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CACH02_28955 Généré par l'IA

Court allows appeal on neighbor damage and subrogation, orders inquiry on site control.

Numéro de cause CACH02_28955
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the main appeal by the construction company and the neighbor's incidental appeals regarding damages and subrogation. While rejecting the claim for 'immobilistic unemployment,' the court partially supported the employee's appeal and confirmed the subrogation claim against the construction firm. Consequently, the court ordered an inquiry to identify those who controlled the demolition site to determine liability.

Regeste Legislator

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Articles 403 and 348 of the new Code of Civil Procedure; when liability depends on site control, the court must order an inquiry to identify directors and supervisors of the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
abnormal neighbor nuisance contractual subrogation construction site liability court inquiry procedure immobilistic unemployment sous-traitant contrat d'entreprise générale entreprise de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384, first paragraph, of the Civil Code
base de l’article 1384, premier alinéa, du code civil.
Article 544 of the Civil Code
damnation prononcée à son encontre sur la base de l’article 544 du code
Article 403 of the new Code of Civil Procedure
application de l’article 403 du nouveau code de procedure civile, pour
Article 348 of the new Code of Civil Procedure
Par ailleurs, en application de l’article 348 du nouveau code de pro-
article 544 du code civil
base de l’article 544 du code civil, et qui l’a condamné solidairement à
article 1142 du code civil
contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1142 du code civil pour
article 1797 du code civil
sur l’article 1797 du code civil qui déclare l’entrepreneur responsable «du
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Numéro 28955 du rôle.

Composition:

Françoise MANGEOT, conseiller, président;

Gilbert HOFFMANN, conseiller;

Aloyse WEIRICH, conseiller, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

SOCIETE1.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège

social à ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille

Faber de Luxembourg en date des 16, 19 et 22 mars 2004,

comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à Luxembourg,

2) PERSONNE2.), employé, demeurant à ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Lydie Lorang, avocat à Luxembourg,

3) SOCIETE2.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège

social à ADRESSE4.),

intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Jeannot Biver, avocat à Luxembourg,

4) SOCIETE3.) société anonyme, compagnie d’assurances, établie et

ayant son siège social à ADRESSE5.),

intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber,

comparant par Maître Marc Kerger, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’huissier des 16, 19 et 22 mars 2004, SOCIETE1.) société à

responsabilité limitée (ci-après «SOCIETE1.)») a relevé appel d’un

jugement rendu le 3 février 2004 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg qui, d’une part, l’a condamnée en tant qu’entreprise de

construction gardienne du chantier de son cocontractant PERSONNE2.),

à indemniser le propriétaire voisin PERSONNE1.) du dommage subi par

suite des travaux de démolition entrepris audit chantier et, d’autre part, l’a

condamnée à tenir quitte et indemne le prénommé PERSONNE2.), sur la

base de la responsabilité contractuelle pour faute, de la condamnation

intervenue contre ce dernier envers le propriétaire lésé PERSONNE1.) sur

la base des troubles anormaux de voisinage, tout en disant non fondé le

recours exercé par SOCIETE1.) contre son sous-traitant SOCIETE2.)

société à responsabilité limitée sur base de la responsabilité contractuelle.

La partie appelante a finalement critiqué le montant de la réparation de

85.623,09 euros accordée par les premiers juges.

La partie

PERSONNE1.) a relevé appel incident concernant

l’indemnisation accordée du chef du «chômage immobilier» en réclamant

en réparation un montant mensuel plus élevé pour une période plus longue.

Par conclusions postérieures, la même partie a encore interjeté appel

incident du jugement en ce que ses demandes en indemnisation formées

contre SOCIETE2.) société à responsabilité limitée et l’assureur de cette

dernière, à savoir SOCIETE3.) société anonyme, ont été rejetées, ce sur

base de l’article 1384, premier alinéa, du code civil.

La partie PERSONNE2.) a interjeté appel incident contre la con-

damnation prononcée à son encontre sur la base de l’article 544 du code

civil.

La partie SOCIETE3.) société anonyme a relevé appel incident à titre

subsidiaire pour le cas où «l’action récursoire de l’appelante

(SOCIETE1.)) à l’égard de la concluante» ne serait pas déclarée irrece-

vable ou non fondée.

I) Les faits à la base du litige sont les suivants.

PERSONNE2.) est propriétaire d’une maison unifamiliale située à

ADRESSE6.). La maison est accolée, du côté gauche, vue à partir de la

rue, à un bâtiment agricole désaffecté appartenant à PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a entendu rénover ladite maison de fond en comble en

gardant le seul mur de façade avant. En vue d’agrandir la maison, il s’est

vu céder par PERSONNE1.) une tranche de la grange sur environ trois

mètres de façade. Il était entendu que la partie acquise allait être démolie

(v. exposé des faits dans le rapport d’expertise dont question ci-après).

Par convention du 22 mars 2001, PERSONNE1.) avait autorisé

PERSONNE2.) à faire construire un nouveau mur mitoyen délimitant la

maison à agrandir et le restant de la grange, à cheval sur la nouvelle limite

des deux propriétés.

Par contrat du 23 mars 2001, PERSONNE2.) avait chargé la société

SOCIETE1.) de l’ensemble des travaux de transformation et de rénova-

tion, et, par contrat du même jour, la société SOCIETE1.) avait sous-traité

une partie du marché, à savoir les travaux de démolition et de construction

du gros-œuvre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Le 5 avril 2001, lors de l’exécution des travaux de démolition de la

section de la grange acquise par PERSONNE2.), le bâtiment agricole s’est

effondré en grande partie.

PERSONNE1.) avait entreposé dans le bâtiment un tracteur et une

remorque qui furent endommagés. Au moment du sinistre, PERSONNE1.)

était venu inspecter le chantier en stationnant sa voiture sur le trottoir face

à la grange. Alors qu’il venait de sortir de la voiture, celle-ci avait été

ensevelie sous les décombres et détruite en sa totalité.

