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TAL11_101454 Généré par l'IA

Contract dispute dismissed on remand due to lack of written proof and excessive cost overruns.

Numéro de cause TAL11_101454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for the remaining balance and the defendants' counterclaim for payment, ordering a remand instead. The plaintiff failed to provide written evidence for modifications exceeding 10% of the original estimate, while the defendants argued the contract was void due to tax rule violations and excessive overruns. Consequently, the court required the parties to draft a detailed account to determine the admissible cost increase.

Regeste Legislator

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Articles 1341 and 1342 of the Civil Code; A contract modification exceeding 10% of the original estimate without written proof is inadmissible, and the case must be remanded for a detailed account to determine the admissible cost increase.

Mots-clés

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Contract modification Written evidence requirement Cost overrun threshold Remand for accounting Civil Code Article 1341 défaut de paiement de l'avance de frais factures impayées arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 26 February 2003, no. 25830
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Texte complet

Jugement civil no. 190/07 (XIe chambre)

____________________________________________________________________________

Audience publique du vendredi vingt-neuf juin deux mille sept

Numéro 101454 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, juge,

Michèle FEIDER, juge-déléguée,

Alix GOEDERT, greffière.

____________________________________________________________________________

E N T R E

PERSONNE1.), commerçant, demeurant à D-ADRESSE1.), faisant le commerce sous la

dénomination SOCIETE1.),

demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA

de Diekirch du 23 mars 2006,

défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T

1. PERSONNE2.), ouvrier et son épouse,

2. PERSONNE3.), employée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit Gilbert RUKAVINA,

demandeurs par reconvention,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Carine Thiel, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Ouï PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.), par l’organe de leur mandataire Maître Gast

Neu, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mai 2007.

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 23 mars 2006,

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à son épouse PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les voir condamner à payer au requérant le

montant de 21.148,47.-€, avec les intérêts légaux sur la somme principale à partir du 8 janvier

2004, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de procédure de

2.000.-€.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a réalisé des travaux de rénovation à la

maison des époux GROUPE1.) sise à ADRESSE2.) pour un montant global de 90.352,45.-€

HTVA. Suite au paiement de divers acomptes, les époux GROUPE1.) auraient refusé de payer

le solde de 38.089,77.-€.

Il fait par ailleurs valoir que par ordonnance de référé du 18 juin 2004, Luciano Beraldin fut

nommé comme expert et a retenu dans son rapport le solde de 21.148,47.-€ devant revenir au

requérant. Or les parties assignées refuseraient toujours de payer ce solde, de sorte qu’il y aurait

lieu de les condamner au paiement de ce montant.

Les époux GROUPE1.) se rapportent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité

de la demande, notamment dans la mesure où la demande est constitutive d’une entorse aux

règles fiscales du paiement de la TVA. Au fond ils font valoir que le devis portait sur un montant

approximatif de 66.000.-€, correspondant d’ailleurs pratiquement au montant payé. Les

modifications ne seraient pas intervenues suite à leur demande, mais sur proposition de

PERSONNE1.). Celui-ci ne les aurait néanmoins jamais informés d’une augmentation du prix.

Ils estiment qu’il a failli à son obligation d’information et de conseil engageant ainsi sa

responsabilité. Ils exposent encore que PERSONNE1.) a quitté le chantier sans que les travaux

prévus au devis aient été achevés. Ils concluent au débouté de la demande adverse et demandent

reconventionnellement à condamner PERSONNE1.) à leur payer le montant de 2.009,14.-€,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et une indemnité de

procédure de 2.000.-€.

Quant à la recevabilité des demandes

Les époux GROUPE1.) exposent que le montant du devis du 12 mars 2001 incluait la TVA

allemande de 16%. A ce moment l’entrepreneur PERSONNE1.) ne disposait ni d’une

autorisation pour faire le commerce ni d’un numéro de TVA au Luxembourg. Actuellement, la

demande adverse porte certes sur un montant HTVA, mais les époux GROUPE1.) se rapportent

à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de pareille demande au regard des

règles d’ordre public en vigueur en matière fiscale.

En ce qui concerne l’admissibilité des demandes en justice faites par des entreprises dépourvues

d’autorisation de faire le commerce au sens de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, la

jurisprudence s’est fixée dans le sens de la reconnaissance des obligations contractées par les

parties non munies de l’autorisation ministérielle requise pour l’exercice d’une profession

commerciale ou artisanale (Georges Ravarani, Responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 2e éd., n°1003).

Le moyen soulevé par les parties défenderesses laisse dès lors d’être fondé.

Les demandes principale et reconventionnelle sont partant recevables pour avoir été introduites

dans les forme et délai de la loi.

