Court grants partial allowance for deferred agricultural salary claim while suspending main succession division proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request to refer a specific constitutional question regarding the five-year limitation on deferred agricultural salaries to the Constitutional Court. While this request was accepted, the main proceedings for the liquidation and division of the estate were suspended pending the Constitutional Court's ruling. The decision balances the procedural requirement to resolve the constitutional issue before finalizing the asset distribution among heirs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 Loi du 9 juin 1964; Art. 10bis (1) Constitution: The court may refer a question of constitutionality to the Constitutional Court when a statutory provision limits rights, thereby suspending the main proceedings until the constitutional validity is determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 17 / 2008 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 22 janvier 2008
Numéro du rôle : 42839
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente,
Danielle POLETTI, premier juge,
Françoise HILGER, juge,
Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg en date du 23 avril 1990,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) PERSONNE3.), agriculteur, demeurant à L-LIEU1.), 34, rue de (...),
2) PERSONNE4.), directeur de société, demeurant à L-ADRESSE2.)
défendeurs aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Ouï PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de Maître James JUNKER, avocat
constitué.
Rappel des faits et de la procédure
La Cour d’appel, dans son arrêt du 18 juin 2003 intervenu en cause sur appel de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), a résumé comme suit la procédure antérieure à
son arrêt, résumé qu’il convient de reprendre à titre introductif :
Par exploit d'huissier du 23 avril 1990, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) assignent
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de
leurs parents défunts PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
En ses conclusions du 28 septembre 1990, PERSONNE3.) demande l’attribution
préférentielle de l’entreprise agricole, des machines agricoles et du bétail dépendant
pour partie de la succession.
Par jugement du 24 juin 1992, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg institue
une expertise afin de voir :
-
déterminer si les biens dont PERSONNE3.) demande l’attribution préférentielle
forment une exploitation agricole constituant une unité économique viable au
sens de la loi du 9 juillet 1969
-
examiner si parmi les immeubles certains constituent des terrains industriels,
respectivement à bâtir, sinon susceptibles de le devenir dans un avenir plus ou
moins proche.
Le rapport d'expertise du 25 avril 1995, établi à la suite de ce jugement, conclut à
l’existence d’une unité économique viable et à la vocation exclusivement agricole des
terrains pour lesquels l’attribution préférentielle est demandée par PERSONNE3.).
Suite à la comparution personnelle des parties instituée par jugement du 25 juin 1997,
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ordonne en son jugement du 15
décembre 1997 le partage et la liquidation des successions de PERSONNE5.) et de
PERSONNE6.) et, entre autres, attribue de manière préférentielle à PERSONNE3.)
les immeubles spécifiés au dispositif dudit jugement, dit que PERSONNE3.) redoit
aux copartageants une indemnité de jouissance du jour de l’ouverture de la succession
jusqu'au jour où l’attribution prend fin, dit fondée en principe la demande de
PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité pour gestion assurée ainsi que sa
demande de remboursement des dépenses utiles pour l’exploitation, et désigne un
collège de trois experts aux fins de voir déterminer :
-
la valeur de rendement agricole des terrains y spécifiés au jour du partage,
-
la valeur de rendement agricole du cheptel, pour autant qu’il fasse partie de la
masse successorale au jour du partage,
-
la valeur de rendement agricole du matériel agricole, pour autant qu’il fasse partie
de la masse successorale au jour du partage,
-
la soulte revenant aux copartageants qui ne sont pas attributaires préférentiels
-
l’indemnité de jouissance qui est due aux copartageants non attributaires
préférentiels pour la jouissance de PERSONNE3.) du jour de l’ouverture des
successions jusqu'au jour du partage,
-
le montant revenant à PERSONNE3.) à titre de salaire pour la gestion de
l'indivision assurée du jour de l’ouverture des successions jusqu'au jour du
partage ainsi que celui du remboursement des dépenses utiles faites pour
l’exploitation agricole.
Le jugement du 15 décembre 1997 condamne en outre PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) d'une part, aux époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) d'autre part, à
titre de provision sur la soulte à recevoir le montant de 400.000.- francs, réserve le
droit des copartageants au partage supplémentaire conformément à l’article 832-4 du
code civil, et institue une enquête dans le cadre de la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’un salaire différé pour avoir travaillé de 1954 jusqu'au 20 juin 1964 à titre
principal, effectif et exclusif sous les ordres de ses parents dans leur exploitation
agricole.
Un jugement du 7 octobre 1998 charge un collège de trois experts de la mission de
déterminer le montant revenant à PERSONNE1.) à titre de salaire différé pour son
travail dans l’exploitation agricole du 20 juin 1959 au 20 décembre 1964.
Le rapport d’expertise du 17 mars 1999 établi en exécution de ce jugement fixe le
salaire différé de PERSONNE1.) à la somme de 852.756.- francs.
Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg donne acte
à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) de leurs demandes en obtention du salaire
différé, ordonnant pour ce qui concerne la demande en obtention d’un salaire différé
de PERSONNE4.) une enquête devant déterminer si PERSONNE4.) a travaillé du 9
août 1960 au 12 mai 1965 à titre principal, effectif et exclusif et sans rémunération
sous les ordres de ses parents dans leur exploitation agricole, et chargeant pour ce qui
concerne la demande en obtention d’un salaire différé de PERSONNE3.), un collège
de trois experts aux fins de les voir déterminer le montant revenant à PERSONNE3.)
à titre de salaire différé pour son travail presté dans l’exploitation agricole du 25 août
1969 au 25 novembre 1981.
Le jugement du 7 juin 2000 charge le même collège de 3 experts de la mission de
déterminer la valeur vénale au jour du partage des terrains y spécifiés comprenant
d'une part une maison-place de 20 ares et un jardin de 62,60 ares, d'autre part des
terrains sis LIEU2.) et LIEU3.).
Le rapport d'expertise du 7 septembre 2000 rédigé en suite du jugement du 7 juin
2000 fixe le salaire différé de PERSONNE3.) à la somme de 1.729.800.- francs.
Suite à la comparution personnelle des parties et des experts en date du 3 octobre
2001, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg décide par ordonnance du même
jour qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remplacement d'expert formulée
par les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) en leurs conclusions du 7 juin 2001
contre le collège d'experts nommé par jugement du 7 juin 2000 aux fins de la
détermination de la valeur vénale des immeubles y spécifiés, et contre le collège
d'experts chargé de l’exécution de la mission libellée au jugement du 15 décembre
1997, demandes de remplacement basées, d'une part, sur le non respect du principe
du contradictoire par les experts et, d'autre part, sur la violation de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme pour non achèvement des expertises
dans des délais raisonnables.
Par jugement du 6 février 2002 donnant, entre autres, acte aux parties de leur accord
de limiter les débats à la question relative au salaire différé d’PERSONNE4.), « les
autres points »
-
parmi lesquels la demande des époux
PERSONNE2.)-
PERSONNE1.) visant à l’annulation du rapport d'expertise du 7 septembre 2000
fixant le montant revenant à PERSONNE3.) du chef de salaire différé - « restant en
suspens en attendant le résultat des expertises ordonnées par les jugements des 15
décembre 1997 et 7 juin 2000 », le tribunal d'arrondissement dit la demande
d’PERSONNE4.) en obtention d’un salaire différé fondée en son principe, chargeant
pour le surplus Maître François JACQUES comme expert afin de « déterminer le
montant revenant à PERSONNE4.) à titre de salaire différé pour son travail dans
l’exploitation agricole de 1958 à son mariage en 1965, en tenant compte le cas
échéant de la période passée au service militaire ».
Par exploit d'huissier du 19 mars 2002, les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.)
interjettent appel contre, respectivement, l’ordonnance du 3 octobre 2001 et le
jugement du 6 février 2002 précités.
Dans son arrêt du 18 juin 2003, la cour d’appel a déclaré les appels interjetés contre les
ordonnances du 3 octobre 2001 et jugement du 6 février 2002 non fondés, confirmé les
décisions entreprises et renvoyé l’affaire devant les premiers juges.
Le rapport d’expertise relatif à la détermination du salaire différé dû à PERSONNE4.)
date du 8 juin 2004 ; il conclut à un montant de 24.049,39.- EUR au titre du salaire
différé.
Les parties au litige ayant opté pour la mise en état volontaire de l’affaire, l’instruction
a été clôturée le 4 décembre 2007 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral
à l’audience du 4 décembre 2007, date à laquelle l’affaire était fixée pour plaidoiries.
