise par le bien acheté au moyen de deniers personnels. Sous le régime de l’article 1437 du Code civil belge, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juillet 1976, par contre, la récompense ayant pour objet une somme en francs, était une créance de somme numériquement déterminée qui ne requérait aucune évaluation et non une créance de valeur soumise à l’évaluation du juge.

La doctrine et la jurisprudence belges adoptant des thèses différentes en la matière pour ce qui est de l’application de la loi nouvelle, les premiers juges se sont ralliés à la position de la cour de cassation belge. La Cour d'appel approuve cette position. Ce sont en effet les décisions des juridictions étrangères qui apportent des précisions sur le sens et la portée de la loi étrangère. Les juges du fond doivent adopter l'interprétation de la loi étrangère donnée par ces juridictions. Deux arrêts de la cour permanente de justice internationale du 12 juillet 1929 (arrêts 14 et 15 : JDI 1929, p. 977 ; Rev. crit. D IP 1929, p. 456 et 477 ; D.P. 1930, 2, p. 45, note A. Decencière- Ferrandière) ont déclaré que « la cour doit tenir le plus grand compte de la jurisprudence nationale, car c'est à l'aide de cette jurisprudence qu'elle pourra déterminer quelles sont vraiment les règles qui, en fait, sont appliquées dans le pays dont le droit est reconnu applicable en l'espèce ».

L’auteur belge cité par la partie B adopte la thèse de l’applicabilité de la loi nouvelle en se basant sur des jurisprudences émanant de juridictions inférieures et antérieures à la cassation du 15 avril 1999.

Selon la Cour de cassation belge toutefois (arrêt du 15 avril 1999, qui est la décision la plus récente produite en cause), l’article 1435 nouveau du Code civil ne peut être appliqué à une récompense qui, en raison de la date du fait qui lui donne naissance, a acquis le caractère d’une créance de somme avant le 28 septembre 1977. Vu le choix de la loi belge, l’article 1469, alinéa 3 du Code civil luxembourgeois ne saurait trouver application. La décision entreprise est donc à confirmer en ce qu’elle a exclu toute réévaluation. B a donc droit à une récompense de 19.831,48 € avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 1992.

La Cour approuve le jugement entrepris en ce qu’il a réservé le partage du produit de la vente en attendant le décompte définitif entre parties.

- Les travaux de réparation et d’entretien effectués par A

A a affirmé avoir investi de ce chef la somme de 12.825,56 €. Après examen des pièces à lui soumis, le tribunal lui a accordé le montant de 6.998,86 € avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs.

Selon A le tribunal aurait fait un examen incomplet des pièces versées. Sa demande serait justifiée à l’appui des pièces produites en cause à raison de la somme de 12.826,56 € qui se dégagerait de l’expertise Rhein.

B conclut au rejet de l’appel sur ce point.

La Cour ne saurait se baser sur le décompte unilatéral Rhein qui ne fait pas preuve, mais uniquement sur les pièces produites en cause. L’appelante entend voir déduire les factures non considérées par le tribunal. Les pièces 8,

13, 32, 30, 33, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 92, concernent soit des achats de menus objets non intégrés à l’immeuble et non nécessaires à sa conservation, soit non précisés à suffisance de droit pour permettre à la Cour de les retenir, soit encore des frais courants incombant au seul occupant. La facture 67 relative à l’évaluation de l’immeuble ne saurait être déduite pour ne pas profiter à l’immeuble. Une pièce 70 n’est pas produite. Les honoraires d’avocat engagés pour l’obtention des loyers seront examinés séparément. La Cour d'appel entend ajouter au montant de 6.998,86 €, accordé à titre de récompense par les premiers juges, la somme complémentaire de 37.138.- francs, soit 920,63 €, se dégageant de la facture 64 et relative à l’installation d’un nouveau brûleur qui constitue un gros ouvrage imputable aux propriétaires et ayant servi à la conservation de l’immeuble, de sorte que la récompense globale de A sera de 7.919,49 €.

- L’indemnité d’occupation

Le tribunal a accordé de ce chef à l’indivision post-communautaire le montant de 3.100.000.- francs (76.846,99 €) à charge de A. Avant de procéder à ce calcul il avait retenu que l’occupation gratuite du logement indivis constituerait pour moitié une exécution par B de son obligation d’entretien à l’égard de l’enfant commun mineur (…) sans néanmoins appliquer effectivement le partage retenu. Ce fait lui est reproché par l’appelante tout comme le fait de n’avoir pas tenu compte de ce que B avait entreposé dans l’immeuble une quantité impressionnable de meubles obligeant l’appelante à chauffer toute la bâtisse aux fins de conservation de ces derniers. Une proportion de frais de chauffage serait à considérer. L’appelante critique finalement les premiers juges pour avoir retenu pour toute la période en cause comme valeur de référence le prix de vente de l’immeuble réalisé en 1998 sans considérer la valeur proportionnelle de l’immeuble durant la période du 29 avril 1992 au 15 décembre 1998. Par des conclusions en réplique A soulève la prescription de la demande. Subsidiairement, aucune indemnité ne serait due pendant la procédure de divorce. L’occupation de l’immeuble serait en l’occurrence partie de l’obligation de secours entre époux et à l’égard des enfants.

B conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Une indemnité d’occupation ne serait pas un loyer et pas soumise à l’article 2277 du Code civil belge. Les trois enfants auraient rejoint leur père courant 1993. A aurait profité de la maison meublée et n’aurait droit à aucune indemnisation.

A conteste que les trois enfants aient rejoint leur père au courant de l’année 1993.

a) Après la dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens, il naît entre époux une indivision qui en règle, est soumise au droit commun. Cette indivision contient les biens existants à l’époque à laquelle la dissolution rétroagit à l’égard des époux ainsi que les fruits provenant de ces biens depuis cette date. En vertu de l’article

577 bis §3 du Code civil, chaque copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part et l’indivisaire qui a occupé seul un bien indivis et qui a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien, doit dès lors aux indivisaires une indemnité équivalente à la valeur de rapport de ce bien. (Cass belge 4 mai 2001).

b) Selon la jurisprudence belge applicable, bien que calculée sur la valeur locative du bien, l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer et ne peut se prescrire selon les termes de l’article 2277 du Code civil. Fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause, l’indemnité traduit la réparation de la perte de jouissance non contractuelle. La prescription est décennale, mais ne court qu’à partir de l’exigibilité de la dette, c’est-à-dire du partage. (Liège 21 décembre 2005, JLMB, 2006, p. 1150 ; Liège 28 juin 2000, J.T. 2000, p.789). Aucune prescription n’est en conséquence à retenir.

c) Pour ce qui est de la valeur de l’immeuble à considérer, le tribunal s’est basé sur le prix de vente qui était de 9.300.000.- francs. Vu néanmoins l’évolution des prix immobiliers entre 1992 et 1998 et en considération du capital investi, la Cour retient ex aequo et bono une valeur moyenne de 200.000 €, de sorte que l’indemnité d’occupation calculée selon un taux non contesté de 5% sera de 66.666 € pour la période du 29 avril 1992 jusqu’au 15 décembre 1998. Cette indemnité est due pendant la durée de la procédure de divorce en considération de la rétroactivité des effets du divorce et du principe que l’indemnité d’occupation constitue une perte de jouissance due par l’indivisaire qui a occupé seul un bien indivis au coïndivisaire qui a été privé de cette jouissance.

