Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 45 — Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 · Chapitre Ier. - Dispositions générales ( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance

( L. 16 mai 1975 ) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement

consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une

autorisation écrite du procureur d'Etat.

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces

registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive.

( L. du 10 août 2018 ) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son

conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers

légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant

une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms

corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus

opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite,

autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est

adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des

registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés,

font foi jusqu'à inscription de faux. ( L. 20 mars 1990 ) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de

l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou

par le sceau des Archives nationales.

( L. 16 mai 1975 ) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions

diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal

d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants

qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le

président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort.

← Art. 44bis Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 46 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →