Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on travel contract claim, citing sovereign power over foreign law interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appeal filed by travelers against a Belgian travel agency regarding a failed trip. The plaintiffs argued that the domestic one-year statute of limitations violated EU Directive 90/314/EEC, but the court held that interpreting foreign law falls under the sovereign power of domestic judges. Consequently, the court refused to apply EU law to override the Belgian statute of limitations and dismissed the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 234 of the Treaty establishing the European Communities; The interpretation and correct application of foreign law belong to the sovereign power of domestic judges and escape the control of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 58 / 09. du 17.12.2009.
Numéro 2680 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept décembre deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.), et son épouse 2) B.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société privée à responsabilité limitée de droit belge C.), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 68854 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 novembre 2008 par A.) et son épouse B.) à la société privée à responsabilité limitée de droit belge C.) et déposé le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 14 janvier 2009 par C.) aux époux A.)-B.) et déposé le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation soutient que les demandeurs en cassation n’ont pu déposer d’expédition du jugement attaqué, les qualités du jugement n’ayant pas été signifiées ; que le pourvoi serait donc irrecevable ;
Attendu cependant que les demandeurs ont fait signifier le 18 juin 2008 les qualités du jugement et qu’ils ont déposé une expédition du jugement du 23 novembre 2007 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
que le moyen d’irrecevabilité opposé n’est pas fondé ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que B.) avait signé le 2 février 1998 dans les bureaux de l’agence de voyages D.) un contrat portant sur un voyage à forfait organisé par la société de droit belge C.) et payé un acompte sur le prix du voyage ; qu’elle fut informée par C.), après avoir payé le solde du voyage, qu’en raison du non paiement de la facture d’acompte par l’agence D.), C.) ne serait pas en mesure d’assurer l’exécution du voyage ; que D.) fut déclarée en faillite le 30 septembre 1998 ;
que le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, saisi par les époux A.) – B.) d’une demande en résolution du contrat de voyage, en remboursement du prix du voyage et en indemnisation du préjudice moral subi, a retenu qu’un contrat d’organisation de voyages au sens de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages s’était formé entre les époux A.)-B.) et C.) et avait condamné C.) au paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
que sur appel de C.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation du jugement de première instance, déclaré l’action des époux A.)-B.) prescrite sur le fondement de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages ;
que sur pourvoi en cassation des époux A.)-B.) la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mai 2005, cassé et annulé ce jugement ;
que par jugement du 23 novembre 2007 le tribunal de renvoi déclara à nouveau l’action des époux A.)-B.) prescrite sur le fondement de la loi belge de 1994 applicable en tant que loi choisie par les parties pour régir leur contrat ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 5.2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 27 mars 1986, de la violation, sinon de la fausse application, de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et de la violation, sinon de la fausse application, de l'article 2262 du code civil, en ce que le Tribunal d'arrondissement a déclaré prescrite l'action relative à un contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement conclu entre un consommateur résidant au Luxembourg et un organisateur de voyage établi en Belgique et renfermant une clause relative à la loi applicable renvoyant à la loi belge en appliquant le délai de prescription d'un an prévu par l'article 30.2 de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages au motif que l'examen de la loi luxembourgeoise du 14 juin 1984 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive CEE du 19 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait révèle qu'aucun délai d'action n'y est prévu de telle sorte que pour déterminer le délai d'action, il faut se référer au droit commun, c'est-à-dire à l'article 2262 du code civil qui prévoit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans mais que cette carence de la loi précitée du 14 juin 1994 n'a pas pour conséquence de transformer implicitement l'article 2262 du code civil en une disposition impérative dans le cadre de cette loi de telle sorte qu’en appliquant le délai de prescription prévu à l'article
30.2 de la loi belge précitée, tribunal ne violerait pas l'article 5.2 de la convention de Rome qui prévoit que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, alors qu' une règle protectrice du consommateur peut résulter de l'absence d'une restriction prévue par un droit étranger de telle sorte que le silence de la loi luxembourgeoise du 14 juin 1994 quant au délai dans lequel elle soumet les recours qu'elle prévoit fait partie intégrante des dispositions impératives assurant la protection du consommateur puisque ce silence signifie que les recours que la loi prévoit sont soumis au délai de droit commun et ne sont donc pas enfermés dans un délai de prescription abrégé et le tribunal d'arrondissement avait donc l'obligation, en vertu de l'article 5.2 de la convention de Rome, d'appliquer à l'action du demandeur en cassation le délai de prescription prévu par les dispositions légales luxembourgeoises » ;