Par lettre collective du 21 mai 2001, toutes les parties impliquées dans

le litige qui allait s’ensuivre avaient chargé un collège de trois experts, à

savoir Paul Luja, Marc Ostyn et Gilles Kintzelé de la mission, en

substance, de se prononcer sur les causes et origines du sinistre et d’éva-

luer le dommage accru à PERSONNE1.).

Le rapport d’expertise est daté du 9 novembre 2001.

La cause du sinistre consiste, d’après les experts, dans l’exécution de

travaux de fouilles à l’arrière du bâtiment agricole, ce qui a entraîné un

affaissement du mur porteur arrière latéral; de ce fait, le bâtiment s’était

trouvé déstabilisé et, par une réaction en chaîne, il s’est effondré en gran-

de partie. D’après les experts, il aurait fallu réaliser dans un premier tem-

ps le nouveau mur mitoyen avant de faire les travaux de fouille à l’arri-

ère, aux fins d’assurer la stabilité des ouvrages existants.

II) Le litige en première instance

Le propriétaire lésé PERSONNE1.) avait demandé réparation en

justice de son préjudice à PERSONNE2.), à la société SOCIETE1.), à la

société SOCIETE2.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE3.).

PERSONNE1.) avait conclu à la condamnation in solidum des quatre

personnes assignées à lui payer en réparation le montant de 85.989,10

euros avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, soit le 5 avril

2001. Il avait, en cours d’instance, augmenté sa demande en réparation du

chômage immobilier pour la période après janvier 2002.

PERSONNE1.) avait recherché la responsabilité de PERSONNE2.),

entre autres, sur la base des troubles anormaux de voisinage.

PERSONNE2.) avait formé une demande récursoire, sur la base de fautes

contractuelles, sinon délictuelles, contre la société SOCIETE1.), et en

ordre subsidiaire, contre la société SOCIETE2.) pour être tenu quitte et

indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui.

PERSONNE1.) avait recherché la responsabilité de la société

SOCIETE1.), en ordre principal, sur base de l’article 1384, premier ali-

néa, du code civil comme gardien du chantier, et par ordre de classement

subsidiaire, sur base de l’article 1384, troisième alinéa, comme commet-

tant, sur base de la responsabilité délictuelle pour faute consistant à ne pas

avoir procédé à la nomination d’un coordinateur en matière de sécurité et

de santé et à ne pas avoir mis en œuvre un plan de sécurité et de santé, et,

enfin, sur base de la responsabilité contractuelle.

La société SOCIETE1.), de son côté, avait formé une action recur-

soire contre PERSONNE2.) pour avoir commis, selon elle, une faute

consistant à ne pas avoir désigné de coordinateur en matière de sécurité,

et à ne pas avoir établi un plan de sécurité, ce en violation du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1994 sur les prescriptions minimales de sé-

curité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mo-

biles.

La société SOCIETE1.) avait encore exercé une action récursoire

contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1142 du code civil pour

avoir, selon elle, contrevenu à ses obligations contractuelles qu’elle

qualifie de résultat.

PERSONNE1.) avait recherché la responsabilité de la société

SOCIETE2.) sur les mêmes bases que celles invoquées à l’appui de son

action contre la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) avait exercé une action récursoire contre

SOCIETE1.), et subsidiairement, contre PERSONNE2.), sur base de

fautes contractuelles, sinon délictuelles.

PERSONNE1.) avait exercé l’action directe contre SOCIETE3.)

société anonyme qui était prise en tant qu’assureur de SOCIETE1.) et de

SOCIETE2.).

SOCIETE3.) société anonyme, en tant qu’assureur de la seule société

SOCIETE2.), avait exercé une action récursoire contre PERSONNE2.) sur

base de la responsabilité délictuelle du fait personnel, et en ordre

subsidiaire, contre SOCIETE1.), sur la base de la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle, pour fautes ayant rapport à l’installation,

la surveillance et le contrôle du chantier.

Dans son jugement du 3 février 2004, le tribunal a retenu la respon-

sabilité de PERSONNE2.) tenu à réparation sur la base des troubles a-

normaux de voisinage.

L’action récursoire de PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) a été

déclarée fondée pour faute dans l’exécution des travaux.

Concernant les relations entre SOCIETE1.) et son sous-traitant

SOCIETE2.), le tribunal d’arrondissement a retenu, au vu d’une attestation

testimoniale du nommé PERSONNE3.), chef de chantier de SOCIETE2.),

que SOCIETE1.) détenait la garde du chantier par le biais de son gérant

PERSONNE4.), alors que l’équipe travaillant au chantier aurait réalisé les

travaux de démolition sous les ordres et les instructions journalières du

prénommé PERSONNE4.), et que, par conséquent, un lien de commettant

à préposé aurait existé entre SOCIETE1.) et les ouvriers de SOCIETE2.)

affectés audit chantier.

Cela dit, le tribunal a retenu la responsabilité de SOCIETE1.) envers

PERSONNE1.) sur la base de l’article 1384, premier alinéa, du code civil;

l’action de celui-ci contre SOCIETE2.) n’a été déclarée fondée sur aucune

des bases juridiques invoquées telles qu’exposées ci-dessus, et par voie de

conséquence, l’action directe exercée par

PERSONNE1.)

contre

SOCIETE3.), assureur de la seule société SOCIETE2.), a été déclarée non

fondée.

L’action récursoire de SOCIETE1.) contre SOCIETE2.) a été déclarée

non fondée, vu l’existence d’un lien de commettant à préposé entre elles

relativement audit chantier.

Par ailleurs, le tribunal d’arrondissement a retenu, concernant les

prescriptions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 précité, qu’il

incombait à SOCIETE1.) de prévoir les mesures de sécurité adéquates,

s’agissant entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) d’un contrat d’entreprise

générale. En conséquence de quoi, l’action récursoire de SOCIETE1.)

contre PERSONNE2.) a été déclarée non fondée.

Le tribunal a entériné l’évaluation d’experts ayant estimé le dommage

immobilier subi par PERSONNE1.) au prix de la reconstruction, sans

application d’un coefficient de vétusté, et ayant retenu, au titre du

chômage immobilier, une période d’indemnisation de dix mois allant

jusqu’à janvier de 2002 inclusivement, à raison de 5.000.- francs par mois.

