Legislator Jurisprudence & Législation
2663a Généré par l'IA

French law applied; stipulation for another party requires clear intent, not just wording.

Numéro de cause 2663a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's finding that a clause created a stipulation for another party. The appellant argued that the lower court failed to prove the necessary intent to benefit third parties, citing French Civil Code requirements. The court held that the lower court correctly interpreted the agreement's wording as sufficient evidence of intent and that such contractual interpretation falls outside the supreme court's review.

Regeste Legislator

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Articles 1121 and 1165 of the French Civil Code; A stipulation for another party requires explicit and unambiguous intent to confer a right, which must be deduced from the contract and circumstances, not presumed from mere wording.

Mots-clés

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stipulation for another party French Civil Code application contractual interpretation intent to confer rights Court of Cassation review compétence transfrontalière droit étranger paiements transfrontaliers

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 44 / 09. du 25.6.2009.

Numéro 2663 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq juin deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) la société anonyme de droit français B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président actuellement en fonction, immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société anonyme C.), établie et ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40062,

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions écrites de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juin 2008 par la neuvième chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile sous le numéro 32 369 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié par A.) à la société de droit français B.) et à la société de droit luxembourgeois C.) en date du 1ier octobre 2008 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 3 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié par la société B.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 1ier décembre 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La défenderesse en cassation la société B.) soulève l’irrecevabilité respectivement la déchéance du pourvoi au motif que le demandeur s’est limité dans l’inventaire des pièces annexées au mémoire à indiquer dans la position 3) « Procédure en instance d’appel », sans préciser celle-ci en détail et dans la position 5) « Procédure de première instance » sans plus de précision ;

Mais attendu que le défaut d’indication de pièces n’entraîne plus depuis la loi du 6 avril 1989 tendant à l’humanisation de la procédure de cassation la déchéance du pourvoi, mais a tout au plus comme effet de voir écarter les pièces en question du débat ; que les indications critiquées en l’espèce sont suffisamment précises pour ne pas encourir cette sanction ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui avait été saisi par la société B.) d’une demande en paiement dirigée contre A.) et la société C.), avait décidé dans un premier jugement que la loi française était applicable au litige et invité les parties à conclure en droit sur le contenu de cette loi et avait dans un deuxième jugement dit la demande non fondée ; sur appel de la demanderesse B.)., qui n’était dirigé que contre le dernier jugement, la Cour d’appel, après avoir constaté qu’elle ne pouvait, faute d’appel contre le premier jugement, connaître des contestations des parties intimées sur l’applicabilité de la loi française, a réformé partiellement le jugement entrepris en disant la demande dirigée contre A.) fondée ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1165 du Code civil français qui dispose que << les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 >>, ainsi que de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1121 du Code civil français qui dispose que : << L’on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter >>, et pour manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué entrepris fait valoir que l’article 9 du protocole d’accord du 23 juillet 2003 qui stipule que : << Les frais engagés pour permettre cette prise de contrôle que celle-ci aboutisse ou non, comprenant notamment les honoraires et frais des différents intervenants (auditeurs, avocats, société Gekko, etc …) seront partagés par moitié par chacune des parties qui s’y oblige >> constitue une stipulation pour autrui au profit de la défenderesse sub 1) en cassation, en ce que, encore, l’arrêt attaqué en tire la conclusion que : << il y aurait deux stipulants et deux promettants et que l’intention de conférer un droit à des intervenants résulte à suffisance de l’ajout de la mention << par chacune des parties qui s’y oblige >>, alors que,

première branche,

en vertu de la jurisprudence et de la doctrine françaises, une stipulation pour autrui ne se présume pas, la volonté de stipuler pour autrui doit bien exister et doit se déduire sans équivoque du contrat et des circonstances, autant d’éléments constitutifs de la stipulation pour autrui absents en l’espèce et non relevés explicitement par la Cour, et alors que,

deuxième branche,

même à considérer que l’article 9 de la convention du 23 juillet 2003 signée entre le demandeur en cassation et Monsieur Jacques OUANICHE puisse par impossible, constituer une stipulation pour autrui, la Cour d’appel est restée en défaut d’établir le lien juridique entre le demandeur en cassation et la défenderesse en cassation sub 1 et a dès lors violé les articles 1165 et 1121 du Code civil français en n’établissant pas les éléments constitutifs de la stipulation pour autrui » ;

Mais attendu qu’en constatant que dans le protocole d’accord du 23 juillet 2003 « l’intention de conférer un droit à ces différents intervenants résulte à suffisance de l’ajout << par chacune des parties qui s’y oblige >> et qu’il faut déduire de cet ajout, qui n’était en somme pas nécessaire dans une convention de partage des frais, que les signataires ont voulu s’obliger au paiement de la moitié des frais des intervenants et ils ont de ce fait conféré à ces intervenants le droit de leur réclamer ce paiement (…) », les juges du fond ont relevé explicitement les éléments sur lesquels ils fondent leur constat de l’existence de la volonté de stipuler pour autrui et ont procédé ainsi à l’interprétation du protocole au regard des articles 1121 et 1165 du code civil français, qui sont de la même teneur que les articles 1121 et 1165 du code civil luxembourgeois ; que l’appréciation et l’interprétation des conventions échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ;

Attendu que la Cour a d’autre part désigné les tiers bénéficiaires de la stipulation pour autrui notamment « les auditeurs, avocats, société Gekko etc … » et a constaté que « l’article 9 visant expressément les auditeurs, ce qui est le cas de la société B.), sa qualité de bénéficiaire ne peut faire de doute » ;

d’où il suit que le moyen en sa deuxième branche manque en fait et ne saurait donc être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.