Luxembourg Court of Appeal annels first instance judgment for civil interest award due to contradiction between reasoning and operative part.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment regarding the award of legal interest to the civil party due to a contradiction between the court's reasoning and its operative part. While the criminal appeal was dismissed and the prison sentence confirmed, the civil claim for interest was partially allowed after the court re-evaluated the case. The court ordered the defendant to pay the legal interest on the principal sum from the date the civil action was filed until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211, 215 of the Code of Criminal Instruction; A judgment containing a contradiction between its reasoning and operative part regarding the award of legal interest must be annulled to ensure legal certainty and proper application of procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°190/09 X.
du 1er avril 2009
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril
deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e.
A.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de
la personne et des biens de sa fille mineure E1.),
demanderesse au civil, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 25
janvier 2007 sous le numéro 353/2007, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date
du 29 novembre 2005 et la citation à prévenu du 17 août 2006 (not. 05787/2002CD) régulièrement notifiées.
Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son
égard.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis une escroquerie sinon un abus de confiance au préjudice de
B.).
La lecture du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit :
Au cours de l’année 2001, B.) a fait la connaissance de X.) dans un cabaret à Luxembourg. Ce dernier,
exploitant le restaurant-pizzeria ‘’REST1.)’’ sis à (…), (…), l’a invité dans la suite dans son établissement.
Les deux hommes se fréquentent régulièrement quand B.) confie à X.) qu’il a des ennuis financiers. X.) lui
raconte alors qu’il aurait acheté son restaurant, son appartement ainsi qu’une maison de maître et qu’il aurait
même repris cinq autres restaurants à Bruxelles avec de l’argent gagné lors de transactions financières réalisées
à la bourse à Londres.
Vers le mois de juillet, X.) a informé B.) qu’il pourrait lui-aussi faire des gains importants en plaçant de l’argent
en Angleterre. Il était question à ce moment de bénéfices de l’ordre de 30%.
B.) a prélevé 716.000 francs de son compte privé en date du 25 juillet 2001 et a remis à X.) le même jour une
somme totale de 719.000 francs que ce dernier devait investir à la bourse de Londres. A cette occasion, un reçu
a été établi aux termes lequel X.) s’engage à remettre le 20 septembre la somme de 954.000 francs. Il faut
relever que le reçu est rédigé sur un papier portant l’entête du restaurant REST1.) et que le texte lui-même
regorge de fautes d’orthographe et de grammaire.
Quelques jours plus tard, X.) a remis à B.) un stylo de la marque CARTIER qui constituerait un cadeau de la
part de sa connaissance en Angleterre du nom de C.). Le prévenu lui parle également de son séjour récent en
Angleterre.
Le 21 août 2001, B.) remet la somme de 1.800.000 francs à X.). Sur une quittance établie sur le même papier à
lettres à entête du restaurant REST1.), le prévenu s’engage à investir cette somme en bourse ‘’pendant deux
mois’’ et qu’en retour, B.) recevrait le montant de 2.700.000 francs.
Le 27 août 2001, B.) a encore remis la somme de 300.000 francs à X.). Il avait prélevé ce montant du compte de
sa société SOC2.). Un reçu a été établi pour cette somme sur un simple bout de papier.
Le 19 septembre 2001, B.) a remis à X.) 215.000 francs.
Il résulte de la déposition de B.) auprès les enquêteurs et devant le juge d’instruction, que le montant total de
son préjudice s’élève à 5.604.891 francs. X.) a signé une reconnaissance de dette portant sur le montant de
4.700.000 francs et une lettre de change sur le montant de 1.000.000 francs a été établie entre la société SOC1.)
s.a, ayant exploité le restaurant REST1.) et la société SOC2.) . s.àr.l..
Il ressort encore des déclarations de B.) que vers la fin de l’année 2001, respectivement le début de l’année
2002, X.) l’aurait informé qu’il aurait réalisé des gains importants avec l’argent investi, mais que l’argent serait
bloqué sur un compte au Luxembourg. Il était question d’un montant de 16.000.000 francs. A cette occasion,
X.) aurait également fait part à B.) de ce que sa connaissance en Angleterre aurait fait l’objet d’une arrestation
et qu’il aurait besoin d’une somme de 10.000.000 francs pour obtenir sa libération sous caution.
B.) a encore été impressionné par le prévenu qui se vantait de ses prétendues relations avec des hommes
politiques importants en Belgique, ainsi les fils du président PRES1.) qui auraient été clients dans son
restaurant à Luxembourg.