d) L’allocation d’une indemnité de jouissance peut être refusée si l’occupation du logement est fondée sur l’obligation de secours et d’assistance inscrite à l’article 212 du code civil. Cette obligation qui se traduit normalement par le paiement d’une pension alimentaire peut comprendre éventuellement la jouissance du logement, ce qui constitue alors un avantage en nature compensant le caractère modeste de la pension à laquelle l’époux débiteur a été condamné, la jouissance gratuite du logement étant considérée comme un mode d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance entre époux. Tel n’est pas le cas en l’espèce, A n’ayant jamais sollicité l’allocation d’une pension alimentaire de la part de son époux. Les parties sont en désaccord sur la demeure effective des enfants, auprès du père ou auprès de la mère. Toujours est-il qu’un référé du 2 février 1993 a accordé à A la garde sur l’enfant mineur (…). Le jugement de divorce du 10 mars 1994 avait sursis à statuer sur la garde en attendant l’audition de l’enfant. A ce moment (…) habitait encore auprès de sa mère. Comme aucune décision attribuant la garde au père n’est intervenue et que ce dernier ne prouve pas un changement de fait, contraire à la décision de référé, la Cour d'appel confirme les premiers juges en ce qu’ils ont fixé le domicile de l’enfant (…)auprès de sa mère.

Dès lors que le jugement de divorce avait également réservé le paiement de leurs pensions alimentaires, aucune déduction quant au domicile des enfants majeurs n’est possible à partir d’une décision judiciaire. Aucune décision postérieure n’est produite. Aucun relevé de composition de ménage n’est versé de part et d’autre. Dans ces conditions, il appartient à A d’établir que les enfants majeurs vivaient avec elle durant toute la période en cause. Cette preuve n’étant pas rapportée, la Cour d'appel ne saurait retenir qu’une déduction réduite pour les enfants majeurs qui ont vécu au moins une partie du temps avec leur mère. Pour ce qui est maintenant de la pondération de l’indemnité d’occupation en raison de la gratuité du logement des enfants, la Cour d'appel, par adoption de la motivation des premiers juges confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu à charge de A la moitié de l’indemnité qui sera de 33.333 € avec les intérêts tels qu’arrêtés par les premiers juges, et non entrepris en tant que tels. Il n’y a pas lieu à retenir une diminution pour prétendu entrepôt de mobilier, A ayant pu profiter du mobilier.

- Les loyers encaissés

A avait donné en location une partie de l’immeuble commun et avait encaissé la somme de 9.186,58 € dont le tribunal a décidé qu’il s’agirait d’une créance de l’indivision post-communautaire.

L’appelante désire voir déduire de ce montant les frais d’avocat engagés pour gérer ses problèmes de location. Ces frais se dégageraient de ses pièces. L’intimé demande la confirmation en faisant valoir que les frais d’avocat auraient été remboursés par la DAS, fait qui est contesté par A qui verse en cause un virement à l’attention de Maître C établissant le paiement de la somme de 65.510.- francs dans un dossier de bail à loyer. Le paiement des deux autres notes d’honoraires n’est pas établi. Le montant de 65.510.- francs, soit 1.623,95 €, engagé pour toucher les loyers, et non déduit dans le cadre des frais de rénovation, est à porter en déduction de sorte que l’indivision post-communautaire a droit à un solde de 7.562,63 €. Un remboursement de la part de la DAS laisse d’être établi.

- Les frais d’assurance

Les juges de 1re instance ont retenu qu’il ressortirait des pièces versées que durant les années 1992 à 1998 B a payé les frais d’assurance incendie relatifs à l’immeuble indivis sis à (…), tant pour le bâtiment que pour le contenu. Quant aux frais d’assurance réglés par A, ils ne concerneraient que le matériel de tissage et non pas le bâtiment, ni le risque locatif. Les frais réglés par B n’auraient partant pas été superflus, mais au contraire nécessaires. Il en suivrait que B a une créance contre l’indivision postcommunautaire d’un montant de 136.818.- francs, partant 3.391,62 € pour frais d’assurances payés, avec les intérêts légaux à partir des différents paiements.

A reproche aux premiers juges d’avoir refusé sa demande en présence des pièces versées. Elle aurait payé les frais d’assurance relatifs à l’immeuble du

29 avril 1992 jusqu’au 15 décembre 1998. Cette assurance ayant trait non pas à l’immeuble, mais à son mobilier personnel, l’appelante a été déboutée à bon escient en première instance.

La Cour d'appel, en considération des pièces produites en cause, confirme le jugement entrepris par adoption de la motivation des premiers juges, le paiement de la police assurance-incendie ayant été fait par B.

