Court partially allows divorce appeal, reducing child support to 100 euros per child per month while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request to reduce child support, reforming the first-instance judgment to set the monthly payment at 100 euros per child. While the parties had agreed on this amount, the court rejected the appellant's claim for a procedural fee indemnity, deeming it inequitable to shift such costs to the respondent. Consequently, the appellant was ordered to pay the respondent the agreed support sum, and the respondent was awarded the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 230; Code civil, art. 231: The court may reform a first-instance judgment on child support based on party agreement, but procedural fee indemnities are not granted if the appellant voluntarily accepts the reduced support arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize décembre deux mille neuf.
Numéro 34956 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 06 mars 2009,
comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce de B, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 décembre 2008, déclaré la demande recevable et fondée sur base de l’article 230 du code civil, prononcé le divorce entre parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun C, née le (…), devenue majeure en cours d’instance, condamné A à payer à B une pension alimentaire de 400 € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs C, née le (…), et D, né le (…), à raison de 200 € par enfant et par mois, allocations familiales non comprises.
A a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2009 pour voir réduire la pension alimentaire à payer pour les deux enfants communs à 75 € par mois et par enfant et pour voir condamner B à lui payer une indemnité de procédure de 500 €.
Les parties sont tombées d’accord à voir fixer la pension alimentaire à payer par A à B pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à 100 € par mois et par enfant, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2009, pension qui ne sera pas indexée, et à voir dire que B s’engage à communiquer annuellement à A un certificat d’études/de scolarité pour chaque enfant et renonce à se servir du nom A.
Il y a lieu d’entériner cet arrangement.
A est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
condamne A à payer à B une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants communs C, née le (…), et D, né le (…), allocations familiales non comprises ;
dit que cette pension alimentaire sera payable d’avance et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2009 ;
dit que ladite pension alimentaire ne sera pas indexée ;
dit que B communiquera annuellement à A un certificat d’études/de scolarité pour chaque enfant ;
donne acte à B qu’elle renonce à se servir du nom A ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux frais et dépens de la présente instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.