Legislator Jurisprudence & Législation
TAL8_78857 Généré par l'IA

Court dismisses liability claims and remands case to expert for medical causation analysis.

Numéro de cause TAL8_78857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claims against the hospital, doctors, and insurance union were dismissed pending expert findings. Medical evidence was insufficient to establish liability due to contested facts regarding treatment protocols and pain levels. The court ordered a referral to an expert surgeon to determine causation and allocate responsibility before any judgment on damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1381 et suivants du Code civil; le tribunal renvoie l'affaire à l'expert lorsque les faits constitutifs de la responsabilité ne ressortissent pas à suffisance de l'instruction et nécessitent une expertise technique pour établir la causalité et la part de responsabilité.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical liability expert appointment causation analysis medical negligence tort claim dismissal hospital responsibility medical standard of care en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 36/2008 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 19 février 2008

Numéro du rôle : 78857

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL

d'Esch/Alzette des 15 et 18 novembre 2002,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA , avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

l) le ORGANISATION1.), établi et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représenté par le

Président de son comité actuellement en fonctions,

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) le Docteur PERSONNE3.), médecin-spécialiste en neurologie, c/o HÔPITAL1.), L-

ADRESSE2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) le Docteur PERSONNE4.), médecin-spécialiste en orthopédie, c/o HÔPITAL1.), L-

ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

5) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège à L-1471

Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur

actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

défaillante.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître João NUNO PEREIRA, avocat constitué.

Ouï le ORGANISATION1.) par l'organe de Maître Danielle WAGNER, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué.

Ouï le Docteur PERSONNE3.) par l'organe de Maître Sophie PIERINI, avocat, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.

Ouï le Docteur PERSONNE4.) par l'organe de Maître Cathy ARENDT, avocat, en

remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A., par l'organe de Maître Anne SIMON, avocat,

en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Rappel des faits et de la procédure

Par exploits d’huissier des 15 et 18 novembre 2002, PERSONNE1.) a assigné 1) le

ORGANISATION1.) (ci-après : le ORGANISATION1.)), 2) le docteur PERSONNE3.),

3) le docteur PERSONNE4.), 4) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et 5) l’Union des

Caisses de Maladie à comparaître devant le tribunal de ce siège pour les assignés sub 1)

à 3) s’entendre dire engagée leur responsabilité contractuelle, sinon délictuelle ou quasi-

délictuelle, les assignés sub 1) à 4) s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 13.635,98.- EUR avec les

intérêts légaux à partir du 16 janvier 1999, jour de l’opération litigieuse, jusqu’à solde,

ainsi que les frais de la procédure de référé-expertise et des frais d’expertise. La

demanderesse réclame, en outre, la majoration du taux d’intérêt de trois points,

l’allocation d’une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle

demande, en outre, que le jugement à intervenir soit déclaré commun à l’assignée sub

5).

Dans le cadre de sa demande, la requérante se base sur une expertise instituée par

ordonnance de référé du 19 mars 2001 entre PERSONNE1.), le ORGANISATION1.)

de l'ORGANISATION1.) et le docteur PERSONNE3.); aux termes du rapport de 2001

établi par les experts le docteur Jean NONNENMACHER et Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER, le préjudice subi par PERSONNE1.) fut évalué comme suit :

PERSONNE1.)

UCM

CMCHM

1) frais de traitement

15.074.- frs

528.216.- frs

9.801.- frs

2) déplacements

20.000.- frs

3) perte de revenus

187.643.- frs

4) atteinte temp. à l’int.

phy.

125.000.- frs

5) IPP

245.000.- frs

6) pretium doloris

120.000.- frs

7) préjudice esthétique

25.000.- frs

TOTAL :

550.074.- frs

715.859.- frs

9.801.- frs

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 septembre 2005.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 8 novembre 2005.

Suivant jugement du 22 novembre 2005, l’audition de l’expert judiciaire nommé dans le

cadre de la procédure de référé, le docteur Jean NONNENMACHER, ainsi que la

comparution personnelle des parties fut ordonnée.

