Court dismisses request for agricultural property valuation, ruling no specific law mandates such assessment for donation reduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the heirs' request for an expert valuation of agricultural properties to determine if donations exceeded the available portion of the estate. While the plaintiffs argued for preferential treatment of the agricultural farm, the court found no specific legislation requiring such an evaluation for the calculation of the succession mass. Consequently, the court dismissed the expert request and invited the parties to proceed with the reduction analysis under general civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1075 to 1078-3 of the Civil Code; The court established that no specific law mandates an agricultural yield valuation for determining the succession mass or assessing donation reductions, allowing parties to proceed under general civil code rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 262 / 2008
(première chambre)
Audience publique du jeudi vingt-sept novembre deux mille huit.
Numéro 65572 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, premier juge,
Mme Françoise WAGENER, premier juge,
M. Marc KAYL, greffier.
E n t r e :
Mme A.1.), fonctionnaire communale, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un acte de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg des 2 et 3 mai 1996, de deux actes en reprise d’instance des huissiers de justice
Gilbert RUKAVINA de Diekirch et Pierre KREMMER de Luxembourg des 3, 8, 9 et 11 mars
2004, ainsi qu’aux termes des actes de réassignation des huissiers de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch et Pierre KREMMER de Luxembourg des 22, 23 et 24 novembre
2005,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Mme A.2.), veuve (...), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte KREMMER,
comparant par Maître François JACQUES, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. M. A.3.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte KREMMER,
comparant par Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg,
3. M. B.1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE4.),
4. Mme B.2.), employée (...), épouse de M. (...), demeurant à L-ADRESSE5.),
5. M. B.3.) dit (...), artisan (...), demeurant à L-ADRESSE6.),
6. M. B.4.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE7.),
sub 3. à 6. pris en leur qualité d’héritiers de Mme A.4.), épouse de M. B.1.), ayant demeuré à
L-ADRESSE4.), décédé à (...) entre le premier et le 2 avril 2001,
parties défenderesses aux fins du prédit acte KREMMER, des prédits actes en reprise d’instance
KREMMER et RUKAVINA ainsi que des actes de réassignation KREMMER et RUKAVINA,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
1. Les indications de procédure
Les 2 et le 3 mai 1996, Mme A.1.) a donné assignation à M. A.3.), Mme A.2.) et Mme A.4.) à
comparaître devant ce tribunal pour voir réduire les donations des 1er avril 1969 et 26 avril
1976 effectuées par la mère de la requérante au profit de l’assigné M. A.3.), ordonner le partage
et la liquidation de la succession de Mme C.), veuve A.5.), aux droits des parties et commettre
un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement du 12 février 2001, ce tribunal a ordonné le compte, la liquidation et le partage
des biens dépendant de la succession de Mme C.), veuve A.5.), et a commis Maître Jean-Paul
HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg, pour procéder aux opérations de compte,
liquidation et partage Le jugement a encore ordonné une expertise et commis pour y procéder,
M. Roger ROCK, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport
d’expertise écrit, motivé et détaillé de déterminer la valeur des biens ayant fait l’objet des
donations des 1er avril 1969 et 26 avril 1976 au jour de l’ouverture de la succession d’après
leur état au moment des donations.
Suite au décès de Mme A.4.), Mme A.1.) a assigné en reprise d’instance M. B.1.), Mme B.2.),
M. B.3.) dit (...) et M. B.4.) en leur qualité d’héritiers.
M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.) dit (...) et M. B.4.) ont été réassignés.
Par jugement du 2 juillet 2007, ce tribunal a invité M. A.3.) à déposer les actes de donation des
1er avril 1969 et 26 avril 1976, et l’acte de ratification du 26 mars 1970 et invité les parties à
tenir compte dans leurs conclusions de la décision de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007,
qui a dit que l’article 832-1 (8) à (11) du code civil, en combinaison avec l’article 832-1 du
même code, n’est pas conforme à l’article 10 bis de la Constitution, ainsi que de tenir compte
de la vente immobilière du 20 novembre 2003 et de l’alinéa 2 de l’article 922 du code civil, en
ce qu’il concerne les biens donnés qui ont fait l’objet d’une aliénation,
Maître Véli TORUN, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, a
conclu pour Mme A.1.).
Maître Martine REITER, avocat, en remplacement de Maître Paul WINANDY, avocat
constitué, a conclu pour M. A.3.).
Maître François JACQUES, avocat constitué, a conclu pour Mme A.2.).
Maître Nathalie SARTOR, avocat, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER,
avocat constitué, a conclu pour M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.) dit (...) et M. B.4.).
2. L’évaluation suivant les règles de la loi du 9 juillet 1969 sur le partage agricole
Dans leurs conclusions du 2 avril 2007 (pages 2 et 3), M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.) et M. B.4.)
soutiennent que les donations des 1er avril 1969 et 26 avril 1976 concernent des biens qui
constituent une exploitation agricole. Ils considèrent que, s’agissant « de l’évaluation d’une
exploitation agricole, il y lieu d’appliquer la loi du 9 juillet 1969 … ainsi que le règlement
grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit
successoral rural, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant
pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur
en rendement d’un domaine agricole ».