Moyens et prétentions des parties
A ce stade de la procédure, PERSONNE1.), qui après le décès de son mari poursuit seule
la procédure, expose les prétentions suivantes :
- concernant le rapport d’expertise du 17 novembre 2005 établi à la suite du jugement
du 15 décembre 1997, elle demande l’entérinement des points 1), 2) et 3) dudit rapport
et conteste tant la détermination de la soulte due aux copartageants (point 4 du rapport)
que la fixation de l’indemnité de jouissance (point 5) ;
- concernant le rapport d’expertise du 30 mars 2006 établi sur base du jugement du 7
juin 2000, elle demande l’entérinement du rapport basé sur la méthode de calcul B) pour
le troisième site et pour l’évaluation de tous les autres sites ;
- concernant la donation faite par ses parents à PERSONNE3.) de l’immeuble inscrit au
cadastre de la commune de LIEU4.), section D de LIEU1.), maison place 20 ares et
jardin place de 62 ares 60 centiares, elle demande à voir constater que cette donation
dépasse et épuise la quotité disponible, ce qui la rendrait réductible à la quotité
disponible ;
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de
- condamner PERSONNE4.) à rapporter l’intégralité de la donation du 24 septembre
1987 à lui faite pardevant notaire puisque la donation faite à PERSONNE3.) aurait
épuisé la quotité disponible ;
- condamner PERSONNE3.) à lui payer le montant de 1.015.825,18.- EUR et
PERSONNE4.) à lui payer le montant de 3.700.- EUR, chaque fois avec les intérêts
légaux à partir du 7 juin 2005, date du dépôt de second rapport d’expertise, jusqu’à
solde ;
- ordonner la partage en nature des parcelles sises à LIEU4.), section C de LIEU1.),
« LIEU2.) », no NUMERO1.) et « LIEU3.) » nos NUMERO2.), NUMERO3.) et
NUMERO4.) ;
- dans ce contexte, nommer un expert-géomètre aux fins de déterminer trois lots de
valeur égale, compte tenu de la surface, de la qualité du terrain et de l’accessibilité à la
voie publique ;
- constater que la demanderesse a droit à une indemnité sur base de l’enrichissement
sans cause pour le travail fourni à la ferme de ses parents entre 1954 et 1959 et fixer le
salaire différé auquel elle a droit au même montant que celui alloué à ses deux frères et,
partant, constater que les salaires différés se compensent réciproquement ;
- en ordre subsidiaire, la demanderesse estime qu’il y aurait lieu de poser la question
préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « Le fait que la législation sur le
salaire différé n’instaure un régime d’indemnisation forfaitaire à caractère rétroactif
qu’à partir d’une certaine date, serait-il compatible avec l’article 10 bis de la
constitution garantissant l’égalité des luxembourgeois devant la loi, dans la mesure où
son interprétation devait mener à refuser d’indemniser une personne ayant
objectivement travaillé dans une exploitation agricole sans rémunération, à une époque
antérieure à la prise d’effets de la législation sur le salaire différé ? » ;
- condamner PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de jouissance de 13.447,05.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 1998 jusqu’à solde ;
- condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- EUR.
PERSONNE3.) et son frère, PERSONNE4.), tous deux représentés par le même
mandataire, prennent position comme suit.
Ils demandent, tout d’abord, l’entérinement pur et simple du rapport d’expertise du 17
novembre 2005.
Quant à la demande d’PERSONNE1.) à voir entériner la version B) du rapport
d’expertise du 30 mars 2006, PERSONNE3.) se réfère au jugement du 15 décembre
1997, qui aurait actuellement autorité de chose jugée pour soutenir que la demande de
sa sœur ne saurait être admise.
En même temps, les défendeurs font valoir, afin de réfuter les accusations de mauvaise
foi formulées contre PERSONNE3.) par la partie demanderesse, que la ferme et
bâtiments fermiers avec alentours sis à LIEU1.), 34, rue de (...), objets dudit passage du
rapport d’expertise, avaient fait l’objet d’une donation à PERSONNE3.) pardevant
notaire le 24 octobre 1975, pour expliquer que de la sorte, ces biens ne pouvaient plus
faire, par la suite, l’objet d’une demande en attribution préférentielle à l’ouverture de la
succession.
Les défendeurs estiment, par ailleurs, que le rapport d’expertise du 30 mars 2006 ne
saurait, en vertu de l’article 922, alinéa 2, du code civil, servir de base pour évaluer les
récompenses éventuelles dues aux héritiers réservataires non gratifiés par la donation du
24 décembre 1975, donation qui avait été faite avec dispense de rapport pour ce qui
n’excédait pas la quotité disponible de la succession des époux PERSONNE5.)-
PERSONNE6.). Ils en déduisent que les calculs des récompenses effectués par Maître
NOESEN seraient inexacts et ne sauraient être pris en compte.
Les défendeurs estiment, en tout état de cause, que la demande d’PERSONNE1.) ayant
trait aux rapports et récompenses serait prématurée et qu’il y aurait lieu, avant tout autre
progrès en cause, à nomination d’un notaire chargé de procéder à la liquidation de la
succession.
Les défendeurs concluent, encore, à l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.) en
obtention d’un salaire différé pour la période de 1954 à 1959 ; à titre subsidiaire, ils
estiment que la demande n’est pas fondée, les conditions de l’enrichissement sans cause
n’étant pas remplies.
Ils s’opposent, en outre, à la computation des intérêts telle que demandée et font valoir
que les intérêts ne sauraient commencer à courir qu’à partir de l’homologation de l’état
liquidatif dressé par notaire. Ils contestent également la demande en obtention d’une
indemnité de procédure tant en son principe, qu’en son quantum.
Motifs de la décision
1. quant à la détermination de la valeur du rendement agricole des terrains, du cheptel
et du matériel agricole
Ces questions ont fait l’objet du rapport d’expertise du 17 novembre 2005 (points 1, 2
et 3). Les parties ayant toutes déclaré qu’elles étaient d’accord avec l’appréciation des
experts, il y a lieu d’entériner ledit rapport quant à ces points.
