Luxembourg court orders cessation of copying death/marriage announcements from competitor due to unfair competition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal ordered EDITPRESS to cease copying essential data from WORT's death, marriage, and birth announcements. SAINT-PAUL argued that EDITPRESS parasitically drained its loyal family announcement readership by replicating content without authorization. The court found this practice contrary to honest commercial usage and granted the injunction to protect SAINT-PAUL's market position.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 1301; Code de commerce, art. 1302: A competitor may not exploit the goodwill of another by copying essential data from its announcements without authorization, constituting unfair competition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt concurrence déloyale
Audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Numéro 32297 du rôle.
Composition :
Carlo HEYARD, premier conseiller-président; Annette GANTREL, conseillère; Astrid MAAS, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2988 Luxembourg, 2 rue Christophe Plantin, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8170, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 27 mars 2007,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-4050 Esch-sur-Alzette, 44 rue du Canal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5407, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 4 décembre 2006, la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. a assigné la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et ce pour « voir ordonner la cessation de l’activité de copiage, par le TAGEBLATT édité par EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., des données essentielles d’annonces de décès, de mariages ou de naissances publiées au WORT, sans que les personnes directement intéressées ou leurs familles aient demandé au TAGEBLATT de publier lesdites annonces, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée ».
A l’appui de sa demande, la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. a fait l’exposé suivant :
« La requérante est la société éditrice du WORT, alors qu'EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. est l'éditrice du TAGEBLATT. Ces deux organes de presse se trouvent dans une situation de concurrence. Parmi les attraits du WORT figure, pour de très nombreux lecteurs, le fait que le WORT publie notoirement de loin le plus grand nombre d'annonces de décès, de mariages ou de naissances. Les lecteurs qui souhaitent s'informer sur ces événements parmi leurs connaissances sont amenés dès lors à consulter le WORT, qui les informera non seulement du fait même du décès, du mariage, de la naissance, mais encore - cet élément intéressant particulièrement les annonces de décès - du lieu et de l'heure d'un service funéraire et de l'identité de l'oeuvre caritative choisie par la famille du défunt pour honorer la mémoire du défunt.
Si le WORT comporte traditionnellement un si grand nombre d'annonces de ce type, c'est qu'il est l'organe de presse le plus attrayant pour les particuliers qui publient des annonces de ce type. Le fait de recueillir un si grand nombre d'annonces s'explique par un investissement considérable, entrepris de la part du WORT pendant des décennies, en termes de savoir-faire et de réputation.
Or il s'avère que le TAGEBLATT publie systématiquement, depuis un certain temps, dans sa propre rubrique des avis de décès, de mariages et de naissances, les éléments essentiels des avis qui ont paru, généralement la veille, dans le WORT. Ce copiage n'est pas le fait des annonceurs dans le WORT (ce fait est prouvé, pour autant que de besoin, par les pièces n 's 1, 2 et 3 de la requérante, attestations de M.
T1), de Mme T2) et de Mme T3)), mais le résultat d'une manoeuvre du TAGEBLATT. Le but de cette manoeuvre est visiblement de prendre des parts de marché au WORT ou du moins d'augmenter le taux de pénétration du TAGEBLATT parmi les lecteurs résidents, qui ont l'habitude de se référer au WORT pour ce type d'avis.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 précitée, commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale et qui, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents ou à l'un d'eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. »
La société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. a expliqué que l’activité reprochée à la partie adverse relève de la qualification légale de concurrence déloyale pour constituer un acte de parasitisme économique, pour porter atteinte aux droits de la personnalité et pour violer la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Par ordonnance du 15 janvier 2007, le magistrat saisi a déclaré la demande non fondée et a condamné la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour ce faire, ce magistrat a motivé sa décision de la façon suivante :
« Les naissances, mariages et décès sont des faits juridiques opposables à tous et partant tout le monde doit avoir la possibilité de les connaître. C'est pour cette raison que la loi a organisé et prévu une certaine publicité des actes de l'état civil, notamment par la délivrance de copies des registres de l'état civil à toute personne (article 45 du Code civil) et la publication par voie d'affichage du projet de mariage.
