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CA4-30216a Généré par l'IA

Commercial appeal partially allowed: acceptance of invoices by silence bars defect claims except for disputed amounts.

Numéro de cause CA4-30216a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's claim, reforming the first-instance judgment to reduce the debt by €3,240. The appellant argued that acceptance of invoices was invalid due to alleged construction defects and incomplete work, requesting an expert assessment. The court held that silence regarding invoices constitutes acceptance unless the debt itself is contested, thereby barring claims for defects on accepted amounts while allowing a reduction for the disputed portion.

Regeste Legislator

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Articles 1158 et suivants du Code civil; La théorie de la facture acceptée s'applique au silence du débiteur, empêchant la contestation de créances existantes sauf si la dette elle-même est niée.

Mots-clés

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commercial appeal invoice acceptance silence constitutes acceptance construction defects partial reform of judgment amende pour infraction aux règles de bâtir qualité pour recourir contre permis défauts de construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Numéro 30216 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 juin 2005,

comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de personnes à responsabilité limitée SOC2.) SPRL, établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Arlon sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société SOC2.) SPRL, chargée par la société SOC1.) SARL de travaux de charpente, a, par exploit d’huissier du 19 octobre 2004, assigné la société SOC1.) SARL devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et lui a réclamé un solde de 24.306 € et une indemnité forfaitaire de 4.861,20 €, intérêts en sus.

Par jugement du 2 mars 2005, le tribunal a déclaré la demande fondée pour un montant de 24.306 + 4.861,20 = 29.167,20 € en principal.

Il a condamné la société SOC1.) SARL à payer à la société SOC2.) SPRL ce montant avec les intérêts conventionnels à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il a en outre condamné la société SOC1.) SARL au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et au paiement des frais et dépens de première instance.

Pour déclarer la demande en paiement du solde de 24.306 € fondée, le tribunal a retenu qu’à défaut de contestations circonstanciées la société SOC1.) SARL a accepté les factures 71 du 29 avril 2004, 131 du 14 juillet 2004 et 157 du 15 septembre 2004.

Pour ce qui est de l’indemnité forfaitaire de 4.861,20 €, le tribunal a dit que cette indemnité n’a été contestée ni en son principe ni en son quantum.

Par exploit d’huissier du 7 juin 2005, la société SOC1.) SARL a relevé appel. L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir admis qu’il y avait acceptation de factures.

Elle conclut à l’institution d’une expertise en vue d’évaluer les vices et malfaçons.

Pour dire que la théorie de la facture acceptée ne saurait jouer, la société SOC1.) SARL avance que le devis de la société SOC2.) SPRL du 26 avril 2004 n’est pas une facture et qu’au regard de la convention des parties la société SOC1.) SARL n’était, après l’émission de la facture 71 du 29 avril 2004 et après le paiement de 60 % du marché en date du 2 juillet 2004, plus en droit d’émettre d’autres factures avant la terminaison et la réception des travaux, terminaison et réception non intervenues. Elle avance en outre que la facture n° 131 du 14 juillet 2004 a fait l’objet de contestations précises.

En ce qui concerne ses contestations, la société SOC1.) SARL se prévaut de ses courriers du 15 juillet 2004, du 20 juillet 2004, du 22 juillet 2004, du 24 juillet 2004, du 26 juillet 2004, du 18 août 2004 et du

30 août 2004.

La société SOC2.) SPRL demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle se prévaut de l’acceptation des factures n° 71 du 29 avril 2004,

131 du 14 juillet 2004 et 157 du 15 septembre 2004.

Selon elle, l’acceptation résulte du paiement de l’acompte sans réserves et de l’absence de contestations, sinon de contestations précises.

Elle conteste qu’elle ait été d’accord avec un échéancier l’obligeant – après paiement d’un acompte de 60 % – à ne plus émettre de nouvelle facture qu’après la terminaison et la réception des travaux.

Elle admet qu’il n’y a pas eu installation des contreventements.

Elle impute la non-installation des contreventements au fait que la société SOC1.) SARL n’a pas payé la facture n° 131 du 14 juillet 2004 et au fait que la société SOC1.) SARL l’a mise – par l’installation de la couverture et du faux plafond – dans l’impossibilité d’installer les contreventements.

Elle dit avoir exécuté les travaux conformément aux plans et impute les malfaçons – consistant en un gauchissement de la toiture – à la société SOC1.) SARL qui aurait obligé – ce qu’elle offre en preuve – une tierce entreprise à modifier la charpente.

L’acceptation de la facture par le silence constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce contrat.

La facture est acceptée par le paiement sans réserves et par le simple silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.

La société SOC2.) SPRL n’a pas invoqué son devis du 26 avril 2004 à titre de facture. L’affirmation de la société SOC1.) SARL que le devis n’est pas une facture reste dès lors sans incidence sur la solution du litige.

Une confirmation de commande émise par la société SOC2.) SPRL a prévu que les paiements étaient à faire dans les 10 jours de la réception de la facture, soit 30 % du montant du devis lors de la commande, 30 % à l’arrivée des poutres sur chantier, 30 % à la fin de la pose et 10 % 30 jours après la pose.

La société SOC1.) SARL n’a pas respecté cet échéancier étant donné qu’elle n’a effectué un paiement de 36.114 € qu’en date du 7 juillet 2004 (cf. pièce 1 de la farde de 5 pièces de Maître NOESEN) et qu’en vertu de l’échéancier 30 % auraient dû être payés dans le délai de 10 jours à partir de la réception de la facture émise lors de la commande datant du 26 avril 2004.

