Court allows creditor's claim against debtor who personally accepted assignment, barring defenses of non-performance and set-off.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the creditor's appeal admissible and founded, ordering the debtor to pay 30,500 euros plus legal interest. The debtor argued that the debt assignment was invalid due to a missing factual circumstance, but the court found this circumstance absent and irrelevant to the contract's validity. Consequently, the court ruled that because the debtor had personally accepted the assignment with a new commitment, they could not raise the defense of non-performance or set-off against the assignee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1136, 1184 du Code civil; When a debtor personally accepts a debt assignment with a new commitment, they cannot oppose the assignee defenses such as non-performance or set-off that were available against the original creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
Numéro 31069 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société de droit allemand SOC1.), établie et ayant son siège social à D-(…) (Allemagne), inscrite au registre de commerce de Montabaur sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 13 mars 2006,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOC2.), anciennement SOC2’.), (…), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société SOC3.) a effectué en 2001 pour un prix total de 360.000 € certaines prestations dans l’intérêt de la « Drahtbeizanlage » de la société SOC2’.), actuellement la société SOC2.).
Ces prestations comportaient la reconstruction des lignes 1, 2, 3 et 4 et l’installation d’une « Elekrodialysezelle ».
Le contrat entre parties du 21 juin 2001 a prévu une clause pénale de 1,5 % par semaine pour le cas où l’installation ne serait pas réalisée ou ne fonctionnerait pas correctement pour le 19 août 2001.
La société SOC3.) avait sous-traité certains travaux à la société SOC1’.).
Le 5 avril 2002, la société SOC3.) a notifié à la société SOC2.) qu’elle a cédé le solde de sa créance s’élevant à 36.000 € à la société SOC1’.), société qui a fusionné le 18 décembre 2002 avec la société SOC4.).
Suivant acte notarié du 28 février 2003, cette dernière société a pris la dénomination SOC1.).
Le 26 juillet 2002, les sociétés SOC1’.) et SOC2.) ont convenu que la société SOC2.) paiera un montant de 30.500 € et que la société SOC1’.) effectuera des travaux d’étanchéisation de l’installation en vue d’empêcher la sortie de vapeurs d’acide chlorhydrique.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2003, la société SOC1.) a assigné la société SOC2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 30.500 €.
Par jugement du 15 juillet 2004, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, disant que le litige est en réalité un litige de nature commerciale, a rejeté le moyen d’incompétence de la société SOC2.) tiré du fait qu’elle a été assignée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, et s’est déclaré compétent.
Par jugement du 9 décembre 2005, le tribunal, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande de la société SOC1.) non fondée.
Pour ce faire, le tribunal s’est référé à l’article 1295 du code civil (« En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer à l’égard du cessionnaire la compensation de la créance cédée avec une créance dont il dispose contre le cédant, si cette dernière créance est née avant le moment où la cession lui devient opposable et qu’elle devient exigible avant la créance cédée ou simultanément. ») et a dit qu’en raison des retards subis et en vertu de la clause pénale la société SOC2.) a disposé dès avant le moment où la cession lui est devenue opposable dune créance vis-à-vis de la société cédante SOC3.) et que la créance cédée à la société SOC1.) s’est éteinte par compensation avec la créance de la société SOC2.).
Par exploit d’huissier du 13 mars 2006, la société SOC1.) a relevé appel du jugement du 9 décembre 2005 et demande à la Cour de condamner la société SOC2.) à lui payer par réformation du jugement entrepris la somme de 30.500 € avec les intérêts légaux.
La société SOC2.) déclare, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à son moyen d’incompétence, relever appel incident contre les jugements du 15 juillet 2004 et du 9 décembre 2005.
La société SOC1.) conclut qu’à défaut d’appel principal contre le jugement du 15 juillet 2004, l’appel incident de la société SOC2.) est irrecevable.
