Luxembourg Court of Appeal reformed divorce judgment based on Belgian law due to parties' Belgian nationality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal partially allowed B.'s appeal against a first-instance divorce judgment. While the court confirmed the divorce, it ruled that Belgian law, not Luxembourg law, applied because both parties hold Belgian nationality. Consequently, the divorce was pronounced solely on D.'s fault, contrary to the reciprocal fault found by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229 and 231 of the Belgian Civil Code; When spouses are nationals of a foreign state, that state's law governs divorce proceedings, potentially altering the attribution of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, trente avril deux mille huit.
Numéro 32712 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
B.), médecin spécialiste en cardiologie, demeurant à L- (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 19 juillet 2007, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.) , médecin, demeurant à L- (…)
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce de D.) et de B.) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 26 avril 2007, dit les demandes fondées, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, a dit non fondée la demande de D.) tendant à voir ordonner la licitation des 2 immeubles communs sis à (…) et à (…) , a déclaré irrecevable au stade actuel de la procédure la demande de D.) tendant à la nomination d’un expert pour évaluer le cabinet médical de B.) , a donné acte à D.) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
B.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 19 juillet 2007.
Il demande à la Cour de dire que c’est à tort que le tribunal de première instance a basé sa décision sur l’article 229 du code civil luxembourgeois, les deux parties étant de nationalité belge, de débouter D.) de sa demande en divorce et de dire que le divorce prononcé par jugement du 26 avril 2007 l’est aux torts exclusifs de D.) , de dire que c’est à tort que la demande de D.) en nomination d’un expert avec la mission d’évaluer le cabinet médical a été réservée et de déclarer cette demande non fondée. Il conclut en ordre subsidiaire à voir surseoir à statuer sur la demande en divorce de l’intimée en attendant le dépôt du rapport du séquestre, Maître Arsène KRONSHAGEN.
B.) soutient à l’appui de son appel que les faits lui reprochés par son épouse ne sont établis ni par les attestations versées en cause ni par le résultat de l’enquête. Il reproche encore aux juges de première instance d’avoir à tort dit que la valeur patrimoniale du cabinet médical est à inclure dans la masse à partager dès lors que le cabinet médical est hors du commerce ; que de toute façon même à supposer que le cabinet médical puisse constituer un élément du patrimoine, il s’agirait d’un bien propre.
D.) demande acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité en la pure forme de l’appel. Elle conclut au fond à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 620 €.
D.) fait valoir que les juges de première instance auraient à bon droit déclaré sa demande fondée dès lors qu’il résulterait des différents témoignages que B.) aurait pris l’habitude de quitter le domicile conjugal sans en informer son épouse, qu’il se serait désintéressée d’elle et qu’il l’aurait mise à la porte du domicile conjugal et du cabinet médical où elle travaillait pour lui.
Elle demande à la Cour de dire que le cabinet médical qui a été créé durant la vie commune des parties fait partie de la masse commune à partager et qu’il n’est pas hors du commerce ; qu’à supposer que l’article 1404 du code civil puisse s’appliquer il y a lieu de retenir qu’elle a contribué à parts égales à la création, à l’exploitation et au bon fonctionnement du cabinet médical de sorte qu’il y a lieu de dire qu’il fait partie de la communauté légale.
L’appel de B.) est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Les juges de première instance ont déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables sur base de l’article 229 du code civil au motif que l’époux est de nationalité belge et l’épouse de nationalité roumaine.
Il résulte des pièces versées en cause que les époux ont tous les deux la nationalité belge de sorte que conformément à l’article 305 1° du code civil selon lequel le divorce est régi par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune les deux demandes en divorce sont à déclarer recevables, par réformation du jugement entrepris, sur base de l’article 231 du code civil belge.
La demande reconventionnelle en divorce de B.) est partant à déclarer fondée non sur base de l’article 229 du code civil luxembourgeois mais sur base de l’article 231 du code civil belge.
Quant à la demande principale de D.)
Les juges de première instance ont déclaré la demande principale en divorce de D.) fondée au motif que l’appelant se désintéressait de son épouse et qu’en octobre 2003 il a mis son épouse à la porte du domicile et du cabinet médical où elle travaillait pour lui.
Ils ont notamment dit que B.) reste en défaut de prouver l’existence d’une séparation à l’amiable, aucun témoin n’ayant pu établir l’existence d’un tel accord et que les raisons avancées par l’appelant pour justifier le fait d‘avoir mis son épouse à la porte du cabinet médical sont restées à l’état d’allégation.
C’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’appelant n’avait pas rapporté la preuve d’une séparation à l’amiable dès lors que le témoin S.) a dans son attestation testimoniale du 20 septembre 2006 déclaré que D.) lui avait dit en août 2003 en présence de son épouse que les parties avaient décidé d’un commun accord de se séparer à l’amiable début août 2003, D.) vivant depuis cette date seule dans la maison à (…) tandis que B.) habitait seul dans l’appartement à (…) ; par ailleurs le témoin X.) qui s’occupait à partir d’août 2003 des travaux de ménage dans l’appartement de l’appelant à (…) a déposé avoir reçu dès son entrée en service un double des clés dudit appartement, clés qui ne furent jamais échangés par la suite.
