Court dismisses appeal against seizure of unemployment benefits, ruling debt not joint due to lack of household unity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a lower court's decision to annul a seizure of unemployment benefits against a third party. The appellants argued for validation based on a prior judgment, but the court found no joint debt because the third party lived separately from the debtor's family since 1998. Consequently, the debt was deemed personal rather than a household obligation, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 220 and 79 of the Civil Code; A debt is not considered a joint household debt if the alleged debtor did not share a community of life with the debtor at the time the debt arose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2008
Audience publique du mardi, trente septembre deux mille huit
Numéro 115660 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Béatrice HORPER, juge,
Claudine ELCHEROTH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), chauffeur, et son épouse
2) PERSONNE2.), femme de charges, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 27 mai 2008,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Premier Ministre, ayant sa résidence à
L-2910 Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
ministre du Travail, établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) défaillant,
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2008.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 9 mai 2008 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a annulé la saisie-
arrêt no E-SA-606/08 du 12 mars 2008 pratiquée par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) (ci-après les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)) sur l’indemnité de
chômage touchée par PERSONNE3.) de la part du Fonds pour l’Emploi du chef d’un
jugement rendu le 13 juillet 2001 entre les demandeurs et PERSONNE4.).
Pour ce faire le premier juge a retenu
-
que les demandeurs demandent la validation de la saisie-arrêt sur base d’un
jugement du tribunal de paix siégeant en matière de bail à loyer rendu entre les
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE4.), d’autre part,
condamnant celle-ci au paiement d’indemnités d’occupation et d’une indemnité de
procédure aux parties saisissantes,
-
que les parties saisissantes ne disposent pas d’un titre exécutoire à l’égard de
PERSONNE3.),
-
que le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale doit, dès lors,
examiner si la créance de la partie créancière saisissante pouvait, au moment de la
notification de la saisie-arrêt à la partie tierce saisie, être considérée comme
certaine et exigible,
-
qu’une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand
son existence n’est pas légitiment contestable,
-
qu’il résulte d’un acte notarié du 21 décembre 2001 et d’un certificat de résidence
établi par la Commune de (...) du 30 avril 2008 que PERSONNE3.) est séparé de
son épouse PERSONNE4.) depuis le 14 octobre 1998 et qu’il n’habitait plus
l’immeuble occupé par PERSONNE4.) au moment de la vente de celui-ci aux
parties créancières-saisissantes de sorte que leur créance du chef d’indemnités
d’occupation de l’immeuble acheté basée sur la solidarité du mariage des époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.) est sérieusement contestable.
De ce jugement les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 27 mai 2008.
Les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent au
tribunal de condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de 8.917,81.- euros,
avec les intérêts légaux sur la somme de 2.478,94.- euros à partir du 19 avril 2001
jusqu’à solde, et sur la somme de 5.577,60.- euros à partir du 29 mars 2002 jusqu’à
solde, et de valider en conséquence la saisie-arrêt par eux pratiquée sur les indemnités
de chômage de PERSONNE3.).
A l’appui de leur appel, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) font valoir que les
époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) sont toujours mariés, même s’ils sont séparés
de fait, et que PERSONNE3.) est resté en défaut de rapporter la preuve de ses
allégations tendant à faire croire qu’il était marié sous le régime de la séparation des
biens au moment de la vente de l’immeuble commun. Ils expliquent encore que
PERSONNE4.) a continué à résider dans l’immeuble vendu aux appelants avec les 4
enfants communs mineurs, postérieurement à la date fixée pour l’entrée en jouissance.
En se basant sur les articles 1411 et 1412 du code civil ils estiment, dès lors, être en
droit de pratiquer saisie sur les biens communs des époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) et notamment sur les revenus de PERSONNE3.) qui sont réputés
biens de la communauté.
Il est constant en cause que PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont vendu l’immeuble
sis à L-ADRESSE1.) aux appelants par acte de vente du 21 décembre 2000 suivant
lequel l’entrée en jouissance des nouveaux acquéreurs a été fixée au 31 janvier 2001.
Il est encore constant en cause que PERSONNE4.) a continué à occuper l’immeuble
vendu jusqu’au mois de février 2002 et qu’elle a été condamnée par un premier
jugement rendu en date du 13 juillet 2001 au paiement de la somme de 2.478,94.-
euros à titre d’indemnités d’occupation de l’immeuble vendu pour la période de février
à mai 2001 et par un second jugement au paiement du montant de 5.577,60.- euros à
titre d’indemnités d’occupation pour la période de juin 2001 à février 2002, ainsi qu’à
des indemnités de procédure.
Le tribunal relève en premier lieu que la solidarité ne vaut pas titre exécutoire car
«toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à
l’égard de la personne même qui doit exécuter (cf. Cass. 2e civ., 19.5.1998: Bull. civ.
1998, II, no 161).
Un créancier ne saurait partant faire procéder à la saisie des rémunérations d’un époux
en se prévalant d’un titre exécutoire délivré au nom de la seule épouse (cf. Cass. 2e
civ., 28.10.1999: Bull. civ. 1999, II, no 163).
Les
appelants
demandent
actuellement
également
la
condamnation
de
PERSONNE3.) au montant de 8.917,81.- euros sur base des articles 1401, 1411 et
1412 du code civil.
Si suivant l’article 1411 du code civil toutes les dettes, mêmes personnelles, d’un
époux obligent ses propres en pleine propriété ainsi que les biens entrés dans la
communauté de son chef, l’article 1412 du même code précise que le paiement des
dettes dont un époux vient à être tenu pendant la communauté peut seulement être
poursuivi sur l’ensemble des biens communs dans les cas suivants:
-
si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation des
enfants conformément à l’article 220 du code civil,
-
si la dette a été contractée en vertu des pouvoirs accordés à chaque époux par
l’article 1421-1 du code civil,
-
si la dette a été contractée solidairement par les époux.
La condamnation aux indemnités d’occupation litigieuses résultant du fait que
PERSONNE4.) n’a pas respecté l’obligation de libérer la maison vendue à la date
convenue ne tombe pas sous les dispositions de l’article 1421-1 du code civil et ne
constitue pas une dette contractuelle solidaire.
Il y a partant lieu d’examiner si la dette litigieuse peut être qualifiée de dette ménagère
conformément à l’article 220 du code civil.
Pour l’application de l’article 220 du code civil la jurisprudence exige que la dette ait
une contrepartie qui profite au ménage.
En effet, les termes mêmes de l’article 220 du code civil conduisent à considérer que
l’existence du ménage est une condition de la solidarité.
Cette dette sera solidaire parce que son profit est collectif et profite au ménage dans
son ensemble (cf. JCL art. 1197 à 1216, fasc. 20, no 47).
Le ménage désigne le groupe formé par les parents et les enfants, ainsi que la vie
domestique et l’ensemble des activités et affaires liées à la communauté de vie (cf.
JCL ibid cité).
Or, en l’espèce, il résulte de l’acte de vente de l’immeuble litigieux qu’au moment de
la vente de l’immeuble aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), PERSONNE3.)
vivait déjà séparé de son épouse et de ses enfants à une adresse distincte se situant
non loin du domicile des acheteurs, (ce dernier ayant d’ailleurs, d’après les
constatations du premier juge, déjà changé d’adresse depuis 1998).
Aucune communauté de vie n’a partant existé entre époux au moment de la vente.
Les indemnités d’occupation dues par PERSONNE4.) pour ne pas avoir quitté
l’immeuble à la date prévue au contrat de vente, trouvant leur source dans un fait qui
lui est personnellement imputable, ne peuvent donc être considérées en l’espèce,
comme une dette ménagère.
La dette n’étant pas non plus une dette d’éducation des enfants au sens propre du
terme, il s’en suit que tant la demande en condamnation dirigée contre PERSONNE3.)
que la demande en validation de la saisie-arrêt sont à rejeter.
Le jugement du 9 mai 2008 est donc à confirmer et l’appel est à déclarer non fondé.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.) au vu des dispositions de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
L’ETAT n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à l’ETAT
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’ETAT par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Il y a, dès lors, lieu de déclarer le jugement commun à l’ETAT.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard
de PERSONNE3.), statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux appelants de leur demande en condamnation dirigée à l’encontre de
PERSONNE3.),
la dit non fondée et en déboute,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 9 mai 2008,
déclare le présent jugement commun à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.