Appeal court partially allows opposition to payment order, suspending enforcement of specific penalties while upholding others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's opposition to a payment order issued by a bailiff. The appellant argued that a prior action for rescission of a sales contract rendered the debt uncertain, liquid, and due, specifically targeting the enforcement of a penalty and procedural fines. The court agreed that the payment order was invalid regarding the penalty and procedural fines from the lower court judgment but maintained its validity concerning the procedural fine from the earlier judgment, thereby partially dismissing the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2063 c.c.; Art. 240 NCPC: When a debt's certainty is challenged via a pending rescission action, enforcement of associated penalties and procedural fines may be suspended or declared invalid, while other established fines remain enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
Numéro 31140 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 23 mars 2006, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, employé, 2) C, employée, 3) D, employée, et 4) E, employée, les quatre demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Didier Schönberger, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 mars 2001 (rôles n° 66858 et 68091), confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 9 janvier 2002, A a été condamné sous peine d’astreinte à passer acte devant notaire pour la vente conclue suivant un compromis signé par les parties le 10 décembre 1999. Le 20 juillet 2004, les consorts B,C,D et E lui ont fait signifier un commandement de payer, entre autres, ladite astreinte.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2004, A a formé opposition audit commandement et en a demandé l’annulation au motif, notamment, que du fait de l’appel qu’il avait relevé le 3 mars 2004 d’un jugement du 29 janvier 2004 (rôle n° 75252) ayant rejeté la demande en rescision pour cause de lésion du susdit compromis de vente qu’il avait introduite le 18 avril 2001, la créance faisant l’objet du commandement ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Par jugement du 21 octobre 2005 (rôle n° 92907), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit son opposition à commandement non fondée et l’a condamné, outre aux frais et dépens de l’instance, au paiement de 2.000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2006, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié.
Invoquant d’une part la prescription de la susdite astreinte et concluant d’autre part à voir constater que du fait de son action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente, il se trouvait dans l’impossibilité temporaire de satisfaire à la condamnation principale au sens de l’article 2063 du code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer principalement la suppression et subsidiairement la suspension de l’astreinte en attendant la décision à intervenir sur son action en rescision, il demande à la Cour de dire que la créance faisant l’objet du commandement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et partant, par réformation, de dire son opposition à commandement fondée et de débouter les intimés de leurs prétentions afférentes, ainsi que de le décharger des susdites condamnations au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’indemnité de procédure. Il sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Les intimés demandent à la Cour de dire nulles sinon irrecevables pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel les demandes de l’appelant en annulation du commandement pour cause de prescription de l’astreinte et en suppression sinon en suspension de celleci, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en suppression sinon en suspension de l’astreinte pour ne pas être le juge qui a ordonné celle-ci, subsidiairement, de dire non fondée la demande en annulation du commandement pour porter sur une somme supérieure à celle qui est due et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. Ils sollicitent de leur côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité et demandent à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt en raison du fait qu’il porte sur des titres. Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, cette dernière demande des intimés est sans objet.
L’appelant demande encore la jonction du présent rôle avec les rôles numéros 29865, 30171 et 30597. Cette demande est à rejeter à défaut d’existence d’un lien de connexité suffisant entre les rôles visés et le présent litige pour qu’il soit indiqué dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les toiser par un seul et même arrêt.
La plus petitio n’est pas, en principe, une cause de nullité du commandement fait en vue d’obtenir le paiement d’une créance qu’il appartient au tribunal de fixer en cas de contestation, le commandement étant valable dans la mesure de la somme réellement due.
En l’espèce l’appelant conteste, tout comme en première instance, la créance des intimés faisant l’objet du commandement pour autant qu’elle a trait à l’astreinte précitée.
Par un arrêt rendu en date de ce jour (rôle n° 29865), la Cour a, par réformation d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 janvier 2004, admis l’action en rescision pour cause de lésion du compromis de vente du 10 décembre 1999 pour lequel l’appelant avait été condamné sous peine de l’astreinte litigieuse à passer acte devant notaire.
Il est de principe que la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au stade de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée (E. Dalloz, Vo. Astreintes, n° 35).
Il s’ensuit en l’espèce que du fait de l’admission de l’action en rescision du compromis de vente auquel se rapporte l’astreinte litigieuse, celle-ci, bien que prononcée par une décision étrangère au litige relatif à la rescision et coulée en force de chose jugée, a perdu tout fondement juridique, de sorte qu’il convient de retenir – sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par l’appelant, ni les moyens de défense y opposés par les intimés – que le montant de l’astreinte repris dans le commandement incriminé n’est pas dû, le choix à faire par les intimés conformément à l’article 1681 du code civil étant, contrairement à l’opinion de ces derniers, également sans incidence à cet égard, étant donné que même au cas où ils choisiraient de payer le supplément du juste prix, le refus de l’appelant de satisfaire à la condamnation principale aura été justifié, puisque l’acte de vente notarié à intervenir sera différent de celui qu’il a été condamné à passer sous peine d’astreinte en ce qu’il stipulera un autre prix que celui que les parties avaient fixé dans compromis de vente.
L’appelant conteste encore à bon droit devoir les montants énoncés dans le commandement incriminé au titre de l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire (1.000 €) et de l’indemnité de procédure (1.000 €) prononcées à son encontre par le jugement du 29 janvier 2004, étant donné que par son arrêt précité de ce jour la Cour l’a déchargé de ces condamnations (qui étaient assorties de l’exécution provisoire).
Il conteste cependant à tort devoir l’indemnité de procédure de 495,79 € (20.000 LUF) prononcée à son encontre par le jugement du 8 mars 2001 qui a également prononcé l’astreinte, car cette condamnation n’est pas devenue nulle et non avenue du fait de la réformation du jugement du 29 janvier 2004, tel qu’il le soutient, étant donné que le raisonnement développé ci-dessus à propos de l’astreinte ne vaut pas pour les autres dispositions de la décision qui l’a prononcée et que l’indemnité de procédure incriminée est partant due en vertu d’une décision coulée en force de chose jugée.
Les autres montants énoncés dans le commandement ne sont pas spécialement critiqués.
Il suit de ce qui précède que l’opposition à commandement de l’appelant est partiellement fondée et qu’il convient de dire, par réformation, que ledit commandement n’est pas valable pour autant qu’il porte sur les montants relatifs à l’astreinte prononcée par le jugement du
8 mars 2001 et à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et à l’indemnité de procédure prononcées par le jugement du 29 janvier 2004, mais qu’il est valable en ce qui concerne le montant relatif à l’indemnité de procédure prononcée par le jugement du 8 mars 2001.
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’une part de décharger l’appelant des condamnations au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure prononcées à son encontre par le jugement déféré et de débouter les intimés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et d’allouer d’autre part 1.000 € à l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
rejette la demande de A tendant à la jonction du présent rôle aux rôles numéros 29865, 30171 et 30597 ;
dit l’appel fondé ;
réformant :
dit l’opposition de A au commandement du 20 juillet 2004 partiellement fondée ;
rejette sa demande en annulation dudit commandement ;
dit que le commandement n’est pas valable pour autant qu’il porte sur le montant relatif à l’astreinte prononcée par le jugement du 8 mars 2001 ainsi que sur l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et l’indemnité de procédure prononcées par le jugement du 29 janvier 2004 ;
le dit valable en ce qui concerne le montant relatif à l’indemnité de procédure prononcée par le jugement du 8 mars 2001 ;
décharge A des condamnations au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure prononcées en première instance;
déboute les consorts B,C,D et E de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
les condamne à payer à A 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel ;
les condamne aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.