Court dismisses employee's appeal for immediate dismissal, ruling settlement receipt waives all claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against an immediate dismissal, declaring his claims inadmissible. The employee had previously received a 'full settlement' receipt without formally denouncing it or contesting its validity. The court ruled that this receipt legally covered all potential claims arising from the termination, thereby barring further litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code du travail; L'acceptation d'un reçu de solde de tout compte sans dénonciation constitue une renonciation à toutes les revendications, y compris celles liées au licenciement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un février deux mille huit.
Numéro 32368 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme E.), établie et ayant son siège social à L- (…) , route, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, e appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 7 mars 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
T.), demeurant à F-(…), « …»,
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelant par incident,
comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 novembre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 15 décembre 2005 au tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, T.), ayant été en qualité de chauffeur aux services de la S.A. E.), a critiqué d’abusif le licenciement avec effet immédiat que l’employeur lui avait notifié le 19 septembre 2005.
Il réclama des arriérés de salaire, des heures supplémentaires, des heures de nuit, un 13e mois (p.m.), une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de 4.009,79 €, une indemnité compensatoire de congés non pris p.m., des dommages et intérêts pour préjudice matériel (p.m.), des dommages et intérêts pour préjudice moral de 2.500 €, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2006, le tribunal du travail a : reçu la demande en la forme, dit que la lettre de licenciement du 19 septembre 2005 revêt le caractère de précision requis par la loi, condamné la S.A. E.) à payer à T.) le montant de 579,45 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 15 décembre 2005, jusqu’à solde, dit que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement, condamné la S.A. E.) à délivrer à T.) un certificat de travail ainsi que sa carte d’impôts, avant tout autre progrès en cause, permis à la S.A. E.) de formuler une offre de preuve spécifiant la date et le lieu du trajet sur lequel la faute reprochée à T.) a été commise et les témoins pouvant le cas échéant témoigner sur ces faits.
Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal du travail a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal du travail a autorisé T.) à verser au tribunal du travail une attestation sur l’honneur certifiant notamment s’il a ou non sanglé les bobines qu’il transportait pour le compte de la S.A. E.).
Par jugement du 22 février 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : écarté des débats la pièce intitulée « Reçu pour solde de tout compte », donné acte à T.) de la réduction de sa demande en réparation du préjudice matériel, dit que le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 19 septembre 2005 est abusif, dit la demande fondée à concurrence du montant de 4.009,78 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommage matériel confondus ainsi que de 150 € à titre de dommage moral, partant, condamné la S.A. E.) à payer à T.) de ces chefs le montant de 4.159,78 € avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamné la S.A. E.) à payer T.) une indemnité de procédure de 750 €, ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne le montant de 4.009,78 €, alloué à titre d’indemnité compensatoire de préavis, nonobstant appel et sans caution, condamné la S.A. E.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De cette décision la S.A. E.) a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 7 mars 2007.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2007, T.) a régulièrement interjeté appel incident.
Quant à la recevabilité de la demande
L’appelante invoque l’exception de transaction et demande de déclarer la demande de T.) irrecevable au motif que postérieurement à la notification du licenciement, le requérant aurait signé un reçu pour solde de tout compte remplissant les conditions de forme de l’article L.125-5 du code du travail.
T.) conclut au rejet de ce moyen.
Il fait plaider que la signature d’un reçu pour solde de tout compte ne saurait valoir transaction au sens de l’article 2044 du code civil, et que le reçu pour solde de tout compte invoqué par l’appelante est rédigé en termes généraux ne faisant aucune référence au licenciement prononcé, ni à un quelconque acquiescement audit licenciement par le salarié ou encore à une renonciation d’agir en justice de la part de ce dernier.
Après avoir été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 19 septembre 2005, T.) a en date du 21 septembre 2005, signé un reçu pour solde de tout compte portant sur la somme de 1.616,76 € ; T.) a certifié que son employeur, E.), s’est acquitté de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation.
Le reçu pour solde de tout compte se distingue de la transaction qui est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation née de l’exécution ou de la résiliation du contrat de travail, en se consentant des concessions réciproques ; à la différence du reçu pour solde de tout compte, la transaction suppose en principe qu’une négociation a précédé la signature du salarié.
L’exception de transaction invoquée par l’appelante est donc à rejeter comme non fondée.
Il y a lieu d’examiner ensuite les effets du reçu pour solde de tout compte.
Aux termes de l’article 125-5.(1), alinéa 3, 2e phrase, du code du travail, le reçu pour solde de tout compte, délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail, libère l’employeur du paiement des salaires, traitements ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
Dans un souci de protection du salarié, le législateur a prescrit le respect de certaines formes dans la rédaction du solde de tout compte : le reçu doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié, l’indication que le reçu a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu, la mention « pour solde de tout compte » doit être écrite de la main du salarié et suivie de sa signature, le reçu doit porter mention en caractères très apparents du délai endéans lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé.
Les mentions énumérées ci-dessus figurent au reçu pour solde de tout compte délivré par T.) à la société E.) le 21 septembre 2005.
Aucune contestation n’a d’ailleurs été formulée à cet égard par T.).
Celui-ci n’a pas non plus dénoncé le reçu pour solde de tout compte, ni n’invoque-t-il un vice de son consentement au moment où il l’a délivré.
Les termes « droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation » englobent l’intégralité des revendications auxquelles le salarié a pu prétendre, y compris celles ayant pu résulter du licenciement, la résiliation du contrat de travail étant expressément visée.
T.) a donc reconnu avoir obtenu de l’employeur toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre.
En conclusion de ce qui précède, la demande de T.) est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer irrecevable.
L’appel incident tendant à l’octroi d’une indemnisation plus élevée est dès lors à rejeter, sans devoir être autrement analysé.
Quant à la demande de T.) en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
T.) demande de condamner la partie appelante à lui payer de ce chef 2.500 €.
Eu égard à la décision à intervenir quant à l’appel principal, cette demande est à rejeter comme non fondée.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante estime que la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par T.) aurait dû être rejetée.
L’appelante et l’intimé sollicitent en instance d’appel l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 2.000 €.
Eu égard à la décision à intervenir quant à la demande de T.), ses revendications relatives à l’octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter comme non fondées, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
La société E.) est à son tour à débouter de sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, faute par elle de justifier de l’iniquité requise par cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, déclare l’appel principal fondé,
réformant :
déclare la demande de T.) irrecevable,
rejette sa demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en première instance,
rejette l’appel incident,
dit les demandes présentées par les deux parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel non fondées, en déboute,
condamne T.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.