Court dismisses appeal against construction injunction, rejecting claims of abuse of right and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment ordering the cessation of construction works and modification of building plans. The appellants argued that their legal resistance constituted an abuse of right warranting damages, but the court held that mere litigation does not equate to malicious or grossly erroneous conduct. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting all claims for procedural damages and ordering the appellants to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 678 c.c.; Art. 6-1 c.c.: The exercise of judicial action is free and does not constitute an abuse of right or fault warranting damages unless it involves malice, bad faith, or gross error equivalent to fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 32/2009
Audience publique du mardi, dix-sept février deux mille neuf
Numéro 114331 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Béatrice HORPER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), fonctionnaire, et son époux
2) PERSONNE2.), employé privé, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 mars
2008,
intimés sur appel incident,
comparant initialement par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, et actuellement par
Maître Roland ASSA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé SOCIETE1.) SA, succursale de
SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6janvier 2009.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Christophe BRAULT, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Henri DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2007, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après
les époux GROUPE1.)) ont fait citer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la
SA SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
s’y voir condamner à arrêter les travaux en cours d’exécution de la Résidence
«ENSEIGNE1.)» sur le terrain adjacent à leur immeuble, sise ADRESSE3.) et inscrit
au cadastre sous le numéro NUMERO2.) sous peine d’une astreinte de 3.000.- euros
par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir et aux fins de se
voir contraindre à modifier les plans relatifs à la construction de la résidence
conformément à l’article 678 du code civil sous peine d’une astreinte de 3.000.- euros
par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir. Ils ont réclamé
en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
A l’audience devant le tribunal de paix, les époux GROUPE1.) ont renoncé à leur
demande en institution d’une expertise qu’ils avaient également formulée dans la
citation.
Par jugement du 28 janvier 2008, le tribunal de paix, après avoir donné acte aux époux
GROUPE1.) de la renonciation à leur demande en nomination d’un expert et à la SA
SOCIETE1.) de ce qu’elle s’est réservée le droit d’acquérir la mitoyenneté du mur
appartenant aux époux GROUPE1.), a rejeté la demande de des époux GROUPE1.)
et a débouté la SA SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il a également débouté les deux parties
de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire le premier juge a retenu:
-
que les époux GROUPE1.) entendent se prévaloir de l’article 681, respectivement
701 du code civil pour établir une «servitude de gouttière»,
-
qu’à défaut par eux d’apporter la preuve d’un déversement des eaux pluviales de la
nouvelle construction sur leur fonds ou dans leur gouttière l’hypothèse de l’article
681 ne serait pas donnée,
-
que pour autant que l’article 701 du code civil s’appliquait en l’espèce, les
demandeurs resteraient en défaut de justifier en quoi leur «gouttière deviendrait plus
coûteuse» après la construction de la résidence projetée,
-
que les époux GROUPE1.) invoquent ensuite les articles 675 et suivants du code
civil et notamment l’article 678 pour conclure à l’existence d’une servitude d’aspect,
-
qu’ils admettent que l’ouverture à laquelle ils font référence ne peut s’ouvrir, mais
allèguent qu’elle laisse passer de la lumière et de l’air,
-
que contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), les photos versées en
cause n’établissent pas l’existence d’un trou permettant une aération,
-
que la demande reconventionnelle la SA SOCIETE1.) en allocation de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer recevable, mais non
fondée à défaut de plus amples renseignements.
De ce jugement, leur signifié le 13 février 2008, les époux GROUPE1.) ont relevé appel
par exploit d’huissier du 19 mars 2008.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent au tribunal de faire
droit à leurs demandes initiales telles que maintenues devant le premier juge.
Ils réclament en outre le montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La SA SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer l’appel irrecevable pour défaut
de qualité, sinon d’intérêt à agir des époux GROUPE1.), respectivement de
PERSONNE2.) seul.
Pour le surplus, elle demande au tribunal de dire l’appel non fondé.
Elle formule également une demande reconventionnelle d’un montant de 5.000.- euros
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une
indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la première instance et de 5000 euros
pour l’instance d’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel:
Dans ses premières conclusions, la SA SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la
demande dans le chef de PERSONNE2.) pour défaut de qualité, sinon pour défaut
d’intérêt à agir au motif que l’immeuble inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO3.)
serait inscrit au seul nom de PERSONNE1.).
PERSONNE2.), qui reconnaît que son épouse a acquis seule la maison suivant acte
notarié du 26 février 1985, explique cependant, pièce à l’appui, que lui-même et son
épouse ont adopté le régime de la communauté universelle par acte notarié du 15
décembre 1994.