Il s’ensuit que D.) n’a pas rapporté la preuve que l’appelant l’ait mis à la porte du domicile conjugal, fait qui n’avait d’ailleurs même pas été offert en preuve par l’intimée.
Quant au reproche fait à B.) d’avoir mis son épouse à la porte du cabinet médical, ce fait est à rapprocher du grief reproché à D.) d’avoir falsifié la signature de son époux et d’avoir encaissé ses honoraires.
Le témoin Y.) a lors de l’enquête reconventionnelle déclaré qu’elle a travaillé pendant 4 matinées ensemble avec D.) et qu’elle a à cette occasion pu constater que l’épouse émettait les factures qu’elle remettait aux clients et que si le client payait en liquide elle mettait le tampon pour acquit et signait en-dessous du tampon sous le nom de B.) , signature qui était toujours la même et qui était celle de l’époux ; à cela s’ajoute que l’épouse dispose d’un certain nombre de comptes ouverts à son nom sur lesquels se trouvent des sommes d’argent parfois importantes.
Comme il ne peut dès lors être exclu que D.) ait détourné de l’argent à l’insu de son époux, fait qui à le supposer établi, aurait justifié son licenciement, et que les recherches que le séquestre, Maître Arsène KRONSHAGEN, est en train d’effectuer permettront le cas échéant de dire si D.) a détourné ou non des fonds, la Cour estime nécessaire de surseoir à statuer sur la demande en divorce de D.) en attendant le dépôt du rapport du séquestre, l’examen des autres griefs libellés par l’intimée à l’appui de sa demande en divorce étant à réserver.
Quant au cabinet médical
La clientèle conçue comme l’ensemble des personnes qui consultent un médecin déterminé, ne constitue pas un bien au sens de la loi. Elle n’a en soi pas de valeur patrimoniale qui pourrait faire partie d’une communauté de biens ou qui pourrait faire l’objet d’un contrat. Un contrat, tel une cession, portant sur la clientèle dans cette acception serait nul pour défaut d’objet. En effet, les patients étant libres de consulter le médecin de leur choix, ils ne sauraient constituer un bien qui se trouve dans le commerce juridique.
En réalité, la clientèle est constituée par le pouvoir attractif exercé sur le public. Ce sont des facteurs d’attirance qui permettent au commerçant ou au professionnel libéral d’espérer de réitérer, exercice par exercice, un chiffre d’affaires ou un revenu déterminé. Ce pouvoir attractif peut dépendre d’éléments qui sont, soit personnels à l’exploitant du fonds, soit attachés au fonds lui-même plutôt qu’à la personne de l’exploitant.
Dans la mesure où un médecin a fidélisé une certaine patientèle en raison de facteurs relatifs à sa personne, tels sa compétence professionnelle ou sa notoriété, cette patientèle est exclusivement attachée à la personne du praticien ; elle se confond avec ses qualités personnelles d’attraction et ne peut être un élément ni d’une communauté de biens ni d’un fonds libéral. Aussi ne se conçoit-il pas qu’un médecin puisse « céder » sa notoriété à son successeur ; il peut cependant l’utiliser pour promouvoir celle de l’autre. Ainsi il peut valablement promettre un service à son successeur consistant à le recommander auprès de ses patients et à ne pas le concurrencer. La valeur de ce service constitue un bien qui fait partie de la communauté. La valeur de la « clientèle » classique, attachée à la personne du praticien, se réduit, en cas de cession, au prix de ce service.
La clientèle apparaît comme un bien patrimonial dans la mesure où elle dépend non plus de facteurs d’attirance personnels mais objectifs, tels la performance d’une équipe de praticiens, l’efficacité de l’organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts, accessibilité aux soins (consultations rapprochées), la situation géographique favorable de l’exploitation.
B.) a commencé à exercer une activité professionnelle indépendante le 1er août 1998, donc pendant le mariage, à l’hôpital Princesse Marie Astrid de Niedercorn. Il exerce à titre individuel. La clientèle civile de B.) doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt, dans la mesure où cette clientèle dépend de facteurs d’attirance objectifs.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a uniquement déclaré la demande afférente de D.) irrecevable pour être prématurée.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
déclare les demandes principale et reconventionnelle en divorce recevables sur base de l’article 231 du code civil belge ;
surseoit à statuer sur la demande principale en divorce de D.) en attendant le dépôt du rapport du séquestre, Maître Arsène KRONSHAGEN ;
prononce le divorce aux torts de D.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;
dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra sous le contrôle du magistrat de la mise en état ;
surseoit à statuer sur la demande de D.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.