- Le compte (…)

D’après l’appelante, elle n’avait depuis le 9 juillet 1991 plus procuration sur ce compte et la créance de 148.206.- francs aurait à tort été reconnue à B de sorte que tous les prélèvements auraient été faits par B pour son compte personnel. B soutient qu’au moment de la dissolution de la communauté le compte en question aurait déjà accusé un solde débiteur de 122.163.- francs qu’il aurait apuré pendant l’indivision post-communautaire par le paiement de la somme de 148.206.- francs (capital et intérêts courus). Ce débit aurait déjà existé le 9 juillet 1991. Le compte serait relatif à un prêt hypothécaire. Les premiers juges avaient accordé à B le montant réclamé. En statuant ainsi ils ont tenu compte de tous les extraits de compte versés en cause de même que de l’ouverture de crédit et des montants en souffrance lors de la demande en divorce. Le débit n’a pas été augmenté pendant la période d’indivision et la décision entreprise est à confirmer.

- Les impôts

Selon A, B aurait payé à titre d’impôts selon ses propres annotations 36.115.- francs, et non pas 68.010.- francs, comme retenu par les premiers juges. B demande la confirmation. L’annotation de B constitue un décompte relatif aux impositions de 1993 et de 1994, celle de 1993, commune, a été payée intégralement par B par compensation avec un crédit sur son imposition personnelle. La décision des premiers juges est correcte.

- La dépréciation des outils professionnels

A soutenant avoir exercé le métier de tisserande durant la vie commune réclame une récompense de la part de la communauté pour la dépréciation de deux véhicules Saab et Mercedes et pour le matériel professionnel. Selon B l’appelante ne serait pas tisserande, mais éducatrice-graduée et les objets indiqués n’auraient pas servi à l’exercice de sa profession de sorte qu’elle aurait été à raison déboutée de sa demande. Selon l’épouse son affirmation serait prouvée par pièces. Elle aurait exercé la profession de tisserande avant de travailler comme éducatrice. Elle aurait acquis elle-même les métiers et les aurait utilisés professionnellement. Selon le droit belge les outils professionnels seraient considérés comme étant des biens propres par nature et la moins-value subie par l’affectation à produire des revenus pour la communauté engendrerait une récompense selon le Code civil belge.

Les premiers juges avaient débouté l’épouse de ce chef de la demande motif pris de ce que sa profession de tisserande ne se dégagerait pas des pièces produites en cause. Les outils professionnels sont des propres. A produit actuellement en cause diverses pièces dont notamment la déclaration d’impôt pour 1989 qui établit l’exercice de sa part d’une profession commerciale. A la déclaration d’impôt sont joints l’établissement du bénéfice commercial et le tableau d’amortissement reprenant quatre métiers à tisser acquis en 1978, 1980 et 1984. Son curriculum vitae la qualifie de tisserande indépendante de 1978 à 1991, année à partir de laquelle elle a commencé à travailler en tant qu’aideéducatrice. Elle a participé à diverses expositions de tapisseries et a ouvert en 1979 une boutique de tissages et de tapisseries. La Cour d'appel admet que les métiers acquis pour les montants de 21.977.-, 109.599.-, 35.409.- et 153.000.- francs sont des éléments de sa profession et constituent des propres. Lors de la cessation de la communauté, les trois métiers les plus anciens étaient amortis et seul le métier acquis en janvier 1984 pour la somme de 153.000.- francs présentait en 1989 une valeur comptable résiduaire de 61.200.- francs. En 1992, lors de la dissolution de la communauté, cette valeur était réduite à 37.585.- francs. A est restée en possession des métiers.

La voiture SAAB a été acquise en décembre 1982 au prix de 339.773.- francs et était complètement amortie en 1989. Il n’est pas établi qu’elle ait servi exclusivement à l’exercice du métier même si elle a figuré sur la déclaration d’impôt.

La voiture MERCEDES ne figure pas sur le tableau d’amortissement. Il n’est pas précisé si elle existait encore le jour de la dissolution de la communauté.

