Court dismisses employee's appeal for abusive dismissal and rejects counterclaim for training fee reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two appeals regarding an employee's claim for abusive dismissal and the employer's counterclaim for training fee reimbursement. The employee argued the immediate termination was abusive due to vague safety violation reasons, while the employer cited specific collective agreement provisions. The court found the dismissal justified under the collective agreement and ruled the employee had already received full settlement payments, rendering the final account claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27 de la loi du 24 mai 1989 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route; Le licenciement pour faute grave est justifié si les motifs sont précis et suffisants, et le salarié a obtenu le solde de tout compte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre décembre deux mille huit.
Numéros 32210 et 32287 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
I.
E n t r e :
A
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Eschsur-Alzette du 17 août 2006,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, appelante par incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.
II.
Entre :
B
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 22 février 2007, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
A
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre 2005, A a demandé la convocation de la S.A. B à comparaître devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 7.546,06 € + p.m. à titre de réparation du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il était entré au service de la partie défenderesse le 17 mai 2004 en qualité de chauffeur de poids lourds et qu’il fut licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 19 septembre 2005 dans les termes suivants : « Monsieur,
Comme nous vous l’avons affirmé lors de notre entretien du vendredi 16 septembre 2005, bien qu’ayant reçu une formation adéquate, vous ne respectez pas les consignes de sécurité concernant le sanglage (arrimage à l’aide de sangles) des bobines. Conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 de la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route, cet acte constitue une faute grave. Pour ces raisons, nous sommes au regret de mettre un terme à votre contrat de travail à compter de ce jour, vous n’effectuerez pas de préavis. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
A critiqua en ordre principal l’imprécision de la lettre du 19 septembre 2005 quant aux motifs du licenciement et demanda au tribunal de déclarer le licenciement abusif sur cette base. En ordre subsidiaire, il contesta les motifs à la base du licenciement et affirma que même s’ils devaient correspondre à la réalité, ils ne constitueraient pas un motif suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2006, le tribunal du travail a : reçu la demande en la forme, dit que la lettre de licenciement du 19 septembre 2005 revêt le caractère de précision requis par la loi, dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de 1.043,01 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris et pour le montant de 480 € à titre d’arriérés de salaire provenant d’une retenue illégale, partant condamné la S.A. B à payer à A le montant de 1.523,01 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 20 décembre 2005, jusqu’à solde, condamné la S.A. B à délivrer à A un certificat de travail ainsi que sa carte d’impôts, avant tout autre progrès en cause, a permis à la S.A. B de formuler une offre de preuve spécifiant la date et le lieu du trajet sur lequel la faute reprochée à A a été commise et les témoins pouvant le cas échéant témoigner sur ces faits, réservé le surplus.
A la suite de ce jugement, la S.A. B n’a pas formulé d’offre de preuve, mais a versé une attestation de témoignage selon laquelle A aurait avoué, lorsqu’il passait au bureau pour récupérer son solde de tout compte, qu’il ne sanglait pas les bobines lors des voyages de nuit.
Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal du travail, constatant que l’attestation en question n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, et sur demande expresse de la S.A. B, a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal, constatant que la S.A. B ne s’était pas présentée à la comparution des parties et que A y a déclaré qu’il avait toujours sanglé les bobines, a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif, condamné la S.A. B à payer à A les sommes de 4.009,78 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 336,44 € à titre de dommage matériel et de 150 € à titre de dommage moral.
Par exploit d’huissier du 17 août 2006, A a interjeté appel contre le jugement du 13 juillet 2006.
Par exploit d’huissier du 22 février 2007, la S.A. B a interjeté appel contre les jugements des 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007.
I. Appel contre le jugement du 13 juillet 2006
A fait valoir à l’appui de son recours que la lettre de licenciement du 19 septembre 2005 manquerait de précision puisque ni la date à laquelle le défaut de sanglage aurait été commis, ni les lieux de chargement et de livraison des marchandises, ni encore le nom du client pour le compte duquel ce transport était réalisé, n’y ont été indiqués ; que ce serait encore à tort que le tribunal de paix a permis à la S.A. B de formuler une offre de preuve spécifiant la date et le lieu du trajet sur lequel la faute reprochée à A a été commise, et les témoins pouvant le cas échéant témoigner sur ces faits ; qu’en effet, il est de principe qu’en cours d’instance, le patron ne peut pas suppléer aux carences de sa lettre de licenciement par voie d’enquête.
