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32710a Généré par l'IA

Court allows recovery of insurance payment made without cause when insured is not liable for damage.

Numéro de cause 32710a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appellant's claim for reimbursement of an insurance payment made in 1994. The appellant argued the payment was unjustified because the insured was not actually liable for the accident, while the respondent claimed the payment was made knowingly. The court ruled that under current law, the absence of cause is sufficient for restitution regardless of the payer's intent, establishing that the insurance company must recover funds paid to a non-creditor for a non-debtor's debt.

Regeste Legislator

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Articles 1376 et 1377 du Code civil : le paiement d'une somme sans cause, même effectué en connaissance de cause, constitue un paiement par un non débiteur à un non créancier, donnant droit à restitution.

Mots-clés

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action en paiement de l'indu absence de cause responsabilité délictuelle assurance automobile restitution sans erreur non débiteur non créancier indemnisation accident indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 1376 du Code civil
La demande serait également à rejeter pour autant qu’elle est basée sur l’article 1376 du Code civil, l’appelante ayant payé en connaissance de toutes les données de l’espèce et les parties ayant transigé.
Article 1377 du Code civil
codecivil
Article 189 du code de commerce
Par jugement du 30 janvier 2007, la demande a été déclarée irrecevable comme étant prescrite au sens de l’article 189 du code de commerce.
Article 240 du NCPC
Comme aucune des parties n’a néanmoins justifié de l’iniquité requise, elles sont à débouter de leur demande formulée sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
article 1251-3 du Code civil
C avait basé sa demande, principalement, sur l’article 1251-3 du Code civil et, subsidiairement, sur l’article 1376 du même code.
article 189 du code de commerce
Par jugement du 30 janvier 2007, la demande a été déclarée irrecevable comme étant prescrite au sens de l’article 189 du code de commerce.
article 2257 du Code civil
Elle n’aurait pas été partie à l’action au fond et ne saurait tirer argument de l’article 2257 du Code civil en vertu duquel la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition.
article 1376 du Code civil
La demande serait également à rejeter pour autant qu’elle est basée sur l’article 1376 du Code civil, l’appelante ayant payé en connaissance de toutes les données de l’espèce et les parties ayant transigé.
art. 189 du code de commerce
La prescription de l'art. 189 du code de commerce vise en effet toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant, qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles, (Com.
article 2262 du code civil
L'article du code de commerce déroge donc à l'article 2262 du code civil pour l'action en répétition de l'indu.

Jurisprudence citée

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Semaine juridique 1997, I, 4018
En application des articles 1376 et 1377 du Code civil et de la théorie de l’indu objectif, désormais admise (Semaine juridique 1997, I, 4018), la condition d’erreur n’est plus exigée, peu importe que l’assureur ait payé en son nom propre ou au nom de l’assuré.
Traité de droit des assurances, T.3, p.1188
Dans tous les cas, l’assureur solvens doit bénéficier du droit à remboursement (Traité de droit des assurances, T.3, p.1188, RGDA 2004, p.
RGDA 2004, p. 633
Dans tous les cas, l’assureur solvens doit bénéficier du droit à remboursement (Traité de droit des assurances, T.3, p.1188, RGDA 2004, p. 633), la créance payée étant inexistante ou étant devenue rétroactivement inexistante parce que la responsabilité de l’assuré ne peut être engagée.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze mars deux mille neuf.

Numéro 32710 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société anonyme de droit belge A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 09 mars 2007,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B, intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait été saisi le 24 février 2006 de la part de la S.A. A d’une demande en remboursement de la somme de 40.255,33 € qu’elle avait versée à la s. à r. l. B en indemnisation de son préjudice subi dans le cadre d’un accident de la circulation dans lequel était intervenu son assurée, la S.A. C avait basé sa demande, principalement, sur l’article 1251-3 du Code civil et, subsidiairement, sur l’article 1376 du même code. Par jugement du 30 janvier 2007, la demande a été déclarée irrecevable comme étant prescrite au sens de l’article 189 du code de commerce.

Les faits de la cause sont les suivants : En date du 17 juin 1993, un accident de la circulation s’était produit entre les véhicules conduits par D, aux services de la société anonyme C, qui était assurée auprès de la compagnie d’assurances E, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme de droit belge A, et F, salarié auprès de la société à responsabilité limitée B, cette dernière étant assurée auprès de la société anonyme G.