Au dispositif de ces conclusions, ils demandent au tribunal de dire que l’expert devra évaluer
les immeubles suivant les règles des successions agricoles et de dire si « les montants payés aux
cohéritières à l’époque de la donation (50.000 LUF respectivement 60.000 LUF) ont constitué,
en fonction de la valeur de rendement du domaine agricole, une juste et équitable indemnité ».
Dans ses conclusions du 19 avril 2007, M. A.3.) conclut également à l’expertise en vue de
l’évaluation en application de la loi sur le partage agricole. Il invoque l’article 832-1 alinéa 8
du code civil, qui prévoit l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle à
la valeur de rendement agricole.
Dans ses conclusions du 6 juin 2007, Mme A.2.) se rallie aux conclusions de M. B.1.), Mme
B.2.), M. B.3.), M. B.4.) et M. A.3.). Dans ses conclusions des 13 décembre 2007 et 7 avril
2008, elle réitère la position que les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 sont applicables aux
deux donations.
Le 12 décembre 2007, M. A.3.) se rallie aux conclusions de Mme A.2.).
Le tribunal relève que Mme A.1.) l’a saisi d’une demande en réduction des donations que sa
mère a faites les 1er avril 1969 et 26 avril 1976 à son frère A.3.). En vue de l’appréciation de la
demande en réduction, le tribunal a institué une expertise, le 12 février 2001, pour déterminer
la valeur des biens donnés.
Le tribunal constate que ces parties B.) n’indiquent aucune règle précise de la loi du 9 juillet
1969 et des deux règlements grand-ducaux visés qui s’appliquerait à la demande que le tribunal
est appelé à trancher.
Le tribunal retient également que ni l’un des deux règlements grand-ducaux ni la loi du 9 juillet
1969 n’énoncent des règles d’évaluation des biens donnés en vue de la détermination de la
masse de calcul de la succession, de la fixation de la quotité disponible et de la réserve, et de
l’appréciation si les donations ont excédé la quotité disponible et s’il y a lieu à réduction.
En effet, l’article 832-1 alinéa 8 du code civil, invoqué par M. A.3.), régit l’évaluation des biens
qui font l’objet d’une attribution préférentielle et sont étrangers à l’évaluation des biens donnés
en vue d’une éventuelle réduction en raison de l’excédent de la quotité disponible.
La valeur de rendement agricole ne constitue pas un critère d’évaluation légal des biens donnés
en vue de l’appréciation d’une demande en réduction.
Les moyens des parties B.), de Mme A.2.) et de M. A.3.) ne sont donc pas fondés et la mission
d’expertise proposée est sans pertinence.
3. L’attribution préférentielle
Dans leurs conclusions du 2 avril 2007, M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.) et M. B.4.) soutiennent
que l’exploitation agricole devra être attribuée préférentiellement à M. A.3.), tandis que « les
autres héritiers devront alors être allotis de préférence des autres biens laissés par le de cujus
et/ou d’une soulte à charge de leur frère qui a continué l’exploitation familiale ».
Dans ses conclusions du 6 juin 2007, Mme A.2.) se rallie à ses conclusions.
Dans ses conclusions du 19 juin 2007 (page 2, dernier alinéa), M. A.3.) considère que les
conditions légales sont établies pour qu’il se voie attribuer préférentiellement l’exploitation
agricole, en application de l’article 832-1 du code civil, et il soutient que les autres héritiers
devraient être allotis de préférence des autres biens laissés par Mme C.) et/ou d’une soulte à sa
charge.
En ce qui concerne les règles relatives à l’attribution préférentielle, Mme A.1.) prend position
quant à la demande d’évaluation selon ces règles. Elles invoque l’article 832-1 alinéa 3 du code
civil, et soutient que faute d’introduction de la demande dans le délai d’un an à compter de
l’action en partage, les « parties adverses sont forcloses d’invoquer le bénéfice des textes
régissant l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole … ». (Conclusions du 4 novembre
2007, point I)
Le tribunal retient que l’article 832-1 du code civil accorde à un indivisaire le droit de demander
l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole, qui dépend des biens à partager.
L’attribution préférentielle entre donc en ligne de compte si la personne défunte a laissé à son
décès une exploitation agricole, de sorte que des biens qui composent l’exploitation agricole
sont à partager.
Au cas où la succession ne comprend pas d’exploitation agricole à partager, aucun bien faisant
partie d’une exploitation agricole ne peut être partagé et attribué à l’un des héritiers.
Le tribunal constate que M. A.3.) n’indique aucun bien précis qui devrait être partagé, parce
qu’il était dans le patrimoine de Mme C.) à son décès, et qui devrait lui être attribué
préférentiellement.
