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TALux11-103193a Généré par l'IA

Court dismisses shareholder action to annul share transfers due to lack of proven lesion or abuse of position.

Numéro de cause TALux11-103193a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought to annul share transfers and recover damages, claiming the transfers were voidable due to gross disparity in value and abuse of position. The court found the plaintiff failed to prove the transfers occurred under duress or that the price disparity constituted legal lesion at the time of signing. Consequently, the main claim was rejected, while the defendant's counterclaim for procedural abuse was also dismissed, though the defendant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1118 Code civil; Art. 240 NCCP: A contract is not voidable for lesion unless there is an evident disproportion at the time of conclusion caused by exploitation of a position of force or abuse of the other party's inexperience.

Mots-clés

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share transfer annulment lesion in contract abuse of position gross disparity value procedural abuse claim shareholder dispute contract validity escroquerie aux placements

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 44 / 08 ( XIe section)

Audience publique du vendredi quinze février deux mille huit Numéro 103193 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

ENTRE

A.), employée privée, demeurant à L-(…), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 7 juillet 2006, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. B.), demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme BARCAFE, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 21, rue des Bains, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.057, défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Benjamin Marthoz, avocat, en remplacement de Maître Marc Thewes, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï B.), par l’organe de son mandataire Maître Fathia Razzak, avocat, en remplacement de Maître Daniel Schwarz, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme Barcafé, par l’organe de son mandataire Maître Alexandra Corre, avocat, en remplacement de Maître Réguia Amiali, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 janvier 2008.

Par exploit d’huissier du 7 juillet 2006, enrôlé le 8 janvier 2007, A.) a fait donner assignation à B.) et à la société anonyme Barcafé à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir annuler les conventions de cessions d’actions du 7 juillet 2005 et du 31 août 2005 et de voir condamner B.) à lui payer le montant de 127.550,80.-€ avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice sinon à compter du jugement à intervenir et de voir enjoindre à la société Barcafé de supprimer la cession dans son registre des actionnaires. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 750.-€ ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

- Les faits :

A la base de sa demande A.) expose que dans le courant du premier semestre 2005, B.), profitant d’une vieille amitié le liant à elle, l’a encouragée à investir dans sa société Barcafé afin de participer dans le développement d’un bar-restaurant-discothèque exploité sous la dénomination « LE WHITE ». Elle fait valoir qu’elle a été impressionnée et intéressée par les perspectives de développement de la société telles que présentées par B.) de sorte qu’elle a signé les contrats de cessions qu’il lui soumettait. Elle a ainsi acheté en date du 7 juillet 2005

196 actions pour le prix de 100.000.-€ et en date du 31 août 2005 54 actions pour le prix de 27.550,80.-€, soit un total de 250 actions des 1000 actions que représentent le capital de la société Barcafé.

Elle relève qu’elle a dû constater au bout de quelque temps que la réalité des chiffres réalisées par la société Barcafé était loin de correspondre aux prévisions annoncées par B.). Elle fait valoir que si elle avait eu connaissance de la situation comptable réelle de la société et de ses perspectives, elle n’aurait jamais signé les conventions de cession d’action.

Elle estime dès lors qu’elle a été induite en erreur par B.) et elle demande l’annulation des cessions sur base des articles 1116, 1109 et 1110 du code civil, sinon sur base de l’article 1118 du code civil.

B.) soulève en premier lieu la forclusion de l’action au motif qu’elle n’a pas été introduite dans le délai d’un an. Quant au fond, il conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que

A.) cherche dans sa demande à se débarrasser d’un investissement dont elle ne veut plus, de sorte qu’il estime que la procédure est abusive et vexatoire et il demande des dommages et intérêts d’un montant de 10.000.-€. Il demande en outre une indemnité de procédure de 2.000.-€

La société Barcafé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et le bienfondé de l’action. Elle fait valoir que le chiffre d’affaires de l’année 2006 est en adéquation avec celui prévu par le business plan. Elle ajoute que le dépôt tardif des bilans des années 1999 à 2004 n’est que le résultat de la défaillance du comptable.

