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32913a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where widow's contractual usufruct precludes legal share under Luxembourg Civil Code.

Numéro de cause 32913a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the widow's appeal against a first-instance judgment denying her claim to a legal share of her deceased husband's estate. Although she had exercised an option for a legal share under the Civil Code, the court held that her prior contractual grant of full usufruct constituted a liberalité (advancement of inheritance) that absorbed her legal rights. Consequently, the court ruled that no indivision existed between the usufructuary and the bare owners, rendering the partition request inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 767-1 et 1094 du Code civil: When a decedent grants a full usufruct to the surviving spouse via contract, the spouse's legal share is precluded as the gift is deemed an advancement of inheritance, preventing a cumulative claim to the statutory portion.

Mots-clés

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advancement of inheritance usufruct and bare ownership legal share of estate contractual marriage regime partition of succession liberalité indivision between usufructuary bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Article 767-1 du Code civil
codecivil
Article 1094 du Code civil
Les premiers juges sont à confirmer en ce que concernant la clause litigieuse, ils ont retenu qu’il s’agit d’une libéralité consentie par contrat de mariage et obéissant aux règles de l’article 1094 du Code civil.
Article 919 du Code civil
En effet, les libéralités aux successibles ont toujours lieu en avancement d’hoirie, le contraire nécessitant une déclaration expresse, dès lors qu’en vertu de l’article 919 du code civil, la disposition doit être faite expressément à titre de préciput et hors part pour ne pas être sujette à rapport.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les frais de l’appel restant à charge de P.), sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
article 1094 du Code civil
Les premiers juges sont à confirmer en ce que concernant la clause litigieuse, ils ont retenu qu’il s’agit d’une libéralité consentie par contrat de mariage et obéissant aux règles de l’article 1094 du Code civil.
article 1094-1 du Code civil
Les premiers juges sont à confirmer en ce que concernant la clause litigieuse, ils ont retenu qu’il s’agit d’une libéralité consentie par contrat de mariage et obéissant aux règles de l’article 1094 du Code civil.
article 919 du code civil
En effet, les libéralités aux successibles ont toujours lieu en avancement d’hoirie, le contraire nécessitant une déclaration expresse, dès lors qu’en vertu de l’article 919 du code civil, la disposition doit être faite expressément à titre de préciput et hors part pour ne pas être sujette à rapport.
article 767-1 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Jurisclasseur civil - art. 756 à 767 - n° 83
Encyclopédie Dalloz - Droit civil - V° Succession - dévolution - n° 323
756 à 767 - n° 83 ; Encyclopédie Dalloz - Droit civil - V° Succession - dévolution - n° 323).
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Texte complet

-..Arrêt civil-

Audience publique du deux avril deux mille neuf. Numéro 32913 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Sandra MANGEN, greffier assumé.

Entre:

P.), veuve de feu V.), sans état, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 20 juillet 2007, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

1. K.), juriste, demeurant à L-(…),

2. N.), juriste, demeurant à L-(…),

intimés aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour à Luxembourg,

3. Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, ayant son étude à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, Centre Neuberg, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc des enfants mineurs S.), né le (…) à (…), et O.), née le (…) à (…), nommée à ces fins par ordonnance du juge des tutelles du 16 mai 2006,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

V.) est décédé ab intestat le 25 novembre 2005.

D’une première union, il a laissé deux enfants majeurs, K.) et N.).

Remarié à P.) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du

21 octobre 2003, il a laissé de cette union deux enfants mineurs, S.) et O.).

Le contrat de mariage prévoyait en son article 5 qu’« en présence d’enfants ou de descendants des époux, le prémourant fait donation au profit du survivant de la totalité de ses biens en usufruit ».

Le 2 février 2006, P.) a déclaré au greffe du tribunal d’arrondissement opter conformément aux articles 767-1 et 767-3 du Code civil (loi du 26 avril 1979) pour une part d’enfant légitime le moins prenant, et elle a déclaré en outre ne pas renoncer à l’article 5 du contrat de mariage, c’est-à-dire qu’elle « opte pour la part d’enfant légitime tout en déclarant qu’elle ne renonce pas à son droit d’usufruit tel que précisé dans le contrat de mariage ».