Celle-ci eut lieu le 16 janvier 2006.

Suite à l’exécution de cette mesure, l’instruction a, à nouveau, été clôturée le 18

décembre 2007 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 15

janvier 2008, date à laquelle l’affaire était fixée pour plaidoiries.

Prétentions et moyens des parties

- PERSONNE1.)

Outre les moyens déjà exposés dans le jugement du 22 novembre 2005, PERSONNE1.)

conclut à l’entérinement des rapports d’expertise médical et indemnitaire des 6 août et

3 décembre 2001. Elle reproche à l’expert, le docteur Jean NONNENMACHER, d’avoir

formulé, dans son rapport complémentaire du 25 avril 2006, des conclusions

rectificatives et en demande le rejet.

Elle demande à voir retenir les responsabilités de l’Hôpital et des docteurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à l’exclusion de toute faute de sa part, tel le silence

par elle gardé entre la date de l’apposition d’un pansement et le 25 février 1999, date à

laquelle elle est revenue à l’hôpital en se plaignant de douleurs à la main gauche et le

fait qu’elle n’aurait pas suivi les indications et traitements préconisés par le docteur

PERSONNE4.).

En ordre subsidiaire, pour le cas où une quelconque faute dans son chef devait être

retenue, elle demande qu’un partage de responsabilités, qui lui serait largement

favorable, soit instauré.

Elle s’oppose à l’institution d’une contre-expertise ou expertise complémentaire ; le cas

échéant, elle demande que les parties défenderesses soient condamnées au paiement de

la provision à allouer à l’expert.

Elle conteste les demandes en obtention d’une indemnité de procédure des autres parties

tant en leur principe, qu’en leur quantum.

- ORGANISATION1.)

La partie défenderesse sub 1) insiste sur le fait que l’expert judiciaire n’a retenu, aux

termes de ses conclusions, aucune faute à l’encontre de l’infirmière ayant posé la

perfusion puisqu’il ne détermine ni le geste médical à l’origine de la faute, ni le lien de

causalité entre ce geste médical et la faute éventuellement reprochée. Elle en déduit que

sa responsabilité du fait de son préposé ne saurait être retenue. De même, un

manquement à son obligation de soins, respectivement de suivi des soins, ne saurait être

engagée.

Subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de l’hôpital devait être retenue, le

ORGANISATION1.) fait valoir que la demanderesse serait pour moitié responsable de

son préjudice puisqu’elle ne se serait pas manifestée durant son hospitalisation, aurait

refusé de rester à l’hôpital durant la première hospitalisation ordonnée par le docteur

PERSONNE4.), aurait quitté l’hôpital, le 14 avril 1999, contre l’avis du docteur

PERSONNE4.), et n’aurait, finalement, pas donné suite au traitement préconisé par le

docteur PERSONNE4.) lors de la consultation du 3 mai 1999. Il conteste, en outre, les

montants revendiqués en cause.

La défenderesse maintient, pour le surplus, ses conclusions antérieures.

-

Dr. PERSONNE3.)

La défenderesse sub 2) ajoute à ses arguments retenus aux termes du jugement avant

dire droit qu’il y a lieu de retenir au vu du dossier médical versé que c’est la perfusion

du 22 janvier 1999 elle-même qui a causé le dommage ; qu’il a été noté au dossier que

le jour suivant, la main était toujours gonflée et après le passage du docteur

PERSONNE3.), qui a constaté un gonflement de la main due à une perfusion para-

veineuse, un pansement fut apposée à la patiente ; que suite à cette intervention, la

patiente PERSONNE1.) ne s’est plus plainte de quelconques douleurs à la main, ni n’a

manifesté d’état inquiétant ou anormal jusqu’à sa sortie, le 28 janvier 1999 ; qu’elle ne

s’est à nouveau manifestée auprès du Dr. PERSONNE3.) que le 25 février 1999, date à

laquelle elle a immédiatement été prise en charge par le docteur PERSONNE4.).

