Court orders partial wall demolition and creates slope to prevent collapse on neighbor's land.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiffs' request to repair a boundary wall separating their properties. While the defendants argued the wall was stable, the expert report confirmed instability risks requiring demolition of the rear section and creation of a slope. Consequently, the defendants were ordered to demolish the rear wall and build a slope within two months, with a daily penalty for delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544, 1382, 1383, 1386 du Code civil; Articles 240, 244 du nouveau Code de procédure civile: When a neighbor's structure poses a risk of collapse onto another's land, the court may order partial demolition and remedial works even if the entire structure is not deemed dangerous, ensuring immediate safety while allowing the owner to contest the full extent of the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 15 / 08 ( XIe section)
Audience publique du vendredi onze janvier deux mille huit Numéro 108969 du rôle
Composition: Pierre CALMES, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Claude METZLER, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________
ENTRE
1. A), retraité, et son épouse,
2. B), retraitée, les deux demeurant à L-(...),
3. C), employé privé, et son épouse,
4. D), employée privée, les deux demeurant à L-(…), demandeurs aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2007, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. E)et son épouse,
2. F), les deux demeurant à L-(…),
défendeurs aux fins du prédit exploit Josiane GLODEN, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL :
Ouï A) et son épouse B), C) et son épouse D), par l’organe de leur mandataire Maître Richard Sturm, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï E) et son épouse F), par l’organe de leur mandataire Maître Victor Elvinger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2007.
Par exploit d’huissier Gloden de Luxembourg du 24 mai 2007, enrôlé le 20 juin 2007, A), B), C), D) ont fait donner assignation à E) et F) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour s’y entendre condamner à remettre en état un mur séparant les propriétés des parties.
Les demandeurs font exposer qu’ils sont propriétaires, respectivement occupants d’une maison avec terrain à (...), longeant la propriété des parties défenderesses qui se trouve surélevée par rapport à leur terrain. Ces dernières ont fait construire un mur pour retenir leurs terres, mur qui présente depuis un certain temps des fissurations et des éclatements et de ce fait, risque de s’effondrer sur le terrain des requérants. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2006, les parties se sont mises d’accord pour procéder à une expertise judiciaire. Le 19 décembre 2006, l’expert Kintzele a déposé son rapport, dans lequel il constate qu’un problème de stabilité se pose, étant donné que la construction n’est pas conforme aux règles de l’art et propose différentes solutions pour remédier à la situation.
Les demandeurs fondent leur demande principalement sur base de l’article 544 du code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et finalement sur l’article 1386 du même code.
Les défenderesses contestent tout préjudice dans le chef des requérants et se rapportent à prudence en ce qui concerne la réfection de la partie arrière du mur litigieux, mais s’opposent à la réfection de la partie avant du mur, au motif qu’elle ne présente aucune fissuration a cet endroit. Elles se basent sur un rapport unilatéral de la société EEPI qui serait en contradiction avec le rapport d’expertise Kintzele. Elles proposent un complément d’expertise pour permettre à l’expert Kintzele de prendre position par rapport aux différentes conclusions résultant des deux rapports quant à la partie avant du mur litigieux.
En droit
Les demandeurs entendent engager la responsabilité des époux EF) sur base de l’article 544 du code civil, au motif que les troubles causés dépasseraient le cadre normal des troubles de voisinage acceptables, étant donné que le mur risque de s’effondrer sur leur terrain et demandent par conséquent de faire rabaisser le terrain jusqu’au niveau – 80 par rapport au niveau sol bas et de réaliser soit une construction d’un mur poids, soit d’un mur avec des renforts en béton armé, soit un mur en éléments préfabriqués en L.
Les parties défenderesses soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée, étant donné que les requérants restent en défaut de prouver un quelconque préjudice dans leur chef, et estiment que l’exigence d’un préjudice serait une des conditions de mise en œuvre de cette responsabilité.