Il n’y a donc pas eu accord des parties quant à l’échéancier et la société SOC1.) SARL ne peut partant pas se prévaloir à l’encontre de la société SOC2.) SPRL du non respect d’un échéancier.

Par la facture n° 71 du 29 avril 2004, la société SOC2.) SPRL a réclamé un acompte de 30 % du montant du devis, soit la somme de 18.057 €.

Par la facture n° 131 du 14 juillet 2004, la société SOC2.) SPRL a réclamé un montant de 55.420 – 18.057 = 37.363 €.

Cette facture reprend, sauf en ce qui concerne le poste « grue et nacelles » seulement mis en compte pour un montant de 9.545 € et non de 14.545 €, les différents postes et montants du devis.

Suivant facture n° 157 du 15 septembre 2004, la société SOC2.) SPRL a encore réclamé 5.000 € du chef du poste « grue et nacelles ».

Le paiement de 36.114 €, intervenu le 7 juillet 2004, vaut acceptation de la facture n° 71 du 29 avril 2004, qui est antérieure au paiement.

Ce paiement ne vaut cependant pas acceptation de la facture n° 131 du 14 juillet 2004 qui est postérieure au paiement.

Il y a lieu d’examiner s’il y a eu protestations précises relativement à la facture n° 131 du 14 juillet 2004.

Il n’y a pas de raison d’admettre que l’affirmation de la société SOC1.) SARL, contenue dans sa lettre du 24 juillet 2004, qu’elle a reçu cette facture le 23 juillet 2004, soit fausse.

Par les courriers des 15 et 20 juillet 2004, la société SOC1.) SARL a fait savoir qu’il n’y avait personne sur le chantier.

Par le courrier du 22 juillet 2004, la société SOC1.) SARL a fait savoir à la partie adverse que l’ouvrier sur le chantier ne travaille pas.

Ces courriers, antérieurs à la réception de la facture n° 131 du 14 juillet 2004, ne peuvent – ni en raison de leurs dates, ni en raison de leur contenu vague qui ne permet pas de dire dans quelle mesure des montants réclamés du chef des travaux ne seraient pas dus – valoir contestations précises de la facture n° 131 reçue le 23 juillet 2004.

Par courrier du 24 juillet 2004, repris le 26 juillet 2004, la société SOC1.) SARL a refusé de payer la facture n° 131 au motif que « le toit n’est pas conforme aux plans, la charpente est mal exécutée.

Cette formulation ne permet pas de savoir si la société SOC1.) SARL se prévaut de malfaçons distinctes d’une exécution non conforme aux plans ou de malfaçons se confondant avec une exécution non conforme aux plans. Elle ne permet pas – pour le cas où des malfaçons distinctes d’une exécution non conforme aux plans seraient visées – de se faire une idée précise de ces malfaçons.

Des précisions supplémentaires auraient été cependant de mise dès lors que la société SOC2.) SPRL reproche à la société SOC1.) SARL d’être, par le biais d’une tierce entreprise qui serait intervenue sur la charpente, à l’origine de malfaçons et que la société SOC1.) SARL admet qu’elle est intervenue elle-même sur la charpente.

La lettre de la société SOC1.) SARL du 18 août 2004, qui constitue une réponse à la lettre de la société SOC2.) SPRL du 17 août 2004 dans laquelle celle-ci annonce qu’elle reporte la pose des contreventements, semble signifier que la société SOC1.) SARL refuse de payer tant que ces contreventements ne sont pas posés.

La lettre du 30 avril 2004 de l’avocat de la société SOC1.) SARL est rédigée en des termes tels qu’il n’en ressort pas clairement si le motif du refus de paiement réside encore dans la non terminaison des travaux et/ou dans l’exécution des travaux.

En ce qui concerne l’exécution des travaux, l’ambiguïté dénotée dans les courriers des 24 et 26 juillet 2004 subsiste.

A défaut de protestations précises, la facture n° 131 du 14 juillet 2004 est à considérer comme acceptée. Elle n’est cependant pas acceptée en ce qui concerne le montant de 3.240 € réclamé du chef des contreventements qui n’ont pas été installés. En effet, le silence ne vaut pas acceptation de la facture et manifestation d’accord sur la créance alléguée s’il est établi – comme en l’espèce – que la créance n’existe pas.

Pour le surplus, la créance affirmée dans la facture est reconnue par l’acceptation de la facture par la société SOC1.) SARL.

La société SOC1.) SARL ne peut partant plus se prévaloir – pour dire qu’il n’y a pas de créance de la partie adverse – de l’existence de malfaçons ou d’un défaut de terminaison et de réception des travaux. Il n’y a donc pas lieu à institution d’une expertise au sujet de malfaçons.

La facture n° 157 du 15 septembre 2004 a été acceptée par le silence de la société SOC1.) SARL.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que - sauf en ce qui concerne le montant de 3.240 € - les premiers juges ont à juste titre fait application de la théorie de la facture acceptée.

L’appel de la société SOC1.) SARL n’est donc que très partiellement fondé.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société SOC1.) SARL à payer à la société SOC2.) SPRL le montant de 29.167,20 – 3.240 = 25.927,20 € avec les intérêts conventionnels de 12 % à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La Cour ne dispose pas d’éléments qui feraient paraître inéquitable de laisser à charge des parties les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Les sociétés SOC1.) SARL et SOC2.) SPRL sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant :

condamne la société SOC1.) SARL à payer à la société SOC2.) SPRL le montant de 25.927,20 € avec les intérêts conventionnels de 12 % à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société SOC1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.