Suivant quittance indemnitaire du 18 février 1994, la société E, actuellement A, a réglé à la société B la somme de 1.623.896.- francs à titre d’indemnisation du susdit accident.

Par exploit d’huissier de justice du 20 juin 1994, D assigna F, la société B et la compagnie d’assurances G devant le tribunal d’arrondissement en réparation des suites dommageables du prédit accident. Suivant jugements rendus en date du 26 janvier 1996 et en date du 1er décembre 2000, la demande a été déclarée non fondée en tant que dirigée contre F et fondée en principe pour autant qu’elle était dirigée contre la société B et la société G. Par arrêt du 15 juin 2005, la Cour d’appel a condamné la société B et la société G à payer à D la provision de 49.578,70 € à valoir sur l’indemnité lui revenant du chef d’atteinte à l’intégrité physique et a confirmé les jugements de première instance pour le surplus.

Dans son acte d’appel du 9 mars 2007, A fait valoir que son action ne serait pas née d’une obligation entre commerçants, mais d’une obligation engendrée par la responsabilité délictuelle de l’intimée, reconnue entièrement responsable de l’accident. Le litige ne porterait pas sur la créance en tant que telle et ne trouverait pas sa cause dans le contrat d’assurance, mais dans le paiement de l’indu, qui serait précisément sans cause et ne pourrait dès lors être rattaché à une cause commerciale. Les quasi-contrats ne se trouveraient pas soumis à la prescription abrégée de l’article 189 du code de commerce. L’action en répétition de l’indu n’aurait été possible qu’après l’arrêt ayant définitivement retenu la responsabilité de l’intimée. Elle aurait payé sous condition. En ordre subsidiaire, son action aurait été suspendue ou interrompue pendant l’action au fond.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. L’appelante réclamerait le remboursement d’un paiement ayant pour cause le contrat d’assurance et qui a été effectué dans le cadre de son activité commerciale, peu importe la qualification donnée à l’action. L’article 189 du code de commerce ne ferait pas de distinction entre obligations contractuelles ou délictuelles. Lorsque l’obligation ne serait pas née du contrat d’assurance, il s’agirait d’une obligation délictuelle, la prescription décennale resterait néanmoins applicable. Dans le cas où l’article 189 du code de commerce ne serait pas applicable, il y aurait lieu à application de l’article 31 de la loi du

16 mai 1891 et de la prescription triennale y stipulée. Les conditions de la suspension ou de l’interruption de la prescription ne seraient pas données. Elle n’aurait pas été partie à l’action au fond et ne saurait tirer argument de l’article 2257 du Code civil en vertu duquel la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition.

Pour ce qui est du fond, qu’elle plaide à titre subsidiaire, la s. à r. l. B analyse la quittance subrogatoire pour en déduire que l’appelante se serait réservé le droit d’agir contre de tierces personnes. La subrogation ne lui permettrait pas d’agir contre elle. A serait subrogée dans ses droits et actions à l’encontre des tiers et ne pourrait pas agir à son encontre sur le fondement de l’article 1251-3 du Code civil. S’agissant d’une subrogation conventionnelle, la subrogation légale serait exclue.

Une transaction serait intervenue entre parties et cette transaction aurait entre parties l’autorité de la chose jugée. La demande serait également à rejeter pour autant qu’elle est basée sur l’article 1376 du Code civil, l’appelante ayant payé en connaissance de toutes les données de l’espèce et les parties ayant transigé. Suite au paiement intervenu, elle n’aurait pas agi contre le conducteur adverse sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, de sorte que les juridictions n’étaient saisies que d’une seule demande, ce qui expliquerait la décision intervenue.

Par des conclusions complémentaires A fait valoir qu’elle baserait sa demande principalement sur le paiement indu. Le droit luxembourgeois des assurances connaîtrait le principe indemnitaire d’ordre public qui s’opposerait à ce qu’un assuré bénéficie d’un quelconque enrichissement suite à la réalisation d’un sinistre. Son action serait soumise à la prescription trentenaire. Elle n’aurait jamais admis la responsabilité de son client. Pour ce qui est de l’article 1251-3 du Code civil, elle déclare baser son action sur la subrogation légale et conclut qu’elle serait subrogée avec l’assuré contre le débiteur responsable. Elle se serait virtuellement trouvée exposée à une condamnation compte tenu du fait qu’elle était l’assureur de C. Ce n’est pas en parfaite connaissance de cause de tous les éléments du dossier qu’elle aurait procédé à l’indemnisation. Sur la quittance même, elle se serait réservé son droit de recours contre le bénéficiaire de l’indemnité.

L’intimée conteste avoir reçu l’indemnité par erreur ou en sachant qu’elle ne lui serait pas due. Elle n’aurait pas pu agir contre le conducteur adverse parce qu’elle était indemnisée. Elle conteste finalement l’interprétation que l’appelante donne de la quittance transactionnelle.

Il se dégage de l’analyse des faits telle que soumise à la Cour d'appel et reprise ci-avant que A, croyant en la responsabilité de son assurée, la S.A C, a indemnisé le 18 février 1994 la s. à r. l. B à la suite d’un accident de circulation qui s’était produit le 17 juin 1993. Comme à la suite d’un recours judiciaire il s’est avéré que la responsabilité de la s. à r. l. B, en tant que commettant de F, a été retenue, A estima avoir procédé à un paiement indu et assigna B en remboursement de l’indemnisation.

Vu les conclusions contradictoires des parties, il y a lieu de placer le litige dans son contexte.

Lorsqu'il exerce un recours contre la victime indûment indemnisée, l'assureur de responsabilité se place en dehors de toute subrogation. Le litige trouve alors sa place dans le cadre du paiement de l'indu. L'action en répétition ouverte à l'assureur ne vient pas d'autrui ; elle lui est propre. Les conditions de la subrogation légale de l'article 1251-3° du Code civil ne sont pas remplies. Ce texte suppose, en effet, qu'une personne soit obligée de payer la dette d'une autre personne. Or, l'assureur ne paie pas la dette de responsabilité de son assuré ; il paie sa propre dette de garantie. (JurisClasseur Civil Annexes V° Assurances, Fasc. 11-9). En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, l’assureur, bien que non subrogé aux droits du créancier, peut agir en répétition des sommes indûment versées par lui. (Assurances terrestres. Le contrat d’assurance. Septembre 2007)

A est donc recevable à agir en son nom personnel, ce qui au demeurant n’a pas été contesté. B n’a pas non plus contesté un défaut de qualité dans son propre chef.

Eu égard à la prescription soulevée, la nature du paiement devra être examinée plus en avant. Si les indemnités versées par un assureur à son assuré, tout comme les primes versées (qui dérivent du contrat d'assurance), sont soumises à la prescription triennale de l’article 31 de la loi du 16 mai 1891, loi applicable au litige, il en est néanmoins autrement lorsque l'assureur agit en répétition de sommes versées à la victime. Dans ce cas le caractère indu ne résulte pas de la stipulation de la police, mais trouve sa justification dans l’inexistence de la dette au sens des articles 1376 et 1377 du code civil. Le principe indemnitaire posé par la loi sur les assurances implique que l'indemnité n'excède pas le montant de la réparation à laquelle l'assuré est condamné. L’action ne dérivant dès lors pas du contrat d'assurance, elle n'est pas soumise à la prescription triennale mais relève du droit commun. (Revue Responsabilité civile et Assurances no 7, juillet 2004, Cass. 05.06.08, 2e civ. No 07-14527)).