En conséquence, il y a lieu de fixer à (78.309,89 + 18.592,01 + 11.155,21 =)
108.057,11.- EUR la valeur de rendement agricole des 49 parcelles énumérées au
dispositif du jugement du 15 décembre 1997, du cheptel et du matériel agricole.
2. quant à la détermination de la soulte due aux copartageants non attributaires
préférentiels et quant aux intérêts sur ladite soulte
Les défendeurs, contrairement à PERSONNE1.), sollicitent également l’entérinement
du rapport sur ce point.
PERSONNE1.) exprime, en une ligne, dans ses conclusions du 12 décembre 2006, son
désaccord avec le calcul de la soulte fait par les experts. Il semble que celui-ci s’explique
par sa contestation du montant retenu par les experts au titre d’indemnité de jouissance.
La « soulte » dont il est question au rapport d’expertise du 17 novembre 2005 n’est
manifestement pas la soulte due par PERSONNE3.) au terme du partage global, mais
simplement une « soulte » par lui due au terme du partage partiel n’ayant trait qu’à
l’exploitation agricole. Ainsi entendue, la soulte calculée par les experts résulte d’une
simple opération arithmétique de leur part qui, en l’absence d’erreurs alléguées par
PERSONNE1.), est à entériner. Il s’ensuit qu’un montant de 36.019,04.- EUR est dû à
ce titre par PERSONNE3.) à ses copartageants.
Des intérêts sont demandés par PERSONNE1.) à partir du jour du rapport d’expertise
ayant calculé ladite soulte. PERSONNE3.) fait valoir qu’ils ne sont dus qu’à partir du
jour de l’état liquidatif à établir par le notaire à nommer.
Il est de principe que les intérêts afférents à une soulte courent à partir de la date de la
jouissance divise fixée par l’acte de partage et, à défaut d’acte de partage régulier, à
compter de l’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire liquidateur (Juriscl.
civil, art. 816-848, fasc. 30, no 151). En l’espèce, la jouissance à titre privatif par
PERSONNE3.) des biens à lui attribués préférentiellement doit être datée du jour où le
jugement du 15 décembre 1997 est passé en force de chose jugée.
Dès lors, c’est cette dernière date qui sert de point de départ aux intérêts légaux et non
le jour de l’état liquidatif.
PERSONNE4.) n’a pas formulé de demande quant aux intérêts ; ne pouvant statuer ultra
petita, le tribunal se bornera dès lors à réserver les droits d’PERSONNE4.) à ces intérêts.
3. quant à l’indemnité de jouissance due par PERSONNE3.) aux copartageants non
attributaires préférentiels et quant aux intérêts sur ladite indemnité
Il y a lieu de souligner, à cet égard, que les parties ne discutent pas le principe du
paiement d’une indemnité de jouissance, qui est admis par elles.
PERSONNE1.) se borne à contester la déduction de 20% appliquée par le collège
d’experts, tandis que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent l’entérinement du
rapport également sur ce point.
Le collège d’experts en charge de l’évaluation de l’indemnité de jouissance, après s’être
renseignés auprès du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement
rural – service d’économie rurale (cf. annexe 7 de leur rapport), ont retenu que le prix
moyen du fermage pour les années 1997 et 1998 se situait entre 115.- EUR et 122.- EUR
par hectare.
Les experts soulignent, en outre, que ladite administration aurait insisté sur le fait que
les prix relevés dans ces communes étaient nettement inférieurs à la moyenne nationale
et qu’il se dégageait des chiffres afférents que la divergence était en moyenne de l’ordre
de 20%, de sorte qu’ils ont procédé par extrapolation et ont fixé le fermage des années
1989 à 1996 par défalcation de 20% de la moyenne nationale des années en question.
Le montant de l’indemnité de jouissance due pour la période de 1989 à 1998 s’élève,
aux termes de ces calculs, au montant de 33.617.- EUR.
Si le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens, il ne doit
cependant s'écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande prudence et
lorsqu'il a de justes motifs d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou
lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments
acquis en cause (cf. Cour d'appel 17 décembre 1998, nos 20828 et 21936 du rôle).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’appréciation des experts paraît, au contraire,
raisonnable au tribunal, de sorte qu’il y a également lieu d’entériner le rapport
d’expertise sur ce point.
L’indemnité d’occupation est payable sans que les créanciers d’indemnité aient à
attendre le partage définitif ; elle porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui
en détermine le montant (F. Zénati, RTDC 1997, p. 171). Or seule PERSONNE1.) a
conclu à l’allocation d’intérêts sur ladite somme ; il convient de les lui allouer et de
réserver les droits de son frère PERSONNE4.) quant aux intérêts.
4. quant à la question des parcelles sises à LIEU4.), section C de LIEU1.), « LIEU2.) »,
no NUMERO1.) et « LIEU3.) » nos NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.)