Il s’en suit que l’immeuble est devenu un bien de la communauté des époux
GROUPE1.) et ce moyen de la SA SOCIETE1.) est donc à rejeter.
La SA SOCIETE1.) fait cependant encore valoir dans ses conclusions du 1er décembre
2008 qu’il ne serait pas à exclure que les époux GROUPE1.) auraient vendu entre-
temps, ne serait-ce que par compromis de vente, leur propriété sise à ADRESSE4.)
actuellement en cause. Ils se réfèrent, à cet égard, aux propos tenus par le
présentateur de l’émission «MEDIA1.)» convoqué sur les lieux par les appelants.
Les appelants contestent avoir procédé à la vente de l’immeuble et affirment que les
commentaires émis à ce sujet dans le cadre de l’émission précitée ne correspondent
pas à la réalité.
Devant les contestations des appelants et à défaut de pièce établissant un transfert de
propriété à un tiers, il y a lieu d’admettre que l’immeuble appartient encore à l’heure
actuelle aux époux GROUPE1.).
Le second moyen est dès lors également à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.
Quant aux faits:
Les parties appelantes sont propriétaires d’un immeuble, sis à ADRESSE5.), inscrit au
cadastre de la commune de ADRESSE6.), section B de ADRESSE4.) sous le no
NUMERO3.).
La SA SOCIETE1.) est propriétaire du terrain adjacent inscrit sous le numéro
NUMERO2.).
L’intimée est en train de construire une résidence sur son terrain ci-avant décrit.
Les appelants prétendent que cette construction se réaliserait en violation de leur droit
de propriété consacré par l’article 544 du code civil ainsi que de deux servitudes
existantes à leur profit sur le fonds voisin, à savoir, d’une part, une servitude qu’il
qualifient de servitude «de gouttière» qui se situerait sous la croupe sur le mur pignon
adjacent la future construction et, d’autre part, une servitude apparente d’aspect située
au bas de ce même mur pignon.
Quant à la servitude appelée «servitude de gouttière»:
Les époux GROUPE1.) basent leur demande sur les articles 681 et 701 du code civil.
Suivant l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir ses toits de manière à
ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut
les faire verser sur le fonds de son voisin.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu une violation des
dispositions de l’article 681 du code civil par la SA SOCIETE1.) en faisant valoir «qu’il
est impossible de savoir avec certitude si les eaux pluviales de la résidence telle qu’elle
est prévue par les plans s’écouleront ou non par des tuyaux d’évacuation propres à la
résidence tant sur la façade avant que sur la façade arrière».
L’intimée objecte, en premier lieu, qu’aucune servitude ne serait susceptible d’exister
en l’espèce étant donné que la construction pour accueillir l’eau de pluie est attachée
à la propre maison des époux GROUPE1.) de sorte qu’il n’y aurait pas deux fonds
différents en cause.
Or, il résulte des photos et des plans d’architecte produits en cause que sur le mur
pignon, respectivement sur le toit de l’immeuble GROUPE1.), construit sur la limite du
terrain le séparant du fonds appartenant à la SA SOCIETE1.), est fixé un chéneau qui
surplombe la propriété de la SA SOCIETE1.).
Il s’en suit qu’il y a bien deux fonds différents qui sont en cause, à savoir le prétendu
fonds servant de la SA SOCIETE1.) et le prétendu fonds dominant des époux
GROUPE1.).
Il s’en suit que les contestations de la SA SOCIETE1.) quant à l’existence d’une
servitude pour défaut de présence de deux fonds différents sont vaines.
L’intimée conteste, en deuxième lieu, que les eaux pluviales qui tombent sur le toit de
sa résidence se déversent sur le terrain GROUPE1.).
Il résulte clairement des pièces du dossier et notamment des photos ensemble avec
les plans de la résidence «ENSEIGNE1.)» versés en cause que celle-ci dispose de
chéneaux et de gouttières propres pour le déversement des eaux pluviales tombant
sur le toit de la résidence sur «son» propre terrain et que la maison GROUPE1.)
dispose également de chéneaux et de gouttières assurant le déversement des eaux
pluviales de son toit sur «son» propre sol.