Quant au bien-fondé des demandes

Les époux GROUPE1.) exposent que la maison dessinée par l’architecte PERSONNE4.), qui

leur fut recommandé par l’entrepreneur, devait se présenter comme suit :

-

au sous-sol, comme cave, la maison de week-end ayant existé à l’endroit à demi enfouie

dans la pente,

-

au-dessus de cette cave, le living au rez-de-chaussée,

-

et un premier étage avec à l’avant une partie toit avec seulement un vide et à l’arrière

une partie comportant les chambres et salle de bain.

Ils affirment qu’au moment de commencer les travaux, PERSONNE1.) avait insisté pour

modifier les plans en leur expliquant qu’ils seraient trop compliqués et qu’on pouvait faire plus

simplement. C’est ainsi que toutes les pièces ont été mises sur le même niveau au rez-de-

chaussée. Or PERSONNE1.) ne leur aurait jamais fait savoir qu’il y aurait un coût

supplémentaire.

PERSONNE1.) fait valoir en premier lieu que compte tenu d’une expertise judiciaire

contradictoire, il n’y aurait pas lieu de s’écarter de l’avis de l’expert et d’entériner ses

conclusions. Il soutient par ailleurs que touts les changements apportés à la réalisation du plan

de l’architecte PERSONNE4.) auraient été demandés et commandés par les époux GROUPE1.)

et qu’à chaque fois ceux-ci auraient été informés du coût supplémentaire de ces travaux.

Il est certes vrai qu’en principe le juge ne doit s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec

une grande prudence, mais même une expertise judiciaire contradictoire doit encore faire l’objet

d’un examen par le juge et il n’y a pas lieu de l’entériner ipso facto. En effet afin que les

conclusions de l’expert puissent être entérinées, il faut encore vérifier qu’il s’est prononcé sur

tous les points et qu’il avait également compétence pour ce faire.

En l’espèce, l’expert constate dans son rapport du 22 février 2005 que « plusieurs changements

importants ont eu lieu pendant la phase de la construction rendant ainsi obsolètes des

précautions prises pour sauvegarder une partie des ouvrages, d’où coût important, mais sans

résultat (exemple : démolition partie du toit). Ces mêmes changements sont aussi à la base de

plusieurs prestations non exécutées (prévues dans l’offre de base) donc non facturées. Vu que

le plan d’architecte au départ prévoyait une maison à demi-niveau et qu’il y a eu modification

dans le sens de niveaux entiers, différentes positions connaissent un doublement de la quantité

prévu dans le devis. Exemple : Dalle de sol en béton armé : prévue – 50 m2 mais facturée 89,59

m2. Aucun devis supplémentaire n’a été présenté à la famille GROUPE1.) pour toutes ces

modifications ».

L’expert bien qu’abordant le problème des changements intervenus, n’en tire aucune

conclusion. Cette question est de toute façon d’ordre juridique et il appartient au tribunal de

l’examiner et d’en tirer les éventuelles conséquences.

En principe, les modifications ordonnées par le maître, acceptées par l’entrepreneur et exécutées

par ce dernier, influenceront le prix des ouvrages à payer par le propriétaire. Dans le cadre des

marchés sur devis, les travaux supplémentaires ou modificatifs seront mesurés, et leur prix sera

déterminé par application de la série de prix fixée au contrat. Il n’en sera pourtant ainsi que si

le maître de l’ouvrage ne conteste pas avoir donné ordre de modifier l’œuvre initialement

projetée. S’il prétendait n’avoir pas prescrit la modification, il serait en droit non seulement de

refuser le paiement du prix, mais encore de faire rétablir l’ouvrage dans sa forme initiale, sauf

la preuve à rapporter par l’entrepreneur de la commande de la modification intervenue (André

Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, n° 55).

Compte tenu des contestations des époux GROUPE1.), il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve des modifications commandées par ceux-ci.

PERSONNE1.) se réfère tout d’abord à des croquis qu’il aurait reçus des époux GROUPE1.)

pour établir la commande des modifications.

Le tribunal doit tout d’abord constater qu’aucune des parties n’a versé ni les plans initiaux

établis par l’architecte PERSONNE4.), ni les éventuels plans sur base desquels l’immeuble a

été finalement construit. Il semble d’ailleurs qu’aucune nouvelle autorisation de construire n’a

été sollicitée et ce malgré des changements substantiels des plans.

Les croquis versés dans la farde de pièces de PERSONNE1.) semblent certes émaner des

maîtres de l’ouvrage, mais ils ne sont pas assez explicites pour pouvoir conclure à un

quelconque ordre de modification de leur part. Ainsi ils ne contiennent en fait que des

indications de mesures (« PERSONNE1.), Hier sind die Maße fürs 1te Stockwerk »,

« PERSONNE1.), Hier die Maßen für das Erdgeschoss »).

