Legislator Jurisprudence & Législation
76944a Généré par l'IA

Court dismisses client's breach of contract and tort claims against bank for executing speculative trading orders.

Numéro de cause 76944a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claims for breach of contract and tort against the bank, ruling that the bank was legally obligated to execute the client's speculative trading orders. The plaintiff argued the bank should have refused high-risk instructions after warning of losses, but the court held that a banker must comply with client orders to avoid liability. Consequently, the plaintiff was ordered to pay procedural fees and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A banker is legally bound to execute client orders, including speculative ones, and cannot be held liable for losses resulting from the client's decision to ignore risk warnings.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract tort liability banker client relationship speculative trading orders non-cumulation of liabilities procedural costs execution of orders cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil alors qu’il existe une relation
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article 1985 du code civil
Il y a dès lors lieu de se référer à l’article 1985 du code civil qui énonce que
article 118 du code de commerce
Au dernier stade de ses conclusions, A.) conteste l’applicabilité de l’article 118 du code de
article 2078 du code civil
l’article 2078 du code civil trouve à s’appliquer.
article 112 du code de commerce
Aux termes de l’article 112 du code de commerce « le gage de valeurs mobilières, ainsi que le
article 116 du code de commerce
L’article 116 du code de commerce stipule que « (1) A défaut de paiement à l'échéance, le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 42 / 09 ( XIe chambre )

Audience publique du mardi, 17 février 2009

Numéro 76944 et 77893 du rôle

Composition :

Monique HENTGEN, vice-président

Marie-Anne MEYERS, juge,

Carole BESCH, juge,

André WEBER, greffier.

___________________________________________________________________________

I. (76944)

ENTRE

A.), demeurant à D-(…), (…),

demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg du 1er août 2002,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société BQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II. (77893)

ENTRE

la société BQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

demanderesse en intervention aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Pierre KREMMER de Luxembourg du 10 octobre 2002,

comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

A.), demeurant à D-(…), (…), ayant repris l’instance introduite à l’encontre de B.), décédée

en date du 11 février 2005,

défenderesse sur intervention aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Pierre KREMMER de Luxembourg du 10 octobre 2002,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Lara Mota Arada, en remplacement de Maître

Gerry Osch, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Ouï la société BQUE1.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Edouard Delosch, en

remplacement de Maître Janine Biver, avocat constitué, demeurant à Luxembourg,

Vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 21 janvier 2009.

Par exploit d’huissier du 1er août 2002, enrôlé le 13 septembre 2002 sous le numéro 76944,

A.) a fait donner assignation à la société anonyme BQUE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de s’entendre

condamner à payer à la partie requérante la somme de 706.988,39 € sinon subsidiairement la

somme de 675.833,66 € ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le tribunal ou

à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2000 sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000.-€.

Par exploit d’huissier du 10 octobre 2002, enrôlé le 30 octobre 2002 sous le numéro 77893, la

société anonyme BQUE1.) a fait donner assignation à B.) aux fins d’intervenir dans le prédit

litige et aux fins de l’entendre condamner à tenir la demanderesse sur intervention quitte et

indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à

son encontre dans le cadre de la demande principale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles

pour y statuer par un seul et même jugement.

Par acte de reprise d’instance signifié le 10 avril 2007 au mandataire de la société BQUE1.),

A.) a, en sa qualité d’héritière de feu sa mère B.), repris l’instance pendante devant ce tribunal

sous le numéro 77893 du rôle.

Faits

Le 20 avril 1998, A.) a ouvert auprès de la Banque BQUE2.) un compte de dépôt de valeurs

mobilières et de devises n° (…) afin de procéder à des opérations boursières. Le même jour

elle a signé les conditions générales de la Banque, une déclaration de connaissance et

d’acceptation des risques inhérents aux opérations boursières, une convention de poste

restante et une convention de gage.

Aucun contrat de gestion de fortune n’a été signé entre parties.

Toujours le 20 avril 1998, B.), mère d’A.), a reçu une procuration générale sur le compte

d’A.). Aux termes de l’article 2 de cette procuration, B.) disposait des pouvoirs les plus

étendus sur le compte d’A.) et était notamment autorisée à effectuer des opérations boursières.

Afin de constituer le portefeuille et de procéder à l’acquisition des titres, A.) a procédé à des

apports en numéraires et en valeurs mobilières s’élevant selon ses dires sur la période du 7

mai 1998 au 10 mars 2000 à un montant de 649.582,56 DEM, respectivement 386.929,67

DEM.

Le 7 mai 1999 la Banque a accordé à A.) un crédit de 1.000.000.- CHF pour lui garantir plus

de flexibilité dans les opérations boursières. La convention de crédit n’a pas été signée par

A.), mais la ligne de crédit a été utilisée pleinement par B.) pour effectuer les opérations

boursières.

Fin octobre 1999 le compte d’A.) a accusé un découvert de 2.500.000.- DEM. Par courrier du

29 octobre 1999 B.) a été mise en demeure de régulariser la situation de compte jusqu’au 28

février 2000 par adoption d’une politique de vente et de prudence. Le découvert a été résorbé

en février 2000.

En janvier 2000, dans le cadre de la fusion de la Banque BQUE2.) avec la société BQUE1.),

le Groupe BQUE1.) a procédé à la réactualisation des coefficients de valorisation de

l’ensemble des titres de ses clients.

Par courrier du 27 janvier 2000 la Banque a informé A.) de la modification des coefficients de

valorisation avec effet immédiat.

En mars 2000, le compte n° (…) a accusé à nouveau un découvert. Par courrier recommandé

du 23 mars 2000 envoyé à A.) à l’adresse de la Banque en vertu de la convention de poste

restante, A.) a été mise en demeure de combler entièrement le découvert de 2.800.000.- DEM

jusqu’au 3 avril 2000, faute de quoi la Banque procèderait à la réalisation du gage. Une copie

de ce courrier a été envoyée par fax à A.), laquelle conteste cependant l’avoir reçu.

Par courrier du 28 mars 2000 envoyé à l’adresse de la Banque et par fax du même jour, la

Banque a rappelé à A.) que suivant les conditions générales et le contrat de gage, la Banque

avait le droit de procéder à la réalisation du gage après un délai de 8 jours après mise en

demeure. La Banque a insisté sur la réalisation du gage à partir du 3 avril 2000 au motif que

les découverts tels que opérés en permanence par la personne disposant de la procuration sont

inadmissibles.

Suite à cette mise en demeure, B.) a commencé à vendre des positions, mais a recommencé

dès le 30 mars 2000 à procéder à de nouvelles opérations d’achat.

A partir du 14 avril 2000 la Banque a procédé à la réalisation du gage et à la vente forcée des

titres. Après la réalisation du gage, le compte d’A.) enregistrait toujours un solde débiteur de

177.517.- EUR selon la Banque, respectivement de 177.028,10 EUR selon A.).

Moyens et prétentions des parties

A.) fait valoir que la Banque lui transmettait régulièrement des récapitulatifs des valeurs sous

forme de tableaux Excel. Disposant de cette information, A.), sur avis et conseils de son

banquier, gestionnaire de portefeuille, aurait demandé à celui-ci de vendre ou d’acquérir

certaines valeurs qu’on lui avait proposées. La Banque aurait par ailleurs accordé à A.) des

crédits outrepassant les facultés de celle-ci. En février 2000 le compte aurait présenté un solde

positif. Le 18 février 2000 la Banque aurait modifié unilatéralement et sans l’accord d’A.), les

coefficients de valorisation de nombreux titres. Cette modification discrétionnaire et

unilatérale des coefficients par la Banque aurait entraîné en date du 21 février 2000 un

découvert en compte, lequel aurait été régularisé le 28 février 2000. A partir de mars 2000 la

Banque n’aurait plus assuré une information régulière quant à la situation du compte et

n’aurait plus assuré une gestion et une comptabilisation journalière et instantanée du

portefeuille. Les 3, 4 et 7 avril 2000 A.) aurait tenté à de nombreuses reprises de contacter les

gestionnaires de son compte afin de connaître l’état exact du portefeuille. Sous prétexte de

l’absence de ses gestionnaires, la Banque aurait conseillé à A.) de ne plus céder d’actions ou

de titres mais de procéder éventuellement à des échanges. Le 6 avril 2000 la Banque aurait

informé A.) par téléphone que la situation du compte était stable. Le seul relevé d’information

de situation de compte communiqué en date du 13 avril 2000 aurait été erroné alors qu’il

comportait des valeurs dont A.) ne disposait plus. Le 14 avril 2000 alors que les cours des

valeurs boursières étaient très bas et le 19 avril 2000 alors que les cours étaient encore plus

bas, la Banque aurait procédé de sa propre initiative et malgré contestations d’A.) sur base des

relevés erronés qui ne représentaient pas la situation actuelle et réelle du portefeuille, à la

vente forcée de l’intégralité des valeurs en vertu du gage dont elle bénéficiait sous prétexte

d’un découvert trop important en compte. Cette vente forcée aurait entraîné pour A.) la perte

de toutes les valeurs en portefeuille et la Banque lui aurait en plus réclamé un solde débiteur.

Elle offre de prouver par témoins les faits suivants :

« que la dame B.) durant la période d'octobre 1998 à avril 2000, sans préjudice quant à une

date plus exacte, avant de donner un ordre d'achat ou de vente de valeurs mobilières,

demandait conseil au gestionnaire du compte tenu auprès de la Banque BQUE2.), quant à

l'opportunité de l'opération et aux risques encourus,

que partant, la dame B.) donnait effectivement des ordres d'achats et de ventes de valeurs

mobilières au gestionnaire du portefeuille titres tenu auprès de la Banque BQUE2.) après

avoir pris en considération les observations des conseillers en placements au service de la

défenderesse,

que les conseillers en placements de la Banque BQUE2.) et notamment le sieur C.)

proposaient également les opérations boursières qu'ils jugeaient opportunes à la requérante,

que la dame B.) a ainsi passé de nombreux ordres de bourses sur conseil des gestionnaires de

son portefeuille titres,

que de fait, le portefeuille titres de la requérante était composé de valeurs dont l'acquisition

était le résultat d'opérations boursières ordonnées par la dame B.), mais également

d'opérations boursières effectuées sur conseils des préposés de la Banque BQUE2.),

que de surcroît, au courant du mois de février 2000, la Banque BQUE2.) a modifié

unilatéralement et de manière substantielle les coefficients de valorisation de certaines valeurs

composant le portefeuille de la requérante à la baisse,

que cette modification des coefficients a entraîné une modification de la situation du compte

de la requérante, en ce que le solde du compte positif en date du 18.02.2000 pour un montant

de 514.694.- DM est passé à un découvert de 626.700.- DM en date du 22.02.2000,

que la modification des prédits coefficients a entraîné de toute évidence une aggravation de la

situation du compte de la requérante,

qu'au surplus, durant la période de janvier 1999 à juillet 2000, la Banque BQUE2.) a changé 3

fois de personnel au sein du service gestion des titres,

que le sieur D.), ancien salarié de la Banque BQUE2.) a fait observer à ses supérieurs qu'un

tel changement n'était pas dans l'intérêt de la clientèle alors que la gestion des portefeuilles

clients ne pouvait, dans ces conditions, être assurée avec efficacité,

que la partie défenderesse a encore changé au courant du mois de mars 2000, sans préjudice

quant à une date plus exacte, son logiciel de gestion de portefeuille en passant du système

Reuter au système Bloomberg,

que le prédit changement a engendré des difficultés de comptabilisation des valeurs durant

une semaine, (voir l'attestation de Monsieur D.)),

qu'en ayant pleine et entière connaissance de ces difficultés, la Banque BQUE2.) a pris la

décision de réaliser le gage qu'elle détenait sur les valeurs de la requérante,

qu'en outre, en date du 6 avril 2000, le sieur E.) a informé la dame B.) ainsi que son

mandataire le sieur F.), que la situation de son compte était stable,

que pourtant, en date du 06.04.2000, le sieur G.), assistant au service de la Banque, a signalé à

ses supérieurs qu'il avait décelé des erreurs dans les imputations comptables du compte de la

requérante,

que le sieur E.), lui-même, a adressé un courrier électronique interne (E-Mail) au sieur H.)

pour l'informer que des erreurs avaient été commises dans l'enregistrement des transactions du

compte no (…) « CPTE.) » tenu au nom de la dame B.),

que de surcroît, en date du 14.04.2000, la dame B.) ainsi que son mandataire le sieur F.), ont

proposé à la Banque de fournir les avoirs d'un autre compte dont la dame B.) était titulaire, au

titre de garantie,

que la requérante a notamment proposé de virer les avoirs et les valeurs dont elle disposait sur

les comptes de la Banque BQUE3.) de (…) et de la BQUE4.) S.A. de Luxembourg à hauteur

de la somme de 900.000 DM,

que le sieur H.), en sa qualité de directeur de la Banque a catégoriquement rejeté cette

proposition en présence de Monsieur I.), conseiller en investissement auprès de la Banque

BQUE2.) (Anlageberater)».

A.) reproche à la Banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, à ses

obligations contractuelles quant à la réalisation du gage en ne la mettant pas en demeure par

envoi recommandé de régulariser la situation du compte, à son obligation de résultat quant à

la comptabilisation des valeurs et à son obligation de loyauté en procédant à la vente forcée

des titres sans mise en demeure préalable et en ne réservant aucune suite à une proposition de

régularisation de la cliente.

Elle évalue son préjudice à la somme de 706.988.-€ constituée de l’ensemble de ses apports

pour un montant de 529.960,29 € ainsi que du découvert d’un montant de 177.028,10 € et

subsidiairement à la somme de 675.833,66 € constituée de la perte sur les différentes valeurs

constituant le portefeuille d’un montant de 498.805,56 € et du découvert de 177.028,10 €.

La demande est basée principalement sur la responsabilité contractuelle et notamment sur les

articles 1142 et suivants du code civil, pour non-respect de ses obligations contractuelles et de

ses obligations de loyauté et de conseils, alors que la Banque a procédé arbitrairement et sans

mise en demeure à la réalisation des valeurs gagées, subsidiairement sur l’article 1135 du

même code pour manquement aux obligations d’informations, de loyauté et de conseils, et

plus subsidiairement sur la responsabilité pour faute et notamment sur les articles 1382 et

1383 du même code.

La Banque fait exposer qu’A.) s’est complètement désintéressée de la gestion de son

portefeuille jusqu’au 8 mai 2000 où elle est venue pour la première fois récupérer son courrier

après l’ouverture du compte le 20 avril 1998, et qu’elle s’est entièrement remise à la gestion

discrétionnaire de sa mère B.). A.) n’aurait jamais demandé la communication de

récapitulatifs de valeurs, ni avis ou conseils, elle n’aurait pas posé d’ordres d’achat ou de

vente, ni demandé des renseignements sur l’état exact du portefeuille. La Banque n’aurait

jamais rien conseillé à A.), n’aurait eu aucun contact téléphonique avec elle, ne lui aurait pas

communiqué de tableaux Excel qui auraient été communiqués à B.) sur demande de celle-ci,

et A.) n’aurait jamais formulé de contestations à l’égard de la vente forcée projetée.

La Banque insiste encore sur le fait qu’aucun contrat de gestion de fortune n’a été signé avec

A.) et que B.) assurait exclusivement cette gestion, de sorte que le rôle de la Banque se

limitait à exécuter les ordres posés par B.) qui suivait le marché boursier de très près. La

Banque aurait parfois donné des conseils à B.) qui ne les aurait cependant suivis que s’ils

correspondaient à ses propres idées d’investissement. B.) aurait toujours pleinement utilisé la

ligne de crédit pour s’adonner à des opérations de spéculation à haut risque. Lorsque les cours

de bourse auraient enregistré une importante chute au courant du mois de mars 2000, B.) se

serait bornée à conserver son portefeuille en l’état malgré avertissements de la Banque. Suite

à la mise en demeure, B.) aurait commencé à vendre des positions, mais aurait recommencé

dès le 30 mars 2000, alors que le découvert n’avait pas été absorbé, à procéder à de nouvelles

opérations d’achat. La Banque n’aurait pas procédé à la réalisation du gage le 3 avril 2000

mais aurait accepté de donner une chance aux consorts A.) / B.) de résorber elles-mêmes le

découvert. Dans les mesures où les marchés européen et asiatique auraient connu une

évolution dramatique à partir du 14 avril 2000 et que le compte d’A.) aurait toujours essuyé

un important découvert se situant en-dessous de la ligne de crédit, la Banque aurait été obligée

de procéder à la vente forcée et de réaliser son gage afin d’éviter des pertes encore plus

importantes. Après réalisation du gage, le compte aurait toujours enregistré un solde débiteur

de 177.517 € ramené début juillet 2000 à 169.119,93 €. Ce découvert aurait été résorbé par la

suite en raison de l’évolution du marché boursier.

La Banque conteste toute faute dans son chef et tout lien de causalité entre le dommage

allégué et les prétendues fautes. Elle conclut au débouté de la demande, subsidiairement à son

exonération par le fait de la victime qui n’a pas surveillé l’état de son compte et a laissé faire à

sa guise son mandataire sans demander des comptes à ce dernier, sinon par le fait du tiers

consistant dans les agissements inconsidérés du mandataire qui, nonobstant les itératifs

conseils de prudence et avertissements de la Banque, s’est lancée dans des opérations

hasardeuses et risquées au détriment des intérêts de son mandant, titulaire du compte et

propriétaire des avoirs inscrits en compte. Encore plus subsidiairement la Banque conteste les

montants réclamés en principe et en quantum. Finalement, elle conclut à l’irrecevabilité de la

demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil alors qu’il existe une relation

contractuelle entre parties et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-€.

B.) soulève l’irrecevabilité de la demande en intervention pour libellé obscur au motif qu’il

n’est pas précisé en quoi pourraient consister les fautes et négligences qui lui seraient

prétendument imputables. Elle conclut encore au débouté de la demande en soutenant que les

opérations boursières effectuées sur le compte d’A.) ne sont pas toutes le résultat des ordres

donnés par B.) mais que de nombreuses opérations ont été effectuées sur conseils de la

Banque. Elle conteste avoir donné des ordres de bourse inconsidérés et estime qu’il

appartenait à la Banque de la conseiller sur l’opportunité des transactions envisagées.

Finalement, B.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000.-€.

En droit

Demande principale

La demande principale, introduite dans les forme et délai de la loi et non autrement critiquée

sous ce rapport, est recevable.

Pour prospérer dans sa demande sur la base contractuelle, il appartient à la demanderesse de

rapporter la preuve de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat par la

défenderesse, du préjudice et du lien de causalité.

