Court orders sale of inherited real estate and sets aside funds for expert valuation in Luxembourg succession dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the sale of specific real estate properties belonging to the estate of the deceased defendant. The plaintiff requested payment for her share, while the estate's administrator argued for a fair division of assets. The court approved the licitation process and mandated the deposit of funds to cover expert valuation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1200 et suivants du Code de procédure civile; When a succession involves real estate, the court may order licitation to divide the property, requiring the deposit of funds for expert valuation to determine the value of each share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 278 /2006 (
première chambre )
/ C)
V y
Audience publique extraordinaire du vendredi quatorze juillet deux mille six, à 9.50 heures, salle
35 du Palais de Justice à Luxembourg.
Numéro 61606 du rôle
Composition:
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Martine DISIVISCOUR, juge,
Mme Françoise WAGENBR,
juge,
Mme Monique BARBEL, greffier.
Entre :
Mme
G )
, pharmacienne, veuve de M. N )
^ demeurant à L- (
- -
demanderesse aux termes d'un acte de l'huissier de justice Roland PUNK de Luxembourg des 21
et 26 novembre 1997,
comparant par Maître Edmond LORANG,
avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Mme
&)
.
institutrice, et son époux,
2. M.
C) , instituteur, les deux demeurant à L- (
- -
, les deux étant mariés sous le régime de la communauté universelle,
3. M.
, étudiant, demeurant à L-
(
- - -^
^
défendeurs aux fins du prédit acte PUNK,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne s'est pas
présenté conclure.
4. Mme
, dite £,)
, pharmacienne, demeurant à L- (
U£(jl)
r[)(L ( '
défenderesse aux fins du prédit acte FUNK,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
5. M.
F )
, ingénieur-professeur, demeurant à L- l- - ")
défendeur aux fins du prédit acte FUNK,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne s'est pas
présenté conclure.
Le Tribunal:
1. Les indications de procédure
Par jugement du 14 juin 1999, le tribunal a ordormé le partage et la liquidation des biens
dépendant de la succession de M.)
, décédé le 14 décembre 1996 à
( ...^
.
Le 12 juin 2002, M. le notaire André SCHWACHTGEN a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 9 octobre 2002, les parties ont compain devant le tribunal et ont signé une convention qui
règle certains volets du partage.
Le 27 mars 2003, les parties ont procédé à un partage partiel devant notaire.
Maître Edmond LORANG, avocat constitué, a conclu pour Mme A)
Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, constitué, a conclu pour Mme fci )
Le mandataire des parties
j
et
2b ^
ainsi que le mandataire de la partie
f. )
ne se sont pas présentés à l'audience pour
conclure, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut, faute de conclure, à l'égard de ces parties.
2. La mise hors cause de Mme
et de MM.
ç)
Au vu des développements des parties, Mme
, et MM.
C)
et
ont cédé à Mme
E
• )
leurs droits dans la succession de M.)
Il y a dès lors lieu de les mettre hors cause.
3. La reconnaissance de dette
Par acte sous seing privé du 2 avril 1984, intitulé « Reconnaissance de dette », M.\
reconnaît qu'il doit à sa fille
g.)
le montant de 2.450.000.- francs
(soit 60.733,91- euros). La reconnaisance de dette contient la précision suivante : « La dette ci-
dessus spécifiée de 2.450.000 francs vient à échéance et est remboursable à mon décès. »
Dans ses conclusions du 11 juin 1998, Mme
)
expose qu'elle a bénéficié de la
part de M.)
d'une donation par acte du 8 mai 1984 de la moitié de
l'immeuble situé 9, rue (,.
, au L
et que l'immeuble a été estimé à 4.900.000.-
francs. En contre-partie de la donation, elle a prêté la somme de 2.450.000.- francs à son père,
qui a signé à son profit la reconnaissance de dette du montant de 2.450.000.- francs.
