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Art. 919 — Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u

Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u
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Art. 919 · Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u

( L. 12 mars 1982 ) La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit

par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire

ou le légataire venant à la succession, pourvu, qu'en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite

expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la

disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Section II. - De la réduction des donations et legs

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