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TALCH14_114331 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against construction injunction, rejecting claims of abuse of right and procedural damages.

Numéro de cause TALCH14_114331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering the cessation of construction works and modification of building plans. The appellants argued that their legal resistance constituted an abuse of right warranting damages, but the court held that mere litigation does not equate to malicious or grossly erroneous conduct. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting all claims for procedural damages and ordering the appellants to bear the costs.

Regeste Legislator

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Art. 678 c.c.; Art. 6-1 c.c.: The exercise of judicial action is free and does not constitute an abuse of right or fault warranting damages unless it involves malice, bad faith, or gross error equivalent to fraud.

Mots-clés

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abuse of right construction injunction procedural damages cessation of works litigation costs servitude de non-bâtir servitude droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle
CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars
CA 22 mars 1993, no 14.971 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 32/2009

Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf

Numéro 114331 du rôle

Composition:

Mireille HARTMANN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Béatrice HORPER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), fonctionnaire, et son époux

2) PERSONNE2.), employé privé, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 mars

2008,

intimés sur appel incident,

comparant initialement par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, et actuellement par

Maître Roland ASSA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) SA, succursale de

SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6janvier 2009.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Christophe BRAULT, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Henri DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après

les époux GROUPE1.)) ont fait citer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la

SA SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

s’y voir condamner à arrêter les travaux en cours d’exécution de la Résidence

«ENSEIGNE1.)» sur le terrain adjacent à leur immeuble, sise ADRESSE3.) et inscrit

au cadastre sous le numéro NUMERO2.) sous peine d’une astreinte de 3.000.- euros

par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir et aux fins de se

voir contraindre à modifier les plans relatifs à la construction de la résidence

conformément à l’article 678 du code civil sous peine d’une astreinte de 3.000.- euros

par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir. Ils ont réclamé

en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

A l’audience devant le tribunal de paix, les époux GROUPE1.) ont renoncé à leur

demande en institution d’une expertise qu’ils avaient également formulée dans la

citation.

Par jugement du 28 janvier 2008, le tribunal de paix, après avoir donné acte aux époux

GROUPE1.) de la renonciation à leur demande en nomination d’un expert et à la SA

SOCIETE1.) de ce qu’elle s’est réservée le droit d’acquérir la mitoyenneté du mur

appartenant aux époux GROUPE1.), a rejeté la demande de des époux GROUPE1.)

et a débouté la SA SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il a également débouté les deux parties

de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour ce faire le premier juge a retenu:

-

que les époux GROUPE1.) entendent se prévaloir de l’article 681, respectivement

701 du code civil pour établir une «servitude de gouttière»,

-

qu’à défaut par eux d’apporter la preuve d’un déversement des eaux pluviales de la

nouvelle construction sur leur fonds ou dans leur gouttière l’hypothèse de l’article

681 ne serait pas donnée,

-

que pour autant que l’article 701 du code civil s’appliquait en l’espèce, les

demandeurs resteraient en défaut de justifier en quoi leur «gouttière deviendrait plus

coûteuse» après la construction de la résidence projetée,

-

que les époux GROUPE1.) invoquent ensuite les articles 675 et suivants du code

civil et notamment l’article 678 pour conclure à l’existence d’une servitude d’aspect,

-

qu’ils admettent que l’ouverture à laquelle ils font référence ne peut s’ouvrir, mais

allèguent qu’elle laisse passer de la lumière et de l’air,

-

que contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), les photos versées en

cause n’établissent pas l’existence d’un trou permettant une aération,

-

que la demande reconventionnelle la SA SOCIETE1.) en allocation de dommages

et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer recevable, mais non

fondée à défaut de plus amples renseignements.

De ce jugement, leur signifié le 13 février 2008, les époux GROUPE1.) ont relevé appel

par exploit d’huissier du 19 mars 2008.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent au tribunal de faire

droit à leurs demandes initiales telles que maintenues devant le premier juge.

Ils réclament en outre le montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La SA SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer l’appel irrecevable pour défaut

de qualité, sinon d’intérêt à agir des époux GROUPE1.), respectivement de

PERSONNE2.) seul.

Pour le surplus, elle demande au tribunal de dire l’appel non fondé.

Elle formule également une demande reconventionnelle d’un montant de 5.000.- euros

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une

indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la première instance et de 5000 euros

pour l’instance d’appel.

Quant à la recevabilité de l’appel:

Dans ses premières conclusions, la SA SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la

demande dans le chef de PERSONNE2.) pour défaut de qualité, sinon pour défaut

d’intérêt à agir au motif que l’immeuble inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO3.)

serait inscrit au seul nom de PERSONNE1.).

