Court dismisses wrongful dismissal claim as a valid settlement agreement bars further litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a finding of abusive dismissal, ruling that a valid settlement agreement rendered the claim inadmissible. The employee had sought damages for wrongful termination and procedural irregularities, while the employer argued a prior transaction covered all disputes. The court held that the settlement explicitly barred future actions, including requests for dismissal reasons, thereby extinguishing the employee's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29.3 of the Labour Contract Law; Art. 19 of the Labour Contract Law of 24 May 1989; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: A valid settlement agreement between employer and employee regarding termination bars subsequent claims for damages or procedural challenges, rendering such requests inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six décembre deux mille sept.
Numéro 30241 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme X.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 25 avril 2005,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
A.) , employé privé, demeurant à F-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2007.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 7 juillet 2004, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la S.A. X.) , pour lui demander, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants : 1) préjudice moral pour licenciement abusif : 10.000 € 2) préjudice matériel : 21.361,50 € 3) indemnité pour 303 heures supplémentaires : 5.072,22 €, au total : 36.433,72 €.
A titre subsidiaire et au cas où le tribunal déciderait que le licenciement ne serait pas abusif, le requérant demanda un montant de 3.560,25 € sur base de l’article 29.(3) de la loi sur le contrat de travail à titre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement.
A l’appui de ses demandes, il exposa qu’il avait été engagé par contrat de travail du 23 septembre 2002 en qualité d’ingénieur et qu’il s’est vu notifier son licenciement avec préavis en mains propres le 13 juin 2003.
La défenderesse s’opposa à la demande en soulevant en premier lieu l’exception de transaction, la lettre de licenciement ayant été remise en mains propres, provoquant des discussions à la suite desquelles une transaction aurait été signée entre parties.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 mars 2005, le tribunal du travail a rejeté l’exception de transaction, déclaré le licenciement abusif et refixé l’affaire quant aux montants réclamés.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2005, la S.A. X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer l’exception de transaction fondée et la demande irrecevable sinon non fondée.
La société appelante reproche encore au jugement attaqué d’avoir décidé que le licenciement intervenu ne serait pas justifié par le fait reproché au salarié, à savoir d’avoir violé un règlement interne en confectionnant un plan pour la fabrication de tiges de rangement le 24 avril 2003 sans le faire vérifier par un autre ingénieur, et d’avoir estimé qu’une lettre de motivation ne contenant pas le nom du client ou du fournisseur qui a commandé les pièces ne revêt pas le caractère de précision requis par la loi.
A.) maintient que l’employeur ne peut pas invoquer des pièces ou faits antérieurs au 1er octobre 2002, puisqu’il n’était pas au service de la société S.A. X.) avant cette date.
La S.A. X.) offre de prouver la réalité des motifs du licenciement par témoins.
A.) demande le rejet de tous les faits offerts en preuve qui seraient survenus avant le 1er octobre 2002, date du commencement des relations de travail entre parties.
Quant à l’exception de transaction
Par un écrit intitulé « Transaction », signé le 13 juin 2003, les parties au litige ont arrêté ce qui suit : « I. Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 23 septembre 2002.
II. Le contrat de travail qui liait les parties a été résilié le 13 juin 2003.
III. Suite à la résiliation du contrat, les parties ont convenu de mettre fin aux contestations et/ou revendications de part et d’autre relatives à cette résiliation de la façon suivante : a. L’employeur dispense le salarié de l’exécution du travail avec maintien des salaires jusqu’à la fin de son préavis, le 14 août 2003. b. Les parties conviennent expressément que ladite transaction est strictement confidentielle et qu’en cas de violation de cette obligation de confidentialité une peine conventionnelle sera due d’un montant de 1.000 €. Fait en double exemplaire à Lintgen le 13 juin 2003. »
Le même jour, la S.A. X.) avait remis à A.) une lettre de licenciement conçue comme suit : « Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous allons mettre fin à votre contrat conclu en date du 23 septembre 2003 avec notre entreprise. En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal est de deux mois. Il prendra cours le 15 juin 2003 et expirera le 14 août 2003. Tout en vous souhaitant plein succès pour votre carrière professionnelle, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Le jugement attaqué a motivé sa décision comme suit :