Il en résulte en outre que le chéneau litigieux des époux GROUPE1.) existe toujours à
l’heure actuelle dans l’état où il a été aménagé avant le début des travaux. Comme ce
chéneau recueille seulement les eaux du toit des appelants tandis que les eaux
pluviales qui tombent sur le toit de la résidence se déversent dans le propre système
d’évacuation de cette dernière sans déversement sur le fonds voisin GROUPE1.),
aucune violation d’une servitude d’écoulement des eaux sur le fonds voisin au sens
de l’article 681 du code civil ne peut être reprochée à l’intimée.
Il est néanmoins admis que le propriétaire d’un toit ayant posé une conduite évacuant
les eaux pluviales de son toit qui s’avance sur le fonds contigu et qui empiète ainsi sur
la propriété du voisin, peut acquérir une servitude de surplomb ou de saillie (droit de
saillies jus projuciendi et protegendi) par prescription trentenaire en vertu de l’article
690 du code civil.
Pour autant que les appelants fassent état de l’existence d’une telle servitude à leur
profit, il leur appartient pour prospérer dans leur action en démolition de l’ouvrage édifié
par la SA SOCIETE1.) d’établir non seulement, face aux contestations de l’intimée,
l’existence d’une possession trentenaire, paisible, publique et non équivoque, mais
également une violation de cette servitude au sens de l’article 701 du code civil (qui
impose au propriétaire du fonds servant de s’abstenir de tout acte susceptible de
diminuer l’usage de la servitude ou de la rendre plus incommode) par la SA
SOCIETE1.).
A cet égard, le tribunal relève que le propriétaire du fonds servant conserve toutes les
attributions inhérentes à la propriété du fonds affecté à la servitude. S’il ne peut rien
faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, il
peut cependant user de son fonds dans toute mesure compatible avec l’exercice de la
servitude (en ce sens JCL art 690 à 710 fasc. 20 no 62; Enc Dalloz verbo servitudes
no 467).
Les juges du fond apprécient souverainement la compatibilité ou non de l’exercice
normal des droits attachés à la qualité de propriétaire du fonds servant avec ceux
reconnus au titulaire de la servitude.
Pour ordonner une remise en état, respectivement une démolition d’un ouvrage, sur le
fondement d’une servitude les tribunaux exigent une incommodité réellement sérieuse
(cf. JCL précité no 81 et Dalloz précité no 468) et acceptent les modifications ne
causant pas de gêne suffisamment grave.
En admettant dès lors pour les besoins de la discussion qu’une telle servitude soit
établie au profit des époux GROUPE1.), il ne résulte cependant pas des éléments du
dossier que son exercice soit réellement entravée. Ainsi, le tribunal constate qu’aucun
changement du mode d’exercice et d’assiette de la servitude n’est établi en cause et
que les eaux pluviales peuvent couler librement comme par le passé dans le chéneau
et se déverser sur le fonds dominant.
Il est cependant vrai que, si la servitude s’exerce d’elle-même, elle ne se conserve que
si le chéneau est maintenu en bon état de réparation. Or, les appelants ont la
possibilité de faire effectuer les travaux d’entretien et de réparation nécessaires de par
leur toit et n’ont pas besoin de faire installer un échafaudage pour y arriver. Le seul fait
qu’ils doivent passer par leur toit en posant, le cas échéant, une échelle contre leur
façade avant ou arrière au lieu de la poser directement contre le mur pignon ne
constitue pas une gêne présentant le caractère de gravité requis pour ordonner la
démolition de la résidence.
Il suit des considérations qui précèdent que, quand bien même les appelants
réussiraient à établir l’existence à leur profit d’une servitude de surplomb ou de saillie
par prescription trentenaire, leurs demandes tendant à voir arrêter la construction de
la résidence «ENSEIGNE1.)» ou à en voir modifier les plans n’en seraient pas moins
à déclarer non fondées, faute pour eux de prouver une violation de la servitude telle
que requise par l’article 701 du code civil.
Il devient dès lors superfétatoire d’examiner les attestations testimoniales versées en
cause pour démontrer l’existence du chéneau litigieux depuis plus de trente ans. Il s’en
suit également que l’offre de preuve y afférente est à rejeter pour défaut de pertinence.
Le premier juge est dès lors à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs,
en ce qu’il a rejeté la demande des appelants basée sur les articles 681 et 701 du code
civil.
Quant à la servitude d’aspect:
Les appelants exposent que la construction prévoirait un accolement contre leur mur
pignon de sorte que leur servitude d’aspect serait totalement occultée par le mur
adjacent de la résidence en violation de leur droit de propriété et de l’article 678 du
code civil.