PERSONNE2.), qui reconnaît que son épouse a acquis seule la maison suivant acte

notarié du 26 février 1985, explique cependant, pièce à l’appui, que lui-même et son

épouse ont adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 15

décembre 1994.

Il s’en suit que l’immeuble est devenu un bien de la communauté des époux

GROUPE1.) et ce moyen de la SA SOCIETE1.) est donc à rejeter.

La SA SOCIETE1.) fait cependant encore valoir dans ses conclusions du 1er décembre

2008 qu’il ne serait pas à exclure que les époux GROUPE1.) auraient vendu entre-

temps, ne serait-ce que par compromis de vente, leur propriété sise à ADRESSE4.)

actuellement en cause. Ils se réfèrent, à cet égard, aux propos tenus par le

présentateur de l’émission «MEDIA1.)» convoqué sur les lieux par les appelants.

Les appelants contestent avoir procédé à la vente de l’immeuble et affirment que les

commentaires émis à ce sujet dans le cadre de l’émission précitée ne correspondent

pas à la réalité.

Devant les contestations des appelants et à défaut de pièce établissant un transfert de

propriété à un tiers, il y a lieu d’admettre que l’immeuble appartient encore à l’heure

actuelle aux époux GROUPE1.).

Le second moyen est dès lors également à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.

Quant aux faits:

Les parties appelantes sont propriétaires d’un immeuble, sis à ADRESSE5.), inscrit au

cadastre de la commune de ADRESSE6.), section B de ADRESSE4.) sous le no

NUMERO3.).

La SA SOCIETE1.) est propriétaire du terrain adjacent inscrit sous le numéro

NUMERO2.).

L’intimée est en train de construire une résidence sur son terrain ci-avant décrit.

Les appelants prétendent que cette construction se réaliserait en violation de leur droit

de propriété consacré par l’article 544 du code civil ainsi que de deux servitudes

existantes à leur profit sur le fonds voisin, à savoir, d’une part, une servitude qu’il

qualifient de servitude «de gouttière» qui se situerait sous la croupe sur le mur pignon

adjacent la future construction et, d’autre part, une servitude apparente d’aspect située

au bas de ce même mur pignon.

Quant à la servitude appelée «servitude de gouttière»:

Les époux GROUPE1.) basent leur demande sur les articles 681 et 701 du code civil.

Suivant l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir ses toits de manière à

ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut

les faire verser sur le fonds de son voisin.

Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu une violation des

dispositions de l’article 681 du code civil par la SA SOCIETE1.) en faisant valoir «qu’il

est impossible de savoir avec certitude si les eaux pluviales de la résidence telle qu’elle

est prévue par les plans s’écouleront ou non par des tuyaux d’évacuation propres à la

résidence tant sur la façade avant que sur la façade arrière».

L’intimée objecte, en premier lieu, qu’aucune servitude ne serait susceptible d’exister

en l’espèce étant donné que la construction pour accueillir l’eau de pluie est attachée

à la propre maison des époux GROUPE1.) de sorte qu’il n’y aurait pas deux fonds

différents en cause.

Or, il résulte des photos et des plans d’architecte produits en cause que sur le mur

pignon, respectivement sur le toit de l’immeuble GROUPE1.), construit sur la limite du

terrain le séparant du fonds appartenant à la SA SOCIETE1.), est fixé un chéneau qui

surplombe la propriété de la SA SOCIETE1.).

Il s’en suit qu’il y a bien deux fonds différents qui sont en cause, à savoir le prétendu

fonds servant de la SA SOCIETE1.) et le prétendu fonds dominant des époux

GROUPE1.).

Il s’en suit que les contestations de la SA SOCIETE1.) quant à l’existence d’une

servitude pour défaut de présence de deux fonds différents sont vaines.

L’intimée conteste, en deuxième lieu, que les eaux pluviales qui tombent sur le toit de

sa résidence se déversent sur le terrain GROUPE1.).

Il résulte clairement des pièces du dossier et notamment des photos ensemble avec

les plans de la résidence «ENSEIGNE1.)» versés en cause que celle-ci dispose de

chéneaux et de gouttières propres pour le déversement des eaux pluviales tombant

sur le toit de la résidence sur «son» propre terrain et que la maison GROUPE1.)

dispose également de chéneaux et de gouttières assurant le déversement des eaux

pluviales de son toit sur «son» propre sol.