« Le premier critère d’identification du contrat de transaction se trouve dans l’existence d’une situation litigieuse entre parties. En l’absence de contestation, lorsque les parties s’accordent pour rompre le contrat, il ne saurait y avoir transaction. En l’espèce, il n’est pas contesté ou contestable que le requérant s’est vu notifier son licenciement avec préavis le même jour. Par ailleurs, en principe la transaction ne peut être conclue valablement qu’après la rupture du contrat de travail. Elle suppose en effet que les parties soient placées sur un plan d’égalité, ce qui n’est pas le cas tant que le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur. (…) » « En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, nonobstant le fait que le document intitulé ″Transaction″ prévoit que ″le contrat de travail qui liait les parties a été résilié le 13juin 2003″, c’est le licenciement avec préavis – intervenu peu avant ou en même temps – qui est à prendre en considération pour savoir s’il y a eu rupture du contrat de travail lors de la conclusion de la transaction. Force est de constater que le requérant a conclu la transaction, alors qu’il s’est trouvé encore en état de subordination juridique, la lettre de licenciement du 13 juin 2003 prévoyant un préavis de deux mois. Il faut relever ensuite que c’est la lettre du 30 juillet 2003 – contenant les motifs du licenciement et formulant ainsi la situation de droit servant de base à la transaction – qui aurait dû constituer le préalable à la transaction du 13 juin 2003. Dès lors, de l’avis du tribunal, le fait qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’entretien préalable, lors duquel les motifs auraient pu être communiqués, et que le requérant ne s’est vu notifier ceux-ci que le 30 juillet 2003 démontre à suffisance que ce dernier n’a pas pu signer le document intitulé ″Transaction″ en connaissance de cause et qu’il n’a pas été à même de mesurer les conséquences de son engagement. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que l’accord intervenu entre parties le 13 juin 2003 n’est pas valable en tant que transaction. »
A l’appui de son recours, la partie appelante fait exposer que suite à la remise en mains propres de la lettre de licenciement, les parties ont trouvé un arrangement par lequel l’employeur dispensait le salarié de prester son préavis tout en lui payant son salaire pour cette période ; que la transaction est intervenue à la suite du licenciement puisque les parties l’ont indiqué dans la transaction et ont convenu de trouver un arrangement pour mettre fin à des contestations et revendications de part et d’autre relatives à cette résiliation ; qu’il n’existe ni dispositions légales, ni courant jurisprudentiel luxembourgeois exigeant que la communication des motifs serait un préalable à la conclusion d’une transaction ; que cette condition émise par le tribunal est donc contraire aux principes de la transaction figurant au code civil ; que l’exception de transaction était fondée puisque le salarié a transigé après avoir reçu sa lettre en mains propres et en connaissance des motifs de ce licenciement ; qu’il a donc pu transiger sur ses droits puisque la résiliation avait été prononcée et, étant ingénieur de profession, il devait avoir les capacités requises pour évaluer la portée de ce qu’il signait, puisqu’en tant que concession il bénéficiait d’une dispense de préavis moyennant néanmoins paiement de son salaire et il était libre de retrouver un poste de travail sans craindre devoir restituer une partie de la somme touchée.
L’intimé A.) demande la confirmation du jugement attaqué par adoption de ses motifs.
Il fait valoir que lors de la signature de la prétendue transaction, son consentement était vicié du fait de la violence morale exercée sur lui.
Il cite la lettre du 13 juin 2003 qui lui avait été remise en mains propres et qui est de la teneur suivante : « Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous allons mettre fin à votre contrat conclu en date du 23 septembre 2002 avec notre entreprise. En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal est de deux mois. Il prendra cours le 15 juin 2003 et expirera le 14 août 2003. (…) »
D’après lui, il résulte des termes de cette lettre que la défenderesse allait mettre un terme au contrat de travail c’est-à-dire que le licenciement n’est pas intervenu le 13 juin, mais le 15 juin, date du début du délai de préavis, de sorte qu’il n’avait pas la disposition des droits qui naissent en principe suite à un licenciement; en fait, au moment où il a signé la prétendue transaction, ces droits n’étaient pas encore nés et par conséquent, il n’a pas pu transiger sur ces droits ni y renoncer.
Il conclut finalement que la transaction était nulle pour défaut de cause alors que l’employeur n’avait pas fait de concession.
La société appelante insiste sur le fait que le 13 juin 2003, la résiliation était notifiée et réceptionnée et l’intimé avait à sa disposition tous ses droits et notamment aussi son droit de renoncer à demander les motifs du licenciement.
Quant à la prétendue absence de cause de la transaction, la société appelante expose que le salarié a reçu deux mois de salaire sans contrepartie de travail et que l’employeur avait d’autres revendications, comme les conséquences financières de la faute ayant occasionné des frais, auxquelles il a renoncé.
Quant à la date du licenciement
Il se dégage de tous les éléments en cause que les termes « nous allons mettre fin à votre contrat » traduisent l’intention de l’employeur de mettre fin immédiatement au contrat, la seule disposition différée dans le temps étant le préavis qui n’a pris cours que le 15 juin 2003.
