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TALCH08_96100 Généré par l'IA

Court dismisses sales contract claim due to seller's pricing error, ordering refund of deposit.

Numéro de cause TALCH08_96100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued to enforce a car sales contract after paying a deposit based on an advertised price. The court found no valid contract because the advertised price was a mere labeling error, not a genuine offer accepted by the seller. Consequently, the court dismissed the claim for the car but ordered the garage to refund the deposit.

Regeste Legislator

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Code civil, article 1112; Code civil, article 1116: A sales contract requires a genuine offer and acceptance; a pricing error on a label constitutes a mistake of fact excluding consent, thereby preventing contract formation and necessitating restitution of the deposit.

Mots-clés

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contract formation pricing error labeling mistake restitution of deposit lack of consent sales law civil procedure vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement, 17 janvier 1992
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Texte complet

Jugement civil no 313 / 2006 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 12 décembre 2006

Numéro du rôle : 96100

Composition:

Patrick SERRES, Vice-président,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 15 juin 2005,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) par l'organe de Maître Lise REIBEL, avocat, en remplacement de

Maître Claude WASSENICH, avocat constitué.

Ouï la société SOCIETE1.) s.à r.l. par l'organe de Maître Caroline ENGEL, avocat, en

remplacement de Maître Yvette HAMILIUS, avocat constitué.

FAITS

En date du 31 mars 2005, PERSONNE1.) s’est rendue auprès de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) afin d’essayer une voiture Chevrolet, année de

construction 2002.

Cette voiture était exposée sur le parking du prédit garage au prix affiché de 50.600.-

LUF.

En date du 1er avril 2005, PERSONNE1.) a diligenté un huissier de justice sur les lieux

afin de retenir le prix affiché.

En date du 4 avril 2005, le mandataire de la requérante informa le garage, par voie de

courrier, de ce que celle-ci accepte d’acheter le véhicule au prix affiché et qu’elle se

présenterait le lendemain en vue de la signature du contrat.

Le même jour, PERSONNE1.) a, par ordre de versement, transféré le montant de

1.254,34 € au garage à titre de prix de vente.

PROCEDURE

Par exploit d’huissier de justice du 15 juin 2005, PERSONNE1.) a assigné la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 96100.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2006.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 novembre 2006.

La demande est régulière pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La requérante demande à voir dire qu’il y a contrat de vente parfait entre les parties de

sorte qu’il y a lieu de condamner le garage à lui délivrer la voiture Chevrolet dans les

24 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte.

Elle se réserve le droit de réclamer un dédommagement dans l’hypothèse où le véhicule

serait abîmé.

L’exécution provisoire du jugement est sollicitée de même qu’une indemnité de 1.500

€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle base sa demande sur les dispositions des articles 1134 et 1582 du Code civil.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le garage aurait délibérément affiché un

prix erroné afin d’attraire les clients et qu’il ne s’agirait pas d’une erreur involontaire.

Il y aurait eu formation du contrat de vente entre parties dans la mesure où le prix affiché

publiquement a été accepté par la demanderesse.

Très subsidiairement, elle conclut à la restitution de la somme de 1.254,34 € avec les

intérêts légaux

L’assigné se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne sa compétence ratione

valoris

Au fond, il conteste qu’il y ait eu formation d’un contrat de vente entre parties.

Il fait plaider l’absence de consentement dans son chef. Une erreur matérielle aurait été

commise lors de l’étiquetage et l’affichage du prix. Le prix a été affiché en LUF alors

qu’il l’aurait dû être en EUR. Pareille erreur aurait rendu impossible toute rencontre des

volontés des deux parties.

Il conclut à l’inexistence du contrat sinon à sa nullité.

A titre subsidiaire, il réplique que dans la mesure où le prix affiché est tellement

dérisoire, le contrat serait dépourvu de cause de sorte qu’il serait nul.

Il souligne la mauvaise foi de la requérante qui n’était pas sans savoir qu’il s’agissait en

l’occurrence d’une voiture neuve et que le prix réel serait le quarantuple du prix affiché

par erreur.