Il en résulte en outre que le chéneau litigieux des époux GROUPE1.) existe toujours à

l’heure actuelle dans l’état où il a été aménagé avant le début des travaux. Comme ce

chéneau recueille seulement les eaux du toit des appelants tandis que les eaux

pluviales qui tombent sur le toit de la résidence se déversent dans le propre système

d’évacuation de cette dernière sans déversement sur le fonds voisin GROUPE1.),

aucune violation d’une servitude d’écoulement des eaux sur le fonds voisin au sens

de l’article 681 du code civil ne peut être reprochée à l’intimée.

Il est néanmoins admis que le propriétaire d’un toit ayant posé une conduite évacuant

les eaux pluviales de son toit qui s’avance sur le fonds contigu et qui empiète ainsi sur

la propriété du voisin, peut acquérir une servitude de surplomb ou de saillie (droit de

saillies jus projuciendi et protegendi) par prescription trentenaire en vertu de l’article

690 du code civil.

Pour autant que les appelants fassent état de l’existence d’une telle servitude à leur

profit, il leur appartient pour prospérer dans leur action en démolition de l’ouvrage édifié

par la SA SOCIETE1.) d’établir non seulement, face aux contestations de l’intimée,

l’existence d’une possession trentenaire, paisible, publique et non équivoque, mais

également une violation de cette servitude au sens de l’article 701 du code civil (qui

impose au propriétaire du fonds servant de s’abstenir de tout acte susceptible de

diminuer l’usage de la servitude ou de la rendre plus incommode) par la SA

SOCIETE1.).

A cet égard, le tribunal relève que le propriétaire du fonds servant conserve toutes les

attributions inhérentes à la propriété du fonds affecté à la servitude. S’il ne peut rien

faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, il

peut cependant user de son fonds dans toute mesure compatible avec l’exercice de la

servitude (en ce sens JCL art 690 à 710 fasc. 20 no 62; Enc Dalloz verbo servitudes

no 467).

Les juges du fond apprécient souverainement la compatibilité ou non de l’exercice

normal des droits attachés à la qualité de propriétaire du fonds servant avec ceux

reconnus au titulaire de la servitude.

Pour ordonner une remise en état, respectivement une démolition d’un ouvrage, sur le

fondement d’une servitude les tribunaux exigent une incommodité réellement sérieuse

(cf. JCL précité no 81 et Dalloz précité no 468) et acceptent les modifications ne

causant pas de gêne suffisamment grave.

En admettant dès lors pour les besoins de la discussion qu’une telle servitude soit

établie au profit des époux GROUPE1.), il ne résulte cependant pas des éléments du

dossier que son exercice soit réellement entravée. Ainsi, le tribunal constate qu’aucun

changement du mode d’exercice et d’assiette de la servitude n’est établi en cause et

que les eaux pluviales peuvent couler librement comme par le passé dans le chéneau

et se déverser sur le fonds dominant.

Il est cependant vrai que, si la servitude s’exerce d’elle-même, elle ne se conserve que

si le chéneau est maintenu en bon état de réparation. Or, les appelants ont la

possibilité de faire effectuer les travaux d’entretien et de réparation nécessaires de par

leur toit et n’ont pas besoin de faire installer un échafaudage pour y arriver. Le seul fait

qu’ils doivent passer par leur toit en posant, le cas échéant, une échelle contre leur

façade avant ou arrière au lieu de la poser directement contre le mur pignon ne

constitue pas une gêne présentant le caractère de gravité requis pour ordonner la

démolition de la résidence.

Il suit des considérations qui précèdent que, quand bien même les appelants

réussiraient à établir l’existence à leur profit d’une servitude de surplomb ou de saillie

par prescription trentenaire, leurs demandes tendant à voir arrêter la construction de

la résidence «ENSEIGNE1.)» ou à en voir modifier les plans n’en seraient pas moins

à déclarer non fondées, faute pour eux de prouver une violation de la servitude telle

que requise par l’article 701 du code civil.

Il devient dès lors superfétatoire d’examiner les attestations testimoniales versées en

cause pour démontrer l’existence du chéneau litigieux depuis plus de trente ans. Il s’en

suit également que l’offre de preuve y afférente est à rejeter pour défaut de pertinence.

Le premier juge est dès lors à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs,

en ce qu’il a rejeté la demande des appelants basée sur les articles 681 et 701 du code

civil.

Quant à la servitude d’aspect:

Les appelants exposent que la construction prévoirait un accolement contre leur mur

pignon de sorte que leur servitude d’aspect serait totalement occultée par le mur

adjacent de la résidence en violation de leur droit de propriété et de l’article 678 du

code civil.

Ils contestent l’interprétation du premier juge qui a considéré qu’ils ne bénéficient pas

d’une protection en faisant valoir que ladite servitude existerait depuis plus de 70 ans

et qu’ils disposeraient, dès lors, d’un droit de lumière et d’air leur permettant de

bénéficier dans leur maison d’une circulation d’air et de la lumière du jour.

A cet égard, ils affirment notamment que la paroi est transpercée de part et d’autre.

L’intimée conteste l’existence d’une servitude de vue au profit des appelants.

Seule l’existence d’une «vue» sur le terrain voisin peut aboutir à l’acquisition par

prescription d’une servitude au sens de l’article 678 du code civil, un simple «jour» ne

suffit pas.

En cas de présence d’un jour, rien n’interdit au voisin de bâtir, même à l’extrême limite

de son fonds en respectant la réglementation, un mur et obstruer ainsi les ouvertures

existantes (cf. Aubry et Rau, t 2, §196; F. Terré et Ph. Simler, no 297).

Il appartient dès lors au tribunal de qualifier l’ouverture pratiquée dans le mur de

l’immeuble GROUPE1.).

Pour être qualifiées de «vue», au sens de l’article 678 du code civil, une ouverture doit

être non fermée ou être pourvue de fenêtres pouvant s'ouvrir, laisser passer l'air et la

lumière et permettre d’apercevoir le fonds voisin et d’y jeter des objets (en ce sens

JCL art. 675 à 680 no 2). Ces vues sont désignées sous le vocable «fenêtre d’aspect».

La servitude d’aspect implique donc celle de jour; mais, à la différence de cette

dernière, elle consiste en des ouvertures ou fenêtres qui s’ouvrent ou se ferment à

volonté, donnant ainsi passage à l’air et la lumière, et qui ont pour but tout à la fois et

d’éclairer l’intérieur et de procurer l’aspect des objets extérieurs (cf. Pandectes belges,

servitude d’aspect, no 8).

La possibilité ou la facilité de regard sur le fonds voisin est donc un élément

déterminant pour la qualification d’une ouverture (cf. Enc Dalloz, verbo servitudes, no

258).

Or, en l’espèce, le tribunal constate que dans l’ouverture du mur pignon qui présente

des dimensions réduites sont posées trois briques en verre qui, si elles laissent passer

la lumière vers la cave des époux GROUPE1.), ne permettent cependant pas de

scruter à travers.

Il s’en suit que les appelants n’ont pas de vue claire sur l’extérieur et ils ne sauraient

partant invoquer à leur profit l’existence d’une prescription acquisitive d’une servitude

de vue.

Il devient dès lors superfétatoire d’analyser autrement les attestations testimoniales

versées en cause ainsi que la pertinence de l’offre de preuve testimoniale formulée

pour rapporter la preuve d’une possession trentenaire de l’ouverture.

La demande des époux GROUPE1.) basée sur l’article 678 du code civil est dès lors

également à rejeter.

Les appelants reprochent encore au premier juge de ne pas avoir «relevé que les

contestations formulées» par eux constitueraient «une violation de l’article 544 du code

civil».

Faute par les appelants d’expliquer leur moyen, ils mettent le tribunal dans

l’impossibilité d’en examiner le bien-fondé. Il est donc à rejeter.

Quant à la demande de SA SOCIETE1.) en allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire:

L’intimée réclame des dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil en

faisant valoir que les appelants auraient commis un abus de droit en s’opposant par

toute une série de procédures à la construction de la résidence.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au

moins une erreur grossière équipollente au dol.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante

du seul exercice des voies de droit (cf. CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars

1993, no 14.971 du rôle).

En l’espèce, un tel acte laisse d’être prouvé. La demande de la SA SOCIETE1.) est

dès lors à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure:

L’intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la

première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

Le premier juge, ayant rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée en première instance, la SA SOCIETE1.) a partant implicitement, mais

nécessairement, interjeté appel incident contre le premier jugement pour autant qu’il

n’a pas obtenu gain de cause sur ce point.

Cet appel incident, non autrement critiqué quant à sa recevabilité, est à déclarer

recevable en la pure forme.

Par adoption des motifs du premier juge, la demande est cependant à déclarer non

fondée.

Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident

sont à rejeter.

En l’absence par la SA SOCIETE1.) de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des frais par elle dépensés non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter pour la

présente instance d’appel.

Les appelants succombant dans leur appel sont à condamner aux frais et dépens. Il

s’en suit que leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 est également à rejeter.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dits non fondés,

partant confirme le jugement du 28 janvier 2008,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.