Pareillement, le tribunal a entériné l’évaluation du préjudice consistant

dans la perte de la voiture automobile, d’un téléphone portable et dans

l’endommagement des véhicules entreposés dans la grange.

Il avait rejeté la demande plus ample en réparation du chômage im-

mobilier en l’absence de pièces justificatives sur le paiement de loyers a-

près janvier 2002.

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont été condamnés in solidum à payer

à PERSONNE1.) le somme de 85.623,09 euros avec les intérêts légaux à

partir du 5 avril 2001, et SOCIETE1.) a été condamnée à tenir

PERSONNE2.) quitte et indemne de la condamnation prononcée à son

encontre.

SOCIETE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 850.- euros.

III) Les demandes formées en appel

1) Dans son acte d’appel, SOCIETE1.) dit attaquer le jugement dé-

féré dans son intégralité et conclut à être déchargée de toute condam-

nation prononcée à son encontre. Dans les motifs de l’acte d’appel, elle

limite ses critiques aux dispositions du jugement qui l’ont déclarée gar-

dien du chantier en question et l’ont condamnée en cette qualité envers

PERSONNE1.).

Dans ce contexte, elle argüe ne pas avoir été intervenue dans les opé-

rations de construction comme entrepreneur, mais comme promoteur, et,

comme tel, ne pas avoir conclu de contrat de construction avec

PERSONNE2.), mais une vente, et elle en déduit ne jamais avoir détenu

la garde du chantier.

Au soutien de ces dires, elle invoque son objet social qui vise expres-

sément les seules opérations tenant en «des études, la coordination, la

promotion, l’achat, la vente, la location de tous biens immobiliers».

À titre subsidiaire, elle tient que par l’effet du contrat de sous-trai-

tance, SOCIETE2.) s’est vu transférer la garde du chantier.

Elle conteste être intervenue au chantier pour donner des ordres quant

à l’exécution des travaux. Les interventions de son gérant se seraient

limitées, aux termes de ses conclusions, à «s’assurer de l’avancement des

travaux et de leur conformité au niveau de l’aspect esthétique».

Critiquant le caractère peu explicite de l’attestation du prénommé

PERSONNE3.), ainsi que des deux autres attestations testimoniales

versées pour la première fois en instance d’appel par SOCIETE2.) et

établies par ses ouvriers PERSONNE5.) et PERSONNE6.), la partie

SOCIETE1.) conclut à entendre les déclarants par voie d’enquête.

À titre subsidiaire, pour le cas où il serait décidé qu’il appartiendrait à

SOCIETE1.) d’établir un transfert de garde du chantier à SOCIETE2.)

sans intervention de sa part dans la direction du chantier, elle a formulé

une offre de preuve par enquête visant à établir, en substance, que

«SOCIETE1.) n’est jamais intervenue techniquement sur le chantier à

ADRESSE6.), que le gérant de la société SOCIETE1.) n’a donné aucun

ordre journalier aux ouvriers sur le chantier, que les travaux ont été

réalisés selon les méthodes d’exécution de la société SOCIETE2.), que le

gérant de la société SOCIETE1.) s’est présenté sur le chantier afin de

s’assurer de l’avancement des travaux sans donner aucun ordre quant à

l’exécution».

Elle conclut à l’audition comme témoins des déclarants prénommés,

outre le nommé PERSONNE7.).

Plus subsidiairement, elle estime être exonérée de sa responsabilité de

gardien par la faute de son sous-traitant SOCIETE2.).

À titre plus subsidiaire encore, la partie SOCIETE1.) réitère en appel

son action récursoire contre SOCIETE2.) telle qu’exposée ci-avant.

Dans ses conclusions ultérieures, SOCIETE1.) prend position quant à

sa condamnation intervenue envers PERSONNE2.). Elle conteste avoir

commis une faute et conclut à voir dire non fondée l’action recursoire

engagée par PERSONNE2.) à son encontre.

À titre subsidiaire, «pour le cas où elle serait déclarée responsable du

dommage subi par PERSONNE1.)», elle dit maintenir son action

récursoire formulée à l’encontre de PERSONNE2.) et de SOCIETE2.).

Elle conclut à une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

2) PERSONNE1.) a relevé appel incident d’abord quant au chef de

décision qui a dit non fondée sa demande visant à plus ample réparation

du «chômage immobilier» tout en concluant, pour le surplus, à la

confirmation du jugement entrepris (conclusions du 12 novembre 2004),

et ensuite, du chef de décision qui a dit non fondée sa demande en in-

demnisation dirigée contre SOCIETE2.) sur la base de la responsabilité de

plein droit du gardien, ensemble son action directe contre SOCIETE3.)

société anonyme, assureur de SOCIETE2.) (conclusions du 8 avril 2005).

Finalement, PERSONNE1.) conclut à la condamnation in solidum à

la fois de PERSONNE2.) et de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) et de

SOCIETE3.) à réparer tout son préjudice.

PERSONNE1.) conclut envers la partie appelante à obtenir une

indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

3) PERSONNE2.) a formé appel incident pour se voir relever de sa

condamnation envers

PERSONNE1.)

pour troubles anormaux de

voisinage.

À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il

a déclaré bien fondée son action récursoire contre SOCIETE1.) pour faute

dans l’exécution du contrat.

À titre plus subsidiaire, il forme une action récursoire contre

SOCIETE2.) sur base de la faute pour le cas où cette dernière serait dé-

clarée gardienne du chantier.

La partie PERSONNE2.) conclut à la condamnation de la partie

appelante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour

l’instance d’appel.

4) SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle se réfère aux trois attestations testimoniales susvisées pour voir

retenir que SOCIETE1.) était gardienne du chantier et avait exercé auto-

rité sur les ouvriers de SOCIETE2.) présents au chantier.