Elle demande à ce que soit ordonnée la compensation de sa créance du montant de 2.450.000.-
francs à l'égard de la succession avec le montant de 2.450.000.- francs qu'elle doit rapporter en
raison de la donation de la moitié de l'immeuble. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit
ordonné qu'elle fasse le rapport et qu'en contre-partie elle soit autorisée à faire valoir sa créance
à l'égard de la succession.
11 n'est ni allégué ni établi que la dette aurait été payée. Au vu de la reconnaissance de la dette, la
succession de M.)
redoit à Mme
g.)
la somme de
60.733,91-euros.
Tant Mme
Pr )
que M.
p- )
sont tenus des dettes de la succession à
hauteur d'un quart, leur part dans la succession. Chacun d'eux est donc tenu de payer à Mme
£ )
le montant de 60.733,91 : 4 = 15.183,477, soit 15.183,48-euros.
Dans ses conclusions du 8 octobre 1998, Mme
^.
)
demande les intérêts sur le
montant de la reconnaissance de dette à compter de la signature de la reconnaissance jusqu'au
jour du partage. Dans ses conclusions du 20 novembre 1998, elle se réfère à titre subsidiaire à
l'article 856 du code civil, qui dispose que l'indemnité de rapport produit intérêt dès l'ouverture
de la succession, et elle soutient que, par analogie, la dette du défunt produit également des
intérêts à partir de l'ouverture de la succession.
Par conclusions du 20 avril 2005, Mme
C.)
conclut en outre, en application de
l'article 1154 du code civil, à l'allocation d'intérêts à partir de la date de ces conclusions sur les
intérêts échus.
Dans ses conclusions du 26 octobre 1998, Mme
-ft)
soutient que les intérêts ne
peuvent courir qu'à partir d'une sommation ou d'une mise en demeure.
Dans ses conclusions du 1®"" décembre 1998, Mme
P")
considère que la demande
d'intérêts à partir de la signature de la reconnaissance n'est pas justifiée, celle-ci ne prévoyant
pas d'intérêts et M.")
n'ayant jamais payé d'intérêts. Mme
i\ )
s'en
remet à l'appréciation du tribunal pour fixer le point de départ des intérêts au jour du décès ou à
la date de la sommation.
Le tribunal constate qu'aux termes de la reconnaissance de dette, Mme
b >)
n'a
droit au remboursement de la dette qu'à partir du décès de son père M. )
L'acte de reconaissance de dette ne précise pas si M.^
est redevable
d'intérêts avant l'échéance ou si la succession en redoit.
Etant donné que M.)
s'est reconnu débiteur d'une somme d'argent et que
sa dette n'est exigible qu'à partir de son décès, le tribunal ne peut pas déduire de l'acte de
reconnaissance que des intérêts conventionnels sont dus dès le jour de la signature de la
reconnaissance. Aucun autre élément du dossier et aucune règle ne permettent de conclure au
droit à des intérêts dès le jour de la signature de la reconnaissance de dette.
La demande d'intérêts à partir de la date de la reconnaissance est donc à rejeter.
Sans en tirer argument, le tribunal relève que dans les notes manuscrites de M.)
, versées en cause par Mme
£-)
, il est indiqué ce qui suit : «... elle
peut me prêter s/ intérêts jusqu'à mon décès ...»
L'article 856 du code civil, invoqué subsidiairement, dispose : « Les fruits et les intérêts des
choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. »
L'article 856 du code civil prévoit des intérêts sur les sommes à rapporter à la succession, c'est-
à-dire sur les créances de la succession.
La reconnaissance de dette de M. j
ne constitue pas une créance, mais une
dette de la succession, de sorte que l'article 856 ne s'applique pas à la reconnaissance.
La reconnaissance ne prévoit pas non plus le paiement d'intérêts dès l'échéance de la créance,
c'est-à-dire dès le jour du décès de M. )
Ni la reconnaissance de dette ni un autre élément du dossier ni une règle de droit ne confèrent à
Mme
£
. \
, créancière de la succession en vertu de la reconnaissance de dette, le
droit aux intérêts à compter du jour du décès de son père, qui est son débiteur.
La demande en allocation d'intérêts à compter de la date du décès n'est donc pas non plus
fondée.