La Cour tend à relever que B avait en première instance réclamé une récompense pour les outils professionnels qui selon lui seraient des biens communs, tandis qu’en instance d’appel A réclame une récompense de la communauté du chef de dépréciation en se basant sur le droit belge dont elle ne précise ni le texte de loi, ni l’application jurisprudentielle. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point pour permettre aux parties de conclure plus amplement sur le fondement de la loi belge invoquée.

- Remboursement du prêt (…) et du compte (…).

B avait été débouté de sa créance à l’encontre de la communauté, motif pris de ce que la dette contractée auprès de la Banque (…) et qu’il a remboursée pendant l’indivision post-communautaire aurait trait à l’achat d’un avion pour son usage personnel. S’agissant d’une dette propre, elle ne lierait selon l’article 1407, 1 du Code civil belge que son patrimoine propre. Selon B le débit du compte n’aurait rien à voir avec l’achat de l’avion, le débit y relatif ayant été soldé par un versement de la part de l’assurance, mais serait relatif à un compte courant d’opérations et de dettes communes. A la suite des remboursements effectués pendant l’indivision post-communautaire, il aurait droit à une récompense de 21.950,97 € avec les intérêts légaux depuis les décaissements respectifs jusqu’à solde.

A, en élargissant son appel, demande une récompense au bénéfice de la communauté pour le montant de 5.800,71 € du chef de remboursements faits par la communauté sur le prêt propre sinon du montant de 1.995,54 €.

Le compte (…) aurait affiché le 29 avril 1992 un débit d’environ 100.000.- francs. Il s’agirait d’une dette propre de B ayant servi à couvrir ses dépenses personnelles et non pas d’une dette commune, comme retenu par le tribunal. Elle n’aurait plus eu de carte visa depuis le 9 juillet 1991.

Le prêt (…) a été conclu par B le 13 novembre 1996. La convention de crédit ne précise pas la destination du prêt. S’il est vrai qu’aux termes de l’article 1407 du Code civil belge, les dettes contractées par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre, sont propres, aucun élément de la cause ne permet de retenir que le prêt aurait été contracté dans l’intérêt du patrimoine propre de B, même s’il a été utilisé en vue de l’acquisition d’un avion, une telle acquisition ne constituant pas forcément un élément du patrimoine propre. B conteste au demeurant la relation entre le prêt et l’avion dès lors que selon lui l’avion, acquis dans un premier temps, aurait été endommagé lors d’un accident et le prêt remboursé par l’indemnité touchée de la part de l’assurance. Le solde débiteur aurait été généré durant le mariage et remboursé par lui durant l’indivision post-communautaire. Faute d’autres éléments de preuve, la Cour d'appel doit considérer ce prêt comme étant un prêt commun et B a partant une créance de 21.950,97 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire. Cette créance est à assortir des intérêts légaux depuis chaque décaissement jusqu’à solde. A est à débouter de sa demande en récompense pour la communauté.

Le compte (…) a présenté lors de la dissolution de la communauté un solde débiteur avoisinant les 100.000.- francs. B est le seul détenteur de la carte. Les débits ont été engendrés pour l’essentiel pour des frais de restaurant au sujet desquels B ne soutient pas qu’ils aient été exposés dans l’intérêt de sa famille. Le rejet de la demande par les premiers juges est justifié au regard du jugement prononçant le divorce et des extraits de compte établissant l’utilisation de la carte (…) dans l’intérêt exclusif de B.

Matériel domestique et effets provenant de successions

A est selon B en possession de tous les biens meubles énumérés dans un relevé qui avait été soumis aux premiers juges et devrait les rapporter pour un partage en nature ou par équivalent. Elle aurait vendu une bibliothèque et un banc d’église qui étaient des propres à lui. La bibliothèque aurait une valeur de 600.000.- à 700.000.- francs et non pas de 150.000.- francs, comme affirmé et retenu par le tribunal et le banc d’église vaudrait plus que les 7.000.- francs acceptés par le tribunal. Il conclut à une expertise. Le contenu du coffre-fort auprès de la (…) serait sa propriété exclusive et non pas celle de la communauté comme décidé par les juges de première instance. Il relèverait de la succession de son grand-père côté maternel. Selon A les meubles seraient partagés entre époux. Elle aurait touché pour la bibliothèque et le banc d’église les montants indiqués et s’oppose à toute expertise. Elle reconnaît à la communauté un droit à récompense de

