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TALCH17_107635 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses debt claim for lack of jurisdiction, ruling French courts are competent.

Numéro de cause TALCH17_107635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claim for debt enforcement and property sale, ruling that the case lacked a proper legal basis in Luxembourg. The defendant argued that the dispute was purely contractual and should be heard in France where they reside. The court agreed, determining the action was merely a personal contract claim rather than a real right dispute, thereby establishing French jurisdiction under EU Regulation 44/2001.

Regeste Legislator

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Articles 5(1)(a) and 6(4) of Regulation (EC) No 44/2001; A claim for payment of money is quid pro quo, not a dispute over real rights, meaning the defendant's domicile determines jurisdiction.

Mots-clés

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jurisdiction Regulation 44/2001 real rights contractual debt domicile incompetence civil procedure incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de Procédure civile
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Règlement (CE) n° 44/2001, article 5(1)(a)
pour connaître de la demande dès lors qu’en matière contractuelle, l’article 5 1)a) du
Règlement (CE) n° 44/2001, article 6(4)
l’espèce les tribunaux luxembourgeois, sont compétents en application de l’article 6 4)
article 1247 du Code civil
Dans la mesure où le paiement d’une somme d’argent est, d’après l’article 1247 du
article 2123 du Code civil
condamnation, ceci en application de l’article 2123 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de Cassation Française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Jugement civil no.135/2008 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt-huit mai deux mille huit.

Numéro 107635 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marielle RISCHETTE, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 15 février 2007,

ayant comparu par Maître Myriam BRUNEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

comparant actuellement par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

e t

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F- ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit THILL,

comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2008.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Geneviève FOLZER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat

constitué.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ana ALEXANDRE,

avocat constitué.

Suivant document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES, BON POUR

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE CONVENTIONNELLE ET CESSION DE SALAIRE »

signé le 2 juin 2006, PERSONNE1.) a reconnu redevoir à la société SOCIETE1.) SA

la somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2006.

Il s’est engagé à rembourser sa dette par le versement de mensualités de 1.000 euros

le 1er de chaque mois. En garantie du remboursement de la dette, il s’est déclaré

d’accord à consentir à la société SOCIETE1.) SA une hypothèque sur des immeubles

qu’il détient à LIEU1.).

Par exploit d’huissier de justice du 15 février 2007, la société SOCIETE1.) SA a donné

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir contraindre PERSONNE1.) à

respecter ses engagements. Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer la somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier

2006, sinon à partir du 2 juin 2006, date de l’engagement, sinon à partir du 16

novembre 2006, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 9.600 euros, ou tout autre montant, même supérieur, correspondant aux

intérêts au taux légal sur la somme de 40.000 euros pendant trois années, et la somme

de 4.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire ex aequo et bono par le

tribunal, au titre de « frais d’inscriptions, d’exécution de significations, condamnation

et dus résultant du droit de créance et d’hypothèque y compris les frais d’ores et déjà

exposés auprès du notaire LECUIT ». La société SOCIETE1.) SA demande à voir dire

que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement à intervenir, à voir

dire qu’elle sera partant autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire, sinon

conventionnelle, sur les biens immobiliers que le défendeur détient à LIEU1.) et à voir

dire qu’elle sera habilitée en conséquence à faire vendre ces biens immobiliers pour

se faire payer le prix de sa créance en principal, frais et intérêts et tous accessoires,

résultant du jugement à intervenir et de ses suites.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, nonobstant mise

en demeure de payer et sommation de passer l’acte d’affectation hypothécaire devant

le notaire Marc LECUIT, PERSONNE1.) refuse d’honorer ses engagements pris dans

l’acte du 2 juin 2006 de sorte qu’il y a lieu de l’y contraindre par la voir judiciaire. Elle

base sa demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil, « sinon sur toute autre

base légale ».

PERSONNE1.) soulève l’exception d’incompétence territorial du tribunal de ce siège

au motif qu’en application de l’article 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du

22 décembre 2002 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement

(CE) n° 44/2001 »), les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour connaître

de la demande de la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) étant domicilié en

France. Les juridictions françaises seraient seules compétentes pour trancher le litige.

La société SOCIETE1.) SA soutient que PERSONNE1.) est forclos à soulever

l’exception d’incompétence territoriale au motif qu’elle n’a pas été formulée avant toute

défense au fond. Subsidiairement, les tribunaux luxembourgeois seraient compétents

pour connaître de la demande dès lors qu’en matière contractuelle, l’article 5 1)a) du

Règlement (CE) n° 44/2001 permettrait au demandeur d’attraire le défenseur domicilié

sur le territoire d’un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert

de base à la demande a été ou doit être exécutée. La société SOCIETE1.) SA fait

valoir qu’en l’occurrence, la « reconnaissance de dette crée une obligation à charge

du seul débiteur qui doit s’acquitter de sa dette au domicile du créancier car une telle

créance est portable ». Comme la demanderesse a son siège social au Luxembourg,

les tribunaux de cet État membre seraient compétents. La société demanderesse fait

plaider qu’en tout état de cause, comme sa demande en paiement est jointe à une

action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, à

savoir une action hypothécaire, les tribunaux du lieu de situation des immeubles, en

l’espèce les tribunaux luxembourgeois, sont compétents en application de l’article 6 4)

du Règlement (CE) n° 44/2001.

Le tribunal retient que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA,

l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par PERSONNE1.) in limine litis,

la constitution d’avocat à la cour, même non assortie de réserves, ne constituant de

toute évidence pas une défense au fond.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale, il faut

rappeler que le Règlement (CE) n° 44/2001 énonce dans son article 2 point 1 le

principe que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites,

quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. L’article 5

dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut être

attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de

base à la demande a été ou doit être exécutée ;

(…) »

L’article 6 4) ajoute qu’en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action

en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, une personne

domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut aussi être attraite devant le tribunal

de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.

Le tribunal relève que la société SOCIETE1.) SA agit sur base d’une reconnaissance

de dette contenant en outre une promesse de la part du débiteur de constituer une

hypothèque au profit de la société créancière, partant sur base d’un contrat unilatéral.

Il en découle que l’action exercée par la société SOCIETE1.) SA est de nature

contractuelle de sorte que l’article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001 est en principe

applicable.

Dans la mesure où le paiement d’une somme d’argent est, d’après l’article 1247 du

Code civil, quérable, le lieu d’exécution de l’obligation de remboursement de l’argent

prétendument avancé, qui est l’obligation qui sert de base à la demande de la société

SOCIETE1.) SA, est en principe la France, le prétendu débiteur PERSONNE1.) y

ayant son domicile.

La société SOCIETE1.) SA déclare cependant exercer une double action, à savoir une

action personnelle en paiement d’une somme d’argent qui est jointe à une action

hypothécaire, donc une action en matière de droits réels immobiliers. Elle fait valoir

que ce n’est pas l’article 5, mais l’article 6 4) du Règlement (CE) n° 44/2001 qui

s’applique.

PERSONNE1.) conteste ce raisonnement.

Il est admis que les actions en matière de droits réels immobiliers sont celles qui

tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien

immobilier et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives

attachées à leur titre (Bernard AUDIT, « Droit international privé », 4ème éd., 2006, n°

558).

Dans le souci de prévenir le danger du « forum shopping » consistant pour le

demandeur à choisir son tribunal de manière artificielle, il convient d’analyser le

caractère réel et sérieux de la demande de la société SOCIETE1.) SA que celle-ci

qualifie d’action en matière de droits réels immobiliers.

Il faut constater que la demande afférente de la société SOCIETE1.) SA est libellée

comme suit :

« dire et prononcer que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement

à intervenir, nonobstant appel et opposition, afin de garantir le remboursement total de

la dette de la partie assignée PERSONNE1.) (…),

dire en conséquence que la partie requérante SOCIETE1.) est autorisée à inscrire une

hypothèque judiciaire, sinon conventionnelle, sur les biens immobiliers » appartenant

à PERSONNE1.),

« dire et constater que la partie requérante sera habilitée par conséquent à faire

vendre, sans préjudice quant à toute autre voie légale, lesdits biens immobiliers par le

ministère de son choix, conformément aux articles 879 Nouveau Code de Procédure

civile et suivants, pour se faire payer du prix de sa créance en principal, frais et intérêts

et tous accessoires, résultant du jugement à intervenir et de ses suites ».

Le tribunal retient que la demande de la société SOCIETE1.) SA de voir « dire et

prononcer que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement à

intervenir » est dénuée de tout sens dès lors qu’à supposer la demande en paiement

de la société SOCIETE1.) SA fondée, elle bénéficiera de toute façon d’une hypothèque

judiciaire, celle-ci résultant en tout état de cause des jugements prononçant une

condamnation, ceci en application de l’article 2123 du Code civil. Il en va a fortiori de

même en ce qui concerne la demande de voir « dire en conséquence que la partie

requérante SOCIETE1.) est autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire (…) sur les

biens immobiliers ». Admettre que ces demandes forment des demandes en matière

de droits réels immobiliers reviendrait à rattacher implicitement un tel caractère à toute

demande en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ce qui est aberrant.

La société SOCIETE1.) SA estime encore qu’étant donné que le bénéfice de

l’hypothèque judiciaire est attaché au jugement à intervenir, elle est en droit d’être

autorisée « en conséquence » à inscrire une hypothèque conventionnelle sur les biens

immobiliers appartenant à PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) SA est contradictoire et confuse dans la

mesure où l’hypothèque judiciaire qui résulte du jugement de condamnation ne pourra

de toute évidence pas donner lieu à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle. Il

faut ajouter à titre superfétatoire que la demande est manifestement irrecevable dès

lors qu’elle présuppose que le jugement à intervenir pourra valoir acte constitutif d’une

hypothèque conventionnelle, ce qui n’est pas le cas (Philippe SIMLER, Philippe

DELEBECQUE, « Les sûretés – La publicité foncière », Précis Dalloz, 2ème éd., n°

300). Le tribunal ne pourra partant en tout état de cause autoriser la société

SOCIETE1.) SA à inscrire une hypothèque conventionnelle dont elle n’est pas titulaire.

La société SOCIETE1.) SA ne bénéficie en effet que d’une promesse d’hypothèque.

La société SOCIETE1.) SA demande finalement de voir dire qu’elle est habilitée « par

conséquent » à faire vendre les immeubles détenus par PERSONNE1.).

Même à supposer que la société SOCIETE1.) SA soit à considérer comme créancier

hypothécaire, il n’appartient pas au tribunal de l’autoriser dans le cadre de cette

procédure à faire vendre les biens immobiliers de PERSONNE1.). En effet, pour

recouvrer sa créance éventuelle, le créancier hypothécaire doit s’engager dans une

procédure de saisie immobilière (Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE, op. cit.,

n° 389). Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société SOCIETE1.)

SA est irrecevable.

Il résulte des développements qui précèdent que l’action de la société SOCIETE1.) SA

que celle-ci qualifie d’action en matière de droits réels immobiliers n’en est pas une,

sinon qu’elle ne repose sur aucune base juridique raisonnable et sérieuse. La société

SOCIETE1.) SA a partant tenté de se créer de manière artificielle un for de

compétence supplémentaire.

Il faut en conclure que, comme l’action de la société SOCIETE1.) SA se limite en réalité

à une action personnelle contractuelle en paiement d’une somme d’argent contre

PERSONNE1.), la demanderesse ne saurait se prévaloir valablement des dispositions

de l’article 6 4) du Règlement (CE) n° 44/2001 et que l’article 5 1)a) dudit règlement

s’applique.

Comme il a été relevé ci-avant à l’occasion de l’analyse de la solution à retenir au cas

où l’article 5 1)a) du Règlement (CE) n° 44/2001 est applicable, que le paiement d’une

somme d’argent est quérable, et que PERSONNE1.) est domicilié en France, le

tribunal retient que les tribunaux français sont compétents pour connaître de la

demande de la société SOCIETE1.) SA.

L’exception d’incompétence territoriale est partant fondée.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée.

La demande de PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 750 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2008,

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure

civile,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile fondée à concurrence de la somme de 750 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la

somme de 750 euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

condamne société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance et en

ordonne la distraction au profit de Maître Ana ALEXANDRE qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.