Ces données sont à la libre disposition de tous et personne ne peut en revendiquer un droit privatif. Par ailleurs, toute information une fois révélée peut être reprise.
Une éventuelle atteinte aux droits de personnalité des personnes concernées ne peut être invoquée que par les personnes ou autorités visées à l'article 39 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et non par la requérante.
A noter à cet égard que les annonceurs ont expressément souhaité, par le fait de charger le «WORT» de la publication en question, de rendre publiques ces informations et que l'information du public constitue pour un journal un intérêt légitime permettant le traitement de données rendues publiques par les personnes intéressées eux-mêmes (cf. article 5 (d) de la loi précitée).
Le «TAGEBLATT» ne copie pas purement et simplement les annonces parues au «WORT» mais se limite à en extraire les informations, qui sont publiques, pour les mettre en page sous une autre forme.
Ce faisant, la défenderesse ne commet pas d'acte de parasitisme.
En effet, le parasitisme est l'utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique (cf. Ph. Le Tourneau, Le parasitisme. Litec 1998, Jurisclasseur commercial, volume 2, fasc. 254, n°42 et ss.). Pour la Cour de cassation française (Cass. coin., 29 janvier 1999 : D. affaires 2000, p.87) «c'est l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire».
Or, la requérante, en publiant les avis de décès, de mariages et de naissances, ne fournit aucun effort particulier, comme par exemple un travail de recherche, les annonces, qui sont par ailleurs payantes, étant publiées à l'initiative des personnes intéressées (et à leurs frais) qui fournissent au «WORT» l'intégralité du texte à publier, ni fait preuve d'un savoir-faire spécifique ou d'un travail intellectuel, la publication d'annonces étant une chose courante pour un journal.
La requérante ne disposant pas d’un monopole sur ces informations, leur reproduction ne constitue pas un acte déloyal. » Par exploit d’huissier du 27 mars 2007, la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. a relevé appel de l’ordonnance du 15 janvier 2007. Elle demande que, par réformation de l’ordonnance entreprise, il soit fait droit à sa demande.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appelante reprend son exposé et son argumentation de première instance.
Elle affirme que la motivation du premier juge relative à la publicité est inopérante.
Elle expose dans ce contexte que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. reprend du journal « d’WORT » des données socialement utiles – notamment en ce qui concerne les décès le moment des obsèques et le compte de l’œuvre caritative prévue pour recevoir un don en mémoire de la personne défunte – qui ne figurent pas à l’état civil.
Elle expose en outre que pour obtenir des renseignements qui relèvent de l’état civil, il faudrait pour chaque naissance et pour chaque décès déposer une demande individuelle indiquant à l’officier de l’état civil le nom de la personne concernée ce qui impliquerait que le nom de celle-ci soit connu.
Elle expose finalement qu’en ce qui concerne les projets de mariage, qui doivent être publiés spontanément par les administrations communales par voie d’affiche (article 63 du code civil), il serait pratiquement impossible de recueillir des données relatives aux mariages sans consultation journalière dans toutes les mairies des projets de mariage affichés.
L’appelante se prévaut de la réalité de ses efforts et de ses investissements qui lui permettent de publier un nombre aussi important d’annonces. A cet égard, elle donne à considérer que la raison pour laquelle elle accueille un nombre si important d’annonces tient aux faits qu’elle a entrepris depuis plus de 150 ans des efforts importants pour fidéliser le lectorat et qu’elle a effectué d’importants investissements dans le service particulier au lecteur que représente le service des annonces (19 agences d’acceptation des annonces couvrant l’ensemble du territoire, heures d’acceptation des annonces avantageuses, 4 personnes affectées à la correction des annonces, conseils personnalisés donnés aux annonceurs).