Par ailleurs, X.) a soumis à B.) à l’appui de ses promesses des titres non déterminés d’une prétendue valeur de
360.000.000.-FLUX.
Peu de temps après avoir obtenu de B.) les fonds en question, X.) a disparu sans laisser de traces et il n’a plus
pu le joindre.
Aucun investissement à la bourse de Londres n’a été réalisé par X.).
En date du 20 mars 2002, B.) a porté plainte contre X.).
Le prévenu X.) a pu être entendu par les enquêteurs de la police judiciaire en date du 14 juillet 2003 et par le
juge d’instruction en date du 24 octobre 2003.
Il résulte de ses déclarations qu’il admet avoir reçu une somme importante d’argent de B.), mais que ce dernier
lui aurait remis cet argent volontairement pour qu’il fasse des investissements à la bourse d’Angleterre qui
devaient se réaliser par l’intermédiaire de C.). Le prévenu affirme avoir été en relations d’affaires avec celui-ci
depuis environ quatorze années.
Auprès du juge d’instruction, X.) déclare avoir remis l’argent de B.) à C.) qui aurait séjourné au Luxembourg
de juillet à août 2001. Le prévenu aurait réalisé des gains suite à des investissements pareils au cours des années
1989 et 1990 et il aurait fait entièrement confiance à celui-ci. Ainsi, il déclare auprès du juge d’instruction :
‘’M. C.) m’a dit qu’il avait mis l’argent en bourse et qu’en un peu de temps, il me restituerait l’argent avec les
intérêts. (…) C.) ne m’a jamais montré un document établissant un investissement en bourse à Londres. Je lui
faisais simplement confiance.’’
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis un délit d’escroquerie, sinon un délit et d’abus de confiance.
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui
-
la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, de meubles, obligations, quittances ou décharges
-
l’emploi de manœuvres frauduleuses
En l’espèce, les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif.
En effet, X.) a tiré profit du fait que B.) lui a parlé de ses déboires avec sa société et son souhait d’améliorer rapidement
sa situation financière. Le prévenu lui a parlé d’un investisseur opérant à la bourse de Londres et promis des gains
importants en très peu de temps.
B.) a, suite à ses promesses, remis son argent au prévenu, alors que celui-ci semblait se trouver dans une situation assez
aisée, prétendant être propriétaire de plusieurs restaurants à Bruxelles et d’un restaurant à Luxembourg, de même qu’il
prétendait être propriétaire d’un appartement et d’une maison de maître, grâce à des gains réalisés à la bourse de
Londres.
En ce qui concerne les déclarations du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction, il se borne à donner des
explications très vagues quant au personnage de C.) qui d’après les investigations policières n’existe pas. En plus, il
reste en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait effectivement investi l’argent que B.) lui avait remis.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont tous
établis. En effet, le prévenu a employé les manœuvres frauduleuses ci-avant décrits pour se faire remettre
une somme totale de 5.604.891.- francs, alors qu’il avait l’intention de s’approprier les biens d’autrui, en
l’espèce le prédit montant. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
X.) est partant convaincu de l’infraction lui reprochée à titre principal, à savoir :
comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,
entre le mois de juillet 2001 et le mois d’octobre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment au restaurant REST1.) à (…), (…),
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des
manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour faire naître l'espérance
d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre de la part de B.), demeurant à L-(…), (…), agissant en son nom personnel,
respectivement au nom de la société SOC2.) les montants suivants, tout en lui déclarant investir ces fonds de
façon lucrative à la bourse de Londres, en faisant état de ses relations personnelles avec le directeur de ladite
bourse avec lequel il aurait réalisé des opérations financières bénéficiaires lui ayant permis l’acquisition de
quatre restaurants, en soumettant à B.) à l’appui de ses dires des titres non déterminés d’une prétendue
valeur de 360.000.000.-BEF et en lui suggérant que ce serait le montant propice à cet investissement,
pouvant rapporter un gain jusqu’à 30 % et même plus :
- 719.000.-LUF remis le 25 juillet 2001 (fonds de B.)),
- 1.800.000.-LUF remis le 21 août 2001 (fonds de B.))
- 300.000.-Uf remis le 27 août 2001 (fonds de la société SOC2.))
-215.000.-LUF remis le 19 septembre 2001 (fonds de B.))
- 2.570.891.-LUF remis entre le 3 juillet et le 3 octobre 2001 (fonds de la SOC2.)),
total : 5.604.891.-LUF
alors que X.) n’avait jamais l’intention d’investir cet argent et qu’il n’avait aucune relation quelconque avec
le directeur de la bourse à Londres ou avec une autre personne du milieu financier.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 36
mois.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu X.), le tribunal le condamne en outre à une amende de
20.000 Euros.
AU CIVIL
A l'audience publique du 21 décembre 2003, Maître Patrick LUCIANI, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de 1) B.) et 2) la société SOC2.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu X.),
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est libellée comme suit :
1. dommage matériel :
116.510,00 euros
2. dommage moral :
5.000,00 euros
__________________________________________________________
total :
121.610,00 euros
D’après le dispositif de la demande civile, il faut constater que la demande est libellée, principalement au nom
de B.) et, subsidiairement, pour un montant de 67.774,08 euros au nom de B.) et pour un montant de 24.789,35
euros au nom de la société SOC2.)..
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies, il faut constater que l’argent que le demandeur
civil avait prélevé sur le compte de sa société SOC2.) pour remettre au prévenu, a été restitué à la société. Il y a
dès lors lieu à prendre en considération la demande civile telle qu’elle est libellée principalement.
Quant au dommage matériel, au vu des pièces versées en cause, la demande civile du chef du préjudice matériel
est fondée pour le montant de 116.510 euros.
Le tribunal évalue le préjudice moral subi par B.) à 1 euro symbolique.
Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à B.) le montant de 116.510 euros avec les intérêts légaux à partir
du 21 décembre 2006, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de condamner X.) à payer à B.) le montant de 1 euro symbolique du chef de son préjudice moral subi.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Au pénal:
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de
36 (TRENTE-SIX) MOIS ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 20.000 (VINGT MILLE)
EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 400 (QUATRE CENTS) jours ;
Au civil:
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée du chef du préjudice matériel pour le montant de 116.510 euros;
d i t la demande fondée du chef du préjudice moral pour le montant de 1 euro symbolique;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 116.510 (CENT SEIZE MILLE CINQ CENTS ET DIX)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 21 décembre 2006, jusqu'à solde.
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 1 (UN) euros symbolique du chef du préjudice moral ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186,
189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES et Anne-Françoise GREMLING,
premiers juges, et prononcé, en présence de Daniel LINDEN, premier substitut du procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-
président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 22
janvier 2009 sous le numéro 234/2009, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu le jugement n°353/2007 du 25 janvier 2007 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle, rendu par défaut à l’égard de X.) et notifié le 20 février 2007.
Vu l’opposition relevée par X.) contre ce jugement en date du 22 février 2007, entrée au Parquet le 23 février 2007.
Vu la citation du 6 octobre 2008 régulièrement notifiée à X.) (not. 4067/2007CD).
L’opposition, qui est régulière quant à la forme et quant au délai, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle, les condamnations
intervenues à l’encontre de X.) sont à considérer comme non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les
faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal.
Vu le rapport n°4/1185/2003 du 22 juillet 2003 dressé par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, section
Sociétés et Associations, et le rapport n°31/225/2004 du 31 mars 2004 dressé par la police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire, section Economique et Financière.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le mois de juillet 2001 et le mois d’octobre 2001, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au restaurant REST1.), à (…), (…), commis principalement
une escroquerie au préjudice de B.), subsidiairement un abus de confiance au préjudice de ce dernier.
Les faits qui se dégagent du dossier répressif, des déclarations du témoin et des débats menés à l’audience peuvent
être résumés comme suit :
Le 21 mars 2002, Maître Marc PETIT dépose une plainte auprès du Procureur d’Etat de Luxembourg au nom et pour
compte de B.) contre X.).
X.) aurait proposé à B.) d’investir son argent à la Bourse de Londres. Il lui aurait promis des gains considérables et B.)
lui aurait versé un montant total de 5.604.891 LUF. X.) aurait finalement disparu avec l’argent.
Suivant les déclarations faites par B.) à la police judicaire le 3 juillet 2003, il aurait rencontré X.) en 2001 au cabaret LE
CAB1.) et ils se seraient liés d’amitié. B.) fréquentait alors régulièrement le restaurant REST1.) appartenant à X.) et il
était également invité au domicile de ce dernier.
X.) lui aurait expliqué qu’il devait une bonne partie de sa fortune à des investissements réalisés par l’intermédiaire du
directeur de la Bourse de Londres.
