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Art. 885 — Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
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Art. 885 · Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son

cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le

garanti et tous les cohéritiers solvables.

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