Mme
(T. ^
étant créancière d'une somme d'argent, elle a droit à des intérêts au
taux légal à compter d'une sommation de payer la dette.
Les conclusions de Mme
(2 -)
du 11 juin 1998, citées ci-dessus, tendent à ce que
son obligation de rapporter la valeur de la donation immobilière dont elle a bénéficié soit
déclarée éteinte en raison de la créance qu'elle détient à l'égard de la succession sur base de la
reconnaissance de dette. Ces conclusions tendent dès lors au règlement de la sa dette par
l'exécution des obligations qui existent à charge de la succession en vertu de la reconnaissance
de dette. Ces conclusions constituent dès lors une sommation de régler la dette qui existe à
l'égard de Mme
£
^
Les intérêts au taux légal au sens de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal
sont dès lors redus à partir du 11 juin 1998 jusqu'au 9 mai 2004, veille de l'entrée en vigueur de
la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
En application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux
parties de se prononcer sur les intérêts redus à compter du 10 mai 2004, date de l'entrée en
vigueur de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Suivant l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des
intérêts, ou par une demande judiciaire, ... , pourvu que, soit dans la demande, ..., il s'agisse
d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il convient de rouvrir les débats pour permettre à Maître Anne-Marie SCHMIT de concrétiser sa
demande d'intérêts en application de cette disposition et de dresser un décompte.
4. Le rapport de la donation de la moitié de l'immeuble situé 9. rue (
- I
au
L1E.U
Lors de la comparution des parties, le 9 octobre 2002, les parties avaient chargé l'expert Roger
ROCK de la mission d'évaluer l'immeuble situé 9, rue
, au
UltUl)
conformément à l'article 860 du code civil.
L'expert a dressé son rapport le 22 février 2004.
Mme
£
^ )
conclut à 1 'entérinement du rapport d' expertise.
Mme
.)
conclut à une nouvelle expertise.
Le tribunal relève que le rapport ne décrit pas l'état de l'immeuble au moment de la donation de
1984. -
Les parties s'opposent quant à l'état de l'immeuble à l'époque et quant aux travaux de rénovation
effectués par leurs parents avant la donation de 1984.
Mme
fvl
soutient que sa sœur aurait soumis des factures dont les unes
concerneraient des améliorations qu'elle a apportées à l'immeuble et les autres des travaux
d'entretien. Le classeur de factures remis à l'expert et communiqué aux autres parties n'est pas
soumis à l'appréciation du tribunal.
Mme
A)
estime que les tables de ROSS utilisées par l'expert ne sont pas
appropriées au cas où, comme en l'espèce, des travaux de rénovation ont été effectués (par les
parents des parties).
Mme
A)
affirme que le prix de la construction au m3 retenu par l'expert, soit
265.- euros au m3 ne correspond pas à la réalité économique. Le prix à retenir serait de l'ordre de
425.- euros à 450.- euros.
Mme^
A)
indique les prix réalisés lors de différentes ventes d'immeubles à
UlLUl) , notamment le prix d'acquisition par Mme
de la maison
adjacente à la maison litigieuse.
Le tribunal constate que l'expert évalue Timnieuble situé 9, rue (
. ^ , à 578.138.- euros au
22 février 2004, compte tenu de son état en 1984. L'immeuble est bâti sur un terrain de 2,20 ares.
Le volume bâti est de 1.120.- m3. La surface utile d'habitation est de 216,90 m3.
Le 22 octobre 2003, Mme
S'.)
a acquis l'immeuble situé 11, rue
,
d'une contenance de 1, 35 are au prix de 409.024,31 euros. Dans ses conclusions du 15
septembre 2005, Mme
f\)
soutient que l'immeuble acquis serait dans un état
délabré.
Le rapport de l'expert Roger ROCK constitue un document utile à la discussion.
Cependant, Mme
, qui a la charge de la preuve de la valeur à rapporter par sa
sœur, souhaite passer par une nouvelle expertise.