157.000.- francs. La table ovale et les chaises seraient restées dans la maison lors de la vente de celle-ci. Les bijoux seraient en possession de la police qui aurait fait un inventaire. Chacun des deux époux aurait eu une clef du coffre-fort dont le contenu serait commun et à partager par moitié. B aurait enlevé les bibelots, faïences, lustres etc. lors des deux déménagements de novembre 1991. Les premiers juges avaient accordé à B un droit de créance pour la somme de 3.891,92 € en tenant compte du prix de vente des meubles ayant appartenu en propre à B.

Faute d’autres éléments de preuve relatifs à la propriété exclusive, à l’existence de meubles complémentaires et à leur valeur, la Cour d'appel confirme la décision entreprise par adoption de la motivation exhaustive des premiers juges. Une expertise s’avère inopérante en l’occurrence en présence de la vente intervenue et du défaut de précision de l’état et de la situation des meubles.

- Voiture VW cabriolet

Le tribunal aurait selon B accepté à tort le prix de vente indiqué de 8.000.- francs avancé par A. Sa demande en institution d’une expertise aurait été rejetée à tort. La voiture aurait eu une valeur de 385.000.- francs. Il s’agirait d’une voiture de collection en état de roulement et immatriculé en son nom. Il demande le rapport de la somme de 385.000.- francs et réitère subsidiairement sa demande en institution d’une expertise. A soutient que le moteur de la voiture était cassé ce qui aurait diminué sa valeur. B aurait personnellement procédé à la vente du véhicule.

Les premiers juges ont fait une appréciation équitable de ce point de litige et sont à confirmer dans leur décision. Vu la vente intervenue en 1992 et en l’absence d’éléments permettant de se prononcer sur son état lors de la cession, une expertise sera vouée à un échec certain, ce d’autant plus que la Cour ignore si cette voiture existe toujours.

- Voiture MG Midget

Par un élargissement de son appel, A demande une récompense pour cette voiture en possession de B. Selon ce dernier il s’agirait d’une épave. La Cour se rallie à la motivation des premiers juges et confirme la décision entreprise.

- CCPL

Selon conclusions de A le compte chèque postal aurait présenté le jour de la demande en divorce, le 29 avril 1992, un solde créditeur de 30.457.- francs. Elle demande la récompense au nom de la communauté. Ce compte aurait uniquement servi B.

B conclut à la confirmation du jugement qui lui avait reconnu une récompense de 2.864,63 €.

Les premiers juges lui avaient accordé une créance de 2.864,63 € pour l’acquittement de dettes communes d’impôt par le biais de ce compte. Les conclusions des premiers juges sont conformes aux extraits de compte produits en cause. La Cour d'appel n’a pas pu trouver de pièces attestant lors de la dissolution de la communauté un crédit sur le compte en question de sorte qu’aucune déduction ne saurait être opérée de ce chef.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident ;

confirme le jugement entrepris, sauf à :

- accorder à A pour travaux de rénovation une créance de la part de l’indivision post-communautaire de 7.919,49 € avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement,

- fixer l’indemnité d’occupation due par A à l’indivision postcommunautaire à la somme de 33.333 € avec les intérêts tels que déterminés par les premiers juges,

- réduire la créance de l’indivision à l’encontre de A pour loyers encaissés à la somme de 7.562,63 €, -accorder à B une créance de 21.950,97 € à l’encontre de l’indivision postcommunautaire pour remboursement du prêt (…) avec les intérêts légaux depuis chaque décaissement jusqu’à solde ;

rejette les demandes en expertise ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la récompense réclamée par A pour outils professionnels en considération de la loi et de la jurisprudence belges ;

renvoie en conséquence le dossier devant le magistrat de la mise en état ;

réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.