Il demande par conséquent à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner la S.A. B à lui payer les montants déjà réclamés en première instance.
La S.A. B demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il considérait la lettre de licenciement comme suffisamment précise.
Elle interjette appel incident et soulève l’irrecevabilité de la demande initiale au motif que le salarié, postérieurement à la notification de son licenciement, avait signé un reçu pour solde de tout compte remplissant les conditions de l’article L.125-5 du Code du travail.
En ordre subsidiaire, elle interjette appel incident quant aux condamnations encourues du chef d’indemnité compensatoire de congé non pris et de frais de formation et demande d’en être déchargé.
Elle affirme que les pièces versées par elle démontrent que le congé reporté de l’année 2004 s’élevait à 37 heures ; que par contre, le congé de 2005 ne s’élevait qu’à 157 heures, la fin des relations de travail ayant été fixée au mois de septembre 2005 (2,1 8 x 9 x 8 = 157) ; que le total du congé s’élevait à 37 + 157 = 194 heures ; qu’au courant de l’année 2005, le salarié a pris le congé suivant : juin : 8 heures, août : 88 heures, septembre : 8 heures, soit un total de 104 heures ; qu’il a ensuite obtenu paiement d’un solde de 90 heures de congé pour un montant de 1.043,01 € ; que la signature du reçu pour solde de tout compte faisait notamment suite à ce paiement.
II. Appel contre les jugements des 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007
La S.A. B soulève la nullité des jugements attaqués au motif qu’ils auraient été rendus malgré le dessaisissement des juges de première instance suite à l’appel interjeté par A contre le jugement du 13 juillet 2006.
En ordre subsidiaire, elle fait plaider que la demande initiale aurait dû être déclarée irrecevable conformément à l’article 2052 du code civil, une transaction mettant fin au litige étant intervenue entre parties en date du 21 septembre 2005.
A affirme que son appel contre le jugement avant dire droit du 13 juillet 2006 n’a pas affecté la régularité de la procédure de première instance puisqu’il était limité à la précision des motifs et que les deux jugements entrepris par la S.A. B portent quant à eux sur la réalité et la gravité des motifs.
Il conteste par ailleurs l’existence d’une transaction et explique que l’écrit du 21 septembre 2005 constitue un simple « reçu pour solde de tout compte » rédigé en termes généraux et ne faisant aucune référence au licenciement prononcé, ni à un quelconque acquiescement audit licenciement par le salarié ou encore à une renonciation d’agir en justice de la part de ce dernier.
En ordre subsidiaire, la S.A. B offre de prouver par l’audition de témoins les
faits suivants : « qu’en date du 15 septembre 2005, la société S.A. B a été informée que le camion conduit par A roulait sans que les bobines n’aient été arrimées à l’aide de sangles ; qu’A a immédiatement été convoqué par C à un entretien qui s’est déroulé le 16 septembre 2005 ; que Mlle D, en sa qualité de secrétaire de la société assistait à cet entretien ;
que lors de l’entretien, A a reconnu le fait de ne pas avoir " sanglé " lors d’un trajet exécuté la nuit du 14 au 15 septembre 2005, sur le trajet entre Florange et Mousson ; qu’il a avoué que lorsqu’il effectuait des voyages de nuit, il ne " sanglait " jamais, ceci pour éviter de perdre du temps ; qu’il a aussi reconnu avoir reçu une formation adéquate à ce sujet et être conscient d’avoir enfreint les règles de sécurité. »
Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2008 et au sujet de la recevabilité de son appel ainsi que de l’appel incident contre le jugement du
16 juillet 2006, A expose qu’au cours des débats de première instance, il a fait valoir le moyen basé sur l’imprécision des motifs et a demandé que le licenciement soit déclaré abusif de ce fait ; que le tribunal de première instance a manifestement toisé cette demande dans son dispositif en précisant que « que la lettre de licenciement revêtait le caractère de précision requis par la loi », que ce faisant, le juge de première instance a tranché une partie du principal alors que le licenciement ne pouvait plus être déclaré abusif pour imprécision des motifs.
La S.A. B « n’entend pas critiquer la recevabilité de l’acte d’appel du 17 août 2006 au regard des dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et se rallie même à l’appréciation de Maître Marco FRITSCH quant à la nature mixte du jugement du 13 juillet 2006. »
Il échet de faire droit aux conclusions concordantes des parties litigantes et de déclarer recevables tant l’appel principal de A que l’appel incident de la S.A. B.