Afin d'avoir tous les éclaicissements utiles et nécessaires à la solution du litige, le tribunal
considère qu'il convient de faire dtoit à la demande de la partie qui a la charge de la preuve et de
procéder à une autre expertise. Compte tenu de ce que Mme
R)
a la charge de la
preuve, ellle devra faire l'avance des frais d'expertise.
5. La compensation
La créance de la succession à l'égard de Mme
B )
v n'étant pas encore fixée, il n'y
a pas lieu à compensation judiciaire avec la dette de Mme
P[)
et de M.
à l'égard de Mme
S
)
6. Le partage en nature
Mme
Ê" )
conclut au partage en nature des immeubles qui sont encore en
indivision. Elle propose la nomination de M. l'expert Roger ROCK en vue de la formation des
lots.
Mme
PVI
considère que les immeubles ne peuvent pas être partagés en nature
étant donné que « certains de ces immeubles sont, en leur état actuel, constructibles alors que
d'autres ne le sont pas ». Ce n'est que lors d'une vente publique que la valeur réelle et exacte des
immeubles pourrait être déterminée.
A titre principal, Mme
fV)
conclut à la licitation des immeubles qui restent en
indivision. A titre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une nouvelle expertise à effectuer par
un collège de trois experts.
Le tribunal constate qu'il a ordonné le partage et la liquidation des biens qui dépendent de la
succession le 14 juin 1999.
Le 12 juin 2002, le notaire chargé par ce jugement des opérations de partage dresse un procès-
verbal de difficultés. Il relève que les parties ont comparu à plusieurs reprises et qu'elles n'ont as
pu se mettre d'accord quant au partage des biens. Le rapport de l'expert ROCK est contesté.
Lors de la comparution des parties du 9 octobre 2002, les parties ont convenu de charger l'expert
Roger ROCK de composer quatre lots comprenant certains immeubles, numérotés de 9 à 16 dans
l'estimation unilatérale (...) -
(•••) du 10 juin 2001, c'est-à-dire les immeubles bâtis,
qui ne constituent pas l'objet de la demande actuelle en licitation.
Le 27 mars 2003, les parties ont procédé au partage partiel de certains immeubles.
D'autres immeubles sont en indivision malgré le jugement du 14 juin 1999 ayant ordonné le
partage.
Malgré deux rapports de l'expert Roger ROCK du 7 juillet 2001 et du 11 septembre 2004, qui
déterminent la valeur des immeubles à ces deux dates, malgré les opérations de partage devant le
notaire et la comparution devant le tribunal, les parties en indivision n'ont pas réussi à se mettre
d'accord quant à l'estimation des biens immeubles en indivision et quant à la formation des lots.
Actuellement, une nouvelle expertise est en discussion.
Les deux rapports d'expert qui datent d'il y a cinq ans et de plus d'une année et demie ne se
prononcent que sur la valeur des immeubles en indivision. Aucune proposition d'expert et
aucune proposition concrète d'une partie quant aux lots à former lots ne sont soumises à
l'appréciation du tribunal.
En application de l'article 815 du code civil, nul n'est tenu de rester en indivision. Les opérations
ordonnées par le tribunal doivent donc aboutir concrètement à la fin de l'indivision qui sera
atteinte par l'attribution des biens de la succession aux indivisaires.
Le tribunal relève que malgré le temps écoulé depuis le jugement ayant ordonné le partage et
malgré tous les efforts des parties et les travaux de l'expert et les estimations des parties, la
formation concrète des lots, préalable au partage en nature, n'est pas réalisée à l'heure actuelle.
Le tribunal déduit de cette absence de progrès dans les opérations de partage des immeubles
restés en indivision que ces immeubles ne peuvent pas être commodèmenet partagés entre les
parties en cause.
En application de l'article 827 du code civil, il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en
licitation.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant par défaut, faute de conclure, à l'égard de Mme
fe)
, M. C)
, M.
et de M.
F )
et contradictoirement à l'égard des
autres parties,
met hors cause Mme
Pi)
, M. C)
et M.
condamne tant Mme
Ar)
que M.
