Luxembourg court dismisses debt claim for lack of jurisdiction, ruling French courts are competent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's claim for debt enforcement and property sale, ruling that the case lacked a proper legal basis in Luxembourg. The defendant argued that the dispute was purely contractual and should be heard in France where they reside. The court agreed, determining the action was merely a personal contract claim rather than a real right dispute, thereby establishing French jurisdiction under EU Regulation 44/2001.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5(1)(a) and 6(4) of Regulation (EC) No 44/2001; A claim for payment of money is quid pro quo, not a dispute over real rights, meaning the defendant's domicile determines jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no.135/2008 ( XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-huit mai deux mille huit.
Numéro 107635 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marielle RISCHETTE, premier juge,
Charles KIMMEL, juge,
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 15 février 2007,
ayant comparu par Maître Myriam BRUNEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
comparant actuellement par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
e t
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F- ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit THILL,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2008.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Geneviève FOLZER, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat
constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ana ALEXANDRE,
avocat constitué.
Suivant document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES, BON POUR
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE CONVENTIONNELLE ET CESSION DE SALAIRE »
signé le 2 juin 2006, PERSONNE1.) a reconnu redevoir à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2006.
Il s’est engagé à rembourser sa dette par le versement de mensualités de 1.000 euros
le 1er de chaque mois. En garantie du remboursement de la dette, il s’est déclaré
d’accord à consentir à la société SOCIETE1.) SA une hypothèque sur des immeubles
qu’il détient à LIEU1.).
Par exploit d’huissier de justice du 15 février 2007, la société SOCIETE1.) SA a donné
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir contraindre PERSONNE1.) à
respecter ses engagements. Elle demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer la somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier
2006, sinon à partir du 2 juin 2006, date de l’engagement, sinon à partir du 16
novembre 2006, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde. Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 9.600 euros, ou tout autre montant, même supérieur, correspondant aux
intérêts au taux légal sur la somme de 40.000 euros pendant trois années, et la somme
de 4.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire ex aequo et bono par le
tribunal, au titre de « frais d’inscriptions, d’exécution de significations, condamnation
et dus résultant du droit de créance et d’hypothèque y compris les frais d’ores et déjà
exposés auprès du notaire LECUIT ». La société SOCIETE1.) SA demande à voir dire
que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement à intervenir, à voir
dire qu’elle sera partant autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire, sinon
conventionnelle, sur les biens immobiliers que le défendeur détient à LIEU1.) et à voir
dire qu’elle sera habilitée en conséquence à faire vendre ces biens immobiliers pour
se faire payer le prix de sa créance en principal, frais et intérêts et tous accessoires,
résultant du jugement à intervenir et de ses suites.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, nonobstant mise
en demeure de payer et sommation de passer l’acte d’affectation hypothécaire devant
le notaire Marc LECUIT, PERSONNE1.) refuse d’honorer ses engagements pris dans
l’acte du 2 juin 2006 de sorte qu’il y a lieu de l’y contraindre par la voir judiciaire. Elle
base sa demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil, « sinon sur toute autre
base légale ».
PERSONNE1.) soulève l’exception d’incompétence territorial du tribunal de ce siège
au motif qu’en application de l’article 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2002 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement
(CE) n° 44/2001 »), les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour connaître
de la demande de la société SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) étant domicilié en
France. Les juridictions françaises seraient seules compétentes pour trancher le litige.
La société SOCIETE1.) SA soutient que PERSONNE1.) est forclos à soulever
l’exception d’incompétence territoriale au motif qu’elle n’a pas été formulée avant toute
défense au fond. Subsidiairement, les tribunaux luxembourgeois seraient compétents
pour connaître de la demande dès lors qu’en matière contractuelle, l’article 5 1)a) du
Règlement (CE) n° 44/2001 permettrait au demandeur d’attraire le défenseur domicilié
sur le territoire d’un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert
de base à la demande a été ou doit être exécutée. La société SOCIETE1.) SA fait
valoir qu’en l’occurrence, la « reconnaissance de dette crée une obligation à charge
du seul débiteur qui doit s’acquitter de sa dette au domicile du créancier car une telle
créance est portable ». Comme la demanderesse a son siège social au Luxembourg,
les tribunaux de cet État membre seraient compétents. La société demanderesse fait
plaider qu’en tout état de cause, comme sa demande en paiement est jointe à une
action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, à
savoir une action hypothécaire, les tribunaux du lieu de situation des immeubles, en
l’espèce les tribunaux luxembourgeois, sont compétents en application de l’article 6 4)
du Règlement (CE) n° 44/2001.
Le tribunal retient que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.) SA,
l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par PERSONNE1.) in limine litis,
la constitution d’avocat à la cour, même non assortie de réserves, ne constituant de
toute évidence pas une défense au fond.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale, il faut
rappeler que le Règlement (CE) n° 44/2001 énonce dans son article 2 point 1 le
principe que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. L’article 5
dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut être
attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée ;
(…) »
L’article 6 4) ajoute qu’en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action
en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, une personne
domiciliée sur le territoire d’un État-membre peut aussi être attraite devant le tribunal
de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.
Le tribunal relève que la société SOCIETE1.) SA agit sur base d’une reconnaissance
de dette contenant en outre une promesse de la part du débiteur de constituer une
hypothèque au profit de la société créancière, partant sur base d’un contrat unilatéral.
Il en découle que l’action exercée par la société SOCIETE1.) SA est de nature
contractuelle de sorte que l’article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001 est en principe
applicable.
Dans la mesure où le paiement d’une somme d’argent est, d’après l’article 1247 du
Code civil, quérable, le lieu d’exécution de l’obligation de remboursement de l’argent
prétendument avancé, qui est l’obligation qui sert de base à la demande de la société
SOCIETE1.) SA, est en principe la France, le prétendu débiteur PERSONNE1.) y
ayant son domicile.
La société SOCIETE1.) SA déclare cependant exercer une double action, à savoir une
action personnelle en paiement d’une somme d’argent qui est jointe à une action
hypothécaire, donc une action en matière de droits réels immobiliers. Elle fait valoir
que ce n’est pas l’article 5, mais l’article 6 4) du Règlement (CE) n° 44/2001 qui
s’applique.
PERSONNE1.) conteste ce raisonnement.
Il est admis que les actions en matière de droits réels immobiliers sont celles qui
tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien
immobilier et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives
attachées à leur titre (Bernard AUDIT, « Droit international privé », 4ème éd., 2006, n°
558).
Dans le souci de prévenir le danger du « forum shopping » consistant pour le
demandeur à choisir son tribunal de manière artificielle, il convient d’analyser le
caractère réel et sérieux de la demande de la société SOCIETE1.) SA que celle-ci
qualifie d’action en matière de droits réels immobiliers.
Il faut constater que la demande afférente de la société SOCIETE1.) SA est libellée
comme suit :
« dire et prononcer que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement
à intervenir, nonobstant appel et opposition, afin de garantir le remboursement total de
la dette de la partie assignée PERSONNE1.) (…),
dire en conséquence que la partie requérante SOCIETE1.) est autorisée à inscrire une
hypothèque judiciaire, sinon conventionnelle, sur les biens immobiliers » appartenant
à PERSONNE1.),
« dire et constater que la partie requérante sera habilitée par conséquent à faire
vendre, sans préjudice quant à toute autre voie légale, lesdits biens immobiliers par le
ministère de son choix, conformément aux articles 879 Nouveau Code de Procédure
civile et suivants, pour se faire payer du prix de sa créance en principal, frais et intérêts
et tous accessoires, résultant du jugement à intervenir et de ses suites ».
Le tribunal retient que la demande de la société SOCIETE1.) SA de voir « dire et
prononcer que le bénéfice de l’hypothèque judiciaire sera attaché au jugement à
intervenir » est dénuée de tout sens dès lors qu’à supposer la demande en paiement
de la société SOCIETE1.) SA fondée, elle bénéficiera de toute façon d’une hypothèque
judiciaire, celle-ci résultant en tout état de cause des jugements prononçant une
condamnation, ceci en application de l’article 2123 du Code civil. Il en va a fortiori de
même en ce qui concerne la demande de voir « dire en conséquence que la partie
requérante SOCIETE1.) est autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire (…) sur les
biens immobiliers ». Admettre que ces demandes forment des demandes en matière
de droits réels immobiliers reviendrait à rattacher implicitement un tel caractère à toute
demande en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ce qui est aberrant.
La société SOCIETE1.) SA estime encore qu’étant donné que le bénéfice de
l’hypothèque judiciaire est attaché au jugement à intervenir, elle est en droit d’être
autorisée « en conséquence » à inscrire une hypothèque conventionnelle sur les biens
immobiliers appartenant à PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) SA est contradictoire et confuse dans la
mesure où l’hypothèque judiciaire qui résulte du jugement de condamnation ne pourra
de toute évidence pas donner lieu à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle. Il
faut ajouter à titre superfétatoire que la demande est manifestement irrecevable dès
lors qu’elle présuppose que le jugement à intervenir pourra valoir acte constitutif d’une
hypothèque conventionnelle, ce qui n’est pas le cas (Philippe SIMLER, Philippe
DELEBECQUE, « Les sûretés – La publicité foncière », Précis Dalloz, 2ème éd., n°
300). Le tribunal ne pourra partant en tout état de cause autoriser la société
SOCIETE1.) SA à inscrire une hypothèque conventionnelle dont elle n’est pas titulaire.
La société SOCIETE1.) SA ne bénéficie en effet que d’une promesse d’hypothèque.
La société SOCIETE1.) SA demande finalement de voir dire qu’elle est habilitée « par
conséquent » à faire vendre les immeubles détenus par PERSONNE1.).
Même à supposer que la société SOCIETE1.) SA soit à considérer comme créancier
hypothécaire, il n’appartient pas au tribunal de l’autoriser dans le cadre de cette
procédure à faire vendre les biens immobiliers de PERSONNE1.). En effet, pour
recouvrer sa créance éventuelle, le créancier hypothécaire doit s’engager dans une
procédure de saisie immobilière (Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE, op. cit.,
n° 389). Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société SOCIETE1.)
SA est irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que l’action de la société SOCIETE1.) SA
que celle-ci qualifie d’action en matière de droits réels immobiliers n’en est pas une,
sinon qu’elle ne repose sur aucune base juridique raisonnable et sérieuse. La société
SOCIETE1.) SA a partant tenté de se créer de manière artificielle un for de
compétence supplémentaire.
Il faut en conclure que, comme l’action de la société SOCIETE1.) SA se limite en réalité
à une action personnelle contractuelle en paiement d’une somme d’argent contre
PERSONNE1.), la demanderesse ne saurait se prévaloir valablement des dispositions
de l’article 6 4) du Règlement (CE) n° 44/2001 et que l’article 5 1)a) dudit règlement
s’applique.
Comme il a été relevé ci-avant à l’occasion de l’analyse de la solution à retenir au cas
où l’article 5 1)a) du Règlement (CE) n° 44/2001 est applicable, que le paiement d’une
somme d’argent est quérable, et que PERSONNE1.) est domicilié en France, le
tribunal retient que les tribunaux français sont compétents pour connaître de la
demande de la société SOCIETE1.) SA.
L’exception d’incompétence territoriale est partant fondée.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée.
La demande de PERSONNE1.) est fondée pour le montant de 750 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2008,
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile fondée à concurrence de la somme de 750 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
condamne société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Ana ALEXANDRE qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.