Elle conclut à faire entendre comme témoins les auteurs susnommés

des trois attestations testimoniales sur les faits libellés comme suit, à

savoir:

«Les ouvriers de SOCIETE2.) société à responsabilité limitée ont travaillé

du 7 mai 2001 au 23 novembre 2001 sur le chantier SOCIETE1.) à

ADRESSE6.).

M. PERSONNE4.), responsable de la société SOCIETE1.), passait tous

les jours sur le chantier et il donnait des ordres au chef d’équipe de la

société SOCIETE2.), M. PERSONNE3.), concernant les travaux à

exécuter sur ledit chantier à ADRESSE6.).».

Elle déclare reprendre à son compte les moyens développés dans les

conclusions de la partie SOCIETE3.) pour autant qu’ils lui sont favorables,

et les conclusions de la partie SOCIETE1.) quant au dommage.

5) SOCIETE3.) avait conclu in limine litis à la nullité de l’acte d’appel

pour ne pas avoir repris le dispositif du jugement attaqué.

Elle a relevé appel incident pour voir dire que la destruction de l’an-

cien mur mitoyen – tout comme la construction du nouveau mur mitoyen

– eut lieu par PERSONNE2.) en exécution de la convention précitée du 22

mars 2001 passée entre lui et PERSONNE1.), et que, par cette opération,

PERSONNE2.) aurait agi pour le compte de PERSONNE1.) sur la base

d’un mandat, sinon d’une gestion d’affaires, si bien que PERSONNE1.)

aurait été, lui aussi, maître de l’ouvrage des travaux litigieux à l’origine

du sinistre, et comme tel, tout comme PERSONNE2.), responsable du

chantier et tenu à prendre des mesures de sécurité conformément au

règlement grand-ducal précité du 4 novembre 1994.

Cet appel incident a été formé à titre subsidiaire, et pour autant que de

besoin, aux fins d’exonération seulement pour le cas où la responsabilité

de SOCIETE2.) serait retenue.

À titre plus subsidiaire encore, SOCIETE3.), en tant que subrogée

dans les droits de «son assurée» SOCIETE2.), et ce dans les limites de la

couverture d’assurance, forme une action récursoire contre SOCIETE1.)

et PERSONNE2.) pour être tenue quitte et indemne de toute condamnation

pouvant intervenir à son encontre, ce sur base de la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle, pour ne pas avoir établi préalablement à

l’ouverture du chantier un plan de sécurité et de santé, ce en violation du

règlement grand-ducal précité du 4 novembre 1994, article 3, 2.

Elle conclut à voir dire que la couverture d’assurance est limitée au

montant de 24.789.- euros.

IV) Quant à la régularité des appels

1) Quant à l’appel principal

L’article 585 du nouveau code de procédure civile exige que l’acte

d’appel contient, à peine de nullité, «l’indication du jugement ainsi que, le

cas échéant, des chefs du jugement auxquels l’appel est limité».

Il n’est pas légalement exigé que l’acte d’appel contienne, pour l’i-

dentification du jugement attaqué, la transcription de son dispositif.

En l’occurrence, le jugement dont appel est suffisamment identifié par

les indications figurant dans l’acte d’appel. SOCIETE3.) n’a pu avoir le

moindre doute à ce sujet.

Le moyen de nullité est à abjuger.

2) Quant aux appels incidents de PERSONNE1.) et quant à l’appel

incident de PERSONNE2.)

Le premier appel incident de PERSONNE1.), qui porte sur l’in-

demnisation du chômage immobilier, implique nommément à la fois

l’appelant principal SOCIETE1.) et le cointimé PERSONNE2.).

Les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) ainsi que PERSONNE2.) se

sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et

le bien-fondé de cet appel. SOCIETE3.) n’a pas conclu sur cet appel

incident.

Le second appel incident de PERSONNE1.) relatif à la responsabilité

de SOCIETE2.) a été formé d’intimé à intimés.

La société SOCIETE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant à

la recevabilité et quant au bien-fondé de cet appel incident. SOCIETE3.)

n’a pas conclu sur la régularité de cet appel incident.

L’appel incident de PERSONNE2.) a également été formé d’intimé à

intimé.

Y relativement, la partie PERSONNE1.) s’est rapportée a prudence de

justice «en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme et quant au

délai d’appel incident».

Cet appel incident a été régulièrement formé quant à la forme, par voie

de conclusions, et, aussi, quant au délai, car, conformément l’article 571

du nouveau code de procédure civile, l’appel incident n’est soumis à aucun

délai.

En principe, l’appel incident ne peut être dirigé qu’à l’encontre de

l’appelant principal. L’appel incident d’intimé à intimé n’est pas possible,

sauf tempéraments admis en jurisprudence. La règle prohibitive n’est pas

d’ordre public (Répertoire Dalloz de procédure civile, v° appel, éd. de

1999, n° 336).

À défaut pour les parties intimées concernées d’avoir pris des con-

clusions précises à ce sujet, il n’appartient pas à la juridiction d’appel

d’examiner la recevabilité des appels incidents sous ce rapport, respec-

tivement d’examiner d’éventuelles autres causes d’irrecevabilité qui ne

relèvent pas non plus de l’ordre public.

Les appels incidents prévisés sont donc à déclarer recevables.

3) Quant à l’appel incident de SOCIETE3.)

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu au rejet dudit

appel incident pour défaut d’intérêt d’agir, aucune condamnation n’ayant

été prononcée contre elle.

Le prétendu appel incident ne peut pas valoir comme tel au motif qu’il

ne contient pas de demande en justice, mais seulement un moyen de

défense et il sera examiné à ce point de vue-là.

V) Quant à la qualité de maître d’ouvrage imputée à PERSONNE1.)

SOCIETE3.) entend voir dire, comme indiqué ci-dessus, que

PERSONNE1.) est maître de l’ouvrage à l’origine du sinistre qu’il a lui-

même subi, alors que PERSONNE2.) devait faire construire le nouveau

mur constituant un tout indivisible, en vertu d’un mandat ou d’une gestion

d’affaires. SOCIETE1.) s’est appropriée ces conclusions. De même,

SOCIETE2.) a conclu qu’elle adopte les conclusions de la partie

SOCIETE3.) dans la mesure où elles lui sont favorables.

