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TAL15_96176 Généré par l'IA

Court allows breach of contract claim for premature termination of verbal exclusive distribution agreement.

Numéro de cause TAL15_96176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the termination of a verbal exclusive distribution contract abusive and ordered the defendant to pay damages. The plaintiff argued that the immediate termination without notice was wrongful, while the defendant failed to prove any fault on their part. The court ruled that a reasonable one-year notice period was required given the long-standing relationship, awarding compensation based on the defendant's annual turnover.

Regeste Legislator

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Articles 1102, 1153 du Code civil; When a contract is terminated prematurely without reasonable notice, the terminating party must compensate the other for losses resulting from the abrupt end of the contractual relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
verbal contract termination exclusive distribution agreement reasonable notice period abusive termination damages for breach commercial dispute indemnity calculation droits et obligations précontractuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1102 du Code civil
codecivil
Article 1153 du Code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
de 1.500 .-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC,
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 373/07

Audience publique du mercredi, quatorze mars deux mille sept

Numéro 96176 du rôle

Composition:

Karin GUILLAUME, Vice-Présidente,

Marc WAGNER, juge,

Robert WORRE, juge,

Adnan MUJKIC, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en focntions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank

SCHAAL de Luxembourg en date 13 juin 2005 ;

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, susdit,

e t :

la société à action simplifiée SOCIETE2.) s.a.s., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés du Havre sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Frank SCHAAL,

comparant par Maître Pierre-Olivier WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

_____________________________________________________________________

_

L e T r i b u n a l :

Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand BURG,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,

en remplacement de Maître Pierre-Olivier WURTH, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 janvier 2007.

Entendu Madame Karin GUILLAUME, vice-présidente en son rapport à l’audience du

31 janvier 2007.

Par exploit de justice de l’huissier Frank SCHAAL du 13 juin 2005, la s.à r.l.

SOCIETE1.) a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg siégeant en matière civile à la société par actions simplifiée

SOCIETE2.) s.a.s. pour s’entendre condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts

la somme de 550.000.- EUR avec les intérêts à dater de l’assignation jusqu’à solde ainsi

qu’une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.

Elle conclut enfin à voir la défenderesse condamnée aux frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Vogel qui la demande affirmant en avoir fait

l’avance.

A l’appui de sa demande, la requérante expose :

-

qu’elle est liée depuis 1991 à l’assignée par un contrat de concession exclusive

ayant pour objet la vente au détail de meubles de style anglais en pin diffusé par

SOCIETE2.),

-

qu’aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre parties,

-

qu’en date du 31 mars 2005, la s.à r.l. SOCIETE1.) a reçu une mise en demeure

de respecter un contrat de concession prétendument signé entre parties suivi de

la résiliation du contrat par courrier du 18 mai 2005,

-

que cette rupture est abusive et est motivée par la seule implantation en périphérie

de Luxembourg sous le contrôle et la direction d’SOCIETE2.) d’un magasin

cube,

-

que l’étude de marché et le développement de la clientèle aura été fait pendant

plus de quinze ans à titre gratuit par la requérante au bénéfice de la défenderesse.

Elle estime que la résiliation intervenue est abusive tant sur base des articles 1134 et

1135 du code civil que sur base de la théorie de l’abus de droit, au motif que la

défenderesse n’aurait pas respecté un délai de préavis raisonnable qui, au regard des

circonstances de l’espèce devrait être évalué à trois ans.

Le montant réclamé se décompose en 500.000.- EUR du chef de préjudice matériel et

50.000.- EUR du chef de préjudice moral.

La défenderesse soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal saisi en se prévalant

d’une clause d’un contrat signé par la s.à r.l. SOCIETE1.) en date du 8 février 1995

attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce du Havre.

Quant au fond la défenderesse justifie la résiliation intervenue par le non respect par la

requérante de l’obligation qui lui incombait aux termes du contrat du 8 février 1995 de

respecter l’exigence que les produits SOCIETE2.) devaient représenter au moins 80 %

des produits offerts à la vente dans les magasins de SOCIETE1.) et le fait qu’elle aurait

vendu des copies de meubles portant à tort l’étiquette SOCIETE2.).

Elle demande reconventionnellement des dommages et intérêts de 750.000.- EUR

correspondant au préjudice lui accru du fait du non respect par SOCIETE1.) de ses

obligations, ainsi qu’un montant de 5.000.- EUR du chef de procédure abusive et

vexatoire dans le chef de la demanderesse au principal, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La requérante de répliquer que le contrat écrit ne saurait lier les parties alors qu’il n’a

jamais été signé par la défenderesse, celle-ci ayant même affirmé dans un courrier du 7

novembre 2000 qu’elle ne serait en possession d’aucun contrat signé qui la lierait.