L’expert Kintzele retient dans son rapport judiciaire du 19 décembre 2006, pour la partie avant du mur litigieux, « un problème de stabilité est manifeste, car la construction n’est pas conforme aux règles de l’art » et pour la partie arrière du mur « des problèmes de stabilité sont évidents en raison des fissures que se présentent sur cette partie-là du mur».
Il s’agit donc d’un risque de dommage, vu que la stabilité du mur n’est plus garantie et qu’il menace de s’effondrer sur le terrain des requérants.
« Le trouble peut consister, non seulement dans une gêne actuelle, mais également dans la création d’un risque de dommage pour le voisin. L’existence même d’un risque est, en effet, de nature à altérer la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui y est exposé. Il peut se traduire par un préjudice moral-ainsi va-t-il de la pression psychologique qu’implique la conscience permanente d’un danger-ou matériellorsqu’il implique des mesures préventives ou une dévalorisation du bien du voisin. » (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 304).
La responsabilité édictée par l’article 544 du code civil est encourue par tous ceux qui à un titre quelconque contribuent par un acte ou une omission, fautifs ou non, à rompre l'équilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins, en imposant au voisin des charges qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.
Le risque de l’effondrement du mur dans sa partie arrière, sur la propriété des requérants, est prouvé à suffisance par le rapport Kintzele et constitue pour les requérants une charge qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, de sorte que leur demande relative à la partie arrière du mur présentant des fissurations est fondée.
Concernant la partie avant du mur litigieux, les parties défenderesses demandent encore à voir constater que le rapport unilatéral EEPI retient aucun risque d’effondrement du mur à cet endroit et s’opposent donc à une réfection.
Les parties demanderesses soutiennent que le rapport d’expertise Kintzele est encore clair, en ce sens que des travaux devraient être exécutés en vue de garantir la stabilité de cette partie
L’ingénieur diplômé Joachim Ring retient dans son rapport d’expertise après une série de calculs statiques que « alle Nachweise der äusseren Standsicherheit sind erfüllt ».
L’expert judiciaire Kintzele, nommé d’un commun accord, a constaté qu’ « au vu des constats
faits sur place, le soussigné ne peut donner aucune garantie quant à la stabilité du mur en question, quitte à ce qu’il ne présente pas de déformation visible à l’œil nu. »
L’avis de l’expert Kintzelé ne se trouve pas en contradiction avec la conclusion que l’ingénieur diplômé tire des sondages effectués.
Etant donné que le mur ne présente aucune fissuration et déformation visible à l’œil nu, et que les calculs de l’ingénieur diplômé permettent de conclure à la stabilité du mur, un risque d’effondrement n’est pas prouvé par les parties demanderesses de sorte que leur demande relative à la partie avant du mur n’est pas fondée.
Il est de principe que les troubles peuvent donner lieu, outre la réparation du préjudice matériel par l’allocation de dommages et intérêts, par la remise en état ou la réparation en nature, à la condamnation au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral engendré par le trouble (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 308).
Afin d’assurer l’efficacité de cette condamnation indispensable pour remédier le plus rapidement à la situation de risque, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 150,- € par jour de retard à partir d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à intervenir, tout en fixant le maximum de cette astreinte à 10.000,- €.
Eu égard à l’issu du litige, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de condamner les parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 750.-€.
Aux termes de l’article 244 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour 8 octobre 1974, Pas.23, p.5).
En espèce le tribunal considère que vu l’urgence et le péril constaté, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2007, reçoit la demande,
au fond, la dit partiellement fondée,
partant, condamne E) et F) à faire démolir le mur dans sa partie arrière et de créer un talus, solution préconisée par l’expert Kintzele, afin d’éviter tout effondrement du mur sur le terrain des époux AB), dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à intervenir,
dit que cette condamnation est prononcée sous peine d’une astreinte non comminatoire de 150,- € par jour de retard, tout en fixant le maximum de cette astreinte à 10.000.- €, condamne E) et F) à payer aux requérants le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, condamne les défendeurs aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sturm, qui affirme en avoir fait l’avance.