A.) soutient que le fait générateur de son préjudice consiste en la faute de la Banque qui a

réalisé le gage dont elle disposait sur les valeurs du portefeuille d’A.) en deux étapes et au

moment où les cours boursiers étaient au plus bas, tout en ignorant les propositions concrètes

de régularisation émises par B.). Elle reproche encore à la Banque d’avoir réalisé le gage en

prenant en compte une situation erronée du compte et en méconnaissant ses obligations

relatives à la mise en demeure.

La Banque fait valoir qu’elle a réalisé le gage en conformité avec l’article 2 de la convention

de gage et l’article 8 des conditions générales et que le fait de mettre à profit une clause

contractuelle ou légale ne peut dégénérer en faute.

Afin d’apprécier si la Banque a rempli ses obligations contractuelles, il convient d’analyser

tout d’abord les relations entre parties et les obligations en découlant dans le chef de la

Banque.

Relations juridiques entre parties et obligations de la Banque

La Banque fait valoir que, aucune convention de gestion discrétionnaire du portefeuille

n’ayant été signée entre A.) et la Banque, leur relation juridique s’analyserait en un simple

contrat de dépôt sur lequel viendraient se greffer la convention de gage et le contrat de crédit.

A.) soutient que la Banque donnait des avis et conseils d’achat ou de vente de valeurs à B.)

qui dépassaient le cadre du simple contrat de dépôt. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais signé la

convention de crédit de sorte que les mentions y contenues lui seraient inopposables.

Suivants contrats signés en date du 20 avril 1998, A.) et la Banque étaient liées par un contrat

de dépôt, une convention de poste restante et une convention de gage. Suivant document du 7

mai 1999, elles étaient encore liées par une convention de crédit. En effet, même si ce

document n’a pas été signé par A.), il est constant que le crédit a été utilisé pleinement par B.)

pour effectuer les opérations boursières.

Un contrat de gestion de compte ou de portefeuille de valeurs mobilières constitue un mandat

salarié. Les pouvoirs du mandataire découlent d’une convention qui fixe leur étendue. Ceci

étant dit, aucune disposition spéciale n’exige que le contrat de gestion de portefeuille soit

constaté par écrit. Il y a dès lors lieu de se référer à l’article 1985 du code civil qui énonce que

le mandat peut être donné verbalement, mais que dans ce cas le droit commun de la preuve

s’applique.

La pratique connaît essentiellement deux types de contrats de gestion, à savoir la gestion

simple et la gestion discrétionnaire.

Dans la gestion simple ou libre, le client continue à gérer lui-même son compte en passant lui-

même ses ordres. Il conserve donc les pouvoirs de décision concernant la gestion de son

portefeuille. En pratique, très souvent, pour ce type de gestion, le client ne signe pas une

convention de gestion proprement dite, mais se limite à ouvrir un compte auprès du banquier

avec signature des conditions générales de la Banque. Les relations contractuelles avec le

banquier s’analysent surtout en contrat de dépôt.

Sur ce contrat de dépôt peuvent - mais ne doivent pas nécessairement - se greffer un ou

plusieurs mandats tendant à effectuer, pour le compte du client, des opérations d’acquisition,

de vente et d’échange de valeurs mobilières. Il s’agit alors d’autant de contrats de mandat,

régis par les articles 1984 et s. du code civil, qu’il y a d’opérations à effectuer. Le banquier,

mandataire, reçoit les ordres de la part du client, mandant, et il est obligé de les exécuter

fidèlement.

Les pouvoirs du banquier dépositaire chargé d’effectuer des opérations sur les valeurs

déposées par le client peuvent également découler d’une convention qui fixe leur étendue. Il

s’agit alors d’une convention-cadre, d’un mandat général, dans lequel s’inscrivent, pour

chaque opération d’achat, de vente et d’échange, les différents ordres qui constituent autant de

contrat de mandat. Un mandat général peut prévoir, p.ex., l’organisation de la collaboration

entre le client et la Banque, comme les modalités de transmission des ordres du client, ou la

rémunération du banquier pour ses services. (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n° 532, 533)

Dans la gestion discrétionnaire, le client charge le gestionnaire de fortune de gérer en son nom

et à ses propres risques et périls tout ou partie de son patrimoine et de passer tous les actes

d’administration et de disposition qu’il jugera utiles. Un contrat spécifique de gestion est en

principe conclu entre parties. Les relations entre le client et le gestionnaire de portefeuille

s’analysent en contrat de mandat par lequel le client - mandant - confère au gestionnaire -

mandataire - le pouvoir de passer des actes juridiques (achat, vente, échange etc.) en son nom

et pour son compte. (G. Ravarani, op. cit., n° 535)

En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat de gestion discrétionnaire n’a été signé entre

parties, mais que B.) gérait le compte en vertu d’une procuration générale et passait elle-

même des ordres. Même à admettre que B.) ait parfois discuté de ses idées d’investissement

avec un gestionnaire de fortune de la Banque, il n’en demeure pas moins que la Banque n’a

pas géré la fortune d’A.), mais a uniquement exécuté les ordres reçus par B.).

En acceptant et en exécutant les ordres du client, le banquier devient encore débiteur, à

l’égard du client qui gère son patrimoine, d’une obligation de renseignement et de conseil. La

jurisprudence est assez mal fixée concernant le contenu de cette obligation. On peut

cependant tenir comme acquis qu’elle envisage l’étendue de l’obligation de renseignement et

de conseil par rapport à deux critères.

Le premier tient à l’information proprement dite consistant à prévenir le client de certains

événements et de certaines opérations en relation avec son portefeuille. Le banquier doit

informer le client, d’une manière générale, des risques encourus dans les opérations

spéculatives sur le marché à terme, il doit lui conférer la compréhension des mécanismes du

marché et des risques du jeu boursier en général, ce afin que son choix soit effectué en pleine

connaissance de cause. Dans un certain sens, il est tenu d’une obligation de conseil négative,

de ne pas faire, englobant l’explication des dangers ou inconvénients encourus si le conseil

n’est pas suivi. En revanche, il ne garantit ni la sécurité du placement, ni la solvabilité de la

société émettrice, l’opération comportant toujours un risque que le client ne doit normalement

pas ignorer. Sa responsabilité ne saurait être recherchée pour la seule raison que les titres

achetés ont subi une moins-value. Il peut uniquement lui être reproché de ne pas avoir géré ou

conseillé en tant que professionnel avisé, averti des techniques et des usages bancaires.