Elle conteste partant l’applicabilité de la clause attributive de compétence.

Quant au fond elle conteste toute violation de ses obligations faisant valoir en particulier

qu’il ne lui aurait jamais été interdit de vendre d’autres produits, ce qu’elle aurait par

ailleurs été à plusieurs reprises contrainte de faire au vu du défaut de livraison de la

défenderesse et qu’en tout état de cause elle ne serait pas liée par les articles du contrat

écrit invoqués par la défenderesse, ce contrat n’étant jamais entré en vigueur.

La défenderesse verse une offre de preuve par témoins tendant à établir les griefs par

elle avancés.

Par conclusions du 9 janvier 2007 elle augmente le montant de sa demande

reconventionnelle à 1.321.000.- EUR correspondant à la progression de chiffre d’affaire

auquel pouvait légitimement s’attendre SOCIETE2.).

La demande introduite en la forme et les délais requis et non autrement contestée à cet

égard est recevable en la pure forme.

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’existe dans le Grand-Duché de

Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit.

Conformément à l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal

d’arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît

de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une

autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même que le

demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait

qualifiée erronément

S’agissant en l’occurrence d’une contestation entre deux commerçants relative à un acte

de commerce, le tribunal statuera en matière commerciale.

1) Quant au moyen d’incompétence territoriale soulevé par la défenderesse.

La défenderesse se prévaut de l’article 7 d’un contrat signé par le gérant de la société

SOCIETE1.) aux termes duquel, en cas de difficulté intervenant pour l’exécution des

présentes ou par suite de leur résiliation pour quelque cause que ce soit, le tribunal de

commerce du Havre est seul compétent.

La demanderesse lui objecte que ce contrat ne serait pas entré en vigueur faute d’avoir

été signé également par la partie SOCIETE2.).

Il résulte en effet des pièces versées en cause que la partie SOCIETE2.) n’a jamais signé

le contrat qu’elle a soumis SOCIETE1.), et qu’elle ne se considérait pas liée par ce

contrat (Cf. courrier adressé par SOCIETE2.) à SOCIETE1.) en date du 7 novembre

2000: « Suite à votre demande nous vous confirmons par la présente que nous ne

sommes en possession d’aucun contrat signé qui nous lierait, nos relations commerciales

ne sont régies actuellement par aucun contrat de concession de notre enseigne »….)

La défenderesse est partant malvenue d’invoquer à l’encontre de la demanderesse un

contrat qu’elle s’est refusé de signer elle-même et dont les modalités ne sont partant

jamais entrées en vigueur.

Les relations entre parties sont dès lors régies par un contrat verbal.

Il résulte en effet tant de la doctrine que de la jurisprudence que « le contrat de

concession est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des

consentements. Sa preuve est libre puisqu’il se conclue entre commerçants. » (F

COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,

Précis Dalloz, 5ème édition 2001 p 849).

Ce contrat obéit aux règles de droit commun en matière de compétence territoriale.

Par application du règlement CE numéro 44/2001 du 22/12/2000, concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile

et commerciale, et plus particulièrement de son article 5 1) les tribunaux luxembourgeois

sont compétents pour connaître de la demande introduite par la s.à r.l. SOCIETE1.).

Le moyen d’incompétence invoqué est partant à rejeter.

2) Quant au bien fondé des demandes :

La demanderesse réclame des dommages et intérêts pour rupture abusive des relations

contractuelles. Elle fait valoir qu’elle serait liée par un contrat oral de concession

exclusive à la défenderesse dont elle distribuerait les produits depuis 1991.

Elle reproche à la défenderesse d’avoir résilié unilatéralement les relations entre parties

en date du 18 mai 2005, en prétextant une violation des obligations contenues dans le

contrat du 8 février 1995, alors qu’en réalité cette rupture serait motivée par le seul désir

de la défenderesse d’implanter en périphérie de Luxembourg un magasin cube qu’elle

exploiterait elle-même.

Elle fait grief à la défenderesse de ne pas avoir respecté, en l’absence de tout motif grave

de résiliation, un préavis qu’elle estime devoir être évalué à trois ans.