La société SOC2.) réplique que le jugement du 15 juillet 2004, non appelable immédiatement, n’aurait pu être appelé qu’ensemble avec le jugement du 9 décembre 2005 mais qu’en l’absence d’intérêt – ayant obtenu gain de cause – il lui aurait été impossible de relever appel principal du jugement du 9 décembre 2005.
Le tribunal a dans son jugement du 15 juillet 2004 statué sur sa compétence.
Ce jugement, qui n’a pas mis fin à l’instance, n’était au vœu de l’article 579 alinéa 2 du N.C.P.C. pas immédiatement appelable.
En l’occurrence, en vertu de l’article 580 du N.C.P.C., qui prévoit que le jugement non immédiatement appelable ne peut être appelé indépendamment du jugement sur le fond, le jugement du 15 juillet 2004, qui a statué sur la compétence, n’a pu être appelé que lorsque le jugement sur le fond, qui est resté étranger à la question de la compétence, a été rendu.
Le jugement sur le fond étant resté étranger à la question de la compétence, cette question de la compétence ne peut partant être dévolue à la Cour ni par le biais d’un appel incident de la société SOC2.) se greffant sur un appel principal de la société SOC1.) contre le jugement sur le fond du 9 décembre 2005, ni par un appel principal de la société SOC2.) contre le jugement sur le fond du 9 décembre 2005.
La question de la compétence du tribunal ne peut être soumise à la Cour que par un appel principal de la société SOC2.) contre le jugement du 15 juillet 2004 ou par un appel incident de la société
SOC2.) se greffant sur un appel principal de la société SOC1.) contre le jugement du 15 juillet 2004.
A défaut de tels appels principaux contre le jugement du 15 juillet 2004, l’appel incident de la société SOC2.) est à déclarer irrecevable.
A l’appui de son appel, la société appelante SOC1.), anciennement SOC1’.), expose que par la convention du 26 juillet 2002 la dette de la société SOC2.) vis-à-vis d’elle – dette qui suite à la cession de créance s’était élevée à 36.000 € - a été ramenée de commun accord à 30.500 € et qu’elle-même – tout en contestant avoir exécuté des travaux ayant donné droit à garantie à la société SOC2.) – s’est dans un geste commercial engagée à procéder à des travaux d’étanchéisation.
La société SOC1.) estime que par la convention du 26 juillet 2002 la créance qui lui avait été cédée a été annulée et que la société SOC2.) a contracté un nouvel engagement envers elle portant sur la somme de 30.500 €, engagement qui ne peut s’éteindre par compensation avec des pénalités de retard jamais réclamées et qui est étranger à une mauvaise exécution des travaux par la SOC3.).
La société SOC2.) allègue que des perforations aux membranes des cellules d’électrolyse ont été découvertes au mois d’août 2002 et que ces perforations ont rendu toute l’installation inutilisable.
La société SOC2.) soulève en raison de cette mauvaise exécution des travaux l’exception non adimpleti contractus et prétend qu’aucune cession de créance n’a pu s’opérer en l’absence de créance dans le chef de la société SOC3.).
Subsidiairement, la société SOC2.) argumente qu’il s’est opérée une compensation entre les pénalités de retard lui dues et la créance lui réclamée résultant de l’exécution des travaux.
La société SOC2.) conclut dès lors à l’irrecevabilité de la demande de la société SOC1.) pour défaut de qualité, sinon pour défaut d’intérêt de la partie demanderesse dans le chef de laquelle il n’a jamais existé et n’existe pas de créance vis-à-vis d’elle.
Dans un ordre de dernière subsidiarité, la société SOC2.) demande à la Cour de constater – à supposer qu’il existe une convention entre parties – que cette convention est devenue sans effet suite à la disparition de la cause gisant à sa base. Dans ce contexte, la société SOC2.) explique que la cause a consisté dans son espoir de voir fonctionner l’installation suite à l’exécution des travaux d’étanchéisation, mais que cet espoir a disparu lorsqu’il s’est avéré au mois d’août 2002 que l’installation ne pourrait, en raison des problèmes aux cellules d’électrolyse – problèmes inconnus le 26 juillet 2002 –, plus fonctionner.