Selon le droit commun, la prescription trentenaire est applicable au quasicontrat, sauf lorsque celui-ci intervient entre commerçants (Cf. Cass. com., 7 avr. 1967 : Bull. civ. III, n° 125). La prescription de l'art. 189 du code de commerce vise en effet toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant, qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles, (Com. 7 avr. 1967: Bull. civ. III, no 125; D. 1967. 511; RTD com. 1967. 1047, obs. Jauffret ; Orléans, 18 oct. 2001: RJDA 2002, no 582) ou délictuelles. Ainsi, sont soumises à la prescription décennale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu. (Com. 29 nov. 2005: Bull. civ. IV, no 237; D. 2006. AJ. 230, obs. Chevrier; JCP E 2006, no 2, p. 82; RJDA 2006, no 381). Que l'action en répétition de l'indu soit autonome, n'empêche pas le respect de dispositions législatives spécifiques et dérogatoires. Le code de commerce soumet à la prescription décennale les obligations nées à l'occasion du commerce. Alors qu'en matière d'assurance, l'action en répétition de l'indu ne «dérive» pas véritablement du contrat, il est difficile, dans le cadre de relations commerciales, de ne pas reconnaître que l'obligation de restitution quasicontractuelle naît à l'occasion du commerce. L'article du code de commerce déroge donc à l'article 2262 du code civil pour l'action en répétition de l'indu. (Dalloz 2002, p. 2433).

La compagnie d’assurances tout comme la s. à r. l. B sont des sociétés commerciales et la dette et la créance dont s’agit sont de nature commerciale pour être nées à l’occasion du commerce, pour la s. à r. l. B à la suite d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un de ses salariés et pour la compagnie d’assurances dans le cadre de son objet social. La prescription applicable est donc bien, en principe, la prescription décennale.

L’appelante fait valoir qu’elle aurait payé sous condition de sorte qu’aucune prescription n’aurait couru. Aux termes de l’article 2257 du Code civil, la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition. Par créance conditionnelle on vise une créance soumise à une condition qui n’est pas échue. Si tel n’est pas le cas en l’espèce, c’est néanmoins à raison que l’appelante invoque l’article 2257 du Code civil sur lequel la jurisprudence base l’adage « actioni non natae non praescribitur » en vertu duquel une prescription ne peut courir si le droit n’est pas encore né. Cet adage qui est à rapprocher du principe « contra non valentem agere non currit praescriptio » fait de l’impossibilité d’agir un cas de suspension de la prescription qui joue avant même que la prescription n’ait commencé à courir de sorte que la fin de l’impossibilité d’agir marque en pratique le point de départ du délai de prescription. Ce principe a été clairement consacré par la Cour de cassation française : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ». En l’occurrence, l’impossibilité d’agir trouve sa cause aussi bien dans la convention que dans la loi, aucun paiement de l’indu n’ayant été établi jusqu’à l’arrêt de la Cour d'appel. La suspension de la prescription doit être admise toutes les fois que le créancier pouvait raisonnablement ignorer le fait qui donne naissance à son action. Quant au point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu, il a été précisé que cette action ne peut être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu (Civ. 3e, 31 mai 2007, D. 2007. AJ. 1733, obs. Forest). En l’occurrence, l’assignation de D du 20 juin 1994 a été vidée par un arrêt de la Cour le 15 juin 2005. C’est cet arrêt qui a révélé le paiement indu et qui a fait naître le droit en répétition de l’indu et qui dès lors constitue le point de départ de la prescription décennale, en l’espèce valablement interrompue par l’assignation en répétition de l’indu du 24 février 2006 de A.

Aucune prescription n’est donc acquise et la demande est recevable.

Pour s’opposer au remboursement, B interprète la convention signée entre parties de transaction. Elle aurait accepté sans réserve le montant proposé et aurait donné décharge complète et définitive pour toutes les conséquences actuelles ou futures résultant du sinistre. Une transaction ne saurait être attaquée pour cause d’erreur ou de lésion de sorte que la demande en répétition serait à déclarer non fondée. L’appelante conteste au règlement du sinistre le caractère de transaction. Elle se serait réservé dans la quittance subrogatoire le droit d’agir en paiement de l’indu. Il est de principe qu’il n’y a pas paiement indu lorsque celui-ci est fondé sur une obligation civile trouvant sa source dans une transaction. Le Code civil définit la transaction comme “un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître”. D'autre part, il confère, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Ainsi, sous réserve du problème particulier de l'aggravation du préjudice, la transaction fixe de manière définitive le principe du droit à indemnisation de la victime et le montant de l'indemnité due à ce titre. Son "effet extinctif" interdit aux parties les nouvelles réclamations ou la remise en cause d'éléments entrant dans l'objet de la transaction.

