Court allows partial appeal against default judgment in loan dispute, holding defendant liable for full debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's claim of an unclear complaint and dismissed the counterclaim regarding the other defendant. The court found that the defendant failed to prove loan repayments, leaving the original debt intact. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to hold the defendant personally liable for the full loan amount while dismissing claims against the other party.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1300: A party who fails to prove repayment of a loan remains liable for the full debt, and an incidental appeal against a default judgment is admissible if the original complaint was not obscure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du cinq juillet deux mille sept.
Numéro 30520 du rôle.
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Natascha RAFFAELLI, greffier assumé.
Entre:
PERSONNE1.)
épouse
PERSONNE2.),
gérante,
demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant
Geoffrey GALLE en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de
Diekirch en date du 23 août 2005 et d’un exploit de l'huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 24 août 2005,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence
HOLZ, avocats à la Cour à Luxembourg,
et:
1. PERSONNE3.), indépendant, et son épouse,
2. PERSONNE4.), sans profession, les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE2.),
intimés aux fins du susdit exploit GALLE,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour à Luxembourg,
3. PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 15 mars 2005 PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait
comparaître PERSONNE2.) et PERSONNE1.) devant le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière civile, pour s'entendre condamner solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer aux requérants la somme de 49.578,70
euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2005, jour d'une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde. Ils ont encore requis l'allocation
d'une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
A l'appui de cette demande les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont exposé que
le 11 août 2000 ils ont accordé aux assignés un prêt de 2.000.000.-
francs, soit
49.578,70 euros, montant qu'ils ont transféré le 16 août 2000 sur le compte bancaire
des assignés, que malgré de nombreux rappels les assignés n'ont toujours pas
procédé au remboursement du prêt.
Par jugement rendu le 21 juin 2005 par défaut contre les époux PERSONNE2.)-
PERSONNE1.) le tribunal a condamné chacune des parties défenderesses à payer
aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) la somme de 24.789,35 euros avec les
intérêts légaux à partir du 2 mars 2005 jusqu'à solde, ainsi qu'une indemnité de
procédure de 250.- euros.
De ce jugement, signifié le 25 juillet 2005 aux époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.),
PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier des 23 et 24 août
2005 en intimant les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Par conclusions du 19 avril 2006 PERSONNE2.) a, par un appel incident implicite,
soulevé le libellé obscur de l'acte introductif de première instance.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) opposent l'irrecevabilité de ce moyen pour
ne pas avoir été soulevé in limine litis. Ils soutiennent que PERSONNE2.), ayant
accordé défaut en première instance, n'a pas soulevé ce moyen suite à l'assignation
du 15 mars 2005, qu'il est donc actuellement forclos à soulever le moyen pour la
première fois en instance d'appel.
Le moyen du libellé obscur doit, conformément à l'article 264 du nouveau code de
procédure civile, être soulevé avant toute défense ou exception autre que les
exceptions d'incompétence.
PERSONNE2.) ayant fait défaut en première instance, il n'a pas soulevé d'autre
exception, ni présenté une défense au fond. Il n'est donc pas forclos à soulever ce
moyen en instance d'appel, où il l'a par ailleurs soulevé in limine litis.
PERSONNE2.) soutient à l'appui de ce moyen que dans l'acte introductif d'instance
les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont fait valoir qu'ils ont transféré le montant
de 2.000.000.-
francs sur le compte bancaire des époux
PERSONNE2.)-
PERSONNE1.), que devant les premiers juges ils ont cependant soutenu qu'ils ont,
d'une part, réglé des factures pour le compte des parties défenderesses, d'autre part,
viré sur leur compte un montant de 1.085.000.- francs, que par ailleurs aucune des
pièces justificatives ne documente une quelconque de ces deux théories.
PERSONNE2.) en déduit qu'il lui est impossible de savoir contre quoi il a à se
défendre.
Pour apprécier la régularité de l'exploit introductif d'instance au regard de l'article 154
du nouveau code de procédure civile il n'y a pas lieu de s'attacher aux conclusions
prises ultérieurement, ni surtout aux pièces versées, lesquelles intéressent
uniquement le fond du litige.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit d'autre part établir qu'en raison de ce
libellé obscur de l'acte il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui
réclame et pour quelle raison.
En l'espèce PERSONNE2.) reconnaît avoir reçu de l'aide financière de la part des
époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et soutient avoir réglé sa dette qu'il avait envers
eux. Il savait donc que les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) lui réclamaient le
remboursement du prêt lui accordé et son moyen est à rejeter.
