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TAL17_94743 Généré par l'IA

Court suspends inheritance partition case and refers constitutionality question to Constitutional Court.

Numéro de cause TAL17_94743
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement suspended the inheritance partition proceedings and referred a preliminary question of constitutionality to the Luxembourg Constitutional Court. The plaintiffs sought to divide the estate of their deceased father, arguing that the defendants received disproportionate agricultural assets. The court identified a potential conflict between the preferential valuation rules for agricultural land and the constitutional principle of equality before the law.

Regeste Legislator

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Loi du 9 juillet 1969; Article 10 bis de la Constitution: The court must refer a question to the Constitutional Court when the preferential valuation of agricultural assets in inheritance may violate the principle of equality before the law.

Mots-clés

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inheritance partition agricultural land valuation preferential attribution equality before the law preliminary question of constitutionality suspension of proceedings Code civil Luxembourg rente des frères et soeurs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle 5 mai 2000, arrêt n° 9/2000
proportionnalité ( Cour constitutionnelle 5 mai 2000, arrêt n° 9/2000).
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Texte complet

________________________

Jugement civil no.187/2006 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, onze octobre deux mille six

Numéro 94743 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marielle RISCHETTE, juge,

Charles KIMMEL, juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

1. PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L- ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), lieutenant-colonel de l’Armée, demeurant à L- ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), cultivateur, demeurant à L- ADRESSE3.),

demandeurs aux termes d’un exploit du 31 mars 2005 de l’huissier de justice suppléant

Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE4.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L- ADRESSE4.),

2. PERSONNE5.), ingénieur agronome, demeurant à L- ADRESSE5.),

défendeurs aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2006.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de Maître Anne-

Sophie GREDEN, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat

constitué.

Entendu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par l’organe de Maître Caroline LECUIT,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL , avocat constitué.

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) étaient mariés sous le régime de la communauté

universelle. PERSONNE7.) est décédée le 18 décembre 1994, PERSONNE6.) est

décédé le 7 septembre 2004. De l’union de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) sont

nés

cinq

enfants,

à

savoir

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2005, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont fait donner assignation à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de PERSONNE6.)

et les défendeurs s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour moitié à payer à chacun des demandeurs la somme de 48.474 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les demandeurs ont

conclu à voir majorer le taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir. Ils ont requis l’exécution

provisoire du jugement à intervenir et à se voir accorder une indemnité de procédure.

Arguments des parties :

A l’appui de leur demande

les requérants

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ont fait exposer que les défendeurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont

bénéficié d’avantages de la part de leur père. Ainsi le défendeur PERSONNE5.) se serait

vu attribuer 35 parts de la SICAV SOCIETE1.) d’une valeur totale de 3.800.000 francs

(95.000 euros). Les défendeurs auraient en outre bénéficié de virements de la part du

défunt PERSONNE6.) s’élevant à un total de 83.810 euros.

Par ailleurs suivant acte notarié du 16 mars 2000 le défunt aurait prétendument vendu à

PERSONNE4.) différentes parcelles boisées au prix de 200.000 francs et suivant acte

notarié du 9 novembre 2000 le défunt aurait vendu aux deux défendeurs huit parcelles

comprenant un hangar-grange pour le prix de 646.800 francs. Les demandeurs ont fait

valoir que les défendeurs n’ont pas payé le prix de vente indiqué dans les actes de vente.

Par ailleurs les prix de vente auraient été manifestement sous-évalués. Ils ont conclu que

ces actes de vente constituent des donations déguisées et ils ont conclu au rapport à la

masse des valeurs dépassant la quotité disponible.

Les défendeurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait valoir avoir payé le prix des

biens immobiliers ayant fait l’objet des actes notariés des 16 mars 2000 et 9 novembre

2000. Ils ont fait exposer que leurs parents ont disposé des biens leur appartenant par

deux actes datés du 7 août 1984 et du 29 juillet 1991. L’acte du 7 août 1984 constituerait

un partage d’ascendant qui retiendrait que la ferme familiale avec les machines et le

cheptel serait attribuée à PERSONNE3.), ainsi qu’une somme de 198.000 francs.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se seraient vu attribuer la somme de 550.000 francs

chacun. Les donateurs se seraient réservé un droit d’habitation sur une partie de

l’immeuble d’habitation ayant fait l’objet du partage d’ascendant. Cet acte aurait prévu en

outre l’obligation pour le donataire PERSONNE3.) de prendre soin des donateurs et de

prendre à sa charge les frais de traitement des donateurs en cas de maladie. Suivant

l’acte du 9 novembre 2000 le défendeur PERSONNE3.) se serait vu attribuer un certain

nombre de terrains de la part des parents, tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

se seraient vus attribuer chacun la somme de 750.290 francs.

Les défendeurs ont fait valoir que le partage d’ascendant résultant des actes notariés des

7 août 1984 et 29 juillet 1991 a été convenu par application des dispositions de la loi du

9 juillet 1969 sur l’attribution préférentielle. Or cette loi serait contraire à l’article 10 de la

constitution en vertu duquel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. En effet

la loi sur l’attribution préférentielle favoriserait celui des frères et sœurs qui se verrait

attribuer l’exploitation familiale par rapport à ses frères et sœurs. Les défendeurs ont

demandé à voir poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle sur la

constitutionnalité de la loi du 9 juillet 1969.

Pour le surplus, les défendeurs ont fait valoir que le demandeur PERSONNE3.) n’a pas

respecté le droit d’habitation des donateurs. Au vu du comportement de PERSONNE3.)

à l’encontre de son père, ce dernier aurait été obligé de quitter la ferme pour venir habiter

auprès de son fils PERSONNE5.). Ce dernier a réclamé au titre de frais relatifs à

l’hébergement du père et des frais d’entretien de celui-ci les sommes de 1.391.472 francs

et 840.000 francs. Le défendeur PERSONNE5.) a en outre fait valoir avoir subi un

dommage matériel et moral du fait qu’il n’a pas pu profiter normalement du droit

d’habitation qui lui avait été réservé dans l’acte du 7 août 1984. Il s’est rapporté à

prudence de justice quant au montant devant lui revenir de ce chef. Il a encore fait valoir

avoir subi de longues périodes de chômage du fait des difficultés familiales et financières

nées entre parties en raison du comportement des demandeurs. Il a réclamé

indemnisation des ce préjudice par l’allocation de la somme de 116.843 euros.

Les défendeurs ont encore fait valoir que le demandeur PERSONNE3.) n’a pas respecté

l’interdiction qui lui était faite de ne pas vendre les terrains ayant fait l’objet des actes

notariés susmentionnés. Ils ont demandé à voir rapporter à la masse la somme de

3.000.000 francs provenant de la vente d’un terrain à LIEU1.) par le demandeur

PERSONNE3.).

Les défendeurs PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont affirmé avoir droit au paiement d’un

salaire différé pour le travail qu’ils ont fourni dans le cadre de l’exploitation familiale. Cette

demande a été chiffrée par PERSONNE4.) à 1.000.000 francs et par PERSONNE5.) à

5.000.000 francs.

Les défendeurs ont en outre fait exposer que le demandeur PERSONNE3.) a utilisé les

terrains leur appartenant dans le cadre de l’exploitation de la ferme. Ils ont réclamé de ce

chef les sommes de 38.400, 20.000 et 60.000 francs au demandeur PERSONNE3.). Par

ailleurs le demandeur PERSONNE3.) aurait pris en bail des terrains appartenant au père

sans jamais payer le loyer convenu. Ils ont réclamé à ce titre la somme de 1.680.000

francs.

Les défendeurs ont encore fait valoir que le demandeur PERSONNE3.) aurait profité de

dons en argent de la part des parents. Ainsi PERSONNE3.) aurait acheté le 17 octobre

1977 un terrain sis à LIEU1.). Il aurait payé les soultes devant revenir à ses frères par de

l’argent qui proviendrait d’un partage dont aurait bénéficié la mère des parties. Finalement

la construction d’une annexe au domicile du demandeur PERSONNE3.) aurait été

financée par des deniers provenant du père. Les défendeurs ont demandé à voir

rapporter à la masse l’ensemble de ces sommes.

Les défendeurs ont finalement contesté les affirmations des défendeurs d’avoir bénéficié

de SICAVS et de virements de la part du père PERSONNE6.).

Le tribunal constate qu’au dispositif de leurs conclusions du 22 novembre 2005, les

défendeurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont conclu à la nullité, sinon à la résolution

ou la résiliation du partage d’ascendant. Dans leurs conclusions du 13 février 2006, les

mêmes parties défenderesses ont contesté la qualification de donation partage de l’acte

du 29 juillet 1991 et ils ont conclu à entendre dire que l’évaluation des donations doit se

faire selon les dispositions de l’article 922 du code civil. Finalement dans leurs

conclusions du 21 mars 2006, les défendeurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont

déclaré exercer l’action en réduction sur base des développements faites dans le cadre

des conclusions du 13 février 2006.

Le tribunal estime qu’il faut conclure de ces développements que les défendeurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’attaquent pas la validité des actes des 7 août 1984

et 29 juillet 1991, ni ne concluent à leur résolution telle qu’indiqué au dispositif de leurs

conclusions du 22 novembre 2005, mais qu’en réalité tous les moyens invoqués par ces

parties tendent à voir préserver leurs droits dans la succession de leurs parents selon les

règles de dévolution qui leur sont applicables.

Constitutionnalité de la loi du 9 juillet 1969 :

Les défendeurs ont conclu à voir poser une question préjudicielle à la cour

constitutionnelle pour voir trancher la question de la constitutionnalité de la loi du 9 juillet

1969 relative à l’attribution préférentielle.

Les demandeurs se sont opposés à cette demande en faisant valoir que d’après les

critères applicables en la matière, la loi du 9 juillet 1969 respecte le principe d’égalité des

Luxembourgeois devant la loi exprimé à l’article 10 bis de la constitution.

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la cour constitutionnelle

prévoit le principe de la saisine obligatoire de la cour constitutionnelle par les juridictions

judiciaires lorsqu’une question relative à la conformité d’une loi à la constitution est

soulevée devant elles, tout en prévoyant des cas de dispense au deuxième alinéa. Le

juge est notamment dispensé de poser une question préjudicielle lorsqu’une décision sur

la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre le jugement.

En l’espèce il résulte des éléments soumis au tribunal que la succession des époux

PERSONNE6.)-PERSONNE7.) a fait l’objet de différents actes notariés, dont les actes

des 7 août 1984 et 29 juillet 1991.

L’acte du 7 août 1984 prévoit à la page 4 qu’il a pour objet d’opérer un partage

d’ascendant par voie de donation au sens de l’article 1075 du code civil. L’acte contient

sous la rubrique « Feststellungen » la mention que la donation faite en faveur de

PERSONNE3.) a été réalisée dans le but de permettre au donataire de reprendre

l’exploitation familiale et de le voir bénéficier du salaire différé auquel il peut prétendre.

Nulle part dans cet acte il n’est fait allusion à la loi du 9 juillet 1969.

L’acte du 29 juillet 1991 énonce en sa première page qu’il contient une donation entre

vifs, sous forme de partage d’ascendant, hors part et avec dispense de rapport. A la page

16 de cet acte du 9 juillet 1991, il est indiqué que : «Gegenwärtige Aszendententeilung

fand statt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Juli 1969. Der amtierende

Notar hat den dies anerkennenden Parteien Vorlesung des Artikels 5 des genannten

Gesetzes sowie von Artikel 832-4 des bürgerlichen Gesetzbuches gegeben, speziell des

zweiten Absatzes dieses Artikels.»

Le tribunal estime que l’acte de donation partage du 7 août 1984 n’est pas affecté par la

loi du 9 juillet 1969. En effet aucune référence à cette loi n’est prévue dans cet acte. Le

fait que cet acte précise que son objet consiste entre autres à faire bénéficier un des

héritiers de l’attribution de la ferme familiale n’est pas de nature à signifier que cette

donation partage est automatiquement régie par la loi du 9 juillet 1969, cette donation

pouvant être parfaitement organisée et réglée sans recours à ladite loi, par application

des règles ordinaires relatives aux donation ( cf cour d’appel 15 janvier 2003, numéro du

rôle 25846).

Quant à l’application des dispositions de la loi du 9 juillet 1969 à l’acte du 29 juillet 1991,

il faut faire les remarques suivantes. La loi du 9 juillet 1969 prévoit dans son article 2) la

possibilité pour l’héritier qui a exploité la ferme familiale de se voir attribuer cette

exploitation sur demande expresse formulée dans le cadre de la procédure de partage.

Dans ses articles 1), 3) et 4), cette loi prévoit d’autres modalités d’attribution des biens

dépendant d’une exploitation, respectivement son maintien en indivision, articles qui sont

sans pertinence dans le cadre du présent litige. Cette loi règle encore en son article 5),

ayant introduit l’article 832-4 au code civil, le cas de la revente par l’attributaire de terrains

ayant fait partie de l’exploitation agricole qui lui a été attribuée. Finalement l’article 6) de

la loi du 9 juillet 1969, ayant donné lieu à l’article 866-1 du code civil, traite du don ou du

legs d’un ou plusieurs immeubles formant une exploitation agricole pour régler la façon

de procéder en cas de dépassement de la quotité disponible.

L’article 832-4 du code civil a été cité expressément dans l’acte du 29 juillet 1991. Il a

pour objet de préserver les droits des cohéritiers de l’attributaire, sauf à leur prescrire des

modalités de publicité de leurs droits. Cette disposition prise isolément ne saurait être

qualifiée de discriminatoire par les défendeurs alors qu’elle vise précisément à les

protéger. Elle ne saurait à elle seule motiver un recours devant le juge constitutionnel.

L’article 866-1 du code civil a été abrogé par la loi du 12 mars 1982 modifiant certaines

dispositions du code civil en matière de succession. Cette disposition de la loi du 9 juillet

1969 ne saurait partant être invoquée de façon pertinente par les défendeurs à l’appui de

leur moyen.

Reste donc la référence à la loi du 9 juillet 1969 prise dans son ensemble dans l’acte du

29 juillet 1991. Il faut rechercher quelle était l’intention des parties au moment d’insérer

cette référence dans l’acte en cause. Il faut rechercher si cette référence avait

uniquement pour but de rendre applicable à l’acte l’article 832-4 du code civil ou si elle

avait pour but de faire appliquer à cet acte d’autres dispositions de la loi qui, de par leur

nature et leur essence, sont susceptibles de s’y appliquer.

Le tribunal estime qu’au vu de la référence générale à cette loi il faut retenir cette

deuxième approche.

Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, la loi du 9 juillet 1969 règle en son article 2) la question

de l’attribution préférentielle de l’exploitation familiale à un des héritiers, sur sa demande,

formulée dans le cadre d’un partage judiciaire. L’article 832-1 du code civil, issu de cet

article 2), règle les modalités de cette attribution. Ce texte prévoit le recours au juge en

l’absence d’accord entre parties. Toutes ces dispositions ne sauraient trouver à

s’appliquer à l’acte de donation-partage soumis au tribunal. Le seul point de l’article 832-

1 du code civil susceptible d’intéresser le présent litige se trouve repris sous les numéros

8) à 11) relatifs à l’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle. Il y est

dit que cette évaluation se fait par référence à la valeur de rendement agricole des biens

au jour du partage. Or l’article 1078 du code civil énonce une autre règle d’évaluation en

cas de partage d’ascendant. Il faut relever que les demandeurs ont conclu à l’application

de la valeur correspondant au rendement agricole dans leurs conclusions notifiées le 9

janvier 2006.

La question qui se pose est donc celle de savoir si par la référence à la loi du 9 juillet

1969 dans l’acte du 29 juillet 1991, les parties ont entendu voir déterminer la valeur des

biens par application des points 8) à 11) de l’article 832-1 du code civil, introduit par la loi

du 9 juillet 1969 dans le code civil, ou s’il y a lieu à application des règles relatives au

partage d’ascendant.

