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TALux4-54055a Généré par l'IA

Court orders ex-spouses to share mortgage debt and occupation costs but excludes blocked funds from liquidation.

Numéro de cause TALux4-54055a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the plaintiff specific sums regarding mortgage debt, occupation indemnity, and vehicle costs. While the plaintiff argued these amounts should be shared, the court ruled that funds blocked by third-party seizure procedures do not belong to the community asset pool. Consequently, the court awarded the claimed amounts for debts incurred post-divorce but excluded the frozen notary account from the liquidation calculations.

Regeste Legislator

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Articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile: Les créances personnelles entre ex-époux sont partagées lors de la liquidation, mais les sommes bloquées par des procédures de saisie-arrêt tierces ne font pas partie de l'actif commun.

Mots-clés

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divorce liquidation mortgage debt sharing occupation indemnity community property third party seizure post-divorce debts asset distribution calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (IVe chambre) No 261/06 Audience publique du jeudi six juillet deux mille six Numéro 54055 du rôle ( difficultés de liquidation ) Présentes: Monique FELTZ, vice-président Fabienne GEHLEN, premier juge Christine LAPLUME, juge Isabelle SCHMITZ, greffier E n t r e : A.), employé privé, demeurant à L-(…)

demandeur sur base d’une requête du 5 février 2004 comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg E t : B.), employée privée, demeurant à L-(…)

défenderesse sur base de la prédite requête comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

L e T r i b u n a l : Ouï A.), demandeur, par l’organe de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et B.), défenderesse, par l’organe de Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

1. Les rétroactes Par jugement du 12 décembre 1996 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant par défaut faute de conclure à l’égard de B.) prononce le divorce des époux A.)-B.) et il charge un notaire de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties. Le jugement ordonne la licitation d’un immeuble commun sis à (...). Ce jugement est quant à ces points confirmé par un arrêt contradictoire de la Cour d’Appel du 14 juillet 1999. Les parties sont d’accord pour voir fixer la date de la dissolution des effets du divorce quant à leurs biens au 8 juin 1994, jour de l’assignation en divorce, toute cohabitation et collaboration ayant cessé à cette date. Il convient dès lors de dire que les effets du divorce remontent à la date du 8 juin 1994.

Le notaire commis dresse le 20 janvier 2004 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile. Suite à une requête présentée le 5 février 2004 au nom de A.), seul A.) a comparu le 30 mars 2004 devant le juge-commissaire qui n’a pas réussi à concilier les parties, de sorte que par ordonnance du même jour il les a renvoyées devant le tribunal. Il convient de statuer sur les difficultés de liquidation.

II. Les prétentions de A.) L’immeuble commun a été vendu le 6 avril 2000 pour la somme de 10.000.000.francs.

A. Le prêt hypothécaire de la Caisse de Pension des Employés Privés A.) soutient avoir durant l’indivision post-communautaire réglé les mensualités de remboursement et fait valoir de ce chef contre B.) une créance de 10.139,24 euros. Il expose à cet effet avoir remboursé de 1994 à 1999 la somme de 592.540.francs, de sorte que B.) doit en supporter la moitié, soit 296.740.francs, donc 7.344,34 euros. Il se réfère pour le surplus à une ordonnance de référé du 6 mars 1995 dans laquelle le juge des référés constatant que A.) aurait cessé de rembourser le prêt augmente la pension alimentaire allouée à B.) aux fins de lui permettre de procéder elle-même à ce remboursement. Constatant cependant que B.) malgré le fait que A.) lui a fait parvenir la pension alimentaire augmentée de 15.000 à 25.000.- francs n’a pas procédé de novembre 1994, date de prise d’effet de l’ordonnance, jusqu’en octobre 1995 à ce remboursement, A.) réclame paiement à B.) des remboursements effectués durant cette période, soit la somme de 2.794,90 euros. Suivant conclusions du 25 janvier 2006 A.) affirme avoir remboursé un montant total de 705.186.- francs à la Caisse de Pension des Employés Privés durant la période post-communautaire. Il est exact que dans son ordonnance du 6 mars 1995 le juge des référés a constaté que A.) a arrêté de rembourser la dette concernant la maison commune actuellement occupée par B.) et les deux enfants . Il a en conséquence, afin d’assurer à B.) et aux enfants C.) et D.) la permanence d’un logement durant l’instance , augmenté la pension alimentaire redue à titre personnel à B.) pour lui permettre de rembourser ellemême le prêt sur l’immeuble commun. B.) ne conteste pas ne pas avoir procédé au remboursement du prêt suite à l’ordonnance de référés du 6 mars 1995. Elle s’empare néanmoins d’un courrier du

12 avril 2005 de la Caisse de Pension des Employés Privés certifiant que pendant la période du 1er juillet 1994 au 25 juin 1999 A.) a payé à titre de remboursement du prêt P 11762 la somme totale de 705.186.- LUF. Seul ce montant devrait être considéré à charge de l’indivision. B.) ne serait dès lors tenue que de la moitié de cette somme, à savoir d’un montant de 8.740.- euros.

Conformément à l’article 815-13 du Code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a fait de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés. Cette dépense de « conservation juridique » dans l’intérêt du patrimoine commun est à la charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires. Il ressort des pièces versées en cause que durant la période du 1er juillet 1994 au 24 juin 1999 A.) a procédé à des remboursements du prêt contracté auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés d’un montant total de 705.186.- LUF, partant 17.481.- euros. La demande de A.) à voir supporter à B.) l’intégralité des mensualités du prêt pour la période du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1995 est fondée en principe. Il a été décidé par arrêt de la Cour d’appel du 12 décembre 2001 (n° 25129 du rôle) qu’il ne sera pas tenu compte de l’ordonnance de référé qui, pour fixer le secours alimentaire pendant l’instance en divorce, a pris en considération le remboursement du prêt, à moins qu’il ne soit démontré que le secours personnel n’eût pas couvert le secours du conjoint ou que la pension eût été moindre en raison précisément du remboursement. En l’espèce il ressort de l’ordonnance de référé rendue en date 6 mars 1995 que la pension alimentaire mensuelle à titre personnel allouée à B.) est augmentée à partir du 1er novembre 1994 de 15.000 à 25.000.- francs pour lui permettre de rembourser elle-même le prêt sur l’immeuble commun. Or B.) admet ne pas avoir procédé au remboursement dudit prêt et avoir touché une pension alimentaire mensuelle de 25.000.- francs du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1995. Comme la pension alimentaire fixée par ordonnance de référé du 6 mars 1994 aurait été moindre si le remboursement du prêt n’avait pas été pris en compte, c’est à bon droit que A.) réclame à ce qu’B.) supporte l’intégralité des remboursements du prêt pendant la période litigieuse, de même que les intérêts de retard, à savoir les montants de 76.000.- francs et 36.746.- francs, partant la somme totale de 112.746.- francs, respectivement 2.794,90 euros.

Comme le montant de 76.000.- francs est inclus dans le montant de 705.186. francs remboursé à la Caisse de Pension des Employés Privés, il y a lieu de l’en déduire, de sorte qu’on doit retenir la somme de 629.186.- francs, respectivement 15.597,11 euros, dont la moitié, à savoir 7.798,55 euros, est à charge d’B.).

En effet l’époux qui rembourse un prêt commun postérieurement à la dissolution de la communauté devient créancier à l’encontre de l’indivisaire. Cette créance est étrangère aux règles régissant la liquidation et le partage de la communauté; d’où la possibilité d’une condamnation immédiate sans qu’on ait à attendre un décompte à établir entre parties (cf. arrêt n° 25074 du 30 mai 2001, Lo. v Ba.). La demande de A.) tendant à la condamnation de B.) est partant fondée pour les montants de 2.794,90 et 7.798,55 euros, donc la somme totale de 10.593,45 euros, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

B. L’indemnité d’occupation Faisant état de l’occupation par B.) de l’immeuble durant la période de juillet 1994 à septembre 1998 avec deux des enfants communs et d’octobre 1998 à avril 2000 (vente de l’immeuble) avec les trois enfants, A.) réclame à B.) une indemnité totale de 11.103,12 euros en prenant en compte la présence des enfants à l’ancien domicile conjugal, laissant à chaque fois uniquement un quart à charge de B.). Il met en compte un revenu annuel de 5 % du capital, soit le prix de vente (247.893,52 euros) et procède à la ventilation dans les proportions ci-dessus retenues. B.) soutient que la jouissance de l’immeuble commun constitue une modalité d’exécution par le père de son obligation de contribuer à l’entretien des enfants ainsi que de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux pendant cette période. La jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage ou de l’obligation de secours et d’assistance existant entre époux et peut être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal.

Il appartient au juge, saisi des difficultés de liquidation, de dire, par interprétation des décisions du juge des référés et du juge du divorce et eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, s’il y a lieu à la suppression ou à la diminution de l’indemnité d’occupation à charge du conjoint. En l’espèce il résulte d’une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1994 que B.) fut autorisée à résider durant l’instance à l’ancien domicile conjugal, que la garde des enfants communs C.) et D.) lui fut confiée et que A.) fut condamné au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel de 15.000.- LUF. Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 1995 A.) a été condamné à payer à B.) un secours alimentaire mensuel de 45.000.- LUF dont 25.000.- LUF pour l’épouse à titre personnel et deux fois 10.000.- LUF à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs C.) et D.) qui vivent avec leur mère dans l’ancien domicile conjugal. Par

arrêt du 13 décembre 1995 il a été décidé que B.) n’avait plus droit à un secours alimentaire personnel à partir du 1er octobre 1995. Le jugement du 12 décembre 1996 prononçant le divorce entre parties n’a pas alloué de pension alimentaire à B.). Par arrêt du 14 juillet 1999 A.) fut condamné au paiement d’une pension alimentaire de 24.000.- LUF, à raison de 8.000.-LUF par mois et par enfant. Par ordonnance de référé du 28 mars 1997 une pension alimentaire à titre personnel de 15.000.- LUF fut accordée à B.). Par arrêt de la Cour d’Appel du 10 décembre 1997 cette décision fut réformée et A.) fut déchargé du paiement d’un tel secours avec effet au 28 janvier 1997. Au vu des différentes décisions prises il convient de noter que B.) n’avait plus droit à un secours alimentaire personnel à partir du 1er octobre 1995. Les ordonnances de référés et les décisions au fond ne précisent pas expressément que la jouissance du logement familial serait gratuite. Il y a cependant lieu d’en déduire que l’occupation du domicile familial par les enfants procédait d’une contribution du père à leur entretien de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation due par B.). Il convient d’ailleurs de relever que, dans son calcul, A.) a tenu compte de cet élément et n’a mis à charge de B.) qu’un quart de l’indemnité d’occupation qui est correctement calculée sur base du prix de vente de l’immeuble.

Comme B.) ne conteste pas avoir occupé l’ancien domicile conjugal de juillet 1994 à avril 2000, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation redue par B.) à A.) au montant de 11.103,12 euros et de condamner B.) au paiement du prédit montant.

C. Les frais supportés durant l’indivision A.) réclame le remboursement de la moitié des frais relatifs à l’immeuble payés durant la période post-communautaire, soit la somme de 333,48 euros. B.) se rapporte à prudence de justice quant à cette demande. Comme les frais déboursés sont étayés par des pièces, la demande de A.) en condamnation de B.) est fondée pour le montant réclamé avec les intérêts au taux légal à partir des différents décaissements jusqu’à solde.

D. Les meubles A.) se réserve tous droits quant aux meubles qui auraient tous été emportés par B.) lors du déménagement de l’ancien domicile conjugal.

E. Le remboursement de soldes débiteurs Il se réserve tous droits quant au remboursement de soldes débiteurs BGL, BIL et Raiffeisen réglés au moyen de fonds empruntés à son père.

F. L’assurance-vie n° (…) contractée par B.) auprès de FOYERVIE s.a. A.) fait valoir ses droits relatifs à l’assurance-vie contractée par B.) à l’insu de son époux en 1993. Les primes ayant été réglées au moyen de deniers communs, la communauté aurait droit à récompense, sauf si la valeur de rachat serait à départager.

Par contrat prenant effet le 7 juin 1991 B.) a souscrit seule une assurance-vie mixte. La valeur de rachat d’un montant de 16.538.- francs lui a été réglée le 15 janvier 1995, partant postérieurement à la date de la dissolution de la communauté. Il convient de renvoyer à une décision de la Cour de Cassation française, 1ère chambre civile, du 31 mars 1992 qui s’est prononcée à propos d’une assurance-vie mixte dont les primes étaient payées par la communauté. Dans ce cas d’espèce le contrat était en cours au moment où la communauté prit fin en même temps que le mariage à la suite d’un divorce, et le capital fut versé ultérieurement au souscripteur. La Haute Juridiction déclare que la valeur de la police (valeur de rachat du contrat) faisait partie de l’actif commun, si bien qu’il devait être tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté (André Colomer, Droit Civil, Régimes matrimoniaux, 12e édition, n° 756). Il en suit que la valeur de rachat de l’assurance-vie souscrite par B.), valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, doit faire partie de l’actif à partager. Comme le tribunal ignore la valeur de ce contrat au jour de la dissolution de la communauté, il y a lieu d’inviter B.) à verser les pièces y afférentes.