Si ces travaux étaient à l’origine du dommage subi par PERSONNE1.)

et si ce dernier en était le maître, il serait a priori exclu que PERSONNE1.)

puisse agir contre PERSONNE2.) sur la base de la responsabilité

délictuelle pour troubles anormaux de voisinage.

Comme l’ont font remarquer les premiers juges, la convention du 22

mars 2001 passée entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avait pour seul

objet d’autoriser celui-ci, après démolition de l’ancien mur mitoyen, à

élever, à cheval sur la nouvelle limite des propriétés, un nouveau mur

mitoyen aux frais exclusifs de PERSONNE2.).

Par cette convention, PERSONNE2.) a pris à sa charge exclusive,

comme maître de l’ouvrage, la réalisation du nouveau mur mitoyen.

Or, l’effondrement de la grange de PERSONNE1.) n’est pas en

relation avec l’exécution de cette convention.

En effet, il ressort du rapport d’expertise que les travaux d’excavation

de terre immédiatement à l’origine du sinistre étaient exécutés sur le fonds

de PERSONNE2.) pour y édifier un mur (autre que le mur mitoyen en

question) et que ces travaux avaient provoqué l’affaissement d’un mur

porteur près de ces fouilles et se trouvant entièrement sur le fonds de

PERSONNE1.).

La

demande

en

indemnisation

de

PERSONNE1.)

envers

PERSONNE2.) est donc bien à analyser sur la base des troubles anormaux

de voisinage.

VI) Quant à la demande en indemnisation formée par PERSONNE1.)

contre PERSONNE2.) pour troubles anormaux de voisinage

Aux termes des conclusions de la partie PERSONNE2.), son appel

incident vise «la partie du jugement qui a reconnu (sa) responsabilité sur

base de l’article 544 du code civil, et qui l’a condamné solidairement à

payer la somme de 85.623,09 euros avec les intérêts légaux à partir du 5

avril 2001 jusqu’à solde».

D’après elle, la responsabilité sur base de l’article 544 du code civil

ne serait pas donnée à défaut des caractères de durabilité et de répétitivité

du trouble.

L’article 544 du code civil consacre la responsabilité du chef de

«trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage rompant l’é-

quilibre entre des droits équivalents».

Sur base de ce texte et, plus généralement, de la théorie des inconvé-

nients excessifs de voisinage, le propriétaire, maître de l’ouvrage, est de

plein droit responsable des désordres frappant les fonds voisins et étant en

relation causale avec des travaux immobiliers exécutés sur son fonds (J.

cl. civ. art. 1382 à 1386, fasc. 265-10, éd. de 2000, nos 35, 50; fasc. 265-

20, nos 164 et s., n° 174).

Les conclusions de la partie PERSONNE2.) quant à la condition de

durabilité et de répétitivité du trouble manquent de relevance pour la

raison que la jurisprudence indemnise même les dommages instantanés et

accidentels en matière de construction immobilière sur la base de la

responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.

En l’espèce, il ressort des faits exposés ci-dessus que l’écroulement du

bâtiment de PERSONNE1.) est imputable à l’exécution des travaux

immobiliers que PERSONNE2.) a fait entreprendre sur son fonds. La

relation de cause à effet est certain. En l’espèce, le caractère excessif du

trouble ne prête pas à discussion.

En sa seule qualité de maître de l’ouvrage, PERSONNE2.) doit donc

assumer, sur base de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la

charge de réparation des désordres survenus à l’immeuble voisin de

PERSONNE1.) du fait des travaux effectués sur son fonds.

Le préjudice réparable sur cette base comprend à la fois les frais de

reconstruction de la partie de la grange appartenant à PERSONNE1.), le

dommage causé aux véhicules y entreposés et la perte de jouissance de

l’immeuble qui avait servi de dépôt.

La perte de la voiture de PERSONNE1.), survenue alors que celle-ci

était stationnée sur le trottoir en face de l’immeuble, ne constitue pas un

trouble de voisinage et ne peut donc être réparée sur cette base.

Dans le dernier état de ses conclusions, la partie PERSONNE2.) se

rallie, quant au dommage réparable, aux conclusions de la partie

SOCIETE1.) du 13 juin 2005 dans lesquelles celle-ci a contesté devoir

réparation au coût du neuf, c’est-à-dire sans tenir compte de la vétusté de

l’immeuble détruit, alors que ce procédé aboutirait à un enrichissement

indu du propriétaire lésé.

À l’appui de ces conclusions, la partie SOCIETE1.) expose que

PERSONNE1.) avait sollicité et s’était vu octroyer, relativement au

bâtiment en cause, une autorisation communale d’effectuer des travaux de

transformation comprenant la démolition d’une partie de la grange. La

partie SOCIETE1.) a versé en cause un croquis donnant une vue latérale

du nouveau bâtiment, et portant le titre de «plan d’autorisation», et sur

lequel a été apposé le seing de la commune de Flaxweiler le 20 juillet 2000.

La partie SOCIETE1.) en conclut que PERSONNE1.) ne peut

demander réparation au coût du neuf d’une grange vétuste que, de toute

façon, il avait l’intention de transformer et de rénover.

SOCIETE3.) a conclu dans le même sens, tout en concluant à une

nouvelle expertise, et la partie SOCIETE2.) s’est ralliée aux conclusions

de cette dernière.

La partie PERSONNE1.) reconnaît ces faits, mais expose avoir

abandonné son projet de transformation et verse à l’appui les deux lettres

dont question ci-après. L’abandon du projet est effectivement étayé par la

lettre du 19 septembre 2000 adressée au propriétaire voisin antérieur

l’informant que la grange ne sera pas démolie, et surtout, par la lettre du

14 mars 2001 par laquelle PERSONNE1.) informe l’administration

communale concernée que son projet de transformation ne sera pas réalisé,

c’est-à-dire que la construction existante ne sera pas démolie et que sa

propriété immobilière va donc rester en l’état où elle se trouve alors.