-

En droit :

La recevabilité :

B.) soulève la forclusion de l’action pour ne pas avoir été introduite dans le délai d’un an prévu par la loi sans cependant préciser sur quel texte il se base.

Il résulte de l’article 1304 du code civil que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

En ce qui concerne la demande en annulation des cessions d’action pour cause de dol ou d’erreur, il faut constater qu’elle a été introduite un an après la première convention, de sorte que le moyen tiré de la forclusion de la demande n’est pas fondé.

En ce qui concerne la demande en rescision des cessions d’actions pour lésion, faite en dernier ordre de subsidiarité, le dernier alinéa de l’article 1118 du code civil prévoit que l’action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai d’un an à partir de la conclusion du contrat.

Eu égard aux ventes conclues en date des 7 juillet 2005 et 31 août 2005 la demande faite en date du 7 juillet 2006 a également été introduite dans le délai légal.

Les demandes principale et reconventionnelle introduites dans les forme et délai de la loi sont recevables.

Le fond :

1. la demande principale :

- la demande en annulation des cessions pour dol :

A.) demande en premier lieu la nullité des deux contrats au motif que son consentement aurait été surpris par dol.

Le dol repose sur des manœuvres frauduleuses opérées par un cocontractant, ou même consiste dans le silence gardé par une parties sur un élément essentiel de l’opération qui, s’il avait été connu du cocontractant l’aurait incité à ne pas contracté.

Le cessionnaire qui invoque le dol doit prouver l’existence des manœuvres, respectivement le silence gardé par lui sur une information essentielle, qu’il impute à son cocontractant, sans lesquelles il n’aurait pas donné son consentement (jurisclasseur sociétés traité, fasc. 73-20, n°68).

Spécialement, une cession de droits sociaux peut être annulée pour dol si elle a été conclue sur la foi d'écritures comptables inexactes majorant le chiffre d'affaires ou l'actif de la société (CA Paris, 8 juin 1990 : Rev. sociétés 1990, p. 415, obs. Y. Guyon. – CA Paris, 16 avr. 1992 : Bull. Joly 1992, p. 625, note Y. Chaput).

L’action en nullité pour dol est en revanche rejetée dès lors que le cessionnaire avait une connaissance effective de la réalité de la situation lors de la conclusion du contrat, ou en n’ignorant pas la situation difficile et précaire de la société dont il a acquis les parts ( cf op.cit jurisclasseur n°68).

A.) admet avoir eu lors des pourparlers la communication du bilan provisoire de l’année 2004 et le business plan reprenant les perspectives du chiffre d’affaires de la société pour les années 2006, 2007 et 2008.

En ce qui concerne le bilan provisoire de l’année 2004, il faut constater qu’il résulte du bilan définitif déposé en mars 2006 que le bénéfice réalisé est supérieur à celui figurant au bilan provisoire.

En ce qui concerne le business plan, il n’est pas contesté par A.) que le résultat de la société pour l’année 2006 suit les prévisions annoncées dans ce plan.

Il s’ensuit que contrairement aux affirmations de la demanderesse, ces documents n’ont pas caché une situation désastreuse.

L’argumentation de A.) selon laquelle elle n’a été en mesure d’apprécier la véritable situation financière de la société que lorsque tous les bilans ont été déposés en mars 2006, n’est pas pertinente. En effet, il n’est pas contesté que l’acquisition des parts n’a pas été faite en vue de la continuation de l’exploitation intiale par la société, mais au contraire elle a été faite dans l’optique de la transformation du concept de l’exploitation, de sorte que les chiffres d’affaires réalisés dans les années auparavant n’étaient pas nécessairement utiles.