Elle insiste sur la circonstance que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., en publiant le lendemain les données recueillies dans le journal d’WORT, n’a à réaliser aucun des investissements qu’elle-même a dû faire.
L’appelante prétend que l’intimée tente par le moyen du recopiage de capturer une partie de sa clientèle – à la fois en termes de lectorat, et indirectement, en termes d’annonceurs commerciaux – que la publication d’annonces familiales lui a permis de gagner.
L’appelante, qui ne revendique pas de droit d’auteur sur les annonces, ajoute qu’il est indifférent qu’elle ne bénéficie pas de droit exclusif de publier les annonces.
La société intimée EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. conteste qu’il y ait parasitisme économique.
A cet sujet, elle avance :
- que la publication d’annonces familiales ne constitue pas dans le chef de la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. une œuvre nécessitant des efforts intellectuels dès lors que la société SAINT- PAUL LUXEMBOURG S.A. ne fournit aucun travail de recherche, les annonces étant publiées à l’initiative des annonceurs qui fournissent la plupart du temps l’intégralité des informations à publier et ses employés proposant tout au plus des modèles qui ne nécessitent aucun effort, ni aucune créativité ; qu’elle-même ne fait pas de copiage servil – seul prohibé en vertu des principes régissant le parasitisme économique –, mais qu’elle fournit un effort personnel en triant et en mettant en page les informations recueillies dans les annonces familiales du journal « d’WORT » ;
- qu’elle-même a mis en place une infrastructure conséquente, ayant nécessité des frais d’investissements importants, comparables aux investissements de la partie adverse, pour recueillir les annonces familiales et que l’on ne peut dès lors affirmer qu’elle fait l’économie du coût que constitue un tel service d’annonces ;
- que la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. ne dispose pas de droit exclusif sur les informations qu’elle recueille ; que ces informations relèvent du domaine public en vertu des dispositions du code civil relatives à la publicité des actes de l’état civil et de la publicité qui leur est donnée par les annonceurs eux-mêmes et que leur reprise par elle-même relève donc du droit à l’information, qui est un droit fondamental.
La société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. admet que le journal « TAGEBLATT » publie dans sa propre rubrique des avis de décès, de mariages et de naissances, des avis élaborés sur base d’éléments essentiels d’avis publiés généralement la veille dans le journal « d’WORT ».
Les annonces ne sont pas copiées dans leur intégralité, le journal « TAGEBLATT » se contentant de reprendre les données essentielles des annonces du journal « d’WORT ».
Ces données essentielles reprises sont :
- pour les avis des naissances : prénom de l’enfant et sa date de naissance, nom, prénom et adresse des parents, le cas échéant nom de la maternité et le numéro de compte de l’œuvre choisie pour marquer sa sympathie,
- pour les avis de mariages : nom et prénoms des futurs époux, date et lieu du mariage,
- pour les avis de décès : nom et prénom du défunt, nom et prénom de l’époux, date du décès, date et lieu du service funèbre respectivement de l’enterrement et le numéro de compte de l’œuvre choisie par la famille pour honorer la mémoire du défunt.
Il résulte de la comparaison de l’édition du journal « d’WORT » du samedi, 4 novembre 2006 et de celle du TAGEBLATT du lundi, 6 novembre 2006, que 13 avis de décès, 23 avis de naissance et 6 avis de mariage ayant paru au journal « d’WORT » le 4 novembre 2006 ont été repris suivant les modalités prédécrites au journal TAGEBLATT du
6 novembre 2006.
A côté des 13 avis de décès repris, le journal TAGEBLATT a publié deux avis de décès propres.
10 avis de décès publiés dans l’édition du journal « d’WORT » du lundi, 6 novembre 2006 sont repris par l’édition du journal TAGEBLATT du mardi, 7 novembre 2006, qui a publié ce jour 2 avis de décès propres.