Vers le 20 juillet 2001, X.) informe B.) qu’il pourrait lui aussi faire des gains importants en plaçant de l’argent en
Angleterre. Il était question à ce moment de bénéfices de l’ordre de 30%.
Le 25 juillet 2001, B.) décide de suivre le conseil de X.) et prélève 716.000 LUF de son compte privé auprès de la
banque BQUE1.) et remet 719.000 LUF en espèces X.). Ce dernier lui signe une quittance aux termes de laquelle B.) se
verrait rembourser la somme de 954.000 LUF en date du 20 septembre 2001.
Le 21 août 2001, B.) remet à X.) la somme de 1.800.000 LUF et se voit remettre à nouveau une quittance avec
l’obligation pour X.) de lui rembourser endéans les deux mois la somme de 2.700.000 LUF.
Le 27 août 2001, B.) prélève du compte bancaire de sa société SOC2.) SARL dont il est gérant unique la somme de
300.000 LUF qu’il remet à X.).
Le 19 septembre 2001, il prélève la somme de 215.000 LUF de son compte privé et la remet à X.).
Finalement, il déclare que du 2 juillet au 3 octobre 2001, il aurait prélevé la somme de 2.570.891 LUF du compte
bancaire de la société SOC2.) SARL et l’aurait remise à X.).
B.) déclare également à la Police Judiciaire qu’en décembre 2001 ou janvier 2002, X.) l’aurait informé avoir réalisé des
gains importants avec l’argent investi, mais que l’argent serait bloqué sur un compte au Luxembourg. Il était question
d’un montant de 16.000.000 francs. Il lui aurait également appris que sa connaissance de Londres était incarcérée en
Angleterre.
B.) a proposé à X.) de se rendre avec lui auprès du Procureur d’Etat de Luxembourg pour justifier de l’origine des
fonds, mais X.) a refusé.
Peu de temps après, X.) a disparu et était injoignable.
B.) maintient et confirme, sous la foi du serment, ses déclarations auprès du Juge d’Instruction en date du 13 octobre
2003.
X.) reconnaît le 14 juillet 2003 devant la police judiciaire qu’il a reçu une somme considérable de la part de B.) pour
investir en bourse en Angleterre. Il ressort du dossier répressif que X.) a signé à B.) une reconnaissance de dette portant
sur un montant de 4.700.000 LUF.
Selon X.), ce serait B.) qui aurait lui-même pris l’initiative d’investir en Angleterre après qu’il lui ait parlé des gains
qu’il avait lui-même réalisés par l’intermédiaire d’une connaissance, un dénommé C.).
X.) déclare à la police qu’il connaissait C.) depuis 13 ans, qu’il lui faisait confiance et qu’il lui a remis les sommes
reçues de B.) pour qu’il les investisse en bourse en Angleterre.
Fin septembre 2001, C.) l’aurait informé par téléphone que les gains réalisés avec l’argent investi seraient bloqués et
qu’il aurait des problèmes avec la police.
Le 24 octobre 2003, X.) reconnaît devant le Juge d’Instruction avoir reçu les sommes dont B.) fait état, et que ces
sommes ont été investies en bourse par C.) à Londres où ce dernier réside et travaille.
Il déclare également au Juge d’Instruction qu’il traite depuis 14 ans avec C.). Il est cependant incapable de donner au
Juge d’Instruction une adresse, un numéro de téléphone ou toute autre indication utile afin de permettre de localiser le
dénommé C.).
Contrairement à ses déclarations faites auprès de la Police le 14 juillet 2003, X.) explique au Juge d’Instruction qu’il
n’a jamais dit à B.) que son argent serait bloqué et que sa connaissance anglaise serait en détention.
X.) fait plaider son acquittement du chef de l’infraction d’escroquerie libellée à titre principal à sa charge alors
qu’aucune intention frauduleuse ne serait donnée dans son chef.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
•
l’intention de s’approprier le bien d’autrui,
•
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
•
la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu de la part de B.) remise de fonds à X.).
B.) a toujours déclaré qu’il avait remis à X.) la somme de 5.604.891 LUF. Une reconnaissance de dette datée du 21
septembre 2001 est signée par X.) au profit de B.) pour trois opérations d’investissement qu’il aurait effectuées, portant
sur un montant total de 4.700.000 LUF (116.509,95 euros).