S’il est vrai que le chiffre d’affaires réalisé en 2005 était négatif, il faut cependant constater que A.) admet elle-même avoir été contactée par B.) au courant de l’année 2005 en vue de participer au développement d’un nouveau concept d’exploitation de la société, à savoir celui d’un bar-restaurant-discothèque et que la cession des actions a eu lieu dans cette optique. Il faut dès lors en déduire qu’elle n’a pas pu ignorer que des transformations des locaux étaient prévues pour automne 2005, entraînant la fermeture provisoire des locaux durant quelques mois, avec pour conséquence l’augmentation des frais sans contrepartie en recettes pendant le temps des travaux.

A.) fait ensuite plaider qu’elle a été impressionnée par B.) qui lui a présenté sa voiture de luxe. Elle ne précise cependant pas dans quelle mesure cette présentation serait constitutive d’une manœuvre frauduleuse émanant du cédant qui l’aurait incité à acheter des parts dans la société Barcafé.

Finalement, l’attestation testimoniale versée par A.) établie par le comptable de la société Barcafé ne contient aucune information sur les circonstances des deux cessions d’actions, mais concerne plutôt l’engagement de A.) en sa qualité de caution faite en novembre 2005. Elle n’est dès lors pas pertinente pour le présent litige.

Il s’ensuit que A.) reste en défaut d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses respectivement d’une réticence dolosive dans le chef de B.), de sorte que la demande sur la base principale n’est pas fondée.

- La demande en annulation des cessions pour cause d’erreur :

A.) affirme qu’elle pensait au moment d’acheter les actions de la société Barcafé que cette société était une société hautement rentable. Or, la réalité aurait été toute autre. Ainsi, elle aurait acheté pour une somme de 127.550,80.-€ des actions dont la valeur nominale n’atteindrait actuellement qu’une somme de 7.747,5.-€.

Il est cependant admis qu’une erreur sur la valeur des parts n’est pas une cause de nullité du contrat. L’appréciation inexacte de la situation active et passive de l’entreprise reflétée dans la valeur des parts ne caractérise pas l’erreur susceptible de vicier le consentement (jurisclasseur sociétés Traité fasc.73-20, n°66).

La demande n’est dès lors pas fondée sur cette base.

- La rescision des cessions pour lésion :

A.) fait valoir qu’il y a une disproportion évidente entre le prix payé pour les actions 127.550,80.-€ et leur valeur réelle 7.747,5.-€, soit 16 fois moins.

Aux termes de l’article 1118 du code civil, sauf les règles particulières à certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contrepartie de l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d'une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre partie.

Il faut cependant constater que A.) reste en défaut d’établir qu’au moment de la cession d’action il y avait lésion. En effet le bilan de l’année 2005 reprenant le chiffre d’affaires de la société au 31 décembre 2005 ne donne pas de précision quant à la valeur des actions en juillet respectivement en août de cette année. Par ailleurs, même à supposer que tel était le cas, il n’est pas d’avantage établi que la disproportion entre la valeur de la chose cédée et son prix ait été causée par une position de force qu’aurait exercée par B.).

Il s’ensuit que la demande n’est pas non plus fondée sur la base invoquée en dernier degré de subsidiarité.

2. La demande reconventionnelle

B.) demande le montant de 10.000.-€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il estime que A.) a agi par une légèreté blâmable et qu’elle est de mauvaise foi, le but recherché dans son action n’aurait pas été à se prévaloir de droits légitimes mais à se débarrasser d’un investissement dont elle ne veut plus et à se procurer des liquidités pour des raisons qui lui sont propres et qui sont ignorées par B.).

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Le tribunal estime cependant que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que cette demande n’est pas fondée.

B.) demande finalement une indemnité de procédure. Eu égard à l’issue de la demande principale, il y a lieu d’accorder à B.) une indemnité de procédure de 1.000.-€.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 janvier 2008 reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande principale non fondée,

dit la demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire non fondée, dit la demande de B.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, partant condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000.-€, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel Schwarz qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.