Court dismisses debt claims due to res judicata and confirms a prior partition act via silence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for debt repayment and interest, ruling that the debt acknowledgments were barred by the authority of res judicata from a prior judgment. The defendant successfully argued that the plaintiff's failure to contest a 2003 partition and liquidation of their de facto partnership for over two years constituted a confirmation of that act under civil law. Consequently, the court rejected the plaintiff's arguments regarding the partition's validity and denied her requests for provisional execution and interest rate increases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1351 CC; Art. 1872 CC; Art. 240 NCCP: A final judicial decision binds parties regarding res judicata, and a partner's silence following a liquidation of a de facto partnership confirms the act unless contested with available evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 175/2006 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 27 juin 2006
Numéro du rôle : 95.903
Composition:
Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
A), employée privée, demeurant à F-(…), demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 4 avril 2005,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
B), ouvrier, demeurant à L-(…),
défendeur aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï A) par l’organe de Maître Isabelle CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.
Ouï B) par l’organe de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties et notamment des jugements des 4 juillet 1997, 3 avril 1998 et 4 avril 2001 peuvent se résumer comme suit :
Le 15 janvier 1993, B) a signé une première reconnaissance de dette par laquelle il reconnaît devoir à A) la somme de 500.000.- LUF à titre d’un prêt portant sur la même somme remboursable sur première demande.
Le 20 janvier 1993, B) et A) signent une convention aux termes de laquelle ils exposent que B) a acheté une maison d'habitation sise à (…) au prix de 5.400.000.- LUF, en acompte duquel un montant de 500.000.- LUF a été payé et que ces fonds proviennent d'un prêt accordé par A) à B) contre signature d'une reconnaissance de dette d'un même montant.
Cette convention acte ensuite que la maison a été achetée par B) seul pour des raisons purement fiscales et que B) s'oblige à faire entrer ledit immeuble en communauté, par contrat de mariage afférent, avant le mariage des parties. Au cas où il y aurait rupture des relations entre parties et en conséquence pas de mariage, les parties conviennent de faire vendre l'immeuble dans un délai de six mois à compter de la rupture, et que le prix de vente servirait alors au remboursement de la dette contractée auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, et au remboursement de l'avance faite à B) par A). Le solde restant sera alors partagé entre parties.
Le 1er mars 1993, A) et B) signent en qualités de parties emprunteuses un contrat de prêt immobilier avec la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat portant sur un montant de 3.790.000.- LUF en contrepartie d'une hypothèque première en rang sur la maison sise à (…).
Le 9 juin 1993, B) signe une deuxième reconnaissance de dette par laquelle il reconnaît cette fois, devoir à A) la somme de 1.390.000.- LUF pour un prêt de la même somme, versée à titre de deuxième acompte sur la maison sise à (…) par A) à décharge de B), et stipulée remboursable sur première demande, après la vente de la maison sise à (…). Aucun intérêt n'est dû jusqu'à la vente de la maison, et pour le cas où le produit de la vente ne couvrirait pas totalement la créance, les intérêts au taux de 7% l'an prennent cours jusqu'au remboursement du solde.
Le même jour, les parties signent une deuxième convention par laquelle ils conviennent que la maison d'habitation sera vendue dans les plus brefs délais avec l'accord des deux parties, que le prix de vente servirait à régler aussi bien les dettes hypothécaires que chirographaires, et que le solde du prix de vente serait partagé par les deux parties, chaque fois à raison de la moitié, une éventuelle perte serait supportée dans la même proportion.
Les deux parties se sont séparées dans les mois suivants la signature de ces différents actes.
Par exploit de l'huissier du 12 octobre 1995, A) a assigné B) à comparaître devant le tribunal aux fins de le voir condamner au paiement du montant de 1.890.000.- LUF, avec les intérêts légaux à partir du jour d'une assignation en référé, sinon avec les intérêts conventionnels, sur base des deux reconnaissances de dette signées par lui en date des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993.
B) pour s'opposer à la demande en paiement soutenait que les relations entre parties n’étaient pas seulement réglées par les reconnaissances de dettes, et ne s'analysaient pas en un simple contrat de prêt, mais que les relations entre parties étaient plus complexes. Il soutenait notamment que les parties avaient entendu créer une société de fait comprenant les trois éléments constitutifs nécessaires à la création d'une telle société, à savoir l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.
Par jugement du 4 juillet 1997, le tribunal, 10e section, a reçu la demande en la forme, avant tout autre progrès en cause, a ordonné la comparution personnelle des parties le lundi, 6 octobre 1997 à 9.00 heures, devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile, dans la chambre du conseil de la salle 31 au 2ème étage du Palais de Justice à Luxembourg, pour les entendre en leurs explications personnelles et a réservé les droits des parties et les dépens.
La comparution personnelle des parties s’est tenue en exécution de cette décision.
Suite à la mesure d’instruction, le tribunal a analysé la situation juridique existant entre parties au regard de la demande en paiement lancée par A) contre B) et basée sur les deux reconnaissances de dettes.
Le tribunal a d’abord retenu que « (…) Les relations entre parties sont réglées non seulement par les reconnaissances de dettes signées par B), mais encore par les conventions des 20 janvier et 9 juin 1993.(…) ».
Il a ensuite relevé que « (…) l'existence d'un but économique commun consiste dans la réalisation d'une économie fiscale stipulée dans la première convention du 20 janvier 1993, les parties ont d'autre part fourni chacun des apports et ils se sont engagés par deux conventions successives de partager les éventuels bénéfices ou pertes réalisés lors de la vente de l'immeuble.
Il s'ensuit que A) et B) sont liés par un contrat de société et que la demande en paiement des reconnaissances de dette est irrecevable. La dette n'est ni liquide, ni exigible, alors qu'il faut d'abord procéder à la liquidation et/ou à la dissolution de la société de fait existant entre parties avant de pouvoir faire droit à la demande en paiement de A). (…). »
Par jugement du 3 avril 1998, le tribunal a, en conséquence, pris la décision suivante :
« déclare irrecevable la demande,
déclare non fondée la demande de B) sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile et en déboute,
condamne A) à tous les frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l'avance. ».
Aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement signifié le 22 juillet 1998, de sorte qu'il est coulé en force de chose jugée.
Par exploit du 13 août 1999, A) a régulièrement fait assigner B) à comparaître devant le tribunal pour :
« (…) voir ordonner la liquidation et/ou dissolution de la société de fait existant entre la requérante et l'assigné et ordonner le partage conformément à l'article 815 du Code civil et subsidiairement sur base de l'article 1865(5) du Code civil ;
condamner le défendeur à payer à la requérante conformément aux reconnaissances de dettes signées, la somme de 500.000 + 1.390.000 = 1.890.000.- francs plus les intérêts légaux à partir du 19.09.1994, date de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la présente demande en justice jusqu'à solde ;
voir nommer un notaire chargé de la liquidation et/ou dissolution de la société de fait existant entre la requérante et l'assigné ;
ordonner la licitation de l'immeuble sis à (…), n° de cadastre (…);
dire que les intérêts sont augmentés de trois points, trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir ;
voir réserver requérant tous autres droits, dus et moyens ;
la partie assignée s'entendre condamner aux frais et dépens de l'instance, et en voir ordonner la distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance ;
la partie assignée s'entendre condamner à payer à partie requérante la somme de 50.000.- francs sur base de l'article 240 du NCPC, tous autres faux frais (copie, timbres, téléphone, etc.) non compris dans les dépens et qu'il serait injuste de laisser à l'unique charge de la partie requérante, alors qu'exposés aux fins de la défense de ses intérêts à la suite du présent litige. ».
B) a demandé au tribunal de dire que la liquidation de la société de fait se fera conformément à la convention du 9 juin 1993. Pour le surplus, il a conclu à voir déclarer irrecevable la demande en paiement du chef de reconnaissances de dette sur base de l'autorité de la chose jugée du jugement du 3 avril 1998. Il a encore demandé à voir déclarer irrecevable la demande en licitation de l'immeuble au motif qu'une telle demande est prématurée en argumentant que le décompte entre associés n'a point été dressé, qu'elle heurte le droit de préemption réservé par les articles 815-14 et 815-15 du code civil au profit du co-indivisaire, et que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve de l'impossibilité d'un partage en nature.
Le tribunal a d'abord constaté que « (…), contrairement à l'argumentation de B), la demande en licitation n'est pas prématurée étant donné que le décompte entre associés ne sera dressé qu'une fois la licitation effectuée. (…) que les articles 815-14 et 815-15 du Code civil invoqués par B) pour soutenir que la demande en licitation heurterait son droit de préemption ne visent pas le présent cas de figure mais celui où un indivisaire entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis. (…) que, contrairement à l'argumentation de B), la maison unifamiliale dont la licitation est demandée est impartageable en nature. (…) que la demande en liquidation de la société de fait et en licitation de l'immeuble prédesigné est à déclarer recevable et fondée. ».
Il a ensuite relevé que « (…) quant à la demande en paiement basée sur les reconnaissances de dette signées par B), il y a lieu, conformément aux conclusions de B), de la déclarer irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 3 avril 1998. ».
Par jugement du 4 avril 2001, il a donc décidé ce qui suit :
« déclare recevable et fondée la demande en liquidation de la société de fait et en licitation de l'immeuble sis (…), inscrit au cadastre de la commune de (…), section (…) d'(…), sous le numéro (…), (…), contenant 01 are 66 centiares, nomme Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, avec la mission de procéder à ladite liquidation et licitation et de distribuer les fonds conformément aux conventions conclues entre parties les 20 janvier 1993 et 9 juin 1993, commet Madame le Juge Monique SCHMIT pour surveiller les opérations de partage, dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par le juge commissaire sur simple requête, déclare non fondée la demande introduite par A) sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et en déboute, condamne B) aux frais et dépens de l'instance. ».
Aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement signifié le 16 mai 2001, de sorte qu'il est également coulé en force de chose jugée.
L’immeuble a été vendu pardevant Me Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage le 7 novembre 2002.
La liquidation de la société a été opérée en les bureaux du notaire WEBER en date du
13 janvier 2003.
Le 20 janvier 2003, un montant de 39.164,99.- EUR a été viré sur le compte de A).
L’acte de partage et de liquidation de la société de fait ayant existé entre parties n’a pas été remis en cause par A). La teneur de cet acte, non versé au dossier, n’est pas connue.
Procédure
Par exploit d’huissier du 4 avril 2005, A) a assigné B) devant le tribunal de ce siège.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2006.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 mai 2005.
La demande est régulière en la forme.
Prétentions et moyens des parties
A) demande la condamnation de l’assigné au paiement de la somme de 34.772,79.- EUR ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert suivant offre de preuve par expertise judiciaire si besoin est, avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2002, date de la vente de l’immeuble, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que suivant les deux reconnaissances de dettes des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993, et après liquidation et partage de la société de fait ayant existé entre parties, l’assigné lui resterait redevable d’une somme de 34.772,79.- EUR.
B) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de chose jugée, prévue à l’article 1351 du Code civil. Il fait valoir que la demande actuellement soumise au tribunal aurait déjà été tranchée par deux jugements du tribunal de Luxembourg, 10e chambre, des 3 avril 1998 et 4 avril 2001 au motif que ces jugements auraient qualifié les relations entre parties et retenu l’existence d’un contrat de société, le tout sur base des mêmes éléments fournis au tribunal et ordonné la liquidation de cette société de fait.
Subsidiairement, il fait valoir que la liquidation de la société de fait a été opérée conformément au dispositif du jugement du 4 avril 2001 et qu’elle est clôturée depuis 2003, de sorte que les revendications actuelles ne seraient plus recevables.
Pour le cas où le tribunal déciderait de revenir sur les jugements intervenus ainsi que sur la liquidation opérée en cause, il entend revendiquer une somme estimée à 80.000.- EUR.
Il formule encore une demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A) réplique que l’action introduite par l’assignation du 4 avril 2005 dont le tribunal est actuellement saisi n’aurait ni le même objet, ni la même cause que celle tranchée par le jugement civil du 3 avril 1998 en question. Selon elle, il existerait deux types de relations entre parties indépendantes l’une de l’autre : celles résultant de la société de fait et celles résultant des reconnaissances de dettes. Cette duplicité dans ces relations lui permettrait actuellement d’agir sur base des reconnaissances de dette.
Motifs de la décision
L’instruction du dossier soulève deux problèmes distincts :
- le premier est lié au fait que A) se base pour obtenir la condamnation de B) sur deux reconnaissances de dette des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993, comme lors des deux assignations des 12 octobre 1995 et 18 août 1999 ayant conduit aux jugements des 4 juillet 1997, 3 avril 1998 et 4 avril 2001, au titre d’une prétendue duplicité existant dans les relations entre parties ;
- le second est lié au fait que A) tente indirectement de remettre en cause le partage et la liquidation de la société de fait ayant existé entre parties, ordonnés par jugement du 4 avril 2001, à ce jour clôturés et au préalable non remis en cause, en réclamant d’avantage que l’actif contenu dans la société de fait, au motif que ce partage l’aurait lésé.
1. Autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 1351 du Code civil, il y a seulement autorité de la chose jugée à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
De même pour que l’article 1351 précité s’applique, il faut que les trois éléments prévus par cet article, à savoir la triple identité des parties, d’objet et de cause, soient cumulativement réunis : si l’un d’entre eux est modifié, la demande pourra faire l’objet d’un jugement. En cas de changement dans ce qui a été jugé en fait, il n’y a pas identité d’objet.
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Il est traditionnellement admis que les motifs d’un jugement n’ont pas autorité de la chose jugée, même si l’opinion exprimée implique un préjugé sur le fond. Et même si la motivation est le soutien du dispositif, on doit, en principe, limiter le domaine de l’autorité de la chose jugée à ce qui a été décidé, et qui figure dans le dispositif (cf. JCL civ. sub. art.1349 à 1353, fasc.2, n° 111).
Ces affirmations du principe sont toutefois à nuancer, une certaine jurisprudence ayant admis que les motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, peuvent avoir autorité de la chose jugée. L’examen du motif « décisif » est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond (voir en ce sens Cour d’appel 20.11.96 n° 15628 du rôle, LJUS 99618681).
En l’espèce, la demande a trait au recouvrement de sommes d’argent prêtées et redues au titre de deux reconnaissances de dette des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993.
Il résulte de l’examen du jugement de la 10e chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 avril 1998 et de la procédure ayant abouti à la décision en question, que l’objet de ce litige tel que spécifié et analysé par le tribunal avait trait au recouvrement de sommes d’argent prêtées et redues au titre de deux reconnaissances de dette des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993.
Le tribunal, 10e chambre, avait déclaré cette demande irrecevable, le litige existant entre parties étant à examiner et à trancher d’après les principes applicables aux sociétés de fait.
En l’espèce, il convient de relever que le litige soumis à l’appréciation du tribunal se rapporte aux mêmes faits (relations financières entre deux concubins) et a un objet similaire (recouvrement de sommes prêtées). Il se meut par ailleurs entre les mêmes parties (les deux ex-concubins) et est basé sur les mêmes causes juridiques (les deux reconnaissances de dette).
Cette triple identité des parties, d’objet et de cause avait d’ailleurs amené le tribunal, 10e chambre, saisie d’une deuxième demande de A), dans son jugement du 4 avril 2001, à déclarer la demande en paiement basée sur les reconnaissances de dette signées par B), irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 3 avril 1998.
En l’occurrence la même décision doit s’appliquer.
Il résulte encore de l'article 1351 du Code civil précité que seule une décision judiciaire définitive a autorité de chose jugée entre parties. Constitue donc une décision judiciaire définitive une décision qui a fait l’objet d’une signification en bonne et due forme et qui n'est pas frappé d'un recours pendant le délai légalement imparti pour se pourvoir contre ladite décision.
Ce fait est établi en l’espèce au vu des pièces versées.
2. Partage et liquidation de la société de fait
Le tribunal relève que les parties ont liquidé la société de fait ayant existé entre eux pardevant Me Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 janvier 2003. Ce partage n’a jamais été remis en cause par A) et ceci même après versement de sa part d’associée de la société liquidée.
Il est admis que les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s ‘appliquent aux partages entre associés (cf. article 1872 du Code civil).
A) semble contester actuellement le partage et la liquidation qui s’en est ensuivie. Elle critique notamment le mode de répartition des dettes et estime que ses droits auraient été lésés (cf. assignation du 4 avril 2005, page 4, 6) ).
Elle se base notamment sur l’article 885 du Code civil.
Il appert néanmoins des considérations qui précèdent ainsi que des différentes pièces versées au dossier que A), qui se prétend lésée par le partage et la liquidation du 13 janvier 2003, s’est abstenue, quoique disposant dès l’époque dudit partage de tous les renseignements indispensables pour faire valoir ses droits, de toute protestation lors de la liquidation du partage.
Il convient en conséquence de décider, faute d’éléments contraires, que A) a confirmé l’acte en gardant le silence pendant plus de deux avant de l’attaquer dans la présente instance.
Il s’ensuit que A) est à débouter de sa demande.
A défaut de condamnation principale, les demandes tendant à l’augmentation du taux d’intérêt et à l’exécution provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cass. Française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219 p. 172)
En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement ;
déboutant de toutes autres conclusions plus amples ou contraires comme mal fondées ;
reçoit la demande de A) en la forme ;
déclare la demande en tant que basée sur les reconnaissances de dette des 15 janvier 1993 et 9 juin 1993 irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 3 avril 1998 ;
déclare la demande en tant que basée sur une lésion de l’acte de partage et liquidation non fondée et en déboute ;
déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance.