Appeal dismissed; reference judge must assess compensation seriousness even if liquidation conditions aren't met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a reference order condemning one company to pay a provisional sum. The appellant argued the reference judge erred by refusing to consider legal compensation based on connected debts, while the respondent contested the connection and the liquid status of the counterclaim. The court held that the reference judge must evaluate whether the potential compensation renders the contestation serious, even if strict liquidation conditions are not yet met, and found the debts to be connected due to their origin in the same contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 2 NCPC; Art. 240 NCPC: The reference judge must assess whether the possibility of compensation between creditors renders the contestation of the obligation serious, even if the conditions for connected debt compensation are not fully met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 12 juillet deux mille six
Numéro 31003 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 28 février 2006,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société coopérative SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 28 février 2006,
comparant par Maître Pierre-Olivier WURTH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande introduite par la SOCIETE2.) tendant à la
condamnation de SOCIETE1.) SA au payement par provision du montant de
12.598,56.- €, le juge des référés a, par ordonnance du 14 février 2006,
condamné SOCIETE1.) SA au payement dudit montant.
SOCIETE1.) SA a régulièrement relevé appel de cette décision
concluant, par réformation, en ordre principal au débouté de la SOCIETE2.)
de sa demande en condamnation. L’appelante conclut en ordre subsidiaire au
bienfondé de sa demande reconventionnelle en condamnation provisionnelle
de l’intimée au payement du montant de 10.536,15.- € et à la compensation
entre les créances respectives.
L’appelante fait valoir que le juge de première instance aurait à tort
refusé de retenir la compensation légale basée sur les articles 1289 et suivants
du code civil sous prétexte que les conditions de la compensation pour dettes
connexes n’étaient pas réunies.
La SOCIETE2.) conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en
contestant la connexité entre les deux créances et en soutenant que la créance
dont l’appelante fait état ne serait ni liquide, ni certaine, ni exigible.
Il est constant en cause que les parties sont liées par une convention de
compte courant et que le solde du compte de SOCIETE1.) SA renseigne un
débit de 12.598,56.- €, montant dont la SOCIETE2.) demande à l’heure
actuelle le payement par provision.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que SOCIETE1.) SA avait formulé
une demande reconventionnelle d’un montant de 10.536,15.- € représentant
son préjudice résultant d’une faute commise par la banque lors de la réception
d’un chèque présenté à l’encaissement mis en compte courant et retiré par la
suite de ce compte courant, des anomalies et des irrégularités ayant été
découvertes par la suite.
La SOCIETE2.) conteste sa responsabilité dans l’encaissement dudit
chèque.
L’article 932 alinéa 2 du NCPC ne prive pas la juridiction des référés du
pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créanciers est
de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée
par la partie qui demande une provision.
Contrairement au juge du fond le juge des référés ne saurait surseoir à
statuer sur une demande principale pour permettre au demandeur sur
reconvention d’établir ou de rendre liquide sa créance, toutefois il ne doit pas
dans tous les cas accorder une provision pour la créance principale
incontestée, au contraire sa compétence d’allouer une provision, qui n’est
autre chose qu’une avance à valoir sur la condamnation qui interviendra au
fond, cesse du moment qu’il n’apparaît pas d’ores et déjà comme à l’abri de
tout doute que celui qui sollicite une provision obtiendra au fond, après
examen de la demande principale et de la demande reconventionnelle, un
jugement condamnant son adversaire à lui payer une certaine somme
d’argent.
En l’espèce, SOCIETE1.) SA invoque la connexité ente les deux
créances pour invoquer la compensation et affirmer le caractère sérieux de sa
contestation.
Le juge ne peut, lorsque deux demandes sont connexes, écarter la
demande en compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les
conditions de liquidité et d’exigibilité.
Le caractère connexe présuppose que les dettes compensables soient
issues d’une seule et même situation synallagmatique et donc, en matière
contractuelle, d’un seul et même contrat.
La Cour constate que, en la présente espèce, la responsabilité de la
SOCIETE2.) est recherchée à l’occasion de fautes qu’elle aurait commises
dans la gestion du compte courant de SOCIETE1.) SA en ne décelant pas dès
sa présentation le caractère douteux d’un chèque.
Il s’ensuit que la responsabilité de la SOCIETE2.) ne saurait être que
contractuelle et non quasi-délictuelle comme l’a affirmé le premier juge.
Il s’ensuit que les deux créances, issues d’un même contrat, sont
connexes.
C’est dès lors à bon droit que SOCIETE1.) SA invoque la connexité entre
les deux créances pour soutenir que ses contestations sont sérieuses.
Il se dégage des développements qui précèdent que la demande de la
SOCIETE2.) doit être, par réformation, déclarée irrecevable, le juge des
référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable.
Il doit en être de même de la demande reconventionnelle en payement de
SOCIETE1.) SA, la responsabilité de la SOCIETE2.) étant également
sérieusement contestable.
La SOCIETE2.) et SOCIETE1.) SA ont formé une demande basée sur
l'article 240 NCPC.
Ces deux demandes ne sont pas fondées, aucune des requérantes n’ayant
établi le caractère d’iniquité requis par la loi.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
partant, réformant,
déclare la demande de la SOCIETE2.) irrecevable,
déclare irrecevable la demande en payement présentée en ordre
subsidiaire par SOCIETE1.) SA,
déboute la SOCIETE2.) et SOCIETE1.) SA de leurs demandes basées
sur l'article 240 NCPC,
condamne la SOCIETE2.) aux frais des deux instances.