Attendu que la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, choisie par les parties pour régir leurs relations contractuelles, prévoit en son article 30.2. que les actions auxquelles donne lieu un contrat de voyage tombant sous l’application de ladite loi se prescrivent par un an lorsqu’elles n’ont pas pour cause le décès, les blessures ou autre atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un voyageur, le délai d’un an prenant cours à la date à laquelle le contrat dispose que prend fin la prestation ayant donné lieu au différend ;
que conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du 27 mars 1986, Convention à laquelle est soumis le litige des parties, le choix par les parties de la loi applicable ne peut priver l’acheteur consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
Attendu que la directive 90/314/ CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ne comporte aucune disposition sur la prescription de l’action appartenant au consommateurvoyageur contre l’organisateur de voyages ; qu’elle n’impose pas aux Etats membres de prévoir des délais étendus de prescription extinctive impératifs pour la protection du consommateur ;
Attendu que la loi luxembourgeoise du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive 90/314/ CEE ne prévoit pas de délai de prescription de l’action en responsabilité de l’acheteur contre l’agent de voyages ; qu’elle renvoie donc implicitement au délai de droit commun de l’article 2262 du Code civil ;
Attendu que l’ordre public ne s’oppose pas aux clauses qui restreignent le délai de prescription extinctive de droit commun tant du moins qu’elles ne privent pas en fait le créancier de toute possibilité d’agir utilement ; que le débiteur d’une obligation contractuelle régie par une loi étrangère est en droit d’invoquer le délai de prescription prévu par la loi étrangère plus restrictif que celui de la loi du for ;
que l’article 2262 du Code civil ne constitue dès lors pas une disposition impérative protectrice des consommateurs au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article
2.11 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur, en ce que Le tribunal d’arrondissement a dit que le délai d’action d’un an prévu par l’article 30.2 de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages n’est pas un délai anormalement court, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le renvoi contractuel à la loi belge alors que un délai d’action d’un an non susceptible d’interruption, même en cas de pourparlers entre parties, est un délai anormalement court de telle sorte que c’est à tort que le tribunal a privé les demandeurs en cassation de la protection que leur assure l’article 2.11 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur » ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation souverain qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que les juges du fond ont retenu que ne constitue pas un délai anormalement court au sens de l’article 2 sous 11° de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur le délai de prescription d’un an de l’action appartenant aux voyageurs laquelle n’a pas pour cause le décès, les blessures ou autre atteinte à l’intégrité physique ou morale du voyageur, délai prévu à l’article 30.3 de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages et choisie par la partie pour régir leurs relations contractuelles ;
que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application, de la directive du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/Cee) et plus particulièrement de la violation sinon de la fausse application des articles 5.1 et 5.2 de cette directive, en ce que le Tribunal d'arrondissement a déclaré l'action irrecevable en appliquant le délai d'action d'un an prévu par l'article 30.2 de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, alors que la directive du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/CEE) s'oppose à l'article 30.2 de la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages qui, en instituant un délai d'action d'un an non susceptible d'interruption et/ou de suspension, même en cas de pourparlers entre parties, limite de manière excessive la possibilité pour le consommateur d'intenter un recours visant, d'une part, à voir déclarer l'organisateur et/ou le détaillant responsables à son égard de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat et, d'autre part, à obtenir la réparation du dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l'organisateur et/ou le détaillant, étant entendu qu'avant de pouvoir considérer que cet article 30.2 de la loi belge est inapplicable au litige, Votre Cour devra, en vertu de l'article 234 du Traité instituant les communautés européennes, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, question qui pourrait être libellée comme suit : «la directive du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/CEE) s'oppose-t-elle à une réglementation interne qui, dans le cadre d'une action intentée par un consommateur à l'encontre d'un organisateur et/ou d'un détaillant pour inexécution ou mauvaise exécution d'obligations contractuelles, oblige le juge, d'office ou saisi par un organisateur et/ou un détaillant d'une défense basée sur la prescription de l'action, à déclarer l'action irrecevable pour cause de prescription si plus d'un an s'est écoulé depuis la date à laquelle le contrat dispose que prend fin la prestation ayant donné lieu au différend ? » ;
Attendu que le moyen critique l’application du droit belge par les juges du fond qui n’auraient pas interprété la loi belge en conformité avec la directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (90/314/CEE) ;
Mais attendu que l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation.
d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne A.) et B.)aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.