3 avis de décès publiés au journal d’WORT du mardi, 7 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du mercredi, 8 novembre 2006. Un seul avis de décès propre a été publié ce jour dans le journal TAGEBLATT.
8 avis de décès publiés au journal d’WORT du mercredi, 8 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du jeudi, 9 novembre 2006. Un seul avis de décès propre a été publié ce jour dans le journal TAGEBLATT.
8 avis de décès publiés au journal d’WORT du jeudi, 9 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du vendredi, 10 novembre 2006. 3 avis de décès propres ont été publiés ce jour dans le journal TAGEBLATT.
9 avis de décès publiés au journal d’WORT du vendredi, 10 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du samedi, 11 novembre 2006. 4 avis de décès propres ont été publiés ce jour dans le journal TAGEBLATT.
5 avis de décès, 34 avis de naissances et 4 avis de mariages publiés au journal d’WORT du samedi, 11 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du lundi, 13 novembre 2006. A côté de ces 43 avis repris, 3 avis propres ont été publiés.
11 avis de décès publiés au journal d’WORT du lundi, 13 novembre 2006 paraissent au journal TAGEBLATT du mardi, 14 novembre 2006. A ces 11 avis s’opposent 4 avis propres.
Bien que cette comparaison des éditions du journal d’WORT et du journal TAGEBLATT ne se soit faite que sur une seule semaine, elle a néanmoins valeur générale et représentative.
Il en ressort que le nombre d’avis du journal D’WORT est important, que le nombre d’avis propres du journal TAGEBLATT est restreint et que le nombre d’avis du journal TAGEBLATT élaborés sur base d’éléments repris est également important.
Il n‘est pas non plus contesté et cela résulte d’ailleurs de trois attestations de témoignage produites par la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. que les personnes concernées par les avis en question ont passé uniquement commande de leurs annonces auprès de la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. et ont été surprises de constater par la suite que les avis en question paraissaient le lendemain au TAGEBLATT.
Est défini comme parasitisme économique l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoirfaire, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements.
Le critère déterminant du parasitisme économique est une reprise plagiaire se nourrissant de la substance et de la forme de l’œuvre de la victime, ce qui revient à s’immiscer dans son sillage.
Le parasitisme économique se matérialise par l’imitation des idées ou du travail d’autrui sans rien dépenser.
De tels agissements permettent à l’entreprise parasite de faire l’économie de frais financiers et intellectuels pour la commercialisation de ses produits.
Le parasitisme implique donc la volonté de se placer dans le sillage de la renommée d’autrui et de profiter des retombées de celle-ci.
Il permet d’assurer la protection de celui qui ne peut pas se prévaloir d’un droit privatif.
S’approprier sans dépenses le travail et les investissements d’autrui constitue un acte qui fausse le jeu normal du marché, rompt l’équilibre entre les divers intervenants et provoque ainsi un trouble commercial.
(Jurisclasseur : Philippe le TOURNEAU, Notion de parasitisme, régime juridique, fasc. nos 227 et 228 et les nombreuses références y citées ; Dalloz 1993, chronique, page 310 : Le parasitisme dans tous ses états par Philippe le TOURNEAU ; Semaine Juridique, II, 10163, La publicité comparative par Aurélie du CREST).
Un tel acte est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
La société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. admet que le tirage du journal « d’WORT » est d’environ 80.000 exemplaires tandis que le tirage du journal TAGEBLATT s’élève à environ 26.000 exemplaires.
La société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. ne conteste pas que le lectorat du journal d’WORT est de 47 % de la population résidente au Luxembourg âgée de 15 ans et plus. Elle ne conteste pas non plus les données d’un sondage effectué en 2006 par l’INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH en collaboration avec TNS-ILRES. Aux termes de ce sondage, 21 % de 1.156 personnes interrogées ont indiqué spontanément les annonces familiales comme principale raison de lire le journal d’WORT. 74 % des personnes auxquelles 12 raisons principales pour lire le WORT ont été proposées ont confirmé que les annonces familiales sont une raison pour lire le journal d’WORT.