Elle conteste, encore, que la délivrance d’un bon de maladie à la patiente (qui n’est

d’ailleurs pas versé en cause) à sa sortie de clinique ait pu concerner l’état de sa main ;

elle soutient que ce bon était relatif aux seules suites de l’état dépressif de la patiente.

La défenderesse sub 2) souligne qu’il serait établi que la cause directe du dommage subi

par la patiente serait la pose de la perfusion par l’infirmière et qu’aucune faute dans son

chef, lors de la prise en charge suite au fait générateur, susceptible d’avoir aggravé la

situation, ne serait établie.

La défenderesse sub 2) reproche, par ailleurs, à l’expert médical de s’être fixé sur la prise

en charge, intervenue un mois après la perfusion, comme véritable cause du dommage

et d’avoir, ainsi, omis d’examiner l’incidence du silence gardé par la patiente durant un

mois après la perfusion ; bref, d’avoir rédigé son rapport comme si prise en charge et

fait générateur avaient été concomitants.

Elle conclut, par conséquent, à l’institution d’une contre-expertise et souhaite qu’il soit

déterminé « si les perfusions pratiquées sur le dos de la main sont toujours plus

douloureuses que sur une autre partie du bras et peuvent entraîner des gonflements

soignés par un traitement local ». Elle conteste, par ailleurs, les montants qui sont

réclamés par la partie demanderesse.

PERSONNE3.) réclame, en outre, une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

- Dr. PERSONNE4.)

Réitérant ses conclusions antérieures, le défendeur sub 3) conteste, en outre, les

conclusions de l’expert médical.

Il souligne n’être intervenu et n’avoir prodigué un traitement qu’après qu’un mois se

soit écoulé depuis l’accident de perfusion.

Le défendeur sub 3) critique le rapport d’expertise complémentaire intervenu après la

comparution personnelle des parties en raison des contradictions émises par l’expert, le

Dr. Jean NONNENMACHER, notamment entre ses déclarations lors de la comparution

des parties du 16 janvier 2006 (suivant lesquelles le docteur PERSONNE4.) n’avait

commis aucune faute - fait qu’il offre en preuve par l’audition du magistrat qui a assisté

à la comparution des parties) et les conclusions du rapport complémentaire du 25 avril

2006 (retenant un manquement aux règles de l’art dont les conséquences peuvent être

proposées comme ayant donné lieu à

-

au titre d’une ITT, la prise en compte de la période du 03.05.1999 au 17.05.1999

pour celles relatives aux conditions de prise en charge auprès du dr. PERSONNE4.) et

-

au titre de chefs de préjudices personnels : une valeur de 1/7 en ce qui concerne le

préjudice douloureux, pour moitié imputable aux conditions de prise en charge auprès

du Dr. PERSONNE3.) et pour l’autre moitié aux conditions de prise en charge par le

Dr. PERSONNE4.) ).

PERSONNE4.) critique encore le rapport de l’expert en ce qu’il lui reproche d’avoir

envisagé une seconde intervention chirurgicale de mobilisation sous anesthésie générale

au lieu de procéder plutôt à une prise en charge plus active, chirurgicale avec arthrolyse,

encadrée par une prise en charge rééducative intensive et médicale antalgique ajustée. Il

critique également le rapport en ce qu’il préconise, d’une part, une intervention

chirurgicale rapide (point 2b) du rapport du 25 avril 2006), pour déclarer deux alinéas

plus loin que d’autres traitements devaient être envisagés avant de procéder à un geste

chirurgical invasif.

Le défendeur sub 3) invoque encore une faute dans le chef de PERSONNE1.) résidant

dans le fait que celle-ci n’aurait émis aucune plainte entre le 22 janvier 1999, date de

l’intervention du docteur PERSONNE3.) et le 25 février 1999, date à laquelle la patiente

se serait à nouveau manifestée, et qu’elle aurait refusé, par la suite, de séjourner à

l’hôpital comme le préconisait le docteur PERSONNE4.), préférant un traitement

ambulatoire.

