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CA7-33316a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on delay but allows incidental appeal for asset freeze in succession dispute.

Numéro de cause CA7-33316a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal by Arito Corporation and A. inadmissible due to procedural delay in filing. While the appellants argued the asset freeze violated banking secrecy, the court confirmed the seizure order as necessary to prevent asset dissipation among heirs. Consequently, the main appeal was rejected, but the incidental appeal for a six-month asset freeze was allowed, with costs awarded against the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 41 loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; In succession disputes, a court-appointed sequestrator may freeze bank assets without violating banking secrecy, provided the bank is informed of the judicial mission to conserve funds without disclosing specific details.

Mots-clés

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succession dispute asset seizure banking secrecy procedural delay incidental appeal sequestrator mission costs allocation inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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Art. 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La Cour ne voit pas en quoi l’exécution de cette mission violerait le principe consacré à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
article 16 du code civil
L’obligation prévue à l’article 16 du code civil ne joue que lorsque l’étranger est demandeur et intente en tant que tel une action en justice.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 juin deux mille huit

Numéro 33316 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. ARITO CORPORATION, établie et ayant son siège social à 80, Broad Street, City of Monrovia, County of Montserrado, Liberia, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. A.), demeurant à F-(…),

appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 21 janvier 2008, comparant par Maître René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C.1.), demeurant à CH-(…),

intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 21 janvier 2008, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. C.2.), indépendant, demeurant à (…), élisant son domicile auprès de Maître Anne-Marie SCHMIT, demeurant à L-2011 Luxembourg, 1, rue Louvigny,

3. C.3.), ingénieur-diplômé, demeurant à CH-(…), élisant son domicile auprès de Maître Anne-Marie SCHMIT, demeurant à L-2011 Luxembourg, 1, rue Louvigny,

intimés aux fins du susdit exploit MEYER du 21 janvier 2008, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. C.4.), née C.), demeurant à D-(…), élisant son domicile auprès de Maître Laurent METZLER, demeurant à L-2014 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie,

intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 21 janvier 2008, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. la société anonyme DRESDNER BANK, établie et ayant son siège social à L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 21 janvier 2008, comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Exposant que depuis l’ouverture de la succession de feu B.), la dame A.) aurait caché aux héritiers du défunt l’existence de la société Arito Corporation et des avoirs détenus par celle-ci auprès de la Dresdner Bank Luxembourg, C.1.), C.2.), C.3.) et C.4.) les C.) ont assigné A.) et la société Arito Corporation devant le juge des référés pour voir ordonner le séquestre des sommes dues par la prédite banque à Arito Corporation.

Par ordonnance du 19 octobre 2007, le juge des référés a fait droit à la demande.

Le 21 janvier 2008, Arito Corporation et A.) ont relevé appel de cette ordonnance.

A l’audience du 29 avril 2008, les intimés ont relevé appel incident de la même ordonnance.

Quant à l’appel principal

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel principal pour tardiveté. Ils donnent à considérer que l’ordonnance attaquée aurait été signifiée à l’appelante sub 1) le 19 décembre 2007 et à l’appelante sub 2) le

17 du même mois de sorte que l’appel serait intervenu en dehors du délai légal.

Le moyen laisse d’être fondé. Aux termes de l’article 9 du règlement CEE 1348/2000, la date de la signification ou de la notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. La partie A.) demeurant à (…), la législation à prendre en considération est celle de la France. Il ressort en l’espèce des articles 654 et 655 du code de procédure civil français que la signification d’un acte d’huissier de justice se fait soit à personne, soit à domicile. Si la signification se fait à domicile, la loi précise que copie de l’acte peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble et en dernier lieu à tout voisin. Si une de ces personnes accepte la copie, elle doit déclarer ses nom, prénom et qualité.

Il ressort en l’espèce de la procédure versée en cause que la signification de l’ordonnance aurait été faite à domicile. Or l’huissier français non seulement n’a rempli aucune des nombreuses cases figurant sur son formulaire de remise d’acte, mais il n’a rempli non plus la moindre des obligations légales dans le cas où il ne trouve à l’adresse indiquée personne pour recevoir copie de l’acte à signifier. Il n’a tout simplement pas rempli sa mission de sorte qu’il n’y a pas eu de signification.

Concernant la société Arito Corporation, l’huissier Guy Engel déclare avoir agi conformément aux dispositions de l’article 156 alinéa 1er du NCPC. Or il n’y a pas de trace d’un envoi de l’acte au Ministère des Affaires Etrangères ni d’une traduction de l’acte en langue anglaise. La preuve d’une signification correcte au Libéria n’est donc pas rapportée.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel du 21 janvier 2008 est à déclarer recevable, le délai de quinzaine dont question à l’article 939 du NCPC n’ayant pas commencé à courir.

