Appeal dismissed; refusal to suppress visitation rights due to lack of new proof of child's rebellion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's appeal against a first-instance order dismissing her request to suspend her ex-husband's visitation rights. The appellant argued that her seven-year-old child had become increasingly rebellious toward afternoon visits because they were not conducted directly by the father but were instead supervised by the child's grandmother. The court confirmed the lower decision, ruling that the appellant failed to provide sufficient evidence of a new fact justifying the suspension and that a child's mere reluctance does not warrant restricting parental visitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 373-1; art. 373-2: The exercise and extent of visitation rights cannot depend on the will or whims of a child; a refusal to visit without serious grounds does not justify suspending the right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du six janvier deux mille dix.
Numéro 35477 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état connu, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé d’Esch-sur-Alzette en date du 17 juin 2009, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, boulanger, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 17 juin 2009 A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 15 mai 2009 (non signifiée) par laquelle le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a déclaré irrecevable pour défaut d’élément nouveau une demande introduite par l’appelante le 25 mars 2009 et tendant à la suppression du droit de visite accordé à l’intimé par une précédente ordonnance du 27 mars 2008 pour autant que ce droit de visite doit s’exercer chaque mardi ou jeudi après-midi de 14.00 heures à
18.00 heures.
Elle demande à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande.
L’intimé B conclut à la confirmation de la décision de première instance.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans l’ordonnance entreprise.
L’appelante réitère son moyen suivant lequel l’élément nouveau survenu depuis l’ordonnance ayant fixé le droit de visite de l’intimé consisterait dans le fait que l’enfant commun mineur C, actuellement âgé de 7 ans, serait devenu de plus en plus rebelle au droit de visite devant s’exercer le jeudi après-midi, parce que celui-ci ne serait pas exercé directement par le père, mais que l’enfant serait en fait laissé sous la garde de sa grand-mère et qu’il préférerait passer son après-midi chez sa mère, respectivement à son domicile avec ses collègues usuels.
C’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions prises en appel que le juge des référés a retenu que l’appelante restait en défaut de rapporter la preuve d’un élément nouveau pertinent de nature à justifier la suppression du droit de visite à exercer en cours de semaine.
Est à rejeter au même motif la demande de l’appelante tendant à une audition de l’enfant par la Cour sur base de l’article 388-1 du code civil aux fins de voir confirmer ses allégations, dès lors que même à la supposer établie, la seule réticence de l’enfant, non fondée sur un motif sérieux, tel qu’en l’espèce, ne constitue pas une cause justifiant une restriction voire la suppression du droit de visite de son père, l’exercice et l’étendue de ce droit ne pouvant être à la discrétion ni dépendre du bon vouloir ou des caprices d’un enfant de sept ans.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.