Enfin il formule une demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile d’un import de 3.000 €.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Compétence ratione valoris du tribunal saisi

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice.

C’est la valeur réelle de la demande qui commande son évaluation.

En l’espèce, la demande a trait à l’exécution d’un prétendu contrat de vente portant sur

un véhicule dont il appert des éléments du dossier (voir pièces versées) que sa valeur

dépasse le taux de compétence de 10.000 €.

Le tribunal de céans est partant compétent pour connaître du présent litige.

2. Fond de l’affaire

En dépit du caractère apparemment limitatif de l’article 1110 du Code civil, les

tribunaux prononcent parfois l’annulation du contrat, en dehors des prévisions du texte,

sur le fondement d’une erreur qu’ils ne rattachent ni à la substance, ni à la personne. Il

en est ainsi dans des hypothèses où l’erreur commise est d’une gravité telle qu’elle est

parfois considérée comme s’opposant à l’existence même du consentement et pour cette

raison dénommée erreur obstacle (Jurisclasseur civil, contrats et obligations, erreur,

article 1110, numéro 44).

La notion de l’erreur obstacle répond au souci de sanctionner certaines erreurs qui, sans

entrer dans les prévisions de l’article 1110 du Code civil, reposent néanmoins sur un

malentendu fondamental faisant obstacle à l’existence même du consentement

(Jurisclasseur civil, contrats et obligations, erreur, article 1110, numéro 45).

En l’espèce, il découle des éléments du dossier ainsi que des conclusions échangées de

part et d’autre que le véhicule litigieux a une valeur très largement supérieure au montant

affiché de 50.600.- francs.

Aux termes de l’article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est

à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Les affirmations de la requérante suivant lesquelles le garage aurait délibérément affiché

un montant erroné restent à l’état de pure allégation.

Il découle plutôt de l’enchaînement des événements, d’ailleurs non autrement contestés

par la requérante, que celle-ci n’était pas sans ignorer que le prix affiché devait provenir

d’un étiquetage erroné.

En effet, au moment où elle a fait le versement du prix sur le compte du garage, elle

s’était déjà entretenue avec son avocat qui, suivant ses propres déclarations, connaissait

le prix réel de la voiture. Par ailleurs, c’est encore son avocat qui a transmis un courrier

au garage pour l’informer de l’acceptation de l’offre.

Le tribunal en déduit que la demanderesse était au courant de l’erreur au moment

d’exprimer son acceptation.

Il s'ensuit que le prix affiché de la voiture constituait une erreur purement matérielle

d'étiquetage. Cette erreur est en effet exclusive d'un consentement par le défendeur de

vendre l'objet. Or à défaut de consentement du vendeur sur l'élément essentiel qu'est le

prix, la vente n'a pu se réaliser (voir en ce sens Tribunal d’arrondissement, 17 janvier

1992).

Il résulte des considérations qui précèdent que la demande doit être déclarée non fondée.

Afin de rétablir les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la prétendue conclusion

de la vente, il y a lieu de condamner le garage à restituer le montant de 1.254,34 € à la

demanderesse.

Comme la partie requérante est en aveu d’avoir toujours refusé à se voir restituer le

montant litigieux (voir conclusions de Maître Wassenich notifiées le 3 avril 2006) et

qu’elle ne conteste ainsi pas que le garage a tenté de les lui restituer, la condamnation

ne sera pas assortie des intérêts légaux.

INDEMNITES DE PROCEDURE

Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à charge du

garage SOCIETE1.) l’entièreté des sommes déboursées par lui et non comprises dans

les dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 800 €.

Au vu de l’issue de la demande principale, les prétentions de PERSONNE1.) basées

sur l’article 240 sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

huitième

chambre,

statuant

contradictoirement,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

dit qu’il n’existe pas de contrat de vente entre parties,

déclare la demande recevable mais non fondée sur sa base principale,

en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à restituer à PERSONNE1.)

la somme de 1.254,34 EUROS,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) basée sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée pour le montant de 800 EUROS,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la

somme de 800 EUROS,

déboute PERSONNE1.) de ses revendications à titre d’indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Yvette HAMILIUS, avocat concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance en ce qui la concerne.