Legislator Jurisprudence & Législation
33140 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal on profit participation, ruling employer must deduct operating expenses from gross profit.

Numéro de cause 33140 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment awarding him a 20% profit participation. The employee argued for a gross profit calculation, while the employer contended that operating expenses must be deducted to determine the true distributable benefit. The court upheld the lower court's decision, confirming that a realistic profit requires the deduction of actual operating costs to avoid distributing losses as gains.

Regeste Legislator

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Art. 7 of the employment contract; Art. 1158 of the Civil Code: A profit participation award requires the calculation of a realistic profit, which necessitates the deduction of actual operating expenses from gross revenue.

Mots-clés

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profit participation labor dispute operating expenses gross profit contract interpretation employee benefits commercial charges diminution de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 7 of the employment contract
Conformément à l’article 7 de son contrat de travail, il aurait eu droit à une participation de 20 % au bénéfice brut de son département, à savoir du magasin.
Art. 1158 of the Civil Code
Le même jugement a correctement rappelé qu’aux termes de l’article 1158 du code civil, « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat ».
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
article 1158 du code civil
Le même jugement a correctement rappelé qu’aux termes de l’article 1158 du code civil, « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat ».
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze février deux mille neuf.

Numéro 33140 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 8 mai 2007,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 20 décembre 2001, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la s.à r.l. B, pour lui réclamer le montant de 371.840,29 EUR à titre de participation au bénéfice brut, ainsi que la somme de 1.100,- EUR du chef d’indemnité procédure.

Le requérant exposa qu’il était au service de la défenderesse à partir du 31 mars 1995 jusqu’au jour de son licenciement avec effet immédiat le 16 mai 2002. Conformément à l’article 7 de son contrat de travail, il aurait eu droit à une participation de 20 % au bénéfice brut de son département, à savoir du magasin.

Par jugement du 14 juin 2002, le tribunal du travail a nommé un expert « avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, le montant redû à A du chef de participation de

20 % au bénéfice brut réalisé au département "magasin", à savoir la différence entre le coût direct des produits et leurs prix de vente, à compter du 1er janvier 1998 jusqu’au 16 mai 2002, conformément à l’article 7 du contrat de travail ».

L’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 mai 2003.

Par jugement rendu contradictoirement le 9 décembre 2005, le tribunal du travail, ne s’estimant pas lié par l’interprétation donnée par le jugement du 14 juin 2002 de l’article 7 du contrat de travail du 31 mars 1995, a ordonné un complément d’expertise et défini la mission de l’expert comme suit : « de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, le montant redû, le cas échéant, sur base de l’article 7 du contrat de travail, à A du chef de participation de 20 % au bénéfice avant impôts, mais après déduction des charges d’exploitation réalisées au département magasin à Strassen, pour la période du 1er janvier 1998 jusqu’au 16 mai 2002 ».

Suite au dépôt du rapport d’expertise en date du 16 octobre 2006, le tribunal du travail a, par jugement du 27 mars 2007, entériné ledit rapport et condamné la s.à r.l. B à payer à A la somme de 12.537,54 € avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2001, jour de la demande, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 8 mai 2007, A a interjeté appel contre les jugements du 9 décembre 2005 et 27 mars 2007.

Quant à la recevabilité de l’appel

La s.à r.l. B soulève l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 9 décembre 2005.

Elle affirme que ce jugement tranchait dans son dispositif une partie du principal en décidant ce qu’il fallait entendre par « bénéfice brut » au sens de la convention.

Selon elle, ce jugement était immédiatement appelable et aurait dû être entrepris dans le délai légal à dater de sa signification.

A conteste le caractère mixte du jugement du 9 décembre 2005.

Le jugement du 9 décembre 2005, - de même d’ailleurs que celui du 14 juin 2002 dont l’appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 8 mai 2003 - n’a fait que définir la mission de l’expert et ordonner un complément d’expertise, sans déclarer la demande de A fondée en principe et sans se prononcer sur le bien-fondé d’aucune partie du principal.

L’appel immédiat contre ce jugement n’était par conséquent pas recevable et il a correctement été entrepris avec le jugement du 27 mars 2007 qui a statué sur le fond de la demande.

L’appel est recevable.

Quant au fond

A l’appui de son recours, A fait exposer que le tribunal a décidé à tort dans son jugement du 9 décembre 2005 d’ordonner un complément d’expertise en

considérant que la clause contractuelle litigieuse était sujette à interprétation.