Elle verse à l’appui de ses prétentions un fax du 8 /11/2002 que la société SOCIETE2.)

a malencontreusement continué à SOCIETE1.) qui porte, concernant l’état des

commandes en cours en novembre 2002, la mention manuscrite « NE PLUS LIVRER,

NE PAS LEUR DIRE !!! »

La défenderesse qui ne conteste pas l’existence de relations contractuelles depuis 1991

prétend justifier la rupture des relations avec effet immédiat par le non respect de

l’article 6 du contrat du 8 février 1995 et par le fait que la demanderesse aurait vendu

des copies de meubles sur mesure et apposé des étiquettes SOCIETE2.) sur des meubles

non fournis par elle.

Elle entend prouver ses faits principalement par les constats établis par l’huissier

Camille FABER en date des 19/01/2005 et 10/05/05 ainsi que par une attestation de

témoignage de Madame PERSONNE1.) du 30 /08/2005.

Au vu de l’inapplicabilité du contrat écrit du 8 février 1995, il échet d’écarter le motif

de résiliation tiré du non respect de l’article 6 de ce contrat, à savoir l’obligation de

respecter un pourcentage d’exclusivité établi dans ledit contrat à 80 %.

Le premier constat dressé en cause par l’huissier Camille FABER tendant à établir le

non respect de l’article 6 du contrat écrit est partant dépourvu d’incidence sur le litige.

Le deuxième constat est lui aussi à écarter, alors qu’il n’établit pas à suffisance de droit

le grief tiré de la mise en vente de copies de meubles, les meubles décrits par l’expert

pouvant être des invendus de catalogues plus anciens.

L’attestation de Madame PERSONNE1.) établie après la rupture des relations entre

parties ne peut être prise en compte non plus alors qu’elle ne spécifie pas la date des

faits constatés et ne permets dès lors pas d’établir que ceux-ci seraient antérieurs à la

rupture.

Force est dès lors de constater que la société SOCIETE2.) ne justifie pas d’un motif

grave susceptible de légitimer la résiliation avec effet immédiat du contrat de

concession.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusive la résiliation avec effet immédiat

du contrat verbal de concession par SOCIETE2.).

La partie SOCIETE2.) aurait dû en effet respecter un délai de préavis raisonnable eu

égard à la longue durée des rapports entre parties.

La doctrine retient en effet « que la résiliation pour ne pas devenir abusive, doit être

assortie de ménagements dont le plus naturel est l’avertissement préalable du

cocontractant moyennant un préavis raisonnable, dans le souci de réduire le préjudice

qui lui est causé. » (G.RAVARANI, la responsabilité civile des personnes publiques et

privées, deuxième édition Pas.2006 p 389).

Eu égard à la longue durée des relations entre parties, le tribunal estime qu’un délai de

préavis d’un an aurait dû être respecté en l’espèce.

Compte tenu des chiffres d’affaires hors taxe communiqués par la défenderesse et non

contestés par la requérante l’indemnité compensatoire de préavis est à chiffrer à 102.789

EUR soit un an de chiffre d’affaire calculé en faisant la moyenne des trois dernières

années écoulées.

Il n’y pas lieu de lui allouer en sus des dommages et intérêts pour préjudice moral, alors

que la requérante n’a pas justifié que la résiliation aurait porté atteinte à sa réputation.

La demande reconventionnelle formulée par SOCIETE2.) en allocation de dommages

et intérêts est à déclarer non fondée, la société SOCIETE2.) étant restée en défaut

d’établir une faute dans le chef de la société SOCIETE1.).

De même, ses demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sont à déclarer non fondées,

alors que la société SOCIETE1.) a obtenu partiellement gain de cause.

Il échet en revanche d’allouer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de

1.500.- EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non

compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, après

avoir entendu Madame la vice-présidente Karin GUILLAUME en son rapport oral,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des demandes,

d i t la demande principale fondée en son principe,

d é c l a r e

abusive la résiliation du contrat verbal de concession exclusive par la

société SOCIETE2.) en date du 18 mai 2005.

partant c o n d a m n e la société SOCIETE2.) s.a.s. à payer à la société SOCIETE1.)

S.à.r.l le montant de 102.789 EUR avec les intérêts légaux à dater de l’assignation

introductive jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société SOCIETE2.) s.a.s. à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 1.500 .-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC,

r e ç o i t les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.) s.a.s. en la forme,

au fond les d i t non fondées,

partant en

d é b o u t e

c o n d a m n e

la société SOCIETE2.) s.a.s. à tous les frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître VOGEL qui la demande affirmant en avoir fait

l’avance, à l’exception des frais occasionnés par le choix de la procédure civile.