Cette interprétation se dégage non seulement du sens et du contexte général de la lettre de licenciement, mais également de l’énoncé de l’écrit intitulé transaction du 13 juin 2003 qui constate l’antériorité du licenciement.
Comme par ailleurs il n’est pas contesté que la lettre de licenciement a été remise en mains propres à l’intimé et que cette remise répond aux exigences de l’article L.124-3.(1) du Code du travail, il convient de décider que le licenciement a été régulièrement notifié au salarié le 13 juin 2003, et cela antérieurement à la signature de l’écrit intitulé transaction.
Quant aux conditions de validité de la transaction
L’alinéa 1 de l’article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il faut donc qu’il y ait une situation contentieuse ou précontentieuse pour que puisse être conclue une transaction. Cette existence ou cette possibilité de situation litigieuse est la cause de la transaction, c’est-à-dire, la considération d’un but qui explique et justifie la création d’une obligation par la volonté des parties.(cf. Jurisclasseur Travail verbo Transaction Fasc. 32-20)
Par contestation née, il faut entendre un litige existant, réel et dont les parties sont censées connaître l’importance. En revanche, la contestation à naître sous-entend un pari tenu par l’employeur et le salarié qui ne peuvent apprécier avec exactitude l’étendue et les conséquences du différend.
En cas de litige, et encore davantage en cas de litige à naître, l’aléa peut être à l’origine de la transaction. Les parties vont se faire des concessions sur des prétentions dont elles ne sont pas certaines que les tribunaux en admettront le bienfondé.(Jurisclasseur ibidem)
Aux termes de la jurisprudence dominante française, la transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L.122-14-1 du Code du travail. En conséquence, la transaction est nulle dès lors que la lettre de licenciement avait été retirée par le salarié postérieurement à la signature de la transacation. (Cass. soc., 14 juin 2006 : Juris- Data n° 2006-034033).
Cette jurisprudence, dont est inspiré le jugement attaqué, n’est cependant pas transposable en droit luxembourgeois puisque notre Code du travail n’exige pas que la lettre de licenciement avec préavis contienne les motifs du licenciement.
Par conséquent, le licenciement a en l’occurrence pu être valablement notifié au salarié et produire ses effets juridiques, malgré le fait que les motifs n’avaient pas été notifiés par écrit.
Le salarié pouvait dès lors disposer de ses droits et souscrire à une transaction.
La transaction exige pour sa validité que des concessions réciproques aient été accordées.
Le texte même de la convention litigieuse énonce comme seule concession expresse celle par laquelle l’employeur dispense le salarié de travailler jusqu’à la fin du préavis.
Le même texte retient l’accord des parties « de mettre fin aux contestations et/ou revendications de part et d’autre » relatives à la résiliation du contrat de travail.
La concession principale faite par le salarié est de renoncer à toute action à l’encontre de son ancien employeur.
Cette renonciation comporte renonciation à demander communication des motifs du licenciement. La demande des motifs n’est d’ailleurs qu’une simple faculté dans le chef du salarié.
L’employeur de son côté renonce à toute action qu’il peut avoir contre son salarié, et plus spécialement au droit de le licencier avec effet immédiat et de lui demander des dommages-intérêts en relation avec les fautes qu’il lui reproche.
Par ailleurs, l’engagement pris oblige l’employeur à payer le salaire complet au salarié jusqu’à la fin du préavis, sans pouvoir invoquer l’article L.124-9.(1) alinéa 3 du Code du travail, qui dispense en principe l’employeur du paiement dès le moment où le salarié a trouvé un nouvel emploi avant la fin du préavis.
Il résulte des développements qui précèdent que l’écrit du 13 juin 2003 remplit les conditions de validité d’une transaction entre parties.
Il s’ensuit que l’appel est fondé et que l’exception de transaction est à déclarer fondée.
Quant à la forme du licenciement
A.) conclut en ordre subsidiaire à voir déclarer le licenciement irrégulier pour vice de forme alors que la procédure de l’entretien préalable prévue à l’article
19 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’aurait pas été respectée.
La S.A. X.) affirme que le licenciement est régulier puisqu’elle avait moins de 150 salariés au moment du licenciement.
Elle verse une pièce reprenant la liste de ses salariés, pièce contestée par l’intimé.
La transaction intervenue entre parties entraîne également l’irrecevabilité de ce chef de la demande.
La demande reconventionnelle de la S.A. X.) n’étant maintenue que pour le cas où la transaction serait déclarée nulle, elle est devenue sans objet et il n’échet pas d’y statuer.
A.) sollicite des indemnités de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter ; en effet la partie déboutée de sa demande et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant :
déclare la transaction intervenue entre parties le 13 juin 2003 valable, déclare la demande de A.) irrecevable,
rejette les demandes de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.