Ce volet de la demande n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de faire droit à la
demande d’PERSONNE1.) en ordonnant le partage en nature des parcelles sises à
LIEU4.), section C de LIEU1.), « LIEU2.) », no NUMERO1.) et « LIEU3.) » nos
NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.) et de nommer un expert-géomètre aux fins
de déterminer trois lots de valeur égale, compte tenu de la surface, de la qualité et de
l’accessibilité à la voie publique desdits terrains.
5. quant à la question des donations faites à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
a)
quant à la donation à PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a bénéficié en 1975 d’une donation « par préciput et hors part et avec
dispense de rapport et sous réserve d’usufruit en faveur des donateurs, plus amplement
précisé dans le dit acte de donation, de ce qui suit : « ein Wohnhaus mit Platz und
Garten, gelegen zu LIEU1.), rue de (...), No 30, eingetragen im Kataster der Gemeinde
LIEU4.), Sektion D von LIEU1.), unter der Nummer NUMERO5.), Ort genannt :
« LIEU1.) », Haus, Platz, gross 20 Ar und Garten gross 62 Ar 60 Centiar, machend
zusammen 82 Ar 60 Centiar » (cf. conclusions de l’ancien mandataire des défendeurs
du 28 septembre 1990).
Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal avait institué une expertise aux fins de
déterminer la valeur vénale au jour du partage des terrains suivants :
-
terrain sis à LIEU5.), section A de LIEU5.) no NUMERO6.),
-
maison avec place de 20 ares et jardin de 62 a 60 centiares sis dans la commune
de LIEU4.), section D de LIEU1.),
-
terrains sis à LIEU4.), section C de LIEU1.), LIEU2.) no NUMERO1.) et
LIEU3.), nos NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.).
Dans leur rapport d’expertise du 30 mars 2006, les experts soulèvent la difficulté
suivante :
« En effet, M. PERSONNE3.) a demandé l'attribution préférentielle de l'exploitation
agricole et par jugement du 15 décembre 1997, le tribunal a retenu que cette
exploitation agricole constituait une unité économique viable et, partant, a attribué
préférentiellement à M. PERSONNE3.) une quarantaine de terrains agricoles non-bâtis
dont il avait fait la demande, sis à LIEU1.) et à LIEU6.) (village voisin).
Normalement et dans la très grande majorité des cas, l'attribution préférentielle
comporte aussi l'attribution préférentielle des bâtiments de l'exploitation. Or, en
l'occurrence, les parents des parties avaient par hasard fait donation à M.
PERSONNE3.) des bâtiments en question avant l'attribution préférentielle. N'eut-ce pas
été le cas, l'art.8 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir
et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement
d'un domaine agricole aurait joué et la valeur des bâtiments d'exploitation et
d'habitation aurait été ipso facto comprise dans la valeur de rendement des terrains
fixée dans l'autre expertise évoquée ci-avant. Ce n'est donc que ce pur décalage dans le
temps qui entraîne que les bâtiments d'exploitation et d'habitation sont maintenant
examinés au regard de leur valeur vénale pour évaluer une éventuelle réduction de la
donation.
Il s'agit dès lors pour le tribunal de déterminer s'il y a lieu de s'engager dans cette voie,
qui risque d'être en contradiction avec le principe précédemment retenu de l'attribution
préférentielle de l'exploitation agricole à M. PERSONNE3.).
En effet, le résultat de l'expertise antérieure, voire même du jugement antérieur, risque
d'être anéanti par la présente expertise, alors que si les immeubles sous examen
devaient être évalués en fonction de leur valeur vénale, indépendamment de la question
de savoir s'ils font partie de l'exploitation ou non, la notion même d'unité économique
viable devient sans intérêt, alors que M. PERSONNE3.) risque fort d'être dans
l'incapacité de continuer l'exploitation agricole, devant indemniser sa sœur au regard
de la valeur vénale au jour du partage desdits immeubles.
Etant donné qu'il n'appartient pas aux consultants de résoudre cette question, ils
proposent au tribunal deux solutions :
A. Si l'on examine la valeur de l'immeuble litigieux en fonction de sa surface et de sa
fonctionnalité agricole actuelle, la valeur de l'ensemble des bâtiments (agricoles et
d'habitation) représentant une surface de 20 ares peut être évaluée à 423.425,71 EUR
(voir annexe 4).
Pour ce qui est du jardin, il convient de fixer la valeur de rendement à 3.000 EUR / ha
ou 30 EUR /are.
Le jardin ayant selon acte notarié une surface de 62,20 ares, la valeur de rendement
peut être fixée à 1.900 EUR arrondis.
B. Si, au contraire, on se base sur la valeur vénale de l'immeuble litigieux,
indépendamment de toute considération d'affectation dans le cadre de l'exploitation
agricole. (…) La valeur vénale des 82,60 ares peut actuellement être estimée à
2.100.000 EUR ».
Force est de constater que le mode d’évaluation des immeubles donnés à PERSONNE3.)
a été déterminé par le jugement précité du 7 juin 2000 : il s’agit de la valeur vénale et
non de la valeur de rendement agricole. Cette détermination bénéficie actuellement de
l’autorité de la chose jugée, même indépendamment du fait qu’il semble résulter des
pièces versées par PERSONNE1.) que la destination actuelle desdits immeubles n’est
pas liée à l’exploitation agricole poursuivie par PERSONNE3.).
PERSONNE1.) essaie de dresser, sur le fondement des différents rapports d’expertise,
un décompte complet des parts successorales revenant respectivement à elle-même et à
ses deux frères. Elle s’oppose à la nomination d’un notaire en faisant valoir que cela ne
ferait que retarder davantage le partage effectif, les opérations de partage ayant dès à
présent duré plus de 16 ans.
Si cette durée peut paraître effectivement démesurée, il y a néanmoins lieu de constater
que la nomination d’un notaire s’impose en l’espèce. D’une part, l’article 828 du code
civil prévoit expressément que les héritiers procèderont devant notaire « aux
comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale,
à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants ».
Ces opérations ne peuvent pas être directement effectuées par le tribunal (Cour d’appel
12 juin 1918, 10, 551). D’autre part, PERSONNE3.) fait valoir à juste titre qu’il est
impossible de déterminer, sur le fondement du rapport d’expertise de 2006, si la
donation qu’il a reçue excède ou non la quotité disponible : le rapport procède à
l’évaluation des immeubles donnés à leur valeur vénale actuelle (2.100.000.- EUR),
alors que l’article 922 du code civil est ainsi rédigé : « La réduction se détermine en
formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par
donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à
l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur
à l’époque de l’aliénation, et, s’il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens
au jour de l’ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est
la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Ce n’est que lorsque la valeur du bien donné, évalué au jour d’ouverture de la
succession, excède la quotité disponible calculée au même jour que l’excédent est sujet
à réduction et rapport en valeur (art. 924-3), la valeur à rapporter étant quant à elle
évaluée à l’époque du partage (art. 860).
Il appartiendra, en conséquence, au notaire à nommer de tenter d’amener les parties à se
mettre d’accord sur l’évaluation de la masse partageable et notamment du bien donné
au jour d’ouverture de la succession, et plus généralement de procéder aux opérations
envisagées à l’article 828 du code civil. Compte tenu des délais déjà écoulés, il
conviendra que le notaire en tant qu’officier ministériel traite ce dossier avec une
diligence toute particulière.
b) quant à la donation à PERSONNE4.)
PERSONNE4.) a bénéficié en 1987, soit postérieurement à la donation reçue par son
frère, d’une donation portant sur un terrain situé à LIEU5.).
PERSONNE1.) soutient que la donation reçue par PERSONNE3.) ayant épuisé, même
excédé, la quotité disponible, la donation reçue par PERSONNE4.) serait sujette à
réduction pour le tout.
Le tribunal retient que, conformément à l’article 923 du code civil, la réduction des
donations entre vifs « se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite
en remontant des dernières aux plus anciennes ». Néanmoins, la détermination du
montant exact de la quotité disponible restant à effectuer, il y a lieu de renvoyer les
parties devant le notaire afin d’y procéder et de vérifier quel doit être le sort de la
donation à PERSONNE4.).
6. quant au salaire différé dû à PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE1.)
pour la période à partir de 1959
Les montants dus respectivement à
PERSONNE1.), à
PERSONNE4.)
et à
PERSONNE3.) ont été calculés par les experts, au terme d’un calcul basé sur la formule
de l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 (moitié du salaire annuel de l’ouvrier ou de
l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri tel que déterminé annuellement par
règlement ministériel et compte tenu du plafond de dix ans - article 4 de la loi). Il s’agit
de 852.756.- LUF pour PERSONNE1.) dans l’hypothèse où le partage aura lieu au
courant de l’année 1999, de 1.729.800.- LUF pour PERSONNE3.) dans l’hypothèse où
le partage aurait lieu au cours de l’année civile 2000 et de 24.049,39.-EUR pour
PERSONNE4.) dans l’hypothèse où le partage aurait lieu au cours de l’année civile 2004
(la période de référence pour ce dernier ayant été réduite par le juge de la mise en état,
postérieurement au jugement du 6 février 2002 ayant institué l’expertise, à la période du
9 août 1960 au 12 mai 1965).
Ces montants devront être réévalués au jour du partage effectif, en adoptant le mode de
calcul des experts mais en l’appliquant au montant retenu à titre de salaire annuel de
l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri par le dernier règlement
paru au Mémorial. Le tribunal estime inutile de charger des experts de ce calcul, qui
peut être aisément effectué dans le cadre des opérations de partage devant notaire.
7. quant à la question du salaire différé revendiqué par PERSONNE1.) au titre des
années 1954 à 1959
a) quant à la recevabilité de la demande
Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif que « l’on voit
mal comment le tribunal pourrait, à cet égard, modifier actuellement une de ses
décisions antérieures, notamment en raison du principe non bis in idem » (conclusions
du 15 juin 2001). Le principe non bis in idem étant propre à la seule procédure pénale,
ces conclusions doivent être lues comme invoquant en réalité le principe de l’autorité de
la chose jugée.
