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CA1-34163a Généré par l'IA

Court dismisses claim against good faith buyer of vehicle sold by insolvent debtor under Article 2279 Civil Code.

Numéro de cause CA1-34163a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claimant's request for vehicle restitution and damages against a garage that purchased a car from an insolvent dealer. The claimant argued the sale was irregular, but the court found no evidence of bad faith or abnormal circumstances to rebut the presumption of good faith. Consequently, the court applied Article 2279 of the Civil Code to protect the bona fide purchaser and rejected the subsidiary action paulienne claim.

Regeste Legislator

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Articles 2279 and 1167 du Code civil: La vente par un débiteur en faillite d'un bien non appartenant à lui ne constitue pas un acte d'appauvrissement; l'acquéreur de bonne foi est protégé par la présomption de validité de la propriété.

Mots-clés

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presumption of good faith Article 2279 Civil Code action paulienne insolvency proceedings bona fide purchaser vehicle restitution bad faith proof vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix juin deux mille neuf.

Numéro 34163 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 17 septembre 2008, comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) X.), chauffeur, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) HOFFMANN Tania, avocat à la Cour, demeurant à L-1341 LUXEMBOURG, 7, Place Clairefontaine, prise en sa qualité de curateur de la faillite SOC.2.) sàrl, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

En date du 24 juillet 2006, X.) a remis sa voiture de marque Mercedes, type E220, en dépôt-vente auprès du garage SOC.2.) en vue de sa vente pour un prix fixé à 29.000 €. En date du même jour un contrat de vente a été signé entre le garage SOC.2.) s. à r. l. et le garage SOC.1.) s. à r. l. par lequel la voiture appartenant à X.) a été vendue par le garage SOC.2.) au garage SOC.1.) s. à r. l. pour le prix de 18.000 €. Par jugement du 27 juillet 2006, le garage SOC.2.) s. à r. l. a été déclaré en faillite. Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2007, X.) a fait donner assignation 1) à Maître Tania HOFFMANN, prise en sa qualité de curateur de la s. à r. l. SOC.2.), et 2) au garage SOC.1.) s. à r. l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour se voir ordonner la restitution de la voiture et condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, à lui payer des dommages et intérêts évalués à deux fois 10.000 € pour perte de valeur et privation de la jouissance du véhicule.

Le tribunal a, par jugement du 9 juillet 2008, ordonné la restitution de la voiture à X.) et condamné la s. à r. l. SOC.1.) à lui payer chaque fois le montant de 5.000 € du chef de perte de valeur et privation de la jouissance du véhicule, en précisant que la s. à r. l. SOC.2.) est tenu solidairement avec la s. à r. l. SOC.1.) du paiement des dommages et intérêts et que pour le recouvrement de ces dommages et intérêts, X.) devra procéder par voie de déclaration de créance.

Pour statuer ainsi le tribunal a dit il appartient au revendiquant de prouver la mauvaise foi du possesseur ; que la mauvaise foi est appréciée in abstracto, c'est-à-dire que le revendiquant ne doit pas prouver que le possesseur connaissait effectivement le défaut de droit de son auteur, mais seulement qu’un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances aurait dû en prendre conscience ; qu’il s’agira donc en pratique pour le revendiquant de prouver que les circonstances dans lesquelles la chose a été acquise auraient dû conduire un acheteur ordinaire à douter du droit de propriété de l’aliénateur, en précisant que le doute sur ce point est exclusif de bonne foi ; que le professionnel a une obligation de se renseigner sur le droit de son auteur (Jurisclasseur, droit civil, art. 2279 et 2280, n°110 et s., n° 116) ;

qu’il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le gérant de la s. à r. l. SOC.1.) avait travaillé dans le passé pour la s. à r. l. SOC.2.) et qu’il a été contacté par l’épouse du gérant de celle-ci qui lui a expliqué qu’elle avait besoin d’argent pour payer ses clients ; qu’elle lui a proposé de lui vendre une voiture «pour un bon prix» (déclarations du gérant de la s. à r. l. SOC.1.) auprès de la Police Grand-Ducale, reprises dans le procès-verbal n°

162 de la police de Bascharage du 28 juillet 2006) ; que la vente s’est réalisée le même jour, le prix ayant été payé au comptant ; que l’ensemble de ces circonstances devait amener la s. à r. l. SOC.1.) à être suspicieuse sur les droits de la venderesse et à réclamer des preuves sur le droit de propriété de celle-ci ; qu’elle aurait ainsi pu demander à voir la carte grise de la voiture vendue ; qu’en s’abstenant, dans les circonstances de l’espèce, de toute vérification des droits de la venderesse sur la voiture, l’acquéreur n’a pas agi de bonne foi au sens des principes dégagés cidessus ; que la s. à r. l. SOC.1.) ne peut partant pas se prévaloir des dispositions de l’article 2279 du code civil.

La s. à r. l. SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 17 septembre 2008 pour entendre déclarer les demandes en restitution et en dommages et intérêts de X.) non fondées. Elle fait valoir qu’il existait à l’époque des faits une relation suivie d’affaires et de confiance entre les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) ; que la pratique des contrats de dépôt-vente de voitures de particuliers désireux de vendre leur véhicule n’est qu’un accessoire à l’activité principale qui consiste en la vente de voitures d’occasion appartenant à la société ellemême; que les marchands de voitures d’occasion achètent et vendent régulièrement des voitures en leur propre nom ; que le prix auquel elle avait acquise la voiture, soit 18.000 €, est un prix normal entre professionnels pour une voiture pareille ; que le prix de vente de 29.000 € réclamé par X.) serait par contre irréaliste ; que la s. à r. l. SOC.2.) avait établi une facture en bonne et due forme lors de la vente et que la s. à r. l. SOC.1.) avait ensuite exposé la voiture dans son show-room ; qu’il serait notamment inexact de lui reprocher de n’avoir pas demandé la carte grise de la voiture en cause ; qu’en effet lorsque le propriétaire ou détenteur d’une voiture vend celle-ci ou la met hors circulation, il est obligé de renvoyer la carte grise à la Soiété Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler ; qu’en outre aucun marchand de voiture d’occasion ne montre le contrat par lequel il a luimême acquis la voiture afin de ne pas révéler le prix auquel il l’a acheté ; que par conséquent les circonstances de l’espèce ne démontrent pas la mauvaise foi dans le chef de la société SOC.1.). En ordre subsidiaire, celle-ci conteste les dommages et intérêts alloués à X.). Elle soutient que si celui-ci ne s’était pas dépossédé de sa voiture, celle-ci aurait également subi une perte de valeur ; qu’en réalité le seul préjudice subi par le propriétaire serait la privation de la jouissance de la voiture que l’appelante chiffre à 1.500 €. L’appelante fait encore valoir qu’elle a mis la voiture litigieuse à disposition de X.) au mois de juillet 2008.

Le jugement entrepris n’ayant pas été signifié, le délai d’appel n’a pas commencé à courir. L’appel est partant recevable.

Pour être protégé par l’article 2279 du code civil contre la revendication du tiers propriétaire, l’acquéreur a non domino doit avoir une possession véritable, à titre de propriétaire, réelle et exempte de vices, c'est-à-dire paisible, non équivoque et publique. Quant au caractère public de la possession, elle est établie, en l’espèce, par l’exposition de la voiture acquise au show-room de l’appelante. Aussi la possession utile de l’appelante n’est pas contestée. En outre, la propriété de la chose acquise a non domino ne sera attribuée au possesseur que si celui-ci est de bonne foi, c'est-à-dire s’il a cru contracter avec le véritable propriétaire. La fonction acquisitive de l’article 2279 du code civil a comme raison d’être d’assurer la sécurité du commerce et de protéger ceux qui sont entrés en possession d’un meuble dans des conditions normales, à l’exclusion de ceux qui, sachant qu’ils ne traitent pas avec le véritable propriétaire, ne méritent pas la protection de la loi.

En l’espèce, le tribunal a estimé que les circonstances de la vente, à savoir les difficultés financières de la venderesse dont l’acquéreur était informé, sa connaissance de la pratique du dépôt-vente de voitures d’occasion et le prix avantageux auquel la voiture lui avait été offerte en vente, devait le faire douter de la régularité du titre de son auteur, de sorte qu’il aurait dû demander des renseignements supplémentaires sur les droits de la venderesse et notamment demander à voir la carte grise du véhicule ; qu’en s’abstenant, dans ces circonstances, de toute vérification des droits de la venderesse, l’acquéreur n’aurait pas agi de bonne foi.

L’acquéreur, la s. à r. l. SOC.1.), fait valoir, et ce à juste titre, que les circonstances relevées par le tribunal et reprises par l'intimé X.) en instance d’appel, ne sont pas de nature à devoir susciter des doutes quant à la propriété de la voiture en cause par la s. à r. l. SOC.2.). D’abord, si l’appelante SOC.1.) s. à r. l. admet avoir été informée au sujet des difficultés financières de la s. à r. l. SOC.2.), elle soutient avoir ignoré la gravité de ces difficultés et notamment que la venderesse se trouvait dans un état d’insolvabilité irrémédiable au jour de la vente. En outre, le seul fait que la venderesse éprouve des difficultés financières ne doit pas forcément éveiller des doutes quant à sa propriété des voitures qu’elle offre en vente en son propre nom.