Le docteur PERSONNE4.), qui conteste le préjudice allégué conclut également à

l’institution d’une contre-expertise.

- la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

La compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare maintenir ses conclusions des 13

mai 2003 et 28 juin 2004 et se rallier à celles prises en cause par Me Gerry OSCH.

Elle demande, par ailleurs, une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

-

l’Union des Caisses de Maladie

L’U.C.M. a, par courrier du 20 novembre 2002, informé le tribunal qu’elle n’entendait

pas intervenir au litige.

Motifs de la décision

- nature de la responsabilité éventuelle du ORGANISATION1.)

Dès l’admission d’un patient dans un hôpital, il se forme entre l’hôpital et le patient un

contrat d’hospitalisation en vertu duquel l’établissement hospitalier doit non seulement

assurer le logement et l’alimentation de son patient, mais doit lui prodiguer des soins

accessoires au traitement médical proprement dit, tels que l’administration des

médicaments prescrits, piqûres, relevés de température et la garde du malade.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est recevable sur la base contractuelle à

l’encontre du ORGANISATION1.).

- nature de la responsabilité éventuelle des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

En règle générale, il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat

comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,

du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,

et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de

la science. La violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est

sanctionnée par une responsabilité de même nature, dès lors, également contractuelle.

La responsabilité du médecin à l’égard de son patient est, par conséquent, de nature

contractuelle (Enc. Dalloz, Droit civil, vo médecin, no 484 ; Juriscl., Droit civil, art.

1382 à 1386, fasc. 440-1, no 8).

Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas

que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore

qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou accessoire,

créée par le contrat de l’un des contractants.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que suite à la pose, à l’hôpital, d’une perfusion en

para-veineux à sa main gauche et à un traitement inadéquat par les docteurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui s’en serait suivi, sa main resterait affectée d’une

IPP considérable, conséquence directe de cette intervention.

Au vu des reproches formulés par PERSONNE1.), sa demande est partant recevable sur

la base contractuelle à l’encontre des docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

-

obligations contractuelles en jeu

Dans la médecine collective moderne, une division des tâches s'opère entre le médecin

et l’hôpital. Le médecin assume les soins médicaux ; la clinique assume les soins

hospitaliers. Les soins hospitaliers comprennent les précautions classiques qui, un

certain temps avant une intervention (période pré-opératoire), préparent celle-ci, et les

tâches ultérieures et classiques consécutives à cette intervention (période post-

opératoire).

Il s’ensuit que la clinique assume en principe seule la responsabilité encourue du chef

des soins hospitaliers et le médecin assume en principe seul celle encourue du chef des

soins médicaux. Il convient de préciser que, contrairement aux médecins salariés qui

sont employés par certains centres hospitaliers, les docteurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en cause, sont des praticiens libéraux

qui ne sont ni les salariés, ni les préposés du ORGANISATION1.), de sorte que la

responsabilité contractuelle du ORGANISATION1.) ne saurait être engagée par leurs

propres fautes.

La responsabilité du médecin n’est engagée que si, eu égard à l’état de la science et des

règles consacrées de la pratique médicale, la victime est en mesure d’établir qu’il a

commis une imprudence, une inattention ou une négligence relevant d’une

méconnaissance certaine de ses devoirs. L’importance de la faute est sans incidence

quant à la mise en cause de la responsabilité.

Une faute peut avoir été commise au niveau du diagnostic, du geste médical ou du suivi

post-opératoire.

Les obligations contractuelles se divisent en obligations de résultat et de moyens. Si

l’obligation de moyens est limitée à l’exercice de l’art médical, par contre l’obligation

de résultat peut exister lors de l’utilisation de certaines techniques ne présentant pas

d’aléas.