III. Les revendications de B.)

A. Indemnité de rachat d’une rente pension de B.) versée à la communauté B.) affirme avoir touché en mars 1982 la somme de 184.254.francs, soit 4.567.53 euros, à titre d’indemnité de rachat d’une rente pension, montant qui fut versé sur le compte commun des époux. Estimant que cette indemnité de rachat qui constitue un droit exclusivement attaché à la personne est à considérer comme un propre qui est venu enrichir le patrimoine commun des époux, B.) affirme être en droit d’en demander le remboursement intégral par le patrimoine commun. Au vu de l’absence actuelle d’actif commun B.) réclame le paiement de la moitié de cette somme, à savoir le montant de 2.283,66 euros à A.).

A.) conteste que B.) aurait investi les 184.254.LUF dans la communauté. Il affirme que cet argent aurait été dépensé par B.) en habits et produits de luxe. Pour prospérer dans sa demande tendant à l’attribution d’une récompense de la part de la communauté, B.) doit établir l’existence des deniers propres ainsi que leur utilisation au profit de la communauté. Il a été décidé que les droits à pension, contrairement aux mensualités ou arrérages des pensions payées durant la communauté, sont des propres comme constituant des droits exclusivement attachés à la personne et il doit en être de même conformément à l’article 1406 du Code civil, de l’indemnité de rachat de ces droits (Tr. arr. Luxembourg, 9.12.1998, n° 21889 du rôle). Il résulte d’un courrier du 10 mars 1982 de la Caisse de Pension des Employés Privés que B.) bénéficiait d’une indemnité de rachat de pension de 184.254.- LUF. La preuve de l’existence de deniers propres est donc rapportée. S’il ressort du prédit courrier du 10 mars 1982 que l’indemnité de rachat a été virée sur le compte de la communauté le 26 mars 1982, B.) reste en défaut d’établir l’affectation de cet argent au profit de la communauté. Il en suit que la demande de B.) relative à l’indemnité de rachat de la pension n’est pas fondée.

B. La voiture En 1992 les époux A.)-B.) achètent un véhicule VW Vento pour le prix de 550.000.- francs. La communauté procède au remboursement du prêt par des mensualités de 10.975.- francs pendant 22 mois. A.) garde le véhicule en juin 1994 après son départ et le vend en 1997 pendant l’indivision post-communautaire. B.) estime avoir droit à la moitié du prix de vente. D’après une facture du Garage Losch la voiture VW Vento a été vendue le 24 avril 1997 pour le prix de 200.000.- LUF, montant encaissé par A.).

A.) s’oppose à la demande en soutenant en ordre principal que B.) aurait reçu en contrepartie d’autres meubles, de sorte qu’elle n’aurait plus de prétentions à faire valoir quant à ce véhicule. En tout état de cause il affirme avoir supporté seul durant l’indivision postcommunautaire le remboursement du prêt y relatif. Il aurait ainsi payé pendant la période du 15 juillet 1994 au 15 avril 1997 un montant de 9.259,15 euros. Il demande la condamnation de B.) au remboursement de la moitié de cette somme. B.) conteste avoir reçu des meubles en contrepartie de la voiture. Il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que durant la période communautaire B.) aurait reçu en contrepartie de la voiture VW Vento d’autres meubles, de sorte qu’elle dispose partant d’une créance de 200.000.- LUF ou 4.957,87 euros à l’encontre de l’indivision. A.) qui pendant l’indivision a remboursé le prêt relatif à l’acquisition de la voiture commune dispose à son tour de ce chef d’une créance contre l’indivisaire et ce à concurrence de 4.625,07 euros, ce montant n’ayant pas été contesté et se trouvant par ailleurs établi par les pièces versées. Sa demande en condamnation de B.) au paiement du montant de 4.625,07 euros avec les intérêts au taux légal à partir des différents décaissements jusqu’à solde est fondée.