Etant donné que l’appel incident vise la recevabilité de la demande initiale, il doit être examiné avant l’appel principal qui a trait au bien-fondé de cette demande.
Dans la même logique juridique, il convient d’ordonner la jonction des rôles nos 32210 et 32287, les deux appels visant tant la recevabilité de la demande initiale que son bien-fondé.
Recevabilité de la demande initiale
La S.A. B invoque l’exception de transaction et demande de déclarer la demande de A irrecevable au motif que postérieurement à la notification du licenciement, le requérant aurait signé un reçu pour solde de tout compte remplissant les conditions de forme de l’article L.125-5 du code du travail.
A conclut au rejet de ce moyen.
Il fait plaider que la signature d’un reçu pour solde de tout compte ne saurait valoir transaction au sens de l’article 2044 du code civil, et que le reçu pour solde de tout compte invoqué par l’employeur est rédigé en termes généraux ne faisant aucune référence au licenciement prononcé, ni à un quelconque acquiescement audit licenciement par le salarié ou encore à une renonciation d’agir en justice de la part de ce dernier.
Après avoir été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 septembre 2005, A a en date du 21 septembre 2005, signé un reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 1.196,81 € ; il a certifié que son employeur, B S.A., s’est acquitté de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation.
Le reçu pour solde de tout compte se distingue de la transaction qui est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation née de l’exécution ou de la résiliation du contrat de travail, en se consentant des concessions réciproques ; à la différence du reçu pour solde de tout compte, la transaction suppose en principe qu’une négociation a précédé la signature du salarié.
L’exception de transaction invoquée par l’employeur est donc à rejeter comme non fondée.
Il y a lieu d’examiner ensuite les effets du reçu pour solde de tout compte.
Aux termes de l’article 125-5.(1), alinéa 3, 2e phrase, du code du travail, le reçu pour solde de tout compte, délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail, libère l’employeur du paiement des salaires, traitements ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
Dans un souci de protection du salarié, le législateur a prescrit le respect de certaines formes dans la rédaction du solde de tout compte : le reçu doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié, l’indication que le reçu a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu, la mention « pour solde de tout compte » doit être écrite de la main du salarié et suivie de sa signature, le reçu doit porter mention en caractères très apparents du délai endéans lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé.
Les mentions énumérées ci-dessus figurent au reçu pour solde de tout compte délivré par A à la société B S.A. le 21 septembre 2005.
Aucune contestation n’a d’ailleurs été formulée à cet égard par A. Celui-ci n’a pas non plus dénoncé le reçu pour solde de tout compte, ni n’invoque-t-il un vice de son consentement au moment où il l’a délivré.
Les termes « droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation » englobent l’intégralité des revendications auxquelles le salarié a pu prétendre, y compris celles ayant pu résulter du licenciement, la résiliation du contrat de travail étant expressément visée.
A a donc reconnu avoir obtenu de l’employeur toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre.
En conclusion de ce qui précède, la demande de E est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer irrecevable.
L’irrecevabilité de la demande initiale prive de tout intérêt l’examen tant de l’appel principal de A que celui du moyen de nullité de la S.A. B à l’encontre des jugements des 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007.
Demande reconventionnelle
Le jugement du 13 juillet 2006 est à confirmer en ce qu’il a déclaré non justifiée la retenue sur salaire effectuée par l’employeur sur le salaire du salarié du chef de « frais de formation » d’un montant de 480 €.
Les frais en question, ayant, de l’aveu de l’employeur, été retenus sur le salaire du salarié, l’employeur ne saurait en réclamer une seconde fois le remboursement.
La demande est dès lors à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure
A sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € dans l’affaire portant le numéro 32210 du rôle et des dommages-intérêts d’un montant de 2.500 € pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € dans celle portant le numéro 32287 du rôle.
Eu égard à la décision à intervenir quant à la recevabilité de la demande, ces diverses demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la jonction des appels inscrits sous les numéros 32210 et 32287 du rôle, déclare recevables les appels principaux et incidents, déclare les appels principal et incident de A non fondés et en déboute, déclare les appels principal et incident de la S.A. B fondés, réformant :
déclare la demande de A irrecevable,
rejette la demande de la S.A. B en remboursement des frais de formation, rejette les demandes de A en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.