Compte tenu des énonciations du rapport complémentaire de l’expert Jean

NONNENMACHER, qui complète et rectifie le rapport du 6 août 2001, ainsi que de la

réponse de l’expert au courrier du docteur PERSONNE4.), il y a lieu de retenir ce qui

suit :

- l’ensemble du dommage fonctionnel observé avant la prise en charge médico-

chirurgicale effectuée à l’HÔPITAL2.) (F), ne peut être reproché aux praticiens (les

docteurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)) ayant pris en charge au cours des premiers

mois PERSONNE1.) ; l’expert impute ces constatations aux nouveaux éléments mis à

sa disposition après la comparution personnelle des parties du 16 janvier 2006,

informations dont il ne disposait pas lors de la rédaction de son rapport du 6 août

2001 (cf. page 12 du rapport complémentaire);

- quant à l’I.T.T. : après avoir retenu une ITT du 11 avril 1999 au 17 mai 1999 imputable

aux suites de l’incident de perfusion et une ITT directement imputable à l’enraidissement

de la main gauche due à une prise en charge non conforme du 29 février 2000 au 30 avril

2000 (page 11 du rapport du 6 août 2001), l’expert a estimé, au vu des nouvelles données,

que la prise en compte de la période du 22 janvier 1999 au 25 février 1999 était à

considérer comme étant en rapport avec la prise en charge effectuée auprès du docteur

PERSONNE3.) et que la période du 3 au 17 mai 1999 était à considérer comme étant en

rapport avec la prise en charge effectuée auprès du docteur PERSONNE4.) ;

- l’I.P.P. est fixée à un taux égal à 7%, l’expert souligne qu’il ne lui est pas possible de

chiffrer l’éventuelle incapacité permanente partielle séquellaire à attribuer au défaut de

prise en charge ;

- quant au pretium doloris initialement estimé à une échelle de 4/7, l’expert le ramène à

1/7 dans ses conclusions complémentaires ;

- concernant le préjudice esthétique, initialement évalué à 0,5/7, l’expert retient par la

suite une absence d’imputabilité liée aux conditions de prise en charge.

L’expert explique les modifications apportées à son rapport du 6 août 2001 par l’apport

d’informations supplémentaires et données nouvelles lors et suite à la comparution des

parties du 16 janvier 2006. Par ailleurs, un courrier du docteur PERSONNE4.) (celui-ci

n’ayant pas assisté aux opérations d’expertise ayant abouti à l’établissement du rapport

du 6 août 2001) en réponse au pré-rapport complémentaire, que l’expert avait fait

parvenir aux parties en date du 2 mars 2006, a également amené l’expert à revoir ses

conclusions initiales. Les commentaires adressés par le docteur PERSONNE4.) à

l’expert sont les mêmes que les moyens formulés par PERSONNE4.) dans ses

conclusions des 25 septembre 2006 et 15 novembre 2007.

L’expert répond à ces moyens comme suit :

« En ce qui concerne la prise en charge effectuée par le Docteur PERSONNE4.), celle

ayant conduit à la première intervention par une tentative de mobilisation sous

anesthésie générale (le 13 avril 1999), n’a pas permis de régler la situation et, comme

souligné dans le présent rapport page 11, reprenant la discussion adressée aux parties,

« il ne paraissait pas indiqué de réaliser une nouvelle tentative de mobilisation sous

anesthésie générale compte tenu à la fois de l’échec de la première et du délai écoulé

depuis les faits initiaux en cause. Seule une prise en charge plus active, chirurgicale avec

arthrolyse, encadrée par une prise en charge rééducative intensive et médicale antalgique

ajustée, paraissait à même de pouvoir améliorer la situation … ».

Si, lors de l’audition de l’expert, aucune faute n’avait paru devoir lui être reprochée,

cela tenait compte du fait que la mobilisation sous anesthésie générale qui avait été

réalisée, certes n’était pas « classique » mais pouvait être compréhensible pour pouvoir

apprécier à leur juste valeur les possibilités de récupération fonctionnelle par tentative

de mobilisation. Ce fait n’a pas été reproché au Docteur PERSONNE4.).