A l'appui de son appel, PERSONNE1.) soutient qu'elle n'a contracté aucun prêt auprès
des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et qu'elle ignore tout de l'existence du
contrat allégué par les parties PERSONNE3.)-PERSONNE4.), qu'en tout état de cause
elle est mariée avec PERSONNE2.) sous le régime de la séparation de biens et les
obligations éventuellement contractées par son époux ne peuvent la lier.
Face à ces contestations les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) offrent de prouver
par témoins que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) ont tous les deux contacté
les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) pour solliciter un crédit et qu'ils se sont
solidairement engagés à rembourser ce crédit.
PERSONNE1.) conclut à l'irrecevabilité de cette offre de preuve pour se heurter à
l'article 1341 du code civil.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.), de leur côté, invoquent l'article 1348 du
code civil qui fait exception à la règle de l'article 1341 lorsqu'une partie n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte. Ils font
plaider que l'impossibilité morale est notamment retenue dans le cadre d'obligations
contractées par des membres de famille qui sont proches, qu'en l'espèce c'est cette
relation de parenté – PERSONNE2.) étant l'oncle de PERSONNE3.) – mais aussi
d'amitié qui explique pourquoi les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) n'avaient à
l'époque pas insisté sur la signature d'un contrat de prêt en bonne et due forme.
Il y a impossibilité morale au sens de l'article 1348 du code civil si pour le demandeur
il aurait été, à l'égard de l'autre partie, offensant, déplacé, malséant, de se montrer
méfiant et d'exiger la rédaction d'un écrit (JCL art. 1341 à 1348; fasc. 60, n° 30).
Ni la parenté, ni l'amitié ne suffisent en elles-mêmes à démontrer l'impossibilité morale,
il faut en sus prouver les liens spécifiques en présence (idem nos 33 s.).
En l'espèce les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) se bornent à faire état de leur
relation de parenté et d'amitié avec les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) sans
préciser en quoi cette relation empêchait en l'espèce le neveu de demander à l'oncle,
respectivement à l'épouse de l'oncle, la signature d'une reconnaissance de dette.
Il y a lieu d'ajouter que dans leur récit des faits les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) exposent que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) les avaient
déjà approchés au début de l'année 2000 pour se voir accorder une aide financière,
que les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ne disposant pas de la somme de
500.000.- francs demandée, les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) avaient
emprunté ce montant auprès de la SOCIETE1.) et les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) s'étaient portés caution, que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.)
n'ayant pas remboursé le prêt, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont, en leur
qualité de cautions, procédé au remboursement. Selon les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.), lorsqu'au mois d'août 2000 les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.)
les ont recontactés en vue d'obtenir une aide financière supplémentaire et que la
SOCIETE1.) a refusé d'accorder aux époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) un autre
prêt, ce sont les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) qui ont eux-mêmes emprunté
auprès de cet établissement les 2.000.000.- francs sollicités par les époux
PERSONNE2.)-PERSONNE1.) afin de les continuer à ces derniers.
La Cour ne peut admettre que dans ces circonstances, et nonobstant tout lien de
parenté ou d'amitié, il aurait pu paraître offensant ou malséant de la part des époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
de
demander
aux
époux
PERSONNE2.)-
PERSONNE1.), une preuve écrite du prêt qu'ils leur ont accordé.
Le moyen basé sur l'article 1348 du code civil n'est donc pas fondé.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) font valoir en deuxième lieu qu'ils disposent
de plusieurs commencements de preuve par écrit, lesquels rendent recevable leur
offre de preuve par témoins.
D'après l'article 1347 du code civil un commencement de preuve par écrit est un acte
qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable
le fait allégué.
Au titre de commencement de preuve par écrit les époux
PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) invoquent la demande de crédit du 1er août 2000. Cette demande de
crédit émane des époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
et non des époux
PERSONNE2.)-PERSONNE1.), respectivement de PERSONNE1.) qui est en l'espèce
la seule à contester avoir contracté le prêt. Le contrat de prêt conclu en janvier 2000
par les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE1.), invoqué en
second lieu, ne rend pas vraisemblable un deuxième prêt contracté par eux auprès
des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) en août 2000. Le contrat de prêt signé par
les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) le 11 août 2000 auprès de la SOCIETE1.)
n'émane pas des époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.).
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) invoquent en dernier lieu une pièce figurant
parmi celles versées au dossier de la Cour par PERSONNE2.), estimant que du fait
que cette pièce est versée par PERSONNE2.), elle émane de sa main. Pour valoir
commencement de preuve à l'égard de PERSONNE1.), la pièce doit émaner d'elle, ce
que les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) n'affirment pas. D'autre part, du fait
qu'une pièce est versée par une partie, il n'en résulte pas qu'elle émane d'elle. Il
résultera enfin de l'examen de la demande dirigée contre PERSONNE2.) que les
époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) reconnaissent que cette pièce émane de la
main de PERSONNE3.).