Par exploit du 27 juin 2006, P.) a fait comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, K.) et N.), ainsi que Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, prise en sa qualité d’administratrice ad hoc des enfants mineurs S.) et O.), nommée à ces fins par ordonnance du juge des tutelles du 16 mai 2006, pour voir dire légale et opposable l’option part d’enfant légitime telle que levée en date du 2 février 2006, dire en conséquence la demanderesse usufruitière à hauteur de trois quarts de la totalité des biens de feu son époux et nue-propriétaire à hauteur d’un quart de ceux-ci, et dire que les assignées sont tenues de rentrer en partage et en liquidation de la succession.

Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal a déclaré non fondée la demande et en a débouté P.).

Contre ce jugement, P.) a interjeté appel dans les forme et délai de la loi par exploit du

20 juillet 2007.

Concluant à la réformation, elle demande à la Cour de dire légale et opposable aux intimées l’option part d’enfant légitime telle que levée en date du 2 février 2006 et de dire en conséquence l’appelante usufruitière de trois quarts de la totalité des biens de feu son époux et nue-propriétaire à hauteur d’un quart. Si en première instance, P.)

avait au dispositif de l’acte introductif également conclu à voir dire qu’elle est usufruitière à hauteur de trois quarts de la totalité des biens du decujus et nuepropriétaire à hauteur d’un quart de ceux-ci, elle a dans la motivation, cependant demandé à voir dire qu’elle est usufruitière à hauteur de trois quarts et propriétaire à hauteur d’un quart.

La qualification de l’article 5 du contrat de mariage du 21 octobre 2003 :

L’appelante ayant soutenu que par le jeu de la clause litigieuse, feu son époux l’a fait bénéficier d’un avantage matrimonial, les premiers juges ont retenu qu’il y a lieu de limiter le domaine d’application des avantages matrimoniaux aux régimes de communauté en considérant que le mécanisme doit être écarté dans les régimes purement séparatistes, et que dans ces régimes toute clause qui prévoit le transfert d’un bien du patrimoine d’un époux à celui de son conjoint s’analyse en principe comme une libéralité et non comme un avantage matrimonial.

L’appelante fait valoir que dès lors qu’il est constaté que l’enrichissement du conjoint survivant trouve sa source dans les dispositions de son régime matrimonial, il échet de qualifier l’article 5 du contrat de mariage d’avantage matrimonial. Selon l’appelante, l’enrichissement procède en l’espèce du seul fonctionnement du régime matrimonial et relève partant nécessairement de la définition même de l’avantage matrimonial sans qu’il faille s’intéresser au régime (communautaire, réduit aux acquêts ou séparatiste) adopté par les époux.

N’étant pas une donation, l’avantage matrimonial échapperait au régime des libéralités ; il ne serait pas imputable sur l’usufruit légal du conjoint survivant mais pourrait être cumulé avec lui.

La Cour ne saurait se rallier à cette argumentation. Elle considère au contraire que les régimes de séparation de biens comportent exclusion des avantages matrimoniaux.

De même que dans un régime de communauté, l’enrichissement qu’un époux peut retirer des propres de son conjoint n’est pas un avantage matrimonial, mais une libéralité, de même, dans un régime de séparation de biens, toute clause prévoyant le transfert à titre gratuit d’un bien appartenant à un époux au profit de son conjoint est une libéralité et non un avantage matrimonial (Jurisclasseur civil - art. 1527 - n° 7).

Les premiers juges sont à confirmer en ce que concernant la clause litigieuse, ils ont retenu qu’il s’agit d’une libéralité consentie par contrat de mariage et obéissant aux règles de l’article 1094 du Code civil.

Le cumul de la part héréditaire avec la libéralité consentie :

Quant à la question de savoir si le conjoint survivant ayant fait l’objet de libéralités peut encore prétendre à sa part telle qu’elle lui est reconnue par la loi, les premiers juges, ont d’abord relevé que sous l’ancienne législation, il était admis que la loi était destinée uniquement à suppléer à l’intention présumée du prédécédé et que partant l’attribution qu’elle réalisait devait s’effacer devant la volonté expressément exprimée par lui.

D’après eux la solution reste actuellement la même, quoique la loi du 26 avril 1979 modifiant le régime des droit successoraux du conjoint survivant ne s’exprime pas expressément à cet égard. Ils se sont référés à l’exposé des motifs de la loi, selon lequel le gouvernement entendait maintenir la solution antérieure et notamment la disposition de l’ancien article 767 paragraphe 9 du Code civil prévoyant que sauf disposition contraire du défunt, le conjoint doit imputer sur son usufruit successoral les libéralités qu’il aurait reçues. La Chambre ayant déclaré se rallier aux conceptions du gouvernement, c’est cette interprétation qui devrait être retenue. Ils en ont conclu que le conjoint survivant ne peut toucher la part qui lui est reconnue par la loi en sus des libéralités qui lui sont faites par donation ou testament que si le défunt en a expressément disposé ainsi, aucune disposition en ce sens faite par le défunt n’existant en l’espèce.

L’appelante fait valoir que même à considérer que la clause litigieuse ne constitue pas un avantage matrimonial, mais une libéralité, il y aurait lieu de constater que la loi du 26 avril 1979 n’a pas précisé l’incidence des libéralités faites au conjoint sur ses droits successoraux Elle soutient qu’il résulte du jeu des dispositions légales claires et précises que le conjoint survivant est fondé à cumuler ses droits ab intestat et les libéralités reçues dans les limites de la quotité disponible.

A l’appui de son argumentation, elle se réfère à la législation française (loi n° 2001- 1135 du 3 décembre 2001) ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article

767 alinéa 6 de l’ancien Code civil français en faisant valoir que selon un avis de la Cour de cassation française du 26 septembre 2006, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil français (l’article 757 règle en remplacement de l’article 767 de l’ancien Code civil français les droits du conjoint survivant si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants) avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l‘article 1094-1 du Code civil français, et qu’il s’en déduit qu’un conjoint donataire ou légataire de la totalité des biens existants en usufruit pourra, en outre, réclamer un quart en nuepropriété des mêmes biens au titre des droits ab intestat.

La Cour n’entend toutefois pas se rallier à cette opinion, les commentateurs de la loi française de 2001 étant d’ailleurs divisés sur la manière de liquider la vocation du conjoint gratifié par l’époux prédécédé (voir Jurisclasseur civil - art. 756 à 767 - n° 83 ; Encyclopédie Dalloz - Droit civil - V° Succession - dévolution - n° 323).

La Cour admet qu’en gratifiant son conjoint de son vivant, le decujus a voulu régler sa succession et fixer les droits de son conjoint à la part qu’il lui attribue, et que ce serait dépasser sa volonté que de reconnaître au conjoint en sus sa part légale dans la succession ab intestat, en dehors d’une manifestation de volonté en ce sens. C’est ainsi que les auteurs du projet de loi l’ont également compris en se rendant compte que l’extension de la quotité disponible spéciale en faveur du conjoint survivant posait le problème du cumul de sa part héréditaire avec des libéralités, et en expliquant que les règles applicables aux héritiers s’appliquent également au conjoint survivant considéré dorénavant comme un héritier ordinaire, et qu’une disposition particulière sur le cumul des libéralités avec la part héréditaire n’était plus nécessaire (Doc. parl. 2109 - commentaire de l’article 1094-1).

En effet, les libéralités aux successibles ont toujours lieu en avancement d’hoirie, le contraire nécessitant une déclaration expresse, dès lors qu’en vertu de l’article 919 du code civil, la disposition doit être faite expressément à titre de préciput et hors part pour ne pas être sujette à rapport.

Dès lors qu’il n’existe aucune déclaration expresse du decujus, seul l’article 1094 du code civil s’applique, et les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que P.) ne peut bénéficier de l’option prévue par l’article 767-1 du Code civil en présence des libéralités lui consenties suivant contrat de mariage du 21 octobre 2003.

Dans la mesure où l’appelante a droit à la totalité des biens de son époux prédécédé en usufruit, les héritiers réservataires étant réduits à leur part en nue-propriété sur ces biens, et le droit d’usufruit et le droit de nue-propriété étant des droits de nature différente, il ne saurait, ainsi que les premiers juges l’ont dit à bon droit, y avoir indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, la demande en partage n’étant dès lors pas fondée.

Les frais de l’appel restant à charge de P.), sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

Les demandes des autres parties en obtention d’une indemnité de procédure sont également à déclarer non fondées, dès lors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de ces parties l’intégralité des sommes exposées non répétibles.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute l’appelante et les parties intimées de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne P.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Monique WIRION, qui affirme en avoir fait l’avance.