Après le sinistre, PERSONNE1.) paraît avoir réalisé les travaux tels

que projetés initialement.

Il ressort du rapport d’expertise que le bâtiment en question date du

début du vingtième siècle et que son état d’entretien est normal au regard

de sa destination. Le prix de reconstruction est évalué par les experts au

montant de 3.223.335.- francs toutes taxes comprises. En appliquant aux

diverses parties de l’ouvrage détruit un coefficient de vétusté, la perte su-

bie est, selon les experts, de 2.801.278.- francs toutes taxes comprises.

Le principe de l’équivalence entre la réparation et le dommage veut

que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si

l’acte dommageable ne s’était pas produit.

En cas de détérioration ou de destruction d’un immeuble, les dom-

mages et intérêts devront donc équivaloir au coût de reconstruction.

L’application stricte de cette méthode risque parfois d’engendrer un

bénéfice pour la victime, notamment, comme en l’espèce, au cas de re-

construction d’un immeuble.

La jurisprudence a généralement refusé d’opérer une déduction sur le

coût de la remise en état pour tenir compte de la différence du vieux au

neuf ou au renouvelé, pour la raison qu’en tout état de cause, l’auteur du

dommage doit procurer à la victime les moyens de procéder effectivement

à la réfection totale de l’immeuble endommagé, sans que d’ailleurs la

victime soit obligée à procéder à la reconstitution du bien.

La personne responsable du dommage doit donc assumer la charge de

la vétusté, à la différence du mauvais état d’entretien qui doit peser sur la

victime, cas de figure qui s’est d’ailleurs présenté dans l’arrêt de la Cour

d’appel du 22 mars 2000 que la partie SOCIETE1.) a cité à l’appui de ses

conclusions.

En l’espèce, l’état d’entretien était normal, selon les experts. Il n’y a

donc pas lieu de déduire un abattement, à ce titre, du coût de recons-

truction. Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte du projet arrêté de

PERSONNE1.) de réaliser des travaux de transformation et de ré-

novation, celui-ci ayant abandonné ses intentions y relatives à l’époque du

sinistre.

Le dommage immobilier sera donc réparé par l’octroi de l’équivalent

en euros du montant de 3.223.335.- francs toutes taxes comprises, soit le

montant de 79.904,39 euros.

Dans les conclusions de

SOCIETE1.)

auxquelles la partie

PERSONNE2.) s’est ralliée, celle-là avait imputé à PERSONNE1.)

d’avoir fautivement pris un risque en laissant les tracteurs et la remorque

dans la grange au cours des travaux de démolition, faute qui devrait

amener une réduction de la réparation.

Les montants de respectivement 10.000.- francs et 5.000.- francs fix-

és par experts pour l’endommagement du tracteur et de la remorque sont

encore critiqués comme surfaits.

La Cour renvoie y relativement aux développements des premiers ju-

ges qui sont à approuver. De ce chef, PERSONNE1.) a droit au paiement

de 371,84 euros toutes taxes comprises.

Quant au chômage immobilier, les experts avaient fixé la phase de

reconstruction à une durée de dix mois et ils avaient évalué la perte de

jouissance au montant de 5.000.- francs par mois. Le chômage immobilier

expirait donc le 5 février 2002.

La partie PERSONNE1.) verse en instance d’appel une quittance de

paiement de loyer pour location d’une grange de remplacement les mois

de février et mars 2002 à raison de 125.- euros par mois.

Elle se fonde sur cette pièce pour demander, par appel incident, in-

demnisation du chômage immobilier du 5 avril 2001 jusqu’au 31 mars

2002 à raison de 125.- euros par mois.

La partie PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice y

relativement.

Par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que la perte de

jouissance a été adéquatement réparée par l’octroi d’une indemnité de

5.000.- francs, soit 123,95 euros, par mois, pour une durée de dix mois qui,

à l’estimation des experts, a dû suffire pour réaliser les travaux de

réparation énumérés dans le rapport d’expertise.

De ce chef,

PERSONNE1.) a donc droit au seul montant de 1.239,50 euros.

La demande en réparation formée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.) sur base de troubles anormaux de voisinage est donc

fondée pour un total de 81.515,73 euros avec les intérêts légaux de nature

compensatoire du 5 avril 2001 jusqu’au jugement rendu entre parties le 3

février 2004, et de nature moratoire à partir de cette date.

VII) Quant au recours de PERSONNE2.) contre SOCIETE1.)

PERSONNE2.) avait passé avec SOCIETE1.) un contrat intitulé

«contrat de construction» par lequel cette dernière s’engageait envers ce-

lui-là à réaliser, pour un prix forfaitaire, et selon descriptif, plan et devis,

des travaux de démolition, de gros-œuvre et de finition.

Il est présumé, vu la nature des travaux à réaliser et à défaut d’élé-

ments de preuve en sens contraire, que les prestations principales à ap-

porter ont été spécialement convenues avec PERSONNE2.) comme maître

de l’ouvrage, et non pas que l’ouvrage aurait été proposé à PERSONNE2.)

comme un tout à prendre ou à laisser, et dont il se serait borné à prendre

livraison après l’achèvement des travaux. Il s’agit donc bien d’un contrat

de construction.

Contrairement aux conclusions de la partie SOCIETE1.), celle-ci est

tenue envers PERSONNE2.), en vertu dudit contrat, en qualité d’entre-

prise de construction, nonobstant qu’elle n’opère, en fait, que comme

promoteur ou entreprise générale recourant à des sous-traitances. À ce

titre, SOCIETE1.) est tenue des mêmes obligations qu’une entreprise de

construction proprement dite. À cet égard, il est sans relevance que l’ob-

jet social de SOCIETE1.) ne comprend pas la construction d’immeubles.

Du reste, il est à noter que, sur son papier à lettres, SOCIETE1.) mentionne

l’activité de «construction de tous biens immobiliers».

Il est admis en droit que le propriétaire, condamné à indemniser son

voisin pour troubles anormaux de voisinage, dispose d’un recours de na-

ture contractuelle contre l’entrepreneur qu’il a chargé de l’exécution des

travaux à l’origine des troubles.

Pour réussir en son recours, le maître de l’ouvrage doit établir une

faute dans le chef du constructeur en relation avec le préjudice.

La partie SOCIETE1.) a opposé ne pas avoir commis de faute de

construction, vu que les travaux litigieux ont été exécutés en sous-trai-

tance par SOCIETE2.).

Elle a encore opposé à PERSONNE2.) avoir manqué aux prescrip-

tions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 prévisé en omettant

de prendre des mesures de coordination et de sécurité.

L’entrepreneur doit répondre envers son créancier des personnes

auxquelles il a recours pour l’exécution des prestations promises. Cette

responsabilité contractuelle du fait d’autrui couvre les fautes de toutes les

personnes auxquelles le débiteur de l’obligation fait appel pour l’exécu-

tion du contrat.

Cette responsabilité est légalement fondée, en matière contractuelle,

sur l’article 1797 du code civil qui déclare l’entrepreneur responsable «du

fait des personnes qu’il emploie». Cette formule est interprétée actu-

ellement comme englobant non seulement les propres salariés de l’entre-

preneur, mais aussi les sous-traitants auxquels l’entrepreneur principal fait

appel, y compris les préposés du sous-traitant (J. cl. civ.: art. 1795 à 1799,

éd. de 1998, n° 15).

L’entrepreneur principal est responsable envers son créancier dans les

mêmes conditions que s’il avait exécuté le travail lui-même. Pour décider

de la responsabilité encourue par l’entrepreneur à la suite de l’inter-

vention de son préposé ou substitut, il y a donc lieu d’apprécier le com-

portement de ce dernier (J. cl. civ. précité, nos 18 et s.; Terré, Simler,

Lequette: Les obligations, éd. de 2002, n° 585, p. 565).

En application de ces règles, SOCIETE1.) doit répondre envers

PERSONNE2.), sur la base contractuelle, de l’exécution des travaux par

son sous-traitant SOCIETE2.). S’agissant d’une obligation de moyens de

ne pas causer de dommage dans l’exécution du contrat, il incombe à

PERSONNE2.) de rapporter la preuve d’une faute de l’exécutant.

Cette faute est documentée par le rapport d’expertise qui fait remon-

ter l’effondrement à une faute dans l’ordre du déroulement des opérations

de construction.

L’action récursoire de PERSONNE2.) envers SOCIETE1.) est donc

fondée en son principe.

SOCIETE1.) a imputé à faute à PERSONNE2.) de ne pas avoir pris

des mesures de coordination et de sécurité en exécution du règlement

grand-ducal du 4 novembre 1994 sur les prescriptions minimales de sé-

curité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mo-

biles.

L’article 3, 1 dudit règlement prescrit que «le maître de l’ouvrage ou

le maître d’œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de

sécurité et de santé, tels que définis à l’article 2, points e et f, pour un

chantier où plusieurs entreprises seront présentes». Le ou les coordina-

teurs ont, entre autres, pour tâches, d’établir ou de faire établir un plan de

sécurité et de santé et d’organiser entre les employeurs, y compris ceux

qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des ac-

tivités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des ac-

cidents.

L’article 3, 2 prescrit que «le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre

veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan

de sécurité et de santé conformément à l’article 5, point b, s’il s’agit: - de

travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à

l’annexe II …».

L’annexe II vise sub 1 «les travaux exposant les travailleurs à des

risques d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particu-

lièrement aggravés par la nature de l’activité …».

L’annexe IV, partie B, section II, sub 11 vise précisément les travaux

de démolition «pouvant présenter un danger» et prévoit que: «a) des

précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;

b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveil-

lance d’une personne compétente».

En l’espèce, la cause du sinistre consiste en une faute dans l’exé-

cution du travail et non pas, à proprement parler, en un défaut de sécuri-

sation du lieu de travail. Il appartient à l’entrepreneur en charge du chan-

tier de prévoir les mesures adéquates pour empêcher un accident dans

l’exécution des travaux et de veiller à l’application de ces mesures. Ces

devoirs ressortent à l’entrepreneur et non pas au maître de l’ouvrage qui,

en principe, n’a pas la direction des travaux.

Du reste, le défaut de nommer un coordinateur et d’établir ou de faire

établir un plan de sécurité n’est pas, en soi, en relation causale directe a-

vec la survenance du dommage tel qu’il s’est produit dans les circonstan-

ces de la cause.

Il suit de ces développements qu’un éventuel manquement de

PERSONNE2.) au règlement grand-ducal prévisé n’est pas en relation

causale avec le sinistre.

SOCIETE1.) doit donc intégralement garantir PERSONNE2.) de la

condamnation prononcée à son encontre.

VIII)

Quant à la responsabilité de

SOCIETE1.)

société à

responsabilité limitée et/ou de SOCIETE2.) société à responsabilité

limitée envers PERSONNE1.) sur base de la garde du chantier, et quant à

l’action récursoire de SOCIETE1.) contre SOCIETE2.)

Il n’est pas contesté qu’un élément du chantier sous la garde de l’en-

treprise ou des entreprises en charge du chantier, à savoir l’excavation le

long d’un mur porteur sans stabilisation du toit de la grange, a joué, par un

lien de cause à effet, un rôle actif dans la destruction du bâtiment ap-

partenant à PERSONNE1.) et de la voiture de ce dernier, stationnée à côté,

et que l’entreprise ayant la garde du chantier doit réparer, sur le fondement

de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, le dommage subi par

PERSONNE1.).

En principe, l’entrepreneur auquel le maître de l’ouvrage a confié

l’immeuble pour sa démolition, en devient le gardien, sauf conservation

de la garde par le maître de l’ouvrage.

Au cas où l’entrepreneur sous-traite l’exécution des travaux, il est

présumé que la garde du chantier est transférée au sous-traitant lequel

engage alors sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels les

travaux qu’il exécute ont causé un dommage.

La responsabilité de l’entrepreneur principal ne pourrait donc être

engagée que s’il est établi qu’il a conservé la garde du chantier (Semaine

juridique, 2000, I, n° 10427, p. 2137, Cass. civ. 3e, 17 mars 1999, note

Victoire Lasbordes).