Le fait que le gérant de la s. à r. l. SOC.1.) avait travaillé pendant un certain temps auprès de la venderesse et qu’il connaissait la pratique des dépôtsventes de voitures ne serait pertinent que s’il était prouvé que la venderesse avait déjà, dans le passé, vendu sans mandat des voitures appartenant à des tiers et que ces faits étaient connus du gérant de la s. à r. l. SOC.1.). Sa connaissance de la pratique du dépôt-vente ne fournit aucun indice quant une éventuelle mauvaise foi. La pratique du dépôt-vente est courante auprès des marchands de voiture d’occasion et il n’est pas établi que ceux-ci tromperaient la confiance de leurs clients dépositaires en vendant sans mandat ou en violation du mandat reçu les voitures exposées pour le compte des clients pour empocher le prix de vente. En outre, comme tout marchant de voitures d’occasion, la s. à r. l. SOC.2.) n’exposait pas seulement des voitures qui lui furent remises en dépôt-vente, mais surtout ses propres véhicules. L’appelante fait en outre valoir qu’elle aurait entretenu des relations d’affaires continues avec la venderesse et que les circonstances de la vente en question n’auraient pas différé de celles des autres ventes conclues avec la s. à r. l. SOC.2.). Elle soutient encore que le prix pour lequel elle avait acquis la voiture constituerait un prix normal entre marchands pour un véhicule pareil et que le prix de vente réclamé par X.) suivant le contrat de dépôt-vente, soit 29.000 €, serait irréaliste. D’après les pièces versées en cause, la voiture avait été mise en circulation pour la première fois en mai 2003. X.) l’avait acquise le 31 juillet 2004 au prix de 30.000 €, le véhicule affichant alors un kilométrage de 10.600 km. Suivant le contrat de dépôt-vente du 24 juillet 2006, la voiture avait parcouru 47.000 km. Compte tenu de ces éléments, le prix de vente réclamé de 29.000 € apparaît comme exagéré. Dans les circonstances données, il n’est pas prouvé que le prix convenu entre la s. à r. l. SOC.1.) et s. à r. l. SOC.2.) aurait été anormalement bas au point de devoir susciter les doutes de l’acquéreur quant à la régularité du marché.

L’appelante relève encore à juste titre qu’il aurait été illusoire de demander à la venderesse d’exhiber le certificat d’immatriculation de la voiture (carte grise), étant donné que ce certificat doit être renvoyé au centre de contrôle technique à Sandweiler en cas de vente de la voiture. En effet, chaque carte grise comporte la mention suivante : « Lorsque le véhicule est vendu, exporté, détruit ou mis temporairement hors circulation, le propriétaire ou le détenteur est obligé de renvoyer la présente carte ainsi qu’une déclaration de mise hors circulation à la Société Nationale de Contrôle Technique bp. 23, L-5021 Sandweiler ». En outre, il n’est pas d’usage que le marchant de voitures d’occasion présente à ses clients, désireux d’acquérir une voiture offerte en vente, le contrat de vente par lequel il avait acquis celle-ci afin de ne pas révéler le prix qu’il avait lui-même déboursé.

Il suit de ces considérations que X.) n’a pas prouvé que la vente entre la s. à r. l. SOC.2.) et la s. à r. l. SOC.1.) aurait eu lieu dans des circonstances anormales de nature à ébranler la présomption de bonne foi dans le chef de l’appelante. L’appelante s. à r. l. SOC.1.) peut par conséquent se prévaloir de l’article 2279 du code civil.

Subsidiairement, l’intimé invoque l’article 1167 du code civil afin de voir déclarer inopposable à son encontre la vente de la voiture conclue entre la s. à r. l. SOC.2.) et la s. à r. l. SOC.1.).

Cette demande n’est cependant pas fondée, les circonstances de l’espèce excluant le recours à l’action paulienne. Celle-ci permet au créancier d’attaquer les actes d’appauvrissement accomplis par son débiteur par lesquels celui-ci crée ou aggrave volontairement son insolvabilité. Un acte d’appauvrissement suppose que le débiteur fasse sortir une valeur de son patrimoine. Or en vendant une voiture qui ne lui appartenait pas et en violation des conditions du contrat de dépôtvente, la s. à r. l. SOC.2.) n’a pas commis un acte d’appauvrissement et n’a pas créé ou aggravé son insolvabilité. En outre, l’action paulienne étant intentée contre un ayant cause à titre onéreux, l'intimé devrait prouver la mauvaise foi dans le chef de celui-ci, ce qui, eu égard aux considérants cidessus, n’est pas le cas.

Comme la partie intimée X.) succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit fondé ;

r é f o r m a n t :

déclare non fondées les demandes dirigées par X.) à l’encontre de la s. à r. l. SOC.1.) et l’en déboute ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Philippe STROESSER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.