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Art. 2268 — Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
Art. 2268 · Section III. - De la prescription par dix et vingt ans Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il e
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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Version consolidée au 26 décembre 2025