La quittance subrogatoire conclue entre A et B est conçue comme suit :

Il en ressort que A n’a pas reconnu la responsabilité de son assuré et qu’elle s’est réservé un droit de recours en cas de paiement de l’indu. Le contrat intervenu entre parties ne constitue donc pas une transaction pour ne pas terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître, le cas du paiement indu - au demeurant non limité au cas du double paiement résultant de la mise en intervention des organismes d’assurances sociales - étant réservé à l’assurance laquelle n’a procédé qu’à un paiement provisoire en attendant que soient clarifiées les questions relatives à la responsabilité et au paiement indu.

Selon l’intimée, son indemnisation de la part de A l’aurait empêché de formuler de son côté une demande à l’encontre de C sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, ce qui aurait eu pour résultat que les juridictions n’étaient saisies que d’une seule demande au lieu de deux et n’avaient pas à se prononcer sur deux demandes réciproques, cas où le litige aurait connu une issue différente. Il n’appartient pas à la Cour d'appel, non appelée à se prononcer sur les responsabilités à l’origine de l’accident et non en possession du dossier, de prendre position sur ce point. Toujours est-il que l’argument soulevé n’est pas pertinent dès lors que l’accident dont question a eu lieu le 17 juin 1993 et que B n’est pas forclose à agir à l’encontre de C.

En l’occurrence, du moins en l’état actuel de la procédure, il est acquis en cause que l’assuré de A n’était pas réellement responsable du dommage subi par le tiers B. A n’était donc pas débiteur et B pas créancier. Une analyse du paiement au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil s’impose. L’intimée fait valoir que les conditions du paiement indu ne seraient pas données : l’action en paiement de l’indu exigerait le paiement d’une somme non due à la suite d’une erreur non fautive dans le chef du solvens. A aurait en l’espèce agi en connaissance de cause, après appréciation de la responsabilité de son assurée et aurait librement procédé à une indemnisation intégrale. De son côté, elle-même n’aurait ni reçu l’indemnisation par erreur, ni sachant qu’elle ne lui était pas due.

Si à l’époque l’erreur du solvens était une condition d’ouverture de l’action, dès lors qu’un paiement fait en connaissance de cause ne pouvait être répété parce qu’il avait en réalité une cause, (p.ex. paiement d’une dette douteuse en vue d’éviter un procès), cette jurisprudence a été abandonnée, le principe indemnitaire d’ordre public qui veut que la victime ne peut s'enrichir au détriment de l'assureur du responsable s’y opposant. La jurisprudence actuelle retient l’absence de cause. Sur le fondement de l’absence de cause, en cas d’inexistence de la dette, il suffit de prouver cette inexistence. Comme il s’est révélé que l’assuré de A n’était pas réellement responsable du dommage subi par le tiers indemnisé, l’assureur n’était pas débiteur et le tiers lésé n’était pas créancier. Il y avait donc paiement par un non débiteur à un non créancier d’une dette inexistante.

En application des articles 1376 et 1377 du Code civil et de la théorie de l’indu objectif, désormais admise (Semaine juridique 1997, I, 4018), la condition d’erreur n’est plus exigée, peu importe que l’assureur ait payé en son nom propre ou au nom de l’assuré. Dans tous les cas, l’assureur solvens doit bénéficier du droit à remboursement (Traité de droit des assurances, T.3, p.1188, RGDA 2004, p. 633), la créance payée étant inexistante ou étant devenue rétroactivement inexistante parce que la responsabilité de l’assuré ne peut être engagée. L'erreur éventuellement commise par l'accipiens est sans importance au regard du principe de restitution, l'article 1376 du Code civil énonçant à cet égard “celui qui reçoit par erreur ou sciemment” (JurisClasseur Civil Code, Art. 1376 à 1381, Fasc. Unique). Il ressort des développements qui précèdent que la demande est à déclarer fondée. Elle n’est pas contestée en son montant et le point de départ des intérêts reste non contredit. Comme aucune des parties n’a néanmoins justifié de l’iniquité requise, elles sont à débouter de leur demande formulée sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

r é f o r m a n t :

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne la s. à r. l. B à payer à la S.A. A le montant de 40.255,33 € avec les intérêts légaux du 18 février 1994 jusqu’à solde ;

condamne la s. à r. l. B aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean- Marie BAULER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.