Au point 5 du jugement du 12 février 2001, le tribunal a constaté que l’existence de biens au
moment de l’ouverture de la succession n’est pas établie.
Actuellement, il n’est pas non plus établi que des biens constituant une exploitation agricole ont
existé dans le patrimoine de Mme C.) au moment de l’ouverture de la succession, dépendent de
cette succession et sont dès lors à partager.
Les conclusions qui tendent à une attribution préférentielle ne sont donc pas justifiées.
4. La qualification des donations
Dans ses conclusions des 19 juin et 12 décembre 2007, M. A.3.) déclare qu’il se réserve « le
droit d’interjeter appel contre le jugement du 12 février 2001 en ce qui concerne les
qualifications qui ont été données aux deux actes de donation du 1er avril 1969 et du 26 avril
1976, alors qu’il est d’avis que les actes en question doivent être qualifiés de donation-partage
(partage d’ascendants), et que, des réductions s’il devait en avoir, quod non, devraient être
calculées sur base de la valeur des terrains au jour de la date des donations et non pas au jour
de la date de l’ouverture de la succession ».
Le tribunal retient que M. A.3.) entend voir qualifier les deux donations litigieuses de donations-
partages et considère qu’en vue de la réduction éventuelle, les biens donnés sont à évaluer à
leur valeur au jour des donations-partages.
Le tribunal admet que M. A.3.) considère qu’en raison de cette qualification des donations qu’il
se réserve actuellement de proposer à la Cour d’appel, l’article 1078 du code civil régit
l’évaluation des biens donnés.
Le 12 février 2001, le tribunal a chargé l’expert d’évaluer les biens à leur valeur au jour
d’ouverture de la succession, en application de l’article 922 du code civil.
En application du principe du contradictoire et en vue d’une instruction complète en première
instance, le tribunal invite les parties à examiner les points indiqués au dispositif.
Le tribunal constate que les parties invoquent un acte dressé par-devant Maître Berthe
HENCKES-GEHLEN le 26 mars 1970, par lequel la donation du 1er avril 1969 aurait été
ratifiée par les soeurs de M. A.3.). Cet acte est également visé dans l’acte sous seing privé du
même jour (Kaufvertrag und Vereinbarung, Erklärung, farde de 3 pièces de Maître WINANDY,
pièce no 2). Cet acte notarié n’est pas versé en cause et il convient d’inviter les parties à
soumettre cette pièce invoquée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, en continuation des jugements du 12 février 2001 et 2 juillet 2007,
dit que ni la loi du 9 juillet 1969 sur le partage agricole ni le règlement grand-ducal du 31 janvier
1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural ni le
règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments
nécessaires pour la détermination de la valeur en rendement d’un domaine agricole n’énoncent
des règles d’évaluation des biens donnés les 1er avril 1969 et 26 avril 1976 à M. A.3.) en vue
de la détermination de la masse de calcul de la succession, de la fixation de la quotité disponible
et de la réserve, et de l’appréciation si les donations ont excédé la quotité disponible et s’il y a
lieu à réduction,
rejette la demande d’expertise de M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.), M. B.4.), M. A.3.) et Mme
A.2.), en vue de l’évaluation des biens donnés en application de ces dispositions et en
considération de la valeur de rendement agricole,
dit que les conclusions de M. B.1.), Mme B.2.), M. B.3.), M. B.4.), Mme A.2.) et M. A.3.) qui
tendent à l’attribution préférentielle des biens qui constituent l’exploitation agricole à M. A.3.)
ne sont pas fondées,
invite les parties à examiner si une appréciation des donations des 1er avril 1969 et 26 avril
1976 au regard des règles inscrites aux articles 1075 à 1078-3 du code civil, et plus
particulièrement au regard des articles 1077-1, 1077-2 et 1078 du code civil, est possible en
première instance, compte tenu du jugement du 12 février 2001 et des règles sur la chose jugée,
invite les parties, en fonction de la réponse donnée à la première interrogation, à examiner les
donations au regard de ces dispositions légales et de la qualification de donations-partages,
invite les parties à se prononcer sur l’évaluation des biens donnés au regard de l’article 1078 du
code civil,
invite les parties à soumettre l’acte dressé par-devant Maître Berthe HENCKES-GEHLEN le
26 mars 1970, par lequel la donation du 1er avril 1969 aurait été ratifiée par les soeurs de M.
A.3.),
invite les quatre avocats à conclure au plus tard le 10 janvier 2009, Maître Guy THOMAS à
répliquer au plus tard le 10 février 2009, et Maîtres Paul WINANDY, François JACQUES et
Christian-Charles LAUER à conclure au plus tard le 15 mars 2009,
fixe les débats au 22 avril 2009 à 9 heures 15, salle TL 3.06,
réserve les dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
vice-président, en présence de M. Marc KAYL, greffier.