Comme il a été dit plus haut le tribunal estime que par la référence générale à la loi du

9 juillet 1969 contenue dans l’acte du 29 juillet 1991, les parties sont censées avoir voulu

voir appliquer à cet acte toute disposition de cette loi ayant vocation à quelque titre que

ce soit à régir les relations entre parties. L’essence de la loi du 9 juillet 1969 est de

permettre à un des cohéritiers de reprendre l’exploitation familiale à des conditions

financières acceptables pour lui. La méthode d’évaluation des biens faisant l’objet de

cette attribution est donc un élément essentiel de cette loi. Partant en se référant à cette

loi les parties ont nécessairement eu à l’esprit cette évaluation favorable pour l’attributaire

de la ferme.

L’acte du 29 juillet 1991 est partant tributaire de la constitutionnalité de la loi du 9 juillet

1969.

Les défendeurs ont fait valoir qu’il n’y a pas lieu à recourir à une question préjudicielle au

vu de ce que d’après une jurisprudence constante de la cour constitutionnelle il serait

décidé que l’article 10 bis de la constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur institue

des normes édictant des différences procédant de disparités objectives, étant

rationnellement justifiées, adéquantes et proportionnées à leur but.

Il est constant en cause que d’après la jurisprudence de la cour constitutionnelle, en cas

d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge de

rechercher l’objectif de la loi incriminée. Il lui incombe de reconstituer le but expliquant la

démarche du législateur pour, une fois l’objectif ainsi circonscrit, examiner s’il justifie la

différence législative instituée au regard des exigences de rationalité, d’adéquation et de

proportionnalité ( Cour constitutionnelle 5 mai 2000, arrêt n° 9/2000).

D’après les travaux parlementaires de la loi du 9 juillet 1969, le but poursuivi par le

législateur dans le cadre de cette loi répond à une double nécessité : celle d’éviter

l’éclatement des exploitations agricoles en les préservant comme des unités de

production et celle de permettre à ceux qui les reprennent de les acquérir à des prix

économiquement justifiés. Le tribunal constate que le législateur français a pareillement

ressenti le besoin de protéger les exploitations agricoles du morcellement en cas de

partage et il a également introduit des dispositions au code civil permettant l’attribution

préférentielle de cette exploitation à un des héritiers ( article 832 du code civil français).

A la différence du législateur luxembourgeois, le législateur français n’a pas introduit de

critère spécifique d’appréciation de la valeur des biens entrant dans l’attribution

préférentielle. En effet l’article 832 du code civil français prévoit en son avant-dernier

alinéa que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur « valeur » au jour

du partage. Le législateur luxembourgeois a par contre retenu que ces biens doivent être

évalués d’après leur « valeur de rendement agricole » au jour du partage.

Au vu de tous ces éléments et en l’absence de décision de la cour constitutionnelle sur

cette même question, le tribunal estime qu’il lui incombe en vertu de l’article 6 de la loi du

27 juillet 1997 de saisir la cour constitutionnelle de la question préjudicielle de savoir si

les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les

articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil, pour autant qu’elles sont relatives

aux règles d’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle telles que

prévues à l’article 832-1 8) à 11) du code civil, combiné avec l’article 832-4 de ce même

code, sont conformes à l’article 10 bis de la constitution qui prescrit l’égalité des

Luxembourgeois devant la loi.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2006,

entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l’article 226 du nouveau code

de procédure civile,

avant tout autre progrès en cause saisit la cour constitutionnelle de la question

préjudicielle de savoir si les dispositions de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de

modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil, pour autant

qu’elles sont relatives aux règles d’évaluation des biens faisant l’objet de l’attribution

préférentielle telles que prévues à l’article 832-1 8) à 11) du code civil, combiné avec

l’article 832-4 de ce même code, sont conformes à l’article 10 bis de la constitution qui

prescrit l’égalité des Luxembourgeois devant la loi,

réserve les droits des parties et les dépens,

garde l’affaire en suspens.