La société SOC2.) verse des attestations et offre en preuve par témoins, dans un ordre de toute dernière subsidiarité, que les problèmes affectant les cellules d’électrolyse n’ont été découverts qu’au mois d’août 2002 et qu’ils étaient inconnus le 26 juillet 2002.
Dans l’optique de la société SOC2.) la validité de la convention du 26 juillet 2002 conclue avec la société SOC1’.) est subordonnée non à la réfection des seuls problèmes d’étanchéisation mais au fonctionnement en principe de l’installation.
Il ressort de l’attestation établie par M.), versée par la société SOC1.), que la société SOC1’.) a en date du 24 juillet 2002 fait savoir à la société SOC2.) que la fourniture et l’installation des cellules d’électrolyse n’ont pas fait partie de son contrat.
La société SOC1’.) a donc dénié qu’elle soit tenue à garantie en raison des cellules d’électrolyse.
Les attestations versées par la société SOC2.), émanant de personnes qui revêtent des fonctions dirigeantes dans la société SOC2.), mais qui ne s’identifient pas à la société SOC2.), ne sont pas à écarter en principe.
Ces attestations ne sont cependant pas suffisamment précises pour énerver l’attestation établie par M.) qu’il y a eu en date du 24 juillet 2002 des discussions au sujet des cellules d’électrolyse.
La convention du 26 juillet 2002 n’a donc pas pu être signée par la société SOC2.) sous l’optique qu’un fonctionnement de principe de l’installation, y compris un fonctionnement adéquat des cellules d’électrolyse, lui soit assuré par la société SOC1’.).
L’offre de preuve par témoins de la société SOC2.), est partant à déclarer irrecevable pour n’être pas pertinente.
Puisque la circonstance de fait dont la société SOC2.) fait dépendre la validité de la convention fait défaut, il s’avère oiseux d’examiner si cette circonstance est à relier à la notion de cause et est susceptible d’entraîner la nullité de la convention.
Il ressort des développements qui précèdent que la convention du 26 juillet 2006 n’est pas affectée dans sa validité.
En signant la convention du 26 juillet 2002, la société SOC2.) débitrice n’a pas seulement accepté la cession de créance mais elle a aussi – en modulant le montant initial de sa dette et en liant sa dette à la réparation des inétanchéités par la société SOC1’.) – pris un engagement personnel à l’égard de la société SOC1’.).
En principe, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Echappent cependant au principe de l’opposabilité, la cession acceptée par le débiteur avec engagement personnel envers le cessionnaire (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, V° Cession de Créance n° 575 ; JCL. Civil, V° Vente, Transport de créances et autres droits incorporels Cession de créance : effets n° 86 ; JCL. Civil App. art. 1184 fasc. 20, n° 19).
Comme il y a eu en l’espèce acceptation avec engagement personnel de la société débitrice SOC2.) envers le cessionnaire, la société SOC1.), la société SOC2.) ne peut opposer à la société SOC1.) l’exception non adimpleti et l’exception de compensation.
En vertu de son engagement personnel, la société SOC2.) doit à la société SOC1.) le montant de 30.500 €.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOC2.) est donc à condamner à payer à la société SOC1.) le montant de 30.500 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2003, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’appel principal de la société SOC1.) est partant fondé.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société SOC2.).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société SOC1.) recevable ;
déclare irrecevable l’appel incident de la société SOC2.) ;
déclare irrecevable l’offre de preuve par témoins de la société SOC2.) ;
déclare l’appel de la société SOC1.) fondé ;
réformant :
- déclare la demande de la société SOC1.) fondée pour un montant de 30.500 € ;
- condamne la société SOC2.) à payer à la société SOC1.) un montant de 30.500 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2003 jusqu’à solde ;
- condamne la société SOC2.) aux frais et dépens de première instance ;
déclare la demande de la société SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne la société SOC2.) à payer à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société SOC2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.