Les intimés soulèvent, avant toute exception ou moyen de défense au fond, l’exception de caution judicatum solvi et demandent à voir fixer le montant de la caution à la somme de 500.000.- euros.

L’obligation prévue à l’article 16 du code civil ne joue que lorsque l’étranger est demandeur et intente en tant que tel une action en justice. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est défendeur en première instance et qu’il relève appel d’une décision judiciaire rendue à son encontre ; l’appel ne constitue dans pareil cas qu’une suite de la défense originaire (Cour, 7e chambre, arrêt du 6.6.00, no. du rôle 24212).

En l’espèce, la société Arito Corporation était défenderesse en première instance. En relevant appel, elle n’a en somme que continué la défense opposée à l’action adverse en première instance. Il s’en suit que l’exception en question est à rejeter.

Les intimés contestent en outre la capacité d’agir en justice de la société Arito Corporation, laquelle serait en défaut de verser, en conformité avec le droit du Liberia, un certificat de goodstanding ou un extrait du registre de commerce du prédit pays. Son appel devrait donc être déclaré irrecevable.

Parmi les nombreuses pièces versées par les deux appelantes, aucune ne concerne la société Arito Corporation dont l’existence n’est pas établie. Dans les conditions données, elle n’a pas qualité pour agir en justice de sorte que l’appel interjeté par elle est à déclarer irrecevable.

Quant au fond, les appelantes maintiennent les moyens exposés en première instance. C’est ainsi qu’ils contestent la qualité d’héritiers dans le chef des intimés, qui seraient en défaut de produire, conformément au droit allemand applicable en l’espèce, un « Erbschein ». Ils ajoutent dans ce contexte que le de cujus aurait transmis par testament du 15 mai 1999 tous ses biens mobiliers à son épouse A.), donc également les actions de la société Arito Corporation.

Le moyen laisse d’être fondé. La question de savoir si les intimés sont à considérer comme héritiers du de cujus ou non est une question qui touche le fond et qui relève de la seule compétence du tribunal d’Aschaffenburg, saisi entre autres de ce problème. Le juge des référés peut se contenter dans le cadre de l’article 932 alinéa 1er du NCPC d’une apparence de droit faisant passer comme fondées les prétentions élevées par une partie. Cette condition est remplie en l’espèce dans la mesure où les intimés furent appelés par le notaire allemand Schminck afin de participer à la répartition de l’actif successoral de B.). Si le notaire avait été d’avis que les intéressés en question n’étaient pas à considérer comme héritiers d’après la loi allemande, il ne les aurait pas appelés afin de participer aux opérations de partage.

Les appelantes font valoir en outre qu’en présence d’un exécuteur testamentaire, seul celui-ci aurait qualité pour revendiquer en justice un bien faisant (apparemment) partie de l’actif successoral.

Le moyen laisse encore d’être fondé. Une des obligations essentielles de l’exécuteur testamentaire est de dresser un inventaire fidèle et complet de tous les biens meubles et immeubles faisant partie de la succession en présence des héritiers. Or en l’espèce, les intimés reprochent à l’exécuteur testamentaire d’avoir failli à cette obligation en cachant aux héritiers l’existence de la société Arito Corporation et des avoirs de celle-ci détenus auprès d’une banque établie à Luxembourg. Dans les conditions données, les intimés, dans le but de sauvegarder leurs droits, peuvent certainement agir en justice sans l’accord et la présence de l’exécuteur testamentaire.

Les appelantes font valoir en outre que les enfants du de cujus auraient définitivement renoncé à leurs droits successoraux lors de l’accord écrit extrajudiciaire acté le 30 juillet 2002 devant le notaire allemand Schminck.

Il est vrai qu’il est stipulé à l’article 6 de l’acte notarié en question que les signataires renoncent à toute action quelle qu’elle soit portant même sur des droits ou biens inconnus ou futurs. Or cette clause est sans effet aucun sur le présent litige. On ne peut renoncer qu’à des droits connus, dont on sait qu’ils existent. En l’espèce, il est exposé que l’existence de la société Arito Corporation et des ses avoirs placés au Luxembourg auraient été cachés aux intimés. Dans les conditions données, les frères et sœurs C.) n’ont pu valablement renoncer à tous droits et actions concernant les biens en question. Le moyen est encore à rejeter.

Les appelantes concluent en outre à l’incompétence du juge des référés pour connaître du présent litige. Ils font valoir dans ce contexte que les intimés, qui font valoir avoir droit aux actions de la société Arito, pourraient tout au plus les revendiquer contre la dame A.), mais non contre la société elle-même. Ils ajoutent que la propriété des avoirs de la société ne serait pas litigieuse. Cette propriété n’aurait jamais fait l’objet d’une contestation dans la mesure où ils appartiennent à l’être moral.

Les actions de la société Arito Corporation ne sont pas en cause dans le présent litige ; les requérants originaires et actuels intimés ont en effet sollicité la mise sous séquestre des sommes déposées auprès de la Dresdner

Bank au nom de la prédite société. Le premier juge a fait droit à cette demande. Il n’est pas contesté en cause que l’appelante A.) a caché aux actuels intimés l’existence de la société Arito Corporation. Ce n’est pas l’être moral en tant que tel qui intéresse les intimés, mais le volet économique ou financier qui s’y rattache directement. Si les enfants de B.) ignoraient l’existence de la société, ils ignoraient de même son patrimoine, dont font partie les sommes placées auprès de la Dresdner Bank. C’est pour empêcher la disparition de ce patrimoine qu’une mesure conservatoire fut sollicitée le 20 juillet 2007. Il existe de fortes présomptions que la somme placée au Luxembourg fait partie de la masse successorale et revient en partie du moins aux intimés. Dans les conditions données, la propriété de cette somme est bien litigieuse.

Les appelantes font valoir en outre que la condition de l’urgence ne serait pas donnée alors qu’il n’y aurait pas lieu de craindre que la société Arito se dessaisisse des sommes déposées au Luxembourg. Ils ajoutent que ce risque serait inexistant dans le chef de la partie A.) qui tout en contrôlant la société Arito n’a pas profité de cela pour prélever ou détourner le moindre centime.

La condition de l’urgence est certainement remplie, ne fut-ce qu’en raison du fait que les parties au litige se battent en Allemagne pour la liquidation de la succession de feu B.) et que la dame A.) et l’exécuteur testamentaire ont caché jusqu’en 2006 l’existence de la société Arito. Jusqu’à cette dette, la dame A.) n’avait rien à craindre des autres héritiers alors qu’ils ignoraient le dépôt d’une somme importante au Luxembourg sur un compte de la société. Or la situation a changé depuis que les intimés sont au courant de l’existence de la société Arito et de ses avoirs ; leur crainte d’une disparition de l’argent placé au Luxembourg est justifiée.

Le moyen en question est encore à rejeter.

Les appelantes font valoir en dernier lieu que l’exécution de la mission confiée par le premier juge au séquestre se heurterait au secret bancaire auquel est lié la Dresdner Bank.

Il incombe aux juges qui nomment un séquestre de bien définir la mission de ce dernier. Dans le cas d’espèce, le premier juge a décidé que le séquestre devait conserver les avoirs déposés sur le compte en banque de la société Arito et s’opposer à tout acte de disposition sur ces mêmes avoirs. La Cour ne voit pas en quoi l’exécution de cette mission violerait le principe consacré à l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le séquestre n’a qu’à informer (décision judiciaire à l’appui) la banque qu’il est chargé d’une mission de conservation et lui faire défense de se dessaisir de tout ou partie des sommes déposées sur le compte d’une personne physique ou morale déterminée. Sans révéler le moindre détail, la banque peut se contenter de prendre acte de la mission confiée au séquestre et manifester sa volonté de s’y conformer. Pareille attitude n’est pas contraire aux dispositions de la susdite loi.

Le moyen laisse encore d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter.

Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Quant à l’appel incident

Les intimés demandent à la Cour de faire interdiction à l’appelante A.) de déplacer pendant une durée de 6 mois toutes sommes et effets que la Dresdner Bank pourrait redevoir à la société Arito à quelque titre que ce soit.

L’appel en question laisse d’être fondé dans la mesure où la mission confiée au séquestre comprend justement la conservation des avoirs de la société sur un compte auprès de la banque en question.

Les intimés sollicitent à leur tour une indemnité de procédure de 15.000.- euros pour chacun. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros pour chacun, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie en l’espèce et résultant notamment de l’opposition farouche des appelantes à la nomination d’un séquestre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable l’appel de la société Arito Corporation, reçoit l’appel de la dame A.) et l’appel incident des intimés, les dit non fondés et en déboute,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande de la dame A.) en allocation d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande de même nature des intimés, condamne l’appelante A.) à payer 1.000.- euros à chacun des intimés, la condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.