Labor appeal dismissed; Constitutional Court upheld 10-year commercial statute of limitations as constitutional.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the labor appeal and confirmed the first-instance judgment declaring the employee's claim for a severance indemnity time-barred. The employee argued that the ten-year commercial statute of limitations violated constitutional equality compared to the thirty-year civil rule for non-merchants. The Constitutional Court subsequently ruled the commercial provision constitutional, leading the appellate court to reject the procedural abuse claims and deny procedural costs to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 189 du code de commerce; Article 10 bis (1) de la Constitution: The ten-year statute of limitations for commercial obligations is constitutional and does not violate the principle of equality before the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Numéro 28031 du rôle
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller, Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A.), technicien, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 14 août 2003,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la Cour, statuant comme juridiction de renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2006, a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
L’article 189 du code de commerce en ce qu’il institue une prescription de dix ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants est-il conforme à la norme constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant la loi inscrite à l’article 10 bis (1) de la Constitution au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les salariés au service d’un commerçant et ceux travaillant pour un non-commerçant qui sont soumis à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ?
Revu l’arrêt du 30 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle qui a retenu que l’article 189 modifié du code de commerce est conforme à l’article 10 bis (1) et pour autant que de besoin à l’article 111 de la Constitution.
1. L’indemnité de départ
Il convient partant de confirmer le jugement du 30 juin 2003 du tribunal du travail de Luxembourg qui a déclaré prescrite, par application de l’article 189 du code de commerce, la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de départ.
2. Les demandes de la société SOC.1.) en obtention de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’ indemnités de procédure.
La société SOC.1.) demande à la Cour de faire droit à l’appel incident qu’elle a relevé par conclusions du 14 novembre 2003 du jugement du
30 juin 2003 et de condamner l’appelant à lui payer du chef de procédure abusive et vexatoire des dommagesintérêts d’un montant de 5.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure pour la première instance de 2.000 €. Elle augmente sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et réclame de ce chef la somme de 4.500 €.
A.) soulève l’irrecevabilité de ces demandes réitérées par l’appelante en leur opposant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour du 17 mars 2005 qui a rejeté ces demandes et dont les dispositions afférentes n’ont pas fait l’objet d’un recours en cassation. En ce qui concerne la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure de 4.500 € qu’elle réclame pour l’instance d’appel, il fait principalement valoir que la Cour est « incompétente » pour en connaître, respectivement que la société est « irrecevable » à augmenter sa demande, motif pris que la Cour ne saurait se substituer à la Cour Constitutionnelle pour prononcer des condamnations pour des devoirs accomplis devant celle-ci et cela d’autant plus qu’aux termes de l’article
16 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de ladite Cour, « les arrêts de la Cour ne donnent pas lieu à la liquidation de frais et de dépens ». Il demande en ordre subsidiaire à la Cour de débouter la société de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, sinon de la réduire à de plus justes proportions.
La société conclut à la recevabilité de ses demandes en raison de la cassation intégrale de l’arrêt du 17 mars 2005. Elle conclut à la compétence de la Cour pour statuer sur sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, étant donné que l’instance devant la Cour Constitutionnelle ferait partie intégrante de l’instance précédemment pendante devant la Cour d’appel qui serait seule compétente pour liquider une indemnité pour l’ensemble de la procédure, dont celle devant la Cour Constitutionnelle qu’elle a initiée par son renvoi.
Discussion
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour d’appel, après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article 189 du code de commerce avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, a confirmé le jugement du tribunal du travail du 30 juin 2003 qui a déclaré prescrite, par application dudit article, la demande du salarié en allocation d’une indemnité de départ. La Cour a en outre rejeté l’appel incident de la société SOC.1.) contre le jugement du tribunal l’ayant déboutée de ses demandes en dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle a enfin rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et condamné l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt du 16 février 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 17 mars 2005 dans la mesure où l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle avait été violé et déclaré sous ce rapport nuls et de nul effet ladite décision et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties au même état où elles s’étaient trouvées avant l’arrêt cassé.
Il convient de déterminer l’étendue de la cassation.
Il est vrai, ainsi que soutenu par l’appelant, que le pourvoi en cassation ne portait que sur le volet de l’arrêt de la Cour du 17 mars 2005 qui a déclaré irrecevable pour être prescrite la demande du salarié en allocation d’une indemnité de départ et que la Cour de cassation a cassé cette partie de l’arrêt.
Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base, et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sans indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.(cf Jacques Boré, La cassation en matière civile, n° 3092, page 775, édition 1997).
Le mérite des demandes de la société, formulées dans le cadre de son appel incident, tendant à voir condamner l’appelant à lui payer des dommagesintérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure pour la première instance, tout comme par ailleurs le sort à réserver aux demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et aux frais et dépens de cette dernière instance, s’apprécie notamment au regard du bien-fondé des prétentions respectives des parties en ce qui concerne le fond du litige, de sorte que ces demandes se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.
Il s’ensuit que, contrairement aux développements de l’appelant, le volet de l’arrêt par lequel la Cour a rejeté l’appel incident de la société intimée, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, n’est pas passé en force de chose jugée, de sorte que l’exception y afférente est à rejeter.
Abstraction faite de la question de savoir si la société est en droit, dans le cadre de sa demande actuelle dirigée contre l’appelant tendant à le voir condamner à lui payer des dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire, de lui reprocher d’avoir abusivement exercé des actions judiciaires entre temps toisées par des décisions définitives dont le résultat serait, selon elle, resté bien endeça des prétentions originaires formulées, il convient de constater qu’en l’espèce, la requête introductive d’instance tendait à la condamnation de l’employeur à payer à A.) une indemnité de préavis supplémentaire et une indemnité de départ. Les prétentions de l’appelant n’étaient pas, tel que soutenu par l’intimée, dès l’ingrès, vouées à l’échec, étant donné que la Cour Constitutionnelle a dû se prononcer sur une question dont dépendait à tout le moins le sort de la demande en paiement d’une indemnité de départ. Aucune intention malveillante ou négligence grave équipollente au dol n’étant établie dans le chef de l’appelant, l’appel incident de la société SOC.1.) n’est pas fondé quant à ce volet, de sorte que le jugement dont appel est à confirmer. Le jugement est encore à confirmer par adoption de la motivation des juges de première instance en ce que le tribunal du travail a rejeté la demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure.
L’exception d’incompétence de la Cour soulevée par A.) pour statuer sur la demande de la société en obtention d’une indemnité de procédure telle qu’augmentée en raison des frais supplémentaires générés par le renvoi préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle, dont l’arrêt ne donnerait pas lieu à la liquidation de frais et dépens, de sorte que la Cour ne saurait se substituer à la Cour Constitutionnelle, est à rejeter, étant donné que la Cour, qui a soumis à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle, est compétente pour toiser la demande en indemnité de procédure au regard des devoirs accomplis durant l’intégralité de la procédure menée devant la Cour d’appel, dont celle, incidente, devant la Cour Constitutionnelle, qu’elle a initiée par son renvoi.
La demande de la société, de même que celle d’A.), même non réitérée devant la Cour, mais dont cette dernière reste saisie, ne sont cependant pas fondées. La société reste en effet en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, tandis qu’A.) n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé aux dépens qui sont à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 9 novembre 2006 ;
vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 mars 2007 ;
dit les appels principal et incident non fondés et confirme le jugement du tribunal du travail du 30 juin 2003 ;
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc Baden, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.