Par contre, l’expert avait cru comprendre que la deuxième intervention visait à

permettre une libération des adhérences tendineuses par voie sanglante, véritable

intervention chirurgicale alors que les éléments adressés postérieurement à l’audition

ne mentionnent qu’une nouvelle mobilisation sous anesthésie, sans geste invasif. Comme

noté à la page 11 du présent rapport médicale, lors de la prise ne charge orthopédique,

la tentative de mobilisation générale, devant l’échec du simple traitement masso-

kinésithérapique et antalgique, n’a pas permis de régler la situation et il ne paraissait

pas indiqué de réaliser une nouvelle tentative de mobilisation sous anesthésie générale

compte tenu à la fois de l’échec de la première et du délai écoulé depuis les faits initiaux

en cause. Seule une prise en charge plus active, chirurgicale avec arthrolyse, encadrée

par une prise en charge rééducative intensive et médicale antalgique ajustée, paraissait

à même de pouvoir améliorer la situation.

C’est la raison pour laquelle, pour préciser les faits, que la prise en charge effectuée

auprès du Docteur PERSONNE4.) paraît ne pas avoir été conforme aux données

acquises à l’occasion de la proposition de la deuxième prise en charge chirurgicale de

mobilisation sous anesthésie générale en date du 03 mai 1999 (la première, comme noté

dans l’expertise, avait pour but de tester les possibilités de récupération fonctionnelle

sans intervention sanglante) jusqu’au 17 mai 1999, date à laquelle Madame

PERSONNE1.), pour des raisons personnelles, a préféré se soustraire à la prise en

charge auprès du Docteur PERSONNE4.) suite à laquelle il ne peut être considéré

comme responsable de l’évolution observée de ce fait » (cf. pages 14 et 15 du rapport

complémentaire).

Il ressort de cet extrait des conclusions de l’expert que la faute qui est reprochée au

docteur PERSONNE4.) réside dans le fait qu’il aurait envisagé une seconde intervention

chirurgicale de mobilisation sous anesthésie générale, intervention qui fut refusée par la

patiente, laquelle a ensuite décidé de consulter un autre médecin. L’intervention

envisagée n’a, ainsi, jamais eu lieu. Il ne saurait, partant, être retenue de faute dans le

chef de PERSONNE4.) de ce fait, la responsabilité contractuelle ne pouvant être engagée

que sur base d’une inexécution ou mauvaise exécution, si bien que la constatation d’un

acte fautif tel un fait positif ou une omission thérapeutique ou du moins de

renseignement est nécessaire pour que la responsabilité du médecin soit engagée. Tel

n’est apparemment pas le cas en l’espèce. L’expert médical déclare, en effet, sans

ambiguïté que l’intervention chirurgicale du 13 avril 1999 ne fait pas l’objet de

reproches à l’adresse du docteur PERSONNE4.).

Il s’ensuit qu’aucun élément du rapport d’expertise dont le tribunal est actuellement en

possession ne permet de retenir la responsabilité du docteur PERSONNE4.).

Concernant la responsabilité de PERSONNE3.), celle-ci souligne, à juste titre, que

l’expert ne tient pas compte, dans son rapport, du fait que la patiente n’a formulé aucune

plainte quant à l’enraidissement de sa main, entre le 28 janvier 1999, date de sa sortie de

l’hôpital, et le 25 février 1999, date à laquelle elle est venue consulter le docteur

PERSONNE3.). En effet, l’expert retient dans son rapport la période du 22 janvier 1999,

date de la perfusion litigieuse, au 25 février 1999 comme période de prise en charge par

le docteur PERSONNE3.). Or, la patiente ne s’est plus manifestée entre la date de sa

sortie de l’hôpital et le 25 février 1999, date à laquelle le docteur PERSONNE3.) a

transféré la patiente au docteur PERSONNE4.).

A cet endroit se pose la question de savoir si l’abstention de PERSONNE1.) d’avoir

consulté plus tôt le docteur PERSONNE3.) à ce sujet n’a pas contribué à l’aggravation

de l’état de sa main. Cependant, les renseignements dont dispose le tribunal à cet égard

sont insuffisants. Concernant la période du 22 janvier (date de la perfusion) au 28 janvier

1999 (date de sortie de l’hôpital), il ne ressort ni des éléments du dossier, ni des

renseignements en cause qu’entre ces deux dates, l’état de la main de la patiente avait

empiré et était inquiétant lors de sa sortie de l’hôpital.