Le deuxième concerne le client lui-même : l’information est fonction de l’inexpérience de

celui-ci. Lorsque le client est un professionnel ou lorsqu’on peut légitimement admettre qu’il

est au courant des risques que comportent les opérations spéculatives, l’obligation de

renseignement et de conseil du banquier a tendance à disparaître.

Le banquier peut légitimement octroyer un dépassement en compte à son client dans le cadre

de la transmission d’un ordre d’achat de titres.

Une situation particulière existe lorsque le client a recours à un tiers-gestionnaire, donc un

personnage extérieur au banquier, que ce soit de sa propre initiative ou sur recommandation

de la Banque. Le banquier accepte les ordres de ce tiers-gestionnaire de la même manière

qu’il accepterait les ordres du client en gestion simple. Le contrôle doit dans ce cas être exercé

par le client, la Banque n’interférant pas et se limitant à exécuter les ordres donnés.

Conformément à ce qui a été expliqué ci-avant concernant la qualité du client, lorsque celui-ci

est représenté, vis-à-vis de la Banque, par un gestionnaire de fortune professionnel,

l’obligation de conseil de la Banque se voit sensiblement atténuée et son rôle se limite alors

essentiellement à obéir aux ordres de celui-ci. (G. Ravarani, op. cit., n° 534)

Gestion de compte et obligation d’information sur la situation du compte

A.) conteste formellement l’évolution du compte retracée par la Banque et notamment les

chiffres mentionnés par la Banque et l’évolution du découvert au courant du mois d’avril

2000. Elle affirme que la Banque n’était plus en mesure d’assurer une gestion et une

comptabilisation journalière et instantanée (zeitgleiche Verbuchung) de son portefeuille. La

Banque aurait connu des difficultés de comptabilisation des valeurs durant une semaine en

raison de nombreux changements de personnel et du changement de logiciel de gestion de

portefeuille et à partir de mars 2000 elle n’aurait plus disposé d’informations exactes sur l’état

du compte. La Banque aurait encore transmis à B.) des tableaux Excel ne traduisant pas la

situation réelle du compte. Ainsi, certaines valeurs n’auraient pas été imputées sur le relevé

Excel daté du 13 avril 2000 alors qu’elles étaient cotées sur les marchés européens. Si ces

valeurs avaient été imputées, le compte n’aurait accusé qu’un découvert de 209.022.45 DEM

qui se serait trouvé résorbé par les différentes opérations de vente réalisées par B.) au courant

du mois de mars 2000.

A l’appui de ses dires, elle verse une attestation testimoniale établie par C.), lequel a travaillé

comme conseiller de clients auprès de la Banque BQUE2.) de début 1998 au 21 mars 2000,

date de son licenciement. Il déclare que B.) était toujours très active sur le marché des actions

et options et qu’elle a téléphoné plusieurs fois par jour avec C.) pour discuter de ses idées et

effectuer des opérations. C.) a fait des propositions qui trouvaient souvent leur origine dans

les propositions du BQUE1.) et qui ont été acceptées par B.). Elle spéculait à court terme et le

dépôt était la plupart du temps investi jusqu’à épuisement du crédit, mais elle a toujours

résorbé le découvert. Le témoin explique encore que la Banque BQUE2.) n’était

techniquement pas en mesure de comptabiliser les opérations « realtime » et qu’il a établi sa

propre comptabilité non officielle sur Excel. Ce système fonctionnait tellement bien que la

Banque l’a repris. Par le changement des coefficients de valorisation le dépôt d’A.) était au

découvert et le témoin convenait avec B.) d’une part de réclamer par courriel auprès de la

Banque et d’autre part de résorber le découvert dans un délai approprié. Lorsque le témoin a

quitté la Banque le 21 mars 2000, le découvert était nettement réduit.

D.), au service de la Banque BQUE2.) de janvier 1999 à juillet 2000, déclare dans son

attestation testimoniale que pendant cette période la Banque a changé trois fois de personnel

au sein du service gestion des titres. La comptabilisation des opérations effectuées par les

clients agissant activement avait un retard de 3 à 4 jours ouvrables et il n’était pas possible de

comptabiliser la valeurs des dépôt des clients de « day trading ». En mars 2000, le

changement du logiciel de gestion de portefeuille, a entraîné des retards d’une semaine.

A.) offre encore de prouver par expertise « que si les valeurs VAL1.), VAL2.), VAL3.) et le

VAL4.) avaient été imputées et comptabilisées sur le compte CPTE.) n° (…) dès le

13.04.2000, le découvert en compte en date du 14.04.2000 n’aurait été que de 209.022,45.-

DM ».

La Banque conteste les développements faits par A.). Elle affirme qu’elle a rempli son

obligation de comptabiliser journalièrement les opérations effectuées sur le compte des clients

et de les tenir informés au moyen d’extraits de compte périodiques. Elle soutient qu’elle n’est

ni obligée ni en mesure techniquement d’informer le client sur sa situation de compte exacte à

tout moment de la journée en raison de l’évolution du marché surtout si le client, comme B.),

pose plusieurs ordres de bourse au courant d’une même journée. Les indications contenues

dans les extraits de compte auraient été exactes et les tableaux Excel ne seraient que des outils

de travail internes dépourvus de valeur probante à l’égard des clients alors qu’ils n’auraient

qu’une simple valeur indicative. La Banque explique que l’erreur dans le tableau Excel du 13

avril 2000 n’est pas constitutive d’une faute dans son chef, mais qu’elle est résultée d’un

manque de données, dû au fait que la Banque a établi le relevé sur base des cours de la veille

au soir en appliquant une décote moyenne de 10% pour la chute prévisible de la bourse, les

cours de la journée en question concernant les bourses des Etats-Unis et du Japon n’ayant pas

encore été arrêtés en raison du décalage horaire. Il se serait cependant avéré que la bourse a

connu une chute exceptionnelle d’une moyenne de 20%. Elle explique encore que certaines

valeurs n’auraient pas été imputées étant donné qu’il s’agissait de valeurs hautement

spéculatives n’ayant à aucun moment bénéficié d’un coefficient de valorisation. La Banque

conclut à l’irrecevabilité de l’expertise en vertu de l’article 351 du nouveau code de procédure

civile.

Il appartient à A.) de rapporter la preuve d’une erreur de gestion du compte commise par la

Banque.

Or, au vu des contestations de la Banque, A.) n’avance aucun élément probant de nature à

établir que la Banque a commis des erreurs de gestion, ni de leur relation causale avec le

préjudice résultant de la réalisation du gage en avril 2000.

Il y a lieu de noter tout d’abord que les contestations d’A.) relatives à l’évolution du compte

telle que retracée par la Banque restent tout à fait vagues et imprécises et ne sont pas appuyées

sur le moindre élément concret. L’offre de preuve manque également de toute précision en ce

qui concerne les erreurs d’imputation en compte que la Banque aurait commises. A.) ne

fournit par ailleurs aucun relevé qu’elle aurait reconstitué ou fait reconstituer par une tierce

personne duquel il ressortirait que le contenu des relevés versés par la Banque serait inexact.

Quant à la demande d’institution d’une expertise sollicitée par la demanderesse, il faut

rappeler que l’expertise n’est pas un moyen de preuve. Elle constitue une mesure d’instruction

qui doit servir à fournir au juge les éléments d’appréciation de nature à lui permettre

d’interpréter correctement les moyens de preuve antérieurement allégués devant lui. Aux

termes de l’article 351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, une mesure d’instruction

ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans

l’administration de la preuve. En l’absence de tout élément de preuve fourni par la

demanderesse établissant la vraisemblance d’une erreur d’imputation en compte, cette

demande doit être rejetée.

En ce qui concerne l’obligation d’information, le tribunal est d’avis que, en raison de la

fluctuation permanente des marchés boursiers, du nombre important d’opérations de bourse

effectuées chaque jour par B.), et du processus dit du « settlement », il était impossible pour la

Banque de communiquer à chaque instant de la journée des données actuelles aux consorts

A.) / B.). Ce fait est encore confirmé par J.) dans son attestation testimoniale. Il est dès lors

évident que les tableaux Excel communiqués à B.) ne pouvaient avoir qu’une valeur

indicative, ce que B.), qui selon C.) était dès avant 1998 très active sur le marché des actions

et options, devait forcément savoir.

A.) reproche encore à la Banque de ne pas l’avoir avertie de la situation catastrophique du

compte, mais de lui avoir dit en date du 6 avril 2000 que la situation était stable.

La Banque reconnaît que le 6 avril 2000 M. G.) informa B.) que la situation du portefeuille

était stable, en ce sens qu’il n’accusait plus de découvert important. Elle affirme cependant

que dès le lendemain, le découvert est devenu à nouveau plus important en raison d’une

nouvelle baisse importante de la bourse et en raison des opérations effectuées par B.).

Cette affirmation n’est contredite par aucun élément du dossier et A.) ne rapporte d’ailleurs

pas la preuve du lien causal entre l’information donnée à sa mère en date du 6 avril 2000 et le

préjudice découlant de la réalisation du gage en date du 14 avril 2000.

A.) affirme encore que la Banque est fautive pour avoir réalisé le gage dès le lendemain du 13

avril 2000 en ayant pleine et entière connaissance du caractère incomplet du relevé établi la

veille et de l’absence d’imputation de certaines valeurs européennes.

La Banque conteste que la réalisation du gage ait été décidée sur base d’informations et de

situations de compte erronées et affirme avoir pris la décision sur base du relevé de compte du

14 avril 2000 qui n’est nullement erroné et indique un découvert de 3.289.307,04 DEM.

A.) demande le rejet du relevé du 14 avril 2000 qui ne lui a jamais été communiqué au

moment de la réalisation du gage et a pu être rédigé pour les besoins de la cause.

Or, elle ne rapporte aucune preuve que le relevé qui était le 14 avril 2000 à la disposition de la

Banque, était complètement erroné et ne représentait pas la situation réelle du portefeuille mis

en gage. Il est à cet égard sans importance que le relevé en question dont disposait la Banque

au moment de prendre la décision de réaliser le gage était également à ce moment

communiqué à A.) ou à B.).

Modification des coefficients de valorisation

A.) soutient qu’en modifiant les coefficients de valorisation, la Banque a modifié

unilatéralement les conditions de garantie du crédit octroyé. Cette modification aurait aggravé

le découvert du compte. En outre, les consorts A.) / B.) affirment n’avoir jamais été informées

de cette modification.

Conformément aux conclusions de la Banque, le tribunal estime que la modification des

coefficients de valorisation est sans importance dans le présent litige dans la mesure où la

Banque n’a pas fait procéder à la réalisation du gage suite au découvert du 21 février 2000,

celui-ci ayant été résorbé le 28 février 2000, mais à la suite du découvert subséquent apparu le

23 mars 2000.

A.) n’établit dès lors pas le lien causal entre la modification des coefficients de valorisation

opérée fin janvier et le préjudice subi du fait de la réalisation du gage le 14 avril 2000, ce

d’autant plus qu’entre-temps le découvert de son compte avait été résorbé. En outre, elle ne

rapporte pas la preuve du lien causal entre l’application des nouveaux coefficients de

valorisation et les découverts des 21 février et 23 mars 2000.

Il s’y ajoute que, contrairement aux affirmations d’A.), elle a bien été informée de la

modification en question par courrier du 27 janvier 2000. Le fait qu’elle en était au courant

résulte encore de l’attestation d’C.) qui affirme avoir envoyé un courriel à la Banque pour

signaler que la cliente s’était plainte de la modification en question. B.), qui était au courant

des nouveaux coefficients, devait dès lors en tenir compte lors des opérations effectuées à

partir de cette date.

Finalement, il résulte de l’attestation testimoniale établie par K.) que le compte CPTE.) (…),

ayant initialement réalisé des gains importants, perdait beaucoup en valeur en raison du

financement de crédit important, de la prise de risques importants et de la baisse des marchés.

Au moment de la réalisation du gage, le capital propre de la cliente était totalement épuisé et

la Banque voulait limiter les pertes. Selon K.), les coefficients de valorisation sont sans

importance à un tel stade des pertes.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation K.) des débats tel que demandé par les consorts A.) /

B.) sur base de l’article 402 du nouveau code de procédure civile alors qu’il relate des faits

dont il a eu personnellement connaissance en sa qualité de responsable du département de la

gestion de fortune de la Banque.

Réalisation du gage

Au dernier stade de ses conclusions, A.) conteste l’applicabilité de l’article 118 du code de

commerce et le caractère commercial du gage. Elle affirme qu’il s’agit d’un gage civil et que

l’article 2078 du code civil trouve à s’appliquer.

Les faits se situant dans les années 1998 à 2000, il convient de faire application des

dispositions du code de commerce relatives au gage commercial tel qu’introduites par la loi

du 21 décembre 1994, entretemps abrogées par la loi du 5 août 2005 sur les contrats de

garantie financière.

Aux termes de l’article 112 du code de commerce « le gage de valeurs mobilières, ainsi que le

gage de créances de sommes d’argent, constitué soit par un commerçant, soit par un non-

commerçant, est réputé acte de commerce. Par valeurs mobilières au sens du présent titre, il

faut entendre dans l’acceptation la plus large tous les titres et autres instruments financiers, y

compris notamment les certificats de dépôts, bons de caisse et tous autres titres représentatifs

de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qu’ils soient matérialisés ou

dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou

nominatifs, endossables ou non. »

Contrairement aux affirmations d’A.), il n’est pas question d’un gage de valeurs mobilières et

de sommes d’argent, mais uniquement de la réalisation d’un gage de valeurs mobilières. Il en

découle que le gage des valeurs mobilières est commercial et que les dispositions du code

civil relatives au gage ne sont pas applicables.

L’article 116 du code de commerce stipule que « (1) A défaut de paiement à l'échéance, le

créancier peut, après mise en demeure notifiée, sauf convention contraire par lettre

recommandée, au débiteur et, le cas échéant, au tiers-bailleur de gage, faire procéder à la

vente publique des biens donnés en gage.

(2) A défaut de stipulation contraire, le lieu, et, le cas échéant, le mode de vente et l'officier

public ou l'agent qualifié qui y procéderont sont désignés par le magistrat présidant la

chambre commerciale du tribunal d'arrondissement à la requête de l'un des intéressés, les

autres entendus ou appelés par sommation notifiée par lettre recommandée au débiteur et, le

cas échéant au tiers-bailleur de gage.

(3) A défaut de stipulation contraire. le délai compris entre la mise en demeure et la

réalisation du gage est de huit jours. Ce délai commence à courir le jour de la remise de la

lettre recommandée à la poste. »

L’article 118 prévoit que « si le gage est constitué par des valeurs mobilières visées à l’article

112 et que celles-ci sont admises à la cote officielle d’une bourse située au Luxembourg ou à

l’étranger ou négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et

ouvert au public, le créancier peut, à défaut de paiement à l’échéance, après mise en demeure

par écrit du débiteur et, le cas échéant, du tiers constituant du gage, soit faire vendre les

valeurs mobilières à la bourse ou au marché où elles sont négociées, soit s’approprier les

valeurs mobilières gagées. La vente ou l’appropriation doivent se faire au prix en cours.

(…) »

En conformité avec les articles précités, la convention de gage du 20 avril 1998 prévoit en son

article 2 que : „Sollte der Schuldner eine durch diese Verpfändungserklärung gesicherte

Verpflichtung gegenüber der Bank nicht erfüllen und auch innerhalb von 8 Tagen einer durch

eingeschriebenen Brief erfolgten Aufforderung zur Erfüllung des gesicherten Anspruchs der

Bank nicht nachgekommen sein, so ist die Bank berechtigt, ein auf einem ihr verpfändete

Konto oder Depot des Verpfänders verbuchtes Guthaben zur Erfüllung des gesicherten

Anspruchs bis zur Höhe des gesicherten Anspruchs einzuziehen sowie die anderen

Pfandwerte in der vorgeschriebenen oder vereinbarten Form zu veräussern (…) um den

erzielten Erlös vorzugsweise zur vollständigen Rückzahlung sämtlicher Ansprüche zu

verwenden.“

A.) reproche à la Banque de n’avoir pas rempli son obligation de mise en demeure faute de

preuve de l’expédition d’une mise en demeure au client, les lettres recommandées expédiées à

l’adresse de la Banque ne pouvant valoir mise en demeure régulière. Elle conteste avoir reçu

une télécopie de la Banque BQUE2.) en date du 24 mars 2000.

Il résulte des pièces que par courrier recommandé du 23 mars 2000 la Banque a envoyé une

mise en demeure à A.) à l’adresse de la Banque en vertu de la convention de poste restante.

La convention de poste restante signée le 20 avril 1998 par A.) stipule que „ich beauftrage die

Banque BQUE2.) (Luxembourg) S.A., bis zum ausdrücklichen Widerruf alle für mich

bestimmten Mitteilungen der Bank (Briefe, Anzeichen, Abzüge, Abrechnungen usw.) anstelle

des Versandes durch die Post in einem bei der Bank geführten Dossier für mich abzulegen.

Ich erkenne diese Mitteilungen als ordnungsgemäss zugestellt. Als Zeitpunkt der Zustellung

gilt im Zweifel das Datum, welches das betreffende Dokument trägt. Soll ausnahmsweise eine

Mitteilung durch die Post zugestellt werden, ist dies von mir ausdrücklich zu verlangen.“

Il en découle que la mise en demeure a été régulièrement effectuée par l’envoi de la lettre

recommandée en date du 23 mars 2000.

A.) estime encore que la Banque a créé un précédent en envoyant en octobre 1999 un courrier

recommandé au domicile de B.).

Si la Banque était tenue d’adresser une mise en demeure à sa cliente avant de pouvoir réaliser

le gage, la Banque n’avait en revanche aucune obligation envers B.) qui avait seulement une

procuration sur le compte de la cliente de la Banque.

Il s’y ajoute que la convention de poste restante prévoit encore que „Die Bank ist berechtigt,

dem Kunden Sendungen zuzusenden, wenn die Bank es auch unter Berücksichtigung von

dessen Interessen für notwendig hält.“

L’envoi de courrier exceptionnel en octobre 1999 ne constituait pour le banquier aucune

obligation, mais une simple faculté dont il pouvait user s’il le jugeait nécessaire. (cf. Cour 20

octobre 2004 n° 27623 du rôle)

Obligation de loyauté

A.) reproche à la Banque de ne pas l’avoir informée de sa volonté de réaliser le gage affectant

les valeurs de son portefeuille et d’avoir refusé la proposition faite le 14 avril 2000 par B.) et

son mandataire de fournir avant la vente unilatérale les avoirs d’un autre compte dont B.) était

titulaire, au titre de garantie.

Il résulte des pièces que la Banque a informé A.) par lettre recommandée du 23 mars 2000 et

par courrier du 28 mars 2000 qu’elle allait procéder à la réalisation du gage. B.) en était

également au courant puisqu’elle affirme elle-même avoir été en contact régulier avec la

Banque pour soumettre des propositions de régularisation.

La Banque reconnaît que B.) a par l’intermédiaire de son mandataire présenté le 14 avril 2000

une proposition de régularisation, mais affirme que celle-ci était tellement vague qu’il était

impossible de vérifier la consistance de cette proposition. En outre, B.) aurait déjà fait

plusieurs propositions qui ne se seraient jamais concrétisées. La Banque aurait finalement été

obligée d’agir pour limiter les pertes.

En vertu des dispositions du code de commerce et de la convention de gage signée entre

parties, la Banque était en droit de réaliser le gage. En l’occurrence, la proposition faite par

B.) restait à l’état de proposition qui n’était pas concrétisée au moment de la prise de décision

par la Banque. Si la Banque peut accorder des délais au client en vue de lui permettre de

régulariser la situation, elle n’est cependant pas obligée de repousser éternellement la

réalisation du gage dans l’attente de garanties ou liquidités suffisantes fournies par la cliente,

ce d’autant plus quand les marchés boursiers connaissent une baisse importante.

Ce grief n’est dès lors pas fondé.

Obligation de conseil

En vertu de son obligation de renseignement et de conseil, la Banque a le devoir d’informer

son client des risques et avantages que comportent les opérations qu’il entreprend : elle

l’éclaire afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Sauf si le client est

un spéculateur averti, l’obligation porte sur l’information nécessaire à la compréhension des

mécanismes du marché. Mais là s’arrête son devoir : l’information ne doit porter que sur les

risques du jeu boursier en général, et non point sur les risques particuliers à une opération

déterminée. Le domaine de l’information demeure technique, il s’agit d’informer le client des

risques qu’il court en raison des techniques utilisées par les marchés sur lesquels il opère.

L’obligation du banquier ne saurait donc être étendue aux informations financières sous peine

d’une immixtion répréhensible de l’intermédiaire financier dans la politique de gestion du

client. La Banque n’a pas davantage à prendre parti, à favoriser l’adoption d’une solution

plutôt qu’une autre, elle n’a pas à s’interroger en permanence sur les choix qui s’offrent au

client quant à l’arbitrage de son portefeuille. Elle n’assume donc pas l’obligation de prendre

l’initiative en vue d’agir au mieux des intérêts du client. Il n’en serait autrement que si une

demande dans ce sens était préalablement formée, ou si son action s’inscrivait dans le cadre

d’un contrat de gestion. (…) L’étendue de l’obligation d’information varie en fonction de

l’expérience ou de la non-expérience du client en la matière. (…) Toute la difficulté réside

dans l’administration de la preuve de la défaillance invoquée. En effet, il appartient au client

de rapporter la preuve de l’inexactitude du conseil, de la faute du banquier et de la relation

causale entre le conseil inexact prodigué et le préjudice subi. S’il est vrai qu’en tant que

mandataire, le banquier est présumé en faute par le seul fait de l’inexécution de son mandat et

qu’il lui appartient de se justifier s’il n’a pas rempli sa mission, le mandant doit en revanche

prouver sa faute s’il estime que le contrat a été mal exécuté. (G. Ravarani, op. cit., n° 514)

En l’occurrence, A.) a signé le 20 avril 1998 une déclaration de connaissance et d’acceptation

des risques inhérents aux opérations boursières. Elle ne rapporte pas la preuve que la Banque

lui aurait donné de mauvais conseils dont elle ne précise même pas la teneur.

La Banque affirme avoir conseillé dès le 23 mars 2000 à B.) de vendre ses positions pour

résorber le découvert ; B.) n’aurait cependant suivi ce conseil que pendant les premiers jours

pour ensuite se lancer à nouveau dans des opérations d’achat à hauts risques.

Elle produit une attestation testimoniale établie par son employé J.), lequel s’est occupé de

B.) lorsqu’C.) était absent ainsi qu’après son départ de la Banque. Ce témoin déclare que B.) a

souvent changé d’avis à propos de ses engagements et ordres donnés et que les idées

d’investissements pour les valeurs venaient généralement de la cliente. Elle demandait l’avis

du conseiller mais ignorait systématiquement les avertissements et donnait néanmoins ses

ordres relatifs à des valeurs spéculatives à haut risque à court terme. Fin mars 2000, après le

départ d’C.), J.) a pris contact avec B.). A ce moment le crédit était épuisé et le compte

présentait un découvert. J.) a à plusieurs reprises averti la cliente du risque de perte totale,

mais elle ignorait ses avertissement alors qu’elle voulait résorber les pertes déjà réalisées.

A.) reproche à la Banque d’avoir continué à passer les ordres qui lui étaient donnés fin mars

2000, bien qu’ayant prétendument avisée la demanderesse de la situation de son compte et lui

ayant conseillé de vendre des positions.

Cet argument n’est pas fondé étant donné que le banquier doit se conformer aux ordres de son

client et doit les exécuter sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Au vu des développements qui précèdent, l’offre de preuve présentée par A.) est à rejeter pour

défaut de pertinence.

En l’absence de preuve de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse d’une obligation

contractuelle par la défenderesse en relation causale avec le préjudice allégué, la demande

n’est pas fondée sur la base contractuelle.

Articles 1382 et 1383 du code civil

En vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, la

demande est irrecevable sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’A.) en obtention d’une indemnité de procédure

n’est pas fondée.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les éléments d'appréciation

suffisants pour fixer à 1.000.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait

inéquitable de laisser à charge de la Banque.

Demande en intervention

Eu égard au sort réservé à la demande principale, la demande en intervention est sans objet.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les éléments d'appréciation

suffisants pour fixer à 1.000.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait

inéquitable de laisser à charge de B.).

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 21 janvier 2009,

joint les affaires introduites sous les numéros de rôle 76944 et 77893,

quant à la demande principale

reçoit la demande principale,

la dit non fondée,

condamne A.) à payer à la société BQUE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Janine

Biver qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

quant à la demande en intervention

donne acte à A.) de sa reprise d’instance,

dit la demande en intervention sans objet,

condamne la société BQUE1.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société BQUE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.