Même si la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. ne rédige pas elle-même les annonces familiales et même si les éléments de celles-ci lui sont fournis par les annonceurs, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait œuvre en mettant en place une publication, au taux de pénétration élevé, capable d’attirer un nombre important d’annonces familiales, et renommée pour ses pages d’annonces familiales.
Il va sans dire que cette œuvre, qui est une œuvre de longue haleine, n’a pas pu se faire et ne peut actuellement se faire sans d’importants efforts intellectuels et financiers.
Le parasitisme économique n’exige pas de copiage servil de l’œuvre de la victime. Il y a parasitisme du moment que transparaît clairement chez celui qui parasite l’origine de l’œuvre parasitée. Le parasitisme peut donc s’opérer non seulement par copiage servil, mais aussi par simple copiage, par imitation, par plagiat et par reprise, comme en l’espèce, de données essentielles.
Il est exact, comme l’explique la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., que la publicité légale des actes de l’état civil ne permet pas à la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. d’avoir à sa disposition les données nécessaires pour étoffer ses annonces familiales.
La possibilité pour la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. de publier dans un délai socialement utile un nombre important d’annonces familiales ne s’explique que par l’existence des annonces familiales du journal « d’WORT ».
Parce que l’importance qu’une partie du lectorat d’un journal attache aux annonces familiales n’a pas pu échapper à la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., il ne peut faire de doute que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., en étoffant ses maigres annonces familiales à l’aide des annonces familiales du journal édité par la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., a essentiellement visé à drainer une partie du lectorat du journal « d’WORT », notamment celle exclusivement ou principalement intéressée par les annonces familiales.
Il est sans intérêt de savoir que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. a procédé à des investissements, voire à des investissements importants en ce qui concerne son service des annonces familiales. Force est en effet de constater que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. reprend les données essentielles du journal concurrent sans bourse délier pour ces données.
Il ressort des développements qui précèdent que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., en reprenant, sans bourse délier, les données essentielles des annonces familiales, importantes en nombre, du journal de la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., a voulu se placer dans le sillage de la renommée de la société SAINT- PAUL LUXEMBOURG S.A., connue et appréciée pour ses pages d’annonces familiales, et a voulu profiter des retombées de cette renommée.
Ce faisant, la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. a par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale tenté d’enlever à la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A. une partie de sa clientèle.
Un tel acte constitue un acte de concurrence déloyale.
Il convient de constater que la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., pour justifier sa façon d’agir, ne peut pas se prévaloir de la défense du droit à l’information.
En effet, l’information a été faite par les annonceurs eux-mêmes, ceux-ci sont en premier lieu juges de l’étendue de la publicité qu’ils entendent donner à des informations qui relèvent de la vie privée et le droit à l’information ne peut être assuré par le recours à des actes contraires à des actes honnêtes en matière commerciale.
L’appelante obtenant gain de cause par référence au parasitisme économique, il s’avère oiseux d’examiner si la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. a par ses agissements porté atteinte à des droits de la personnalité et aux dispositions de la loi du 2 août 2002.
Il suit de ce qui précède que, par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SAINT- PAUL LUXEMBOURG S.A..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
le déclare fondé ;
réformant :
- ordonne à la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. de cesser de reprendre, à partir du jour suivant la signification du présent arrêt, dans le journal TAGEBLATT, édité par elle, les données essentielles d’annonces de décès, de mariages ou de naissances publiées au journal d’WORT, édité par la société SAINT-PAUL LUXEMBOURG S.A., données relatées dans la motivation de présent arrêt, sans que les personnes directement intéressées ou leurs familles aient demandé au journal TAGEBLATT de publier les annonces de décès, de mariages ou de naissances, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 € par annonce non autorisée ;
- condamne la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de première instance ;
condamne la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.