PERSONNE1.) verse encore une attestation testimoniale de la part d’un de ses ouvriers,

PERSONNE5.), qu’il propose par ailleurs d’entendre comme témoin.

Les époux GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de l’attestation pour ne pas être accompagnée

d’une copie de la carte d’identité et encore pour tendre à prouver des suppléments au contrat

dépassant le montant au-dessus duquel les conventions doivent se prouver par la voie écrite.

Si l’entrepreneur allègue l’existence d’une modification commandée par le maître, mais

contestée par ce dernier, il lui appartiendra de la prouver par écrit lorsque son importance est

supérieure à 3.000 francs. La preuve testimoniale ne sera admise que s’il existe en la cause un

commencement de preuve par écrit. Et encore faut-il que l’écrit servant de preuve ou de

commencement de preuve émane du propriétaire lui-même (André Delvaux, Traité juridique

des bâtisseurs, n° 55).

En effet aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou

sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle

qui est fixée par règlement grand-ducal (2.500.-€), même pour dépôts volontaires, et il n'est

reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué

avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le principe énoncé à cet article reçoit cependant exception en cas de commencement de preuve

par écrit (article 1347 du code civil) et en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer

une preuve littérale de l'acte, respectivement perte du titre par suite d'un cas fortuit ou d'une

force majeure (article 1348 du code civil).

En l’espèce, les modifications concernent plusieurs points du devis, et notamment le point 3

« Erdaushub der Baugrube und Carport » qui au lieu de porter sur une quantité de 720m2 porte

finalement sur une quantité de 1381,20m2. Le prix de 7.344.- DM augmente dès lors à

22.375,44.-DM. Suivant rapport d’expertise du 22 février 2005, les modifications ont entraîné

un doublement de la quantité prévue au devis, tandis que d’autres prestations prévues

initialement n’ont plus dû être exécutées.

Compte tenu des éléments dont dispose le tribunal, et notamment du devis initial de

130.764,01.-€ et de la facture finale de 176.674,91.-DM, les modifications apportées aux plans

initiaux dépassent de loin la somme de 2.500.-€. La prohibition de l’article 1341 du code civil

trouve donc bien application.

Aucun commencement de preuve par écrit, émanant des défendeurs n’est versé, de sorte que la

preuve par présomption ou témoins n’est pas admissible en l’espèce.

A titre superfétatoire, il faut encore constater que ni l’attestation testimoniale, ni les conclusions

de PERSONNE1.) relatent des faits précis afin d’établir l’existence de la commande des

modifications par les époux GROUPE1.), ainsi que la nature et l’envergure des travaux

modificatifs.

A défaut de toute preuve quant à la commande, les modifications ne peuvent donner lieu à

facturation.

Les époux GROUPE1.) s’opposent au paiement de la facture émise par PERSONNE1.) en

faisant valoir que seul un dépassement de 10% du devis serait admissible.

S’il est vrai que le prix du marché sur devis ne lie pas les parties au contrat, le devis constitue

un élément de référence devant donner aux parties une idée de l’importance de leurs

engagements, de sorte qu’un dépassement considérable du devis par l'entrepreneur constitue de

sa part une faute engageant sa responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie des

dépenses ayant dépassé les prévisions (Cour d’appel 26 février 2003, n°25830 du rôle).

Selon la jurisprudence, un dépassement de devis est fautif et engage la responsabilité de

l’entrepreneur s’il est supérieur à 10 % (Georges Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n°549).

Si le juge constate que le prix facturé dépasse considérablement l’estimation qui a été faite, il

peut en prononcer la réduction au motif que l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil et

d’information. Décider le contraire reviendrait à nier toute valeur quelconque au devis et

permettrait à un entrepreneur de s’arracher des marchés en présentant à son client un devis

avantageux mais irréaliste.

En l’espèce le devis initial porte sur la somme hors TVA de 112.727,60.-DM, soit TTC de

130.764,01.-€, tandis que la facture finale porte sur le montant total hors TVA de 176.674,91.-

DM, soit TTC de 204.942,90.-DM. Les époux GROUPE1.) ont payé des acomptes à hauteur de

66.695,87.-€.

En comparant ces montants, il y a bien eu dépassement du devis de plus de 10%. Cependant les

parties n’ont pas dressé un décompte sur base des principes ci-dessus retenus, de sorte qu’il y a

lieu avant tout autre progrès en cause de refixer l’affaire afin de permettre aux parties de dresser

leur décompte.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mai 2007 ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

avant tout autre progrès en cause ;

ordonne aux parties de dresser leur décompte en considération du fait que les modifications

apportées aux plans initiaux ne peuvent pas donner lieu à facturation et que seul un dépassement

du devis initial de 10% est admissible ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 03 octobre 2007, à 15.00 heures,

salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.