Il y a, partant, lieu de demander à l’expert médical, le Professeur Jean

NONNENMACHER de préciser si

-

le seul reproche formulé à l’encontre du docteur PERSONNE4.) consistait dans le

fait d’avoir envisagé une seconde intervention chirurgicale, sous anesthésie générale, de

mobilisation de la main, et

-

le fait que la prise en charge de la patiente par le docteur PERSONNE3.) s’est

trouvée suspendue du 28 janvier au 25 février 1999, période pendant laquelle la patiente

ne s’est pas manifestée, serait-il susceptible d’influer sur l’appréciation de la conformité

aux règles de l’art médical des actes du docteur PERSONNE3.) par rapport à la part

retenue par l’expert dans son rapport complémentaire ?

Quant à l’hôpital, l’expert ne retient aucune part de responsabilité dans son chef.

Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, l’hôpital assume la responsabilité relative

aux soins hospitaliers administrés par ses préposés. Il est constant en cause que la

perfusion en para-veineux exécutée le 22 janvier 1999 est à l’origine des désagréments

subis par la demanderesse, pour être sinon le fait générateur du dommage subi, du moins

l’un des faits y ayant contribué.

Il y aurait, par conséquent, lieu de demander à l’expert de déterminer la part de

responsabilité de l’hôpital dans la survenance du dommage subi par PERSONNE1.).

Sur demande du docteur PERSONNE3.), il y a encore lieu d’ajouter la question de savoir

si les perfusions pratiquées sur le dos de la main sont toujours plus douloureuses que sur

une autre partie du bras et peuvent entrainer des gonflements soignés par un traitement

local.

En l’espèce, les faits éventuellement constitutifs de responsabilité des défendeurs sub 1)

à 3) ne ressortent pas à suffisance du rapport médical et restent à établir compte tenu des

contestations opposées de part et d’autre.

Au vu de la technicité des problèmes qui se posent, et en l’absence de tout élément

d’appréciation nécessaire, il convient, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer le

dossier à l’expert avec la mission reprise au dispositif du présent jugement.

En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Le présent jugement est encore à déclarer commun à l’Union des Caisses de Maladie.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation,

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert, le docteur Jean

NONNENMACHER, chirurgien, c/o Centre de Traumatologie et d’Orthopédie

U.G.E.C.A.M. ALSACE, 10, Avenue Baumann, BP 80096, F-67403 ILLKIRCH

CEDEX ,

pour lui permettre de prendre position quant aux points suivants :

- de déterminer la part de responsabilité de l’ ORGANISATION1.) dans la survenance

du dommage subi par PERSONNE1.),

- de préciser si le seul reproche qui puisse être formulé à l’encontre du docteur

PERSONNE4.) réside dans le fait d’avoir envisagé une seconde intervention

chirurgicale, sous anesthésie générale, de mobilisation de la main, et

- de préciser si le fait que la prise en charge de la patiente par le docteur PERSONNE3.)

se soit trouvée suspendue du 28 janvier au 25 février 1999, période pendant laquelle la

patiente ne s’est pas manifestée, est susceptible d’influer sur l’appréciation de la

conformité aux règles de l’art médical des actes du docteur PERSONNE3.) par rapport

à la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport complémentaire,

- de préciser si les perfusions pratiquées sur le dos de la main sont toujours plus

douloureuses que sur une autre partie du bras et peuvent entrainer des gonflements

soignés par un traitement local ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de la date de ses

opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d'arrondissement le 31

mai 2008 au plus tard ;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux, il sera

remplacé par Monsieur le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la

partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au

plumitif ;

charge Madame le juge de la mise en état Agnès ZAGO de la surveillance de cette

mesure d’instruction ;

pour le surplus sursoit à statuer quant aux demandes formulées ;

déclare le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie ;

réserve les frais et les droits des parties ;

tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.