Le 24 octobre 2003, X.) reconnaît devant le Juge d’Instruction avoir reçu les sommes dont fait état B.) et à l’audience
du 8 janvier 2009, il ne conteste pas avoir reçu de la part de B.) un montant total de somme de 5.604.891 LUF
(140.122,27 euros).
On peut résumer la longue définition de l'article 496 du Code pénal en disant que l'escroquerie consiste à utiliser
sciemment un moyen frauduleux pour se faire remettre certaines choses par leur possesseur (M.VERON, Droit Pénal
Spécial, p. 29).
En l'absence, comme en l'espèce, d'usage de faux noms ou de fausses qualités, l'article 496 du Code pénal incrimine
l'emploi de manoeuvres frauduleuses. L'escroquerie étant un délit de commission, l'escroc doit tromper sa victime et ne
pas seulement la laisser se tromper. D'une part, la manoeuvre frauduleuse doit être antérieure à la remise et
déterminante de celle-ci. Elle ne peut consister qu'en une action positive, une ruse, une machination et non une
abstention ou réticence. D'autre part, le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une
manoeuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par
l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène.(M. Veron, op.cit., pages 30-31; Crim.Fr.11
février 1976, Dalloz 1976,p. 295).
Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une
forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison,
d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manoeuvres
frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires (TAL, n° du rôle 620/84 du 29 mars 1984).
Les manoeuvres frauduleuses, éléments matériels de l'infraction d'escroquerie, peuvent consister dans une série de petits
faits qui, chacun pris séparément, n'ont pas la portée frauduleuse, mais dont l'ensemble devrait nécessairement
surprendre la confiance (TAL, n° du rôle 1808/99 du 7 octobre 1999).
En l’espèce, B.) déclare le 13 octobre 2003 sous la foi du serment au Juge d’Instruction que X.) lui a montré un titre
portant sur un montant de 360.000.000 BEF en lui expliquant qu’il avait gagné cet argent en Belgique par
l’intermédiaire de sa connaissance à Londres. X.) lui a ensuite expliqué que le banquier en question était le directeur de
la Bourse de Londres.
B.) déclare encore au Juge d’Instruction que X.) lui a également fait état de toutes ses connaissances en Belgique, qu’il
connaissait notamment le Premier Ministre belge, un commissaire de Police de Bruxelles ainsi que l’un des fils de
PRES1.).
X.) lui a assuré un pourcentage de 30% de rendement sur ses investissements. Suite à ses investissements, il lui a même
remis une montre Cartier ainsi qu’un stylo-bille Cartier en lui disant qu’il s’agissait de cadeaux du directeur de la
Bourse de Londres.
Il ressort du dossier répressif que X.) a mis en place une véritable mise en scène pour convaincre B.) de lui remettre des
fonds.
Dans un premier temps, il a mis en confiance B.) en évoquant ses acquisitions immobilières au Luxembourg, qu’il était
gérant de plusieurs restaurants en Belgique, qu’il était en de très bons termes avec des personnalités en Belgique. Il lui
montre également un titre faisant état d’un avoir de 360.000.000 BEF et lui explique que toute sa richesse, il la doit à
des investissements réalisés à la Bourse de Londres par l’intermédiaire d’un ami, directeur de ladite Bourse.
Il lui fait croire que ses investissements vont lui rapporter des gains importants en très peu de temps allant jusqu’à 30 %
et il lui signe même des quittances où il s’engage à lui rembourser les sommes investies et les gains réalisés endéans
une période déterminée.
B.), impressionné et mis en confiance par X.), accepte d’investir des fonds importants à la Bourse de Londres et verse à
cet effet à X.) les fonds nécessaires.
X.) a partant utilisé des manœuvres frauduleuses pour convaincre B.) de lui remettre des fonds.
Quant à l’intention requise par l’article 496 du Code pénal, X.) conteste avoir eu l’intention d’escroquer B.) mais il
déclare qu’il a en toute bonne foi investi les fonds de B.) en bourse par l’intermédiaire du dénommé C.).
Or le tribunal doit constater que X.) ne verse pas le moindre document, reçu, descriptif d’investissement ou toute autre
pièce prouvant, ne serait-ce qu’un tant soit peu, sa version des faits.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’enquête n’a pas permis d’établir l’existence du dénommé C.) qui d’après les
investigations policières n’existe pas.
Les recherches effectuées par le biais d’INTERPOL Londres et d’INTERPOL Bruxelles sont restées infructueuses, une
personne du nom de C.) étant introuvable aussi bien à Londres qu’à Bruxelles.