Il est vrai que le jugement du 7 octobre 1998 avait déclaré fondée en son principe la
demande en obtention d’un salaire différé présentée par PERSONNE1.), demande qui
était limitée à la période du 20 juin 1959 au 20 décembre 1964. Cependant, aux termes
de l’article 1351 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce
qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il s’en déduit que l’autorité de
la chose jugée ne s’étend qu’aux seules demandes ayant le même objet qu’une demande
antérieure tranchée par une décision judiciaire. Or, le tribunal ne se trouvait pas saisi, au
moment dudit jugement du 7 octobre 1998, d’une demande afférente à la période de
1954 à 1959, si bien que son jugement ne peut être considéré comme ayant statué sur
cette demande. Celle-ci peut dès lors être présentée devant le tribunal sans se heurter à
l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal n’a pas à analyser, n’ayant pas été saisi de cette question d’intérêt privé par
les défendeurs, dans quelle mesure le comportement procédural d’PERSONNE1.)
antérieur au jugement de 1998 (spécialement les conclusions à la barre de Me Noesen
du 7 octobre 1996) peut ou ne peut pas être qualifié de renonciation définitive au salaire
différé pour les années de 1954 à 1959.
La demande est dès lors recevable.
b) quant au fond
Selon le dernier état de ses conclusions (conclusions du 27 juillet 2007), PERSONNE1.)
fait valoir une violation du principe d’égalité au sens de l’article 10 bis de la Constitution
du fait de la disposition transitoire de l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant le
travail agricole à salaire différé, ainsi rédigé : « Pour toutes les successions non encore
ouvertes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent
sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours
des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur.
Un arrêté du Ministre de l’Agriculture pris dans les conditions prévues à l’article 1er,
dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, constatera
le salaire moyen pratiqué dans l’année de la dite entrée en vigueur. Le salaire à
appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce dernier arrêté »
(cf. Mémorial A 1964, 1017).
Selon PERSONNE1.) cette disposition transitoire ferait référence à un critère temporel
qui « n’est pas objectif et justifiable et ne repose pas sur un critère pertinent », en
distinguant, arbitrairement selon elle, entre les personnes en fonction de la date du
concours apporté à l’exploitation agricole parentale, avant ou après le 20 juin 1959.
L’art 10 bis de la Constitution est interprété en ce sens que « le législateur peut, sans
violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de
personnes à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre
elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à
son but » (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 mai 2007, no 00040 du registre,
en matière de partage agricole).
Conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle, il n’appartient pas au tribunal de trancher lui-même la question de la
constitutionnalité d’une loi, à moins que la Cour Constitutionnelle ait déjà statué sur une
question ayant le même objet, ou alors que le tribunal estime que la question de
constitutionnalité est dénuée de tout fondement.
En l’occurrence, la Cour Constitutionnelle n’a pas encore statué sur la constitutionnalité
de l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.
Sans vouloir (et pouvoir) préjuger du mérite de l’argument d’inconstitutionnalité
développé par la demanderesse, le tribunal retient qu’il n’est pas dénué de tout
fondement au point de devoir être rejeté comme manifestement infondé. Un examen
sommaire à partir du site internet de la Cour constitutionnelle, anciennement Cour
d’arbitrage, belge permet de constater que selon la jurisprudence de celle-ci, le principe
de l’égalité devant la loi ne requiert pas qu’une modification législative soit toujours
accompagnée d’un régime transitoire particulier, dérogeant au droit commun, puisque
« à peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu’une
disposition nouvelle violerait les articles constitutionnels susdits par cela seul qu’elle
modifie les conditions d’application de la législation ancienne » (arrêt no 47/2005 du
1er mars 2005). Mais une loi qui – comme la loi ici en cause - contient des dispositions
transitoires particulières est susceptible d’être soumise à un contrôle sous ce rapport, et
il n’est pas exclu que la disposition transitoire choisie apparaisse comme contraire aux
principes constitutionnels de rationalité, adéquation et proportionnalité (un exemple est
représenté par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle belge du 7 mars 2007 no 34/2007).
Le tribunal estime qu’il n’est pas évident que la question du respect desdits critères par
la disposition transitoire du 9 juin 1964 appelle une réponse positive. Il appartiendra à
la Cour Constitutionnelle d’en juger.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle « La décision de poser une question préjudicielle à la Cour
Constitutionnelle suspend la procédure et tous les délais de procédure et de prescription
depuis la date de cette décision jusqu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour est notifié à
la juridiction qui a posé la question préjudicielle (…)». Il y a lieu de constater que cette
suspension de la procédure ne saurait concerner que le volet du litige ayant trait à la
question du salaire différé revendiqué par PERSONNE1.) au titre des années 1954 à
1959, à l’exclusion des autres volets, qui n’y sont pas rattachés par un lien
d’indivisibilité. Elle ne doit, en particulier, pas empêcher le notaire désigné d’entamer
les opérations de partage.
7. L’indemnité de procédure demandée par les parties
PERSONNE1.) fait valoir que « 200 heures d’avocat en 16 ans de procès pour faire
valoir les droits évidents à un partage équitable (…) contre les parties adverses et un
collège d’arbitres partial » justifieraient l’allocation d’une indemnité de 25.000.- EUR
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Tout en retenant, avec l’arrêt de la Cour d’appel du 18 juin 2003, que la preuve d’une
partialité des experts n’est pas rapportée, le tribunal est conscient de la durée
exceptionnelle de la présente procédure de partage, et est disposé à donner crédit aux
affirmations d’PERSONNE1.) quant au volume de travail qu’a impliqué jusqu’à présent
la poursuite de la procédure pour son mandataire. Néanmoins, l’appréciation en équité
qu’implique l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est possible qu’au vu
du résultat définitif du litige. Il y a lieu de réserver ce volet de la demande.
Il en va de même de la demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur
de 1.500.- EUR qui est présentée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PAR CES MOTIFS
le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
huitième
chambre,
statuant
contradictoirement,
statuant en continuation,
(1) fixe l’indemnité de jouissance due par PERSONNE3.) à ses copartageants à
36.019,04.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 12.006,35.- EUR avec
les intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement du 15 décembre 1997,
intervenu en cause, est passé en force de chose jugée ;
le condamne à payer la même somme en principal à PERSONNE4.) ;
réserve les droits d’PERSONNE4.) quant aux intérêts ;
(2) donne acte aux parties au litige de ce qu’elles sont d’accord avec le partage en nature
des parcelles sises à LIEU4.), section C de LIEU1.), « LIEU2.) », no NUMERO1.) et
« LIEU3.) » no NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.) ;
avant tout autre progrès en cause, nomme Monsieur Félix PECKELS, expert-géomètre,
c/o GEOCAD S.à r.l., L-2557 LUXEMBOURG, 14, rue Robert Stümper, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et détaillé, de
déterminer trois lots de valeur égale, compte tenu de la surface, de la qualité et de
l’accessibilité à la voie publique desdits terrains ;
ordonne à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de consigner au plus tard
le 7 février 2008 la somme de 600.- (3 fois 200.-) EUR à titre de provision à valoir sur
la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre les parties au
litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance,
charge Madame la vice-présidente Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en
avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 avril 2008 au plus
tard,
(3) fixe la valeur de rendement des terrains, cheptel et matériel agricole, attribués
préférentiellement à PERSONNE3.) par le jugement du 15 décembre 1997, à
108.071,11.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 36.023,7.- EUR avec
les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
le condamne à payer la même somme en principal à PERSONNE4.) ;
réserve les droits d’PERSONNE4.) quant aux intérêts ;
(4) ordonne le partage et la liquidation du surplus de la succession de feu les époux
PERSONNE5.)-PERSONNE6.), avec tous les devoirs de droit et en suivant les
principes fixés dans les motifs du présent jugement;
dans le contexte de ce partage, fixe le salaire agricole différé de PERSONNE1.) pour la
période 1959 à 1965 à 852.756.- LUF (dans l’hypothèse où le partage aurait eu lieu au
courant de l’année 1999), à 1.729.800.- LUF pour PERSONNE3.) (dans l’hypothèse où
le partage aurait eu lieu au cours de l’année civile 2000) et à 24.049,39.- EUR pour
PERSONNE4.) (dans l’hypothèse où le partage aurait eu lieu au cours de l’année civile
2004) ;
dit que lesdits montants sont à réévaluer au jour du partage effectif, en adoptant le mode
de calcul des experts mais en l’appliquant au montant retenu à titre de salaire annuel de
l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri par le dernier règlement
paru au Mémorial ;
commet le notaire Martine SCHAEFFER demeurant à L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision ;
nomme juge commissaire Madame la vice-présidente Agnès ZAGO et la charge de
surveiller les opérations de partage et de faire rapport le cas échéant ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple requête
lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple
note au plumitif ;
(5) en ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’un salaire différé
pour la période de 1954 à 1959,
déclare cette demande recevable ;
avant tout autre progrès en cause quant à ce, sursoit à statuer et soumet à la Cour
Constitutionnelle la question suivante : « L’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant
le travail agricole à salaire différé, en tant qu’il limite à cinq ans la période précédant
l’entrée en vigueur de la loi, pendant laquelle la collaboration d’un descendant à
l’exploitation agricole parentale peut être prise en considération en vue de l’attribution
d’un salaire agricole différé, est-il conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution ? » ;
(6) réserve le surplus, l’indemnité de procédure et les frais ;
garde l’affaire en suspens.