Le moyen basé sur l'article 1347 du code civil est à son tour à rejeter.
Il s'en suit que l'offre de preuve formée par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
est à dire irrecevable.
C'est enfin à tort que les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) font plaider que
PERSONNE1.), tout en contestant avoir emprunté de l'argent, soutiendrait en ordre
subsidiaire s'être acquittée de sa dette, et que cette contradiction dans sa défense
constituerait un indice en faveur de l'existence de sa dette. En effet, PERSONNE1.)
ne soutient pas avoir remboursé la dette, mais elle fait valoir si jamais il devait y avoir
dette, il résulte des pièces versées par PERSONNE2.) que cette dette est éteinte par
paiement.
Il n'est partant pas établi que PERSONNE1.) se soit engagée envers les époux
PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et par réformation du jugement entrepris la demande
dirigée contre elle est à dire non fondée.
Conformément à la demande de PERSONNE1.) il y a encore lieu de la décharger de
la condamnation à une indemnité de procédure prononcée en première instance.
En ce qui concerne la demande dirigée contre PERSONNE2.), celui-ci ne conteste pas
"avoir reçu de l'aide financière" de la part des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.),
mais il soutient avoir remboursé l'intégralité de sa dette et verse à l'appui de ses
affirmations un relevé manuscrit, ainsi que copie d'un virement au montant de
651.905.- francs. Il soutient qu'il résulte du relevé, établi par PERSONNE3.) et qui,
d'après lui, retrace les remboursements effectués, qu'il a remboursé la somme de
1.701.000.- francs, à laquelle il faut ajouter le montant viré.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.), tout en admettant que PERSONNE3.) est
l'auteur du relevé, soutiennent que ce relevé ne retrace pas des remboursements
effectués par PERSONNE2.), mais des paiements effectués par PERSONNE3.) en
faveur de PERSONNE2.) en sus du montant de 2.000.000.- francs faisant l'objet du
présent litige, ainsi que des remboursements effectués par les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) sur le prêt contracté par eux en faveur des époux PERSONNE2.)-
PERSONNE1.). Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) font remarquer que le
virement de 651.905.- francs, que PERSONNE2.) veut ajouter à la somme de
1.701.000.- francs à laquelle se chiffre le total des montants mis en compte, a sur le
relevé été déduit de ce total, ensemble avec deux autres paiements effectués par
PERSONNE2.), ce qui démontre que le montant de 1.701.000.- francs ne représente
pas des remboursements effectués par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) n'a plus répondu à ces conclusions des époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) lesquelles sont confirmées par les énonciations du relevé, dont résulte
par ailleurs que les remboursements y renseignés n'ont pu réduire la dette résultant
du prêt dont est saisie la Cour.
PERSONNE2.) n'a pas autrement établi qu'il a remboursé le montant dont
condamnation est demandée et qu'il ne conteste pas en tant que tel, ne soutenant pas
non plus que ce montant a été prêté à lui et à PERSONNE1.).
Au vu de la décision à intervenir relativement à la demande dirigée contre
PERSONNE1.), l'appel incident des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) à l'effet de
voir prononcer une condamnation solidaire contre les époux PERSONNE2.)-
PERSONNE1.) n'est pas fondé.
Leur demande formée en ordre subsidiaire et tendant à voir condamner
PERSONNE2.) pour le tout est, au vu des considérations qui précèdent, à dire fondée.
La demande des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) en allocation d'une indemnité
de procédure, dirigée contre PERSONNE1.) qui obtient gain de cause en instance
d'appel, est à dire non fondée.
Celle de PERSONNE1.) est également à dire non fondée, n'étant pas inéquitable de
laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en instance
d'appel.
Par ces motifs :
la Cour
d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la magistrat de la mise en état,
reçoit les appels en la forme;
rejette le moyen du libellé obscur de la demande;
dit irrecevable l'offre de preuve formée par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.);
par réformation du jugement entrepris:
condamne PERSONNE2.) à payer aux époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) la
somme de 49.578,70 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2005 jusqu'à
solde;
dit non fondée la demande dirigée contre PERSONNE1.), y compris celle en allocation
d'une indemnité de procédure;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240
du nouveau code de procédure civile;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances, dont distraction au
profit de Maître Claude Pauly, sur ses affirmations de droit.