De même, les enquêteurs n’ont pu retrouver, pour la période concernée, l’enregistrement d’une telle personne dans le
fichier hôtelier luxembourgeois, malgré les déclarations de X.) selon lesquelles il aurait remis à C.) l’argent de B.) au
Luxembourg.
Le tribunal constate surtout que X.) était incapable de fournir aux enquêteurs, au Juge d’Instruction et au Tribunal lors
de l’audience du 8 janvier 2009, la moindre information pouvant permettre d’identifier et de retrouver le dénommé C.).
Le Tribunal est dès lors convaincu que X.) a créé de toute pièce ce personnage pour conférer encore plus de
vraisemblance à sa mise en scène et que son seul but a été de s’approprier les fonds que B.) lui avaient remis.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les
déclarations du témoin :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le mois de juillet 2001 et le mois d’octobre 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
au restaurant REST1.) à (…), (…),
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour faire naître l’espérance d’un
succès et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre de la part de B.) les montants suivants,
- 719.000 LUF (remis le 25 juillet 2001),
- 1.800.000 LUF (remis le 21 août 2001),
- 300.000 LUF (remis le 27 août 2001),
- 215.000 LUF (remis le 19 septembre 2001),
- 2.570.891 LUF (remis entre le 3 juillet et le 3 octobre 2001),
soit un total de 5.604.891 LUF, en lui faisant croire d’investir ces fonds de façon lucrative à la bourse de Londres,
faisant état de ses relations personnelles avec le directeur de la bourse de Londres avec lequel il aurait réalisé des
opérations financières bénéficiaires lui ayant permis l’acquisition de 4 restaurants, en soumettant à B.) à l’appui des
ses dires des titres non déterminés d’une prétendue valeur de 360.00.000 BEF et en lui suggérant que ce serait le
moment propice à cet investissement, pouvant rapporter un gain jusqu’à 30 % et même plus, alors que X.) n’avait
jamais l’intention d’investir cet argent et qu’il n’avait aucune relation quelconque avec le directeur de la bourse de
Londres ou avec une autre personne du milieu financier. »
Quant à la peine :
L’article 496 du Code pénal punit le délit d’escroquerie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 30.000 euros.
X.) fait plaider que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
n’aurait pas été respecté. Il conclut de ce chef à un allègement des peines à prononcer.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit
déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue
dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter (TAL, rôle
n°1918/2004 du 15 juin 2004).
Le tribunal constate que les faits datent de juillet 2001, qu’une plainte a été introduite par B.) en date du 21 mars 2002,
qu’une instruction a été ouverte le 9 avril 2002, qu’elle a été clôturée le 7 juillet 2005, et que l’affaire a paru une
première fois en audience publique du 17 août 2006 où X.) a fait défaut.
Par courrier du 22 février 2007, entré au Parquet le 23 février 2007, X.) a fait opposition contre le jugement n°353/2007
du 25 janvier 2007 rendu par défaut à son encontre.
Le prévenu fut cité à l’audience du 5 mars 2008. Une rupture du délibéré fût ordonnée le 19 mars 2008 pour permettre
au mandataire de X.) de régulariser la procédure, en rapport avec l’opposition relevée au civil, suite au décès de B.)
intervenu en date du 19 avril 2007.
Après plusieurs refixations demandées par X.), l’affaire parut devant le Tribunal à l’audience du 8 janvier 2009.
Au vu de ces développements, le Tribunal est d’avis que l’affaire a été entendue dans un délai raisonnable.
Au vu de la gravité des faits et de l’énergie criminelle dont X.) a fait preuve pour obtenir de B.) la remise de fonds d’un
montant considérable, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende
de 10.000 euros.
Bien que X.) ait un casier judiciaire bien fourni en Belgique, le prévenu n’a pas encore été condamné au Luxembourg à
une peine excluant le bénéfice du sursis, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au Civil
A l’audience publique du 8 janvier 2009, Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de A.), née le (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa
fille mineure E1.), née le (…), contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.), le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande.
Le mandataire de X.) demande à voir déclarer la partie civile irrecevable au motif que le Juge des Tutelles n’a pas
donné son autorisation à cette action.
Il résulte des pièces versées par la partie civile que l’administration légale des biens de la mineure E1.) se trouve sous le
contrôle du juge des tutelles suite au décès de son père B.).
L’article 389-6 du Code civil stipule que dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se
pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec
l’autorisation du conseil de la famille.
L’article 464 du Code civil prévoit que « le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux
droits patrimoniaux du mineur ».
Le tribunal déduit de l’économie de ces textes qu’A.), administratrice légale de la personne et des biens de sa fille
mineure E1.), ne nécessite pas l’autorisation du Juge des Tutelles pour introduire une partie civile au nom et pour
compte de sa fille mineure visant à préserver ses droits patrimoniaux.
La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse réclame le montant de 116.509,95 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à hauteur du
montant de 116.509,95 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des
biens de sa fille mineure E1.), préqualifiée, elle-même prise en sa qualité d’héritière de feu B.), la somme de
116.509,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2008, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.), prévenu et défendeur au civil, ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement par défaut numéro 353/2007 du 25 janvier 2007 recevable;
d é c l a r e les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 353/2007 du 25 janvier 2007 non
avenues;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à
une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 20,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENTS (200) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) an de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou
délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Au civil
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de CENT SEIZE MILLE CINQ CENT NEUF virgule
QUATRE-VINGT-QUINZE (116.509,95) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille
mineure E1.), préqualifiée, elle-même prise en sa qualité d’héritière de feu B.), la somme de CENT SEIZE MILLE
CINQ CENT NEUF virgule QUATRE-VINGT-QUINZE (116.509,95) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179,
182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé
en audience publique du jeudi, 22 janvier 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth
CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce dernier jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du
centre pénitentiaire de Schrassig le 23 janvier 2009 par le prévenu et
défendeur au civil X.).
Appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 janvier 2009 par le représentant du ministère public.
Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 février 2009 par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil
A.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 11 mars 2009 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Xavier BETTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil X.).
Maître Julio STUPPIA, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la
demanderesse au civil A.), fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 1er avril 2009, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu le 22 janvier 2009, sur opposition, par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 23 janvier 2009 par l’appel au pénal et au civil interjeté au greffe du centre
pénitentiaire de Luxembourg par le prévenu X.)
-
le 28 janvier 2009 par l’appel interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg par le procureur d’Etat
-
et le 27 février 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de la
demanderesse au civil A.) agissant en qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de sa fille mineure E1.).
Les appels, introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.
Le prévenu X.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés, ni la
qualification d’escroquerie libellée à titre principal à son encontre par le
ministère public et retenue par les premiers juges. Il demande à la Cour de
réduire les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première
instance au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe 1 de
la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales n’aurait pas été respecté.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris aussi bien en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie retenue à
charge du prévenu que pour ce qui est des peines d’emprisonnement et
d’amende prononcées par les premiers juges qui seraient appropriées au vu
des antécédents judicaires de X.). Il estime que le délai raisonnable de
l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme
et des libertés fondamentales n’a pas été dépassé en l’espèce, à titre
subsidiaire il se rapporte à prudence de justice concernant un allègement des
peines de ce fait.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis
à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Les premiers juges ont exposé correctement les différents éléments
constitutifs de l’infraction d’escroquerie et notamment ceux tenant à la
nécessité
d’employer
des
manœuvres
frauduleuses.
Ils
ont
plus
particulièrement relevé à juste titre que de simples allégations mensongères
ne sont pas suffisantes à elles seules pour caractériser une telle manœuvre.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que le
tribunal a considéré que le fait de montrer à B.) un titre portant sur un
montant de 360.000.000 LUF, représentant d’après le prévenu de l’argent
qu’il avait gagné en Belgique par l’intermédiaire d’un banquier anglais,
directeur de la Bourse de Londres, en vue de le convaincre à lui remettre des
fonds, constitue une telle manœuvre frauduleuse, ladite manœuvre étant
intervenue, d’après la déposition de B.) auprès du juge d’instruction,
antérieurement à la première remise de fonds du 25 juillet 2001 et ayant
déterminé B.) à effectuer cette remise. Il en est de même de la remise à B.)
quelques jours plus tard d’un cadeau de valeur de la part prétendument du
banquier anglais, dans le but de le mettre en confiance et de le déterminer à
remettre d’autres sommes d’argent, ce qu’il a fait à plusieurs reprises au
cours des semaines suivantes. S’y ajoutent, outre les allégations concernant
les relations du prévenu avec des personnalités belges et sa situation de
fortune personnelle, les reçus qu’il a signés lors des deux premières remises
de fonds en date des 25 juillet et 21 août 2001 par lesquels il s’est engagé à
faire bénéficier B.) de gains consistants dans un délai rapproché, ces
manœuvres ayant mis celui-ci en confiance de sorte qu’il a encore
ultérieurement remis des fonds à trois reprises.