En l’espèce, PERSONNE2.) avait confié sa maison avec la section de

la grange qu’il avait acquise, à SOCIETE1.) pour leur démolition. Il n’en

a pas conservé la garde lors des travaux de démolition, c’est-à-dire l’usage,

la direction et le contrôle de la chose qui a causé le dommage.

Le contrat de sous-traitance conclu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)

ne comporte pas de clause par laquelle SOCIETE1.) se soit réservée la

direction et le contrôle du chantier. SOCIETE2.) est présumée en avoir la

garde et elle doit donc assumer la responsabilité du chantier en tant que

gardien.

Il appartient dès lors à la partie SOCIETE2.) d’établir que, nonobstant

la sous-traitance, l’entrepreneur principal SOCIETE1.) avait conservé la

qualité de gardien, c’est-à-dire que cette dernière avait exercé de fait le

contrôle personnel du déroulement des opérations de construction,

respectivement que SOCIETE2.) a renoncé, du moins temporairement, à

son pouvoir de commandement sur ses ouvriers présents sur le chantier,

en faveur de SOCIETE1.) qui, seule, avait autorité sur les ouvriers du

chantier et devait exercer le contrôle matériel des travaux.

La partie SOCIETE2.) - et son assureur SOCIETE3.) - ont conclu en

ce sens que ses ouvriers ont travaillé sur les instructions et sous les ordres

journaliers du gérant de SOCIETE1.) quant à l’exécution du travail, en

sorte que SOCIETE1.) avait la direction et le contrôle des travaux, et à ce

titre, la garde du chantier.

À l’appui, la partie SOCIETE2.) a versé en cause les attestations

testimoniales

des

nommés

PERSONNE3.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), et a formé l’offre de preuve par audition desdits

déclarants, dont question ci-dessus.

D’une part, ces éléments de preuve visent la présence au chantier des

ouvriers prénommés dans la période du 7 mai au 23 novembre 2001.

Or, le sinistre est survenu le 5 avril 2001. Il est à remarquer que selon

le procès-verbal de police du commissariat de Roodt-sur-Syre daté du 14

février 2002 versé en cause, les ouvriers PERSONNE3.), PERSONNE6.)

et encore le nommé PERSONNE8.) auraient effectué les travaux de

démolition à partir du 26 mars 2001 et les mêmes auraient commencé la

démolition de partie de la grange le jour du 5 avril 2001.

D’autre part, dans leurs attestations, les déclarants n’ont pas donné de

précisions sur les ordres et instructions reçues de M. PERSONNE4.),

gérant de SOCIETE1.).

Or, seuls des ordres quant à l’organisation du travail et sur la manière

de l’exécuter sont susceptibles de caractériser le lien de préposition et

corrélativement, le contrôle et la direction du chantier dans le chef de

SOCIETE1.) qui serait alors à considérer comme gardien du chantier.

Il est entendu qu’une simple surveillance du chantier à l’exemple de

celle exercée par le maître de l’ouvrage ne suffit pas pour conférer la

qualité de gardien du chantier.

L’action récursoire que SOCIETE1.) dit exercer contre SOCIETE2.),

pour être cohérente, est à concevoir comme se greffant non seulement sur

l’action engagée par PERSONNE1.) contre SOCIETE1.) sur le fondement

de la garde, mais encore sur l’action récursoire engagée par

PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) et ayant d’ores et déjà donné lieu à

condamnation de SOCIETE1.).

Le bien-fondé de cette action récursoire est fonction du lien de pré-

position que SOCIETE2.) prétend exister entre parties quant audit

chantier. Le prétendu lien de préposition rentre dans l’examen de la garde

du chantier.

Cela dit, la Cour, avant tout autre progrès en cause, estime utile, en

application de l’article 403 du nouveau code de procedure civile, pour

obtenir de plus amples renseignements sur les personnes ayant eu la

direction et le contrôle du chantier à l’époque de la survenance du sinis-

tre, d’entendre par voie d’enquête les auteurs des attestations testimoni-

ales, à savoir PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Par ailleurs, en application de l’article 348 du nouveau code de pro-

cédure civile, il y a d’ores et déjà lieu d’entendre le plus ample témoin

indiqué par la partie SOCIETE1.) dans son offre de preuve, à savoir le

nommé PERSONNE7.).

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rap-

port,

rejette le moyen de nullité de l’appel principal;

reçoit l’appel principal de SOCIETE1.) société à responsabilité limitée

et les appels incidents de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.);

requalifie l’appel incident de SOCIETE3.) société anonyme en moyen

de défense;

par confirmation, dit fondée, en son principe, la demande en répara-

tion sur base de troubles anormaux de voisinage;

dit non fondé l’appel incident de PERSONNE1.) quant au «chômage

immobilier»;

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE2.);

par réformation, dit la demande exercée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE2.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 81.515,73

euros;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 81.515,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 avril

2001;

confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit fondée, en son principe,

la demande récursoire exercée par PERSONNE2.) contre SOCIETE1.)

société à responsabilité limitée;

partant, condamne SOCIETE1.) société à responsabilité limitée à tenir

PERSONNE2.) quitte et indemne des condamnations prononcées à son

encontre;

avant tout autre progrès en cause,

dit qu’il y a lieu à enquête par audition de PERSONNE3.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), pour obtenir de

plus amples renseignements sur les personnes ayant eu la direction et le

contrôle du chantier à l’époque de la survenance du sinistre,

commet de ce devoir d’instruction Monsieur le conseiller Gilbert

Hoffmann,

fixe jour et heure pour l’enquête au mardi, 3 octobre 2006 à 9.30

heures en la salle d’audience numéro 100 au Palais de Justice à Luxem-

bourg, 12, côte d’Eich,

réserve le droit de SOCIETE1.) société à responsabilité limitée et de

PERSONNE1.) de faire tenir une contre-enquête;

réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Françoise Mangeot, conseiller, en présence de Jean-Paul Tacchini,

greffier.