Ils contestent l’interprétation du premier juge qui a considéré qu’ils ne bénéficient pas
d’une protection en faisant valoir que ladite servitude existerait depuis plus de 70 ans
et qu’ils disposeraient, dès lors, d’un droit de lumière et d’air leur permettant de
bénéficier dans leur maison d’une circulation d’air et de la lumière du jour.
A cet égard, ils affirment notamment que la paroi est transpercée de part et d’autre.
L’intimée conteste l’existence d’une servitude de vue au profit des appelants.
Seule l’existence d’une «vue» sur le terrain voisin peut aboutir à l’acquisition par
prescription d’une servitude au sens de l’article 678 du code civil, un simple «jour» ne
suffit pas.
En cas de présence d’un jour, rien n’interdit au voisin de bâtir, même à l’extrême limite
de son fonds en respectant la réglementation, un mur et obstruer ainsi les ouvertures
existantes (cf. Aubry et Rau, t 2, §196; F. Terré et Ph. Simler, no 297).
Il appartient dès lors au tribunal de qualifier l’ouverture pratiquée dans le mur de
l’immeuble GROUPE1.).
Pour être qualifiées de «vue», au sens de l’article 678 du code civil, une ouverture doit
être non fermée ou être pourvue de fenêtres pouvant s'ouvrir, laisser passer l'air et la
lumière et permettre d’apercevoir le fonds voisin et d’y jeter des objets (en ce sens
JCL art. 675 à 680 no 2). Ces vues sont désignées sous le vocable «fenêtre d’aspect».
La servitude d’aspect implique donc celle de jour; mais, à la différence de cette
dernière, elle consiste en des ouvertures ou fenêtres qui s’ouvrent ou se ferment à
volonté, donnant ainsi passage à l’air et la lumière, et qui ont pour but tout à la fois et
d’éclairer l’intérieur et de procurer l’aspect des objets extérieurs (cf. Pandectes belges,
servitude d’aspect, no 8).
La possibilité ou la facilité de regard sur le fonds voisin est donc un élément
déterminant pour la qualification d’une ouverture (cf. Enc Dalloz, verbo servitudes, no
258).
Or, en l’espèce, le tribunal constate que dans l’ouverture du mur pignon qui présente
des dimensions réduites sont posées trois briques en verre qui, si elles laissent passer
la lumière vers la cave des époux GROUPE1.), ne permettent cependant pas de
scruter à travers.
Il s’en suit que les appelants n’ont pas de vue claire sur l’extérieur et ils ne sauraient
partant invoquer à leur profit l’existence d’une prescription acquisitive d’une servitude
de vue.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser autrement les attestations testimoniales
versées en cause ainsi que la pertinence de l’offre de preuve testimoniale formulée
pour rapporter la preuve d’une possession trentenaire de l’ouverture.
La demande des époux GROUPE1.) basée sur l’article 678 du code civil est dès lors
également à rejeter.
Les appelants reprochent encore au premier juge de ne pas avoir «relevé que les
contestations formulées» par eux constitueraient «une violation de l’article 544 du code
civil».
Faute par les appelants d’expliquer leur moyen, ils mettent le tribunal dans
l’impossibilité d’en examiner le bien-fondé. Il est donc à rejeter.
Quant à la demande de SA SOCIETE1.) en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire:
L’intimée réclame des dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil en
faisant valoir que les appelants auraient commis un abus de droit en s’opposant par
toute une série de procédures à la construction de la résidence.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au
moins une erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante
du seul exercice des voies de droit (cf. CA 17 mars 1993, no 14.446 du rôle; 22 mars
1993, no 14.971 du rôle).
En l’espèce, un tel acte laisse d’être prouvé. La demande de la SA SOCIETE1.) est
dès lors à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure:
L’intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la
première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.
Le premier juge, ayant rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée en première instance, la SA SOCIETE1.) a partant implicitement, mais
nécessairement, interjeté appel incident contre le premier jugement pour autant qu’il
n’a pas obtenu gain de cause sur ce point.
Cet appel incident, non autrement critiqué quant à sa recevabilité, est à déclarer
recevable en la pure forme.
Par adoption des motifs du premier juge, la demande est cependant à déclarer non
fondée.
Il suit des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident
sont à rejeter.
En l’absence par la SA SOCIETE1.) de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’entièreté des frais par elle dépensés non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter pour la
présente instance d’appel.
Les appelants succombant dans leur appel sont à condamner aux frais et dépens. Il
s’en suit que leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 est également à rejeter.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dits non fondés,
partant confirme le jugement du 28 janvier 2008,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.