Il y a partant lieu de maintenir par adoption des motifs des premiers juges X.)
dans les liens de la prévention d’escroquerie.
Quant au délai raisonnable, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 6 §
1er de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et,
dans la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce il résulte du dossier répressif qu’une information fut ouverte
contre X.) du chef d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance en
date du 9 avril 2002. L’information fut clôturée le 7 juillet 2005 et par
ordonnance de la chambre du conseil du 29 novembre 2005 X.) fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel où l’affaire parut à l’audience publique du 21
décembre 2006. Le 25 janvier 2007 le tribunal de première instance rendit un
premier jugement par défaut, suivi du jugement dont appel à la suite de
l’opposition du prévenu.
Force est de constater que plus de trois ans se sont écoulés entre l’ouverture
de l’information et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
sans que ce délai soit justifié par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du
prévenu.
Dans les conditions données il apparaît que le délai raisonnable prévu à
l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’a pas été respecté.
La Cour estime que l’infraction retenue à charge du prévenu est à
sanctionner par une peine d’emprisonnement de quatre ans, peine qui est, au
vu des développements faits ci-dessus quant au dépassement du délai
raisonnable, à ramener à trois ans, de sorte que la peine d’emprisonnement
telle que prononcée par les premiers juges est à maintenir.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en Belgique,
qui y a fait l’objet de plusieurs condamnations du chef d’infractions de faux et
d’escroquerie, ce dernier ne mérite pas la faveur d’un sursis simple ou
probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer à cet égard.
L’amende prononcée par les premiers juges est à maintenir.
Au civil
La demanderesse au civil réitère sa partie civile et demande la confirmation
du jugement entrepris, sauf à se voir allouer dans le dispositif de la décision
les intérêts sur le montant principal à partir de la date de la première
demande en justice, soit à partir du 21 décembre 2006.
Le défendeur au civil réitère son moyen d’irrecevabilité de la demande civile
tiré de l’absence d’autorisation du juge des tutelles.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, tirés de la
combinaison des articles 389-6 et 464 du code civil, que les juges de
première instance ont déclaré la demande civile recevable, l’épouse,
administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure
dont le père est décédé, étant habilitée, à l’instar du tuteur, à introduire, sans
autorisation, une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur,
telle une action civile devant une juridiction répressive.
Les premiers juges ont à juste titre déclaré la demande civile fondée pour le
montant principal de 116.509,95 euros réclamé à titre de dommage matériel.
Il résulte de la motivation du jugement entrepris que les premiers juges ont
alloué à la partie civile des intérêts légaux sur le montant principal. Or la
prédite condamnation n’est pas mentionnée au dispositif dudit jugement. Il
existe dès lors une contradiction entre la motivation et le dispositif du
jugement du 22 janvier 2009, contradiction qui doit entraîner l’annulation
dudit jugement par rapport à la condamnation aux intérêts.
L’affaire étant en état, il y a lieu de procéder par évocation conformément à
l’article 215 du code d’instruction criminelle.
Il résulte des éléments du dossier que la demande civile a été formée pour la
première fois à l’audience du tribunal correctionnel du 21 décembre 2006. Il y
a dès lors lieu d’allouer à la partie civile les intérêts légaux sur le montant
principal de 116.509,95 euros à partir du 21 décembre 2006.
P a r c e s m o t I f s,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
a u p é n a l
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
dit qu’il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de
trois (3) ans prononcée en première instance à l’encontre du prévenu ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 13,12 €,
a u c i v i l
déclare l’appel au civil de A.) agissant en qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de sa fille mineure E1.) fondé ;
annule le jugement du 22 janvier 2008 par rapport à la condamnation aux
intérêts ;
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
condamne X.) à payer à A.) agissant en qualité d’administratrice légale de la
personne et des biens de sa fille mineure E1.) les intérêts légaux sur le
montant principal de 116.509,95 euros à partir du 21 décembre 2006, jour de
la demande en justice, jusqu’ solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant les articles 202, 203, 211 et 215 du code d’instruction criminelle
et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane
SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER,
conseiller, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général,
et de Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,
président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier
avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.