Il estime que cette clause est claire et ne doit pas être interprétée.

Il ajoute que c’est dès lors à tort que le tribunal du travail, pour rendre le jugement du 27 mars 2007, s’estimait lié par la redéfinition qu’il donnait de la notion de bénéfice brut dans son jugement du 9 décembre 2005 ; que le jugement entrepris est à réformer en ce sens que pour statuer définitivement au fond, le tribunal du travail n’était pas lié par la redéfinition du bénéfice brut, respectivement par le complément d’expertise ordonné par jugement du 9 décembre 2005 ; que les prétentions de l’appelant auraient dès lors dû être admises à concurrence du montant de 210.238,64 €, les jugements entrepris étant à réformer en ce sens.

Il fait également plaider que si la marge sur le produit vendu est de 40 %, comme cela est généralement le cas, il faut en déduire les 20 % qui reviennent à l’appelant suivant accord des parties conclu par la signature du contrat de travail, les autres 20 % étant utilisés pour couvrir les frais et éventuellement profiter aux associés.

Il ajoute qu’il faut admettre que suite à la « demande de comptes » formulée par lui, la société défenderesse a transmis les bilans des années 1995 à 2000 en seule considération des achats et des ventes, admettant par là que les commissions dues procèdent de la notion de bénéfice brut telle que contenue dans le jugement du

14 juin 2002.

Dans la mesure où l’appelant reproche au jugement du 27 mars 2007 de s’être estimé lié par la redéfinition donnée dans son jugement du 9 décembre 2005, il admet l’exactitude du raisonnement du tribunal qui, dans son jugement du 9 décembre 2005, a précisément décidé qu’il n’était pas lié par la décision prise dans le jugement avant dire droit du 14 juin 2002.

Le jugement du 14 juin 2002 n’ayant pas eu d’autorité de chose jugée quant à la mission de l’expert, cette mission a pu valablement être redéfinie, voire clarifiée par le jugement du 9 décembre 2005.

L’article 7 du contrat de travail litigieux stipule que « L’employé aura droit à une participation au bénéfice, à savoir 20 % du bénéfice brut réalisé dans le département lui confié ».

La nature salariale de cette participation au bénéfice est établie.

Il est dès lors normal que l’employeur déduira de son bénéfice imposable non seulement les salaires proprement dits de ses salariés, mais également les participations au bénéfice qui ont une nature salariale.

Le bénéfice visé ne peut par conséquent être qu’un bénéfice avant impôts tel que retenu correctement par le jugement du 9 décembre 2005.

Le même jugement a correctement rappelé qu’aux termes de l’article 1158 du code civil, « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat ».

L’article 7 du contrat de travail qui accorde au salarié, en dehors de son salaire, une participation au bénéfice, suppose bien entendu que l’employeur ait fait un bénéfice réel avant de pouvoir y faire participer ses salariés.

Or, dans le calcul du bénéfice, il convient de faire figurer non seulement le prix d’achat des marchandises destinées à être revendues, mais également les charges d’exploitation, ces dernières constituant un élément incontournable de toute exploitation commerciale.

Faire abstraction de ces charges reviendrait le cas échéant à distribuer un « bénéfice » aux salariés alors même que l’entreprise serait déficitaire, ce qui ne peut être raisonnablement supposé avoir été la commune intention des parties contractantes.

Il est certes de jurisprudence que les frais d’exploitation ne doivent être pris en considération que dans la mesure où ils sont réels et non pas surfaits dans le but de diminuer le bénéfice au détriment des salariés.

En l’occurrence cependant, de tels agissements de la part de l’employeur ne sont pas établis, ni même allégués.

Par ailleurs, l’appelant n’indique pas en quoi les calculs réalisés par l’expert seraient inexacts.

Il convient par conséquent de déclarer l’appel non fondé et de confirmer les jugements entrepris.

La s.à r.l. B interjette appel incident limité aux chefs du jugement du 27 mars 2007 l’ayant condamnée à la moitié des frais de justice et à une indemnité de procédure.

Le jugement attaqué est cependant à confirmer par adoption de ses motifs quant à ces condamnations.

En effet, même si A n’a obtenu gain de cause que pour une petite partie de ses revendications, il n’en reste pas moins qu’il a dû exposer des frais d’avocat et que des frais d’expertise ont été exposés suite au refus de principe de la s.à r.l. B de lui payer les montants reconnus finalement comme justifiés.

L’appelant et la société intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 3.000 € et 2.500 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,

confirme les jugements déférés,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.