C. Assurance-vie Le 6 avril 1988 une assurance-vie est contractée par A.) auprès de la compagnie d’assurances Le Foyer. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que deux contrats d’assurance différents auraient été souscrits par A.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B.) d’enjoindre à A.) de fournir des informations complémentaires. B.) soutient qu’en cas d’assurance-vie mixte ordinaire il est admis que, tant que l’assuré est en vie et tant que le rachat n’est pas opéré, la valeur de rachat de la police d’assurance doit être comprise dans le partage des biens communs à la dissolution de la communauté et ceci, indépendamment de la question de savoir lequel des époux communs en biens a acquitté les primes, ces primes étant présumées payées de deniers communs. Elle estime qu’il convient de tenir compte de cette valeur de rachat dans les opérations de liquidation. A.) estime que du fait que le contrat d’assurance mixte/pension complémentaire individuelle a été contracté en son seul nom en 1988, l’assurance constitue un propre, de sorte que la communauté ne pourrait prétendre qu’à une récompense pour les primes payées, dont B.) ne pourrait revendiquer que la moitié. A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal considère l’assurance comme un bien commun, A.) soutient avoir droit à une récompense à l’encontre de la communauté pour les primes payées par lui à partir du 1er juillet 1994. Il convient de se référer à la jurisprudence citée ci-avant sub II. F. pour dire que la valeur de la police (valeur de rachat du contrat) au jour de la dissolution de la communauté fait partie de l’actif commun à partager. Comme cette valeur au 8 juin 1994 ne découle pas des pièces soumises au tribunal, il appartient à A.) de verser les documents y afférents. La demande de A.) en récompense envers la communauté des primes payées par lui durant l’indivision post-communautaire, respectivement sa demande en condamnation de B.) au paiement de la moitié de ces primes n’est pas fondée. En effet comme le contrat d’assurance-vie a été souscrit par A.) seul, c’est lui qui seul profite des primes réglées pendant la période post-communautaire, alors que ces primes vont augmenter la valeur du capital qui lui sera versé ultérieurement en sa qualité de souscripteur.

D. Montant de 5.250.- euros bloqué auprès du notaire D’HUART D’après B.) ce montant est à considérer comme son propre et doit rentrer dans le calcul des opérations de liquidation. A.) affirme que le montant de 5.250.- euros constitue de l’argent propre de B.) qu’il a fait bloquer dans le cadre d’une saisie-arrêt en guise de sûreté. Il s’oppose à inclure ledit montant dans les opérations de liquidation.

Le montant de 5.250.- euros se trouve bloqué sur un compte du notaire D’HUART suite à une procédure de saisie-arrêt et un jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch/Alzette en date du 26 mars 2003. Il s’agit par conséquent de créances personnelles entre ex-époux qui sont étrangères au compte de l’indivision. Ce montant ne rentre dès lors pas dans le calcul des opérations de partage.

PAR CES MOTIFS : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état; vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 juin 2006; dit la demande de A.) dirigée contre B.) et tendant au remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun fondée pour le montant de 10.593,45 euros; partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 10.593,45 euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde; dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre B.) fondée pour le montant de 11.103,12 euros; partant condamne B.) à payer le montant de 11.103,12 euros à A.);

dit la demande de A.) en remboursement de la moitié des frais relatifs à l’immeuble payés par lui durant la période post-communautaire fondée pour le montant de 333,48 euros; partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 333,48 euros avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde; donne acte à A.) qu’il se réserve tous droits quant aux meubles qui auraient été emportés par B.) lors du déménagement de l’ancien domicile conjugal et quant au remboursement de soldes débiteurs BGL, BIL et Raiffeisen réglés au moyen de fonds empruntés à son père;

dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 207.846 souscrite par B.) auprès de Foyer-Vie s.a., valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au

8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager; invite B.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994; déclare non fondée la demande de B.) relative à l’indemnité de rachat de la rentepension; dit la demande de A.) du chef de remboursement du prêt relatif à la voiture VW Vento fondée pour la somme de 4.625,07 euros; partant condamne B.) à payer à A.) le montant de 4.625,07 euros avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements jusqu’à solde;

fixe la créance de B.) contre l’indivision du chef de la vente de la voiture VW Vento à la somme de 4.957,87 euros; dit que la valeur de rachat de l’assurance-vie n° 801/240135 souscrite par A.) auprès de la compagnie d’assurances Le Foyer, valeur prise au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994, fait partie de l’actif à partager; invite A.) à verser les pièces relatives à la valeur de rachat de cette assurance-vie au jour de la dissolution de la communauté, à savoir au 8 juin 1994;

dit non fondée la demande de A.) relative au règlement des primes du contrat d’assurance-vie n° 801/240135 pendant la période postcommunautaire; dit que le montant de 5.250.- euros bloqué auprès du notaire D’HUART ne rentre pas dans le calcul des opérations de liquidation et de partage; réserve les dépens.