-P*)
à payer à Mme
)
le montant de 15.183,48- euros avec les intérêts au taux légal au sens de la loi du 22
février 1984 sur le taux de l'intérêt légal à partir du 11 juin 1998 jusqu'au 9 mai 2004,
rouvre les débats sur tous les aspects du litige qui ne sont pas tranchés,
invite les parties à examiner la demande d'intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2004 au
regard des articles 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15-1, 16 et 18 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, et invite Mme
£)
à
préciser au regard des dispositions citées la catégorie de taux d'intérêts visée,
invite Maître Anne-Marie SCHMIT à concrétiser sa demande d'intérêts en application de
l'article 1154 du code civil et à dresser son décompte,
nomme experts
M. Jean-Claude HENGEN, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange,
M. Magnus KOERFER, demeurant à L-1128 Luxembourg, 39, Val St André,
M. Marc OSTYN, demeurant à L-8218 Marner, 2, rue des Champs,
avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, conformément à
l'article 860 du code civil, sur la valeur de l'immeuble situé 9, rue (
-
, au
,
en tenant compte de son état au moment de la donation du 8 mai 1984,
charge M. le premier vice-président Etienne SCHMIT du contrôle de cette mesure d'instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert à la somme de 500.- euros,
ordonne à Mme
A")
de payer la provision à chaque expert ou de la consigner
auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 21 août 2006,
dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, après paiement de la provision
et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas
échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 20 novembre 2006,
dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat chargé du contrôle de la mesure
d'instruction un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent
le dépôt dans le délai prévu,
dit que les experts informeront ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du
droit de taxation des honoraires et frais,
dit qu'en cas d'empêchement du juge commis ou d'un des experts, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance de M. le président de chambre,
ordonne la licitation des immeubles suivants :
« Commune de Mondercange. Section( de
Ll EU
-
numéro cadastral/JM), lieudit «
», terre labourable faisant 15,80 ares ;
-
numéro cadastral
même lieudit, terre labourable faisant 15,70 ares ;
Commune de Mondercange, Section( .^d^ L1LU3)
-
numéro cadastral/UCSl «
», terre labourable faisant 25,50 ares ;
-
numéro cadastral
, lieudit «
», bois faisant 36,50 ares ;
-
numéro cadastral
, même lieudit, bois faisant 1 hectare 9 ares 60 centiares ;
-
numéro cadastral /CDG") , même lieudit, bois faisant 36,60 ares.
Commune de Sanem « Section U
de
-
numéro cadastral VOl) , lieudit « IIUEM)
», terre labourable faisant 2,30 ares
et terre labourable faisant 2,20 ares ;
-
numéro cadastral
>U08.) , lieudit « 'RUtM)
», terre labourable faisant 36 ares et
terre labourable faisant 36 ares ;
Commune de Sanem, Section!. '\d* LltU5.^
-
numéro cadastral jS>Si) , lieudit «
'RUb5-)
», terre labour faisant 57,20
ares ;
-
numéro cadastral /UOO.] , lieudit «
», terre labourable faisant 47
ares ;
-
numéro cadastral
lieudit «
» pré, faisant 51,82 ares.
Commune de Weiler-Ia-Tour. Section ( Ide LI/î(J6)
- numéro cadastral XXy^L) ,
lieudit «
?,Li£7.)
», bois faisant 70,20 ares. »
nomme Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg pour procéder
aux opérations de licitation,
nomme M. le premier vice-président Etienne SCHMIT, juge-commissaire, avec la mission de
faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations
de licitation et de procéder en application de l'article 1200 du nouveau code de procédure
civile,
dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement par ordonnance de M. le président de chambre,
met les dépens de l'instance ainsi que les frais de la licitation à charge de la masse successorale
refixe l'affaire à l'audience du 20 décembre 2006, à 9.15 heures, salle 35, 2ième étage du Palais
de Justice à Luxembourg, en vue de la fixation de la date de continuation des débats.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
vice-président, en présence de Mme Monique BARBEL,
greffier.