Court dismisses subcontractor's claim against general contractor, awarding only procedural costs to the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the subcontractor's claim for payment of construction works non-founded and dismissed the request for a judicial expert examination. The defendant argued that the subcontractor lacked the right to assign its claim to the general contractor, a position supported by the specific German contract terms. Consequently, the court ruled that the subcontractor could not enforce the debt against the general contractor based on the alleged assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUnternehmergesetz; Der Auftragnehmer berechtigt seine Forderungen gegen den Bauherrn nicht an Dritte abzutreten: A subcontractor cannot assign its claim against the general contractor to a third party if the contract explicitly prohibits such assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ûSl 2(5c5^
Jugement civil no. 83/2006 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, quinze mars deux mille six
Numéro 93667 du rôl©
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marielle RISCHETTE, juge,
Charles KIMMEL, juge,
Daniel!© FRIEDEN. greffier.
Entre
.
„
.
GmbH, établie et
la société de droit
représentée par
sorcons"efde'gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Limburg sous le numerot -l ,
.U.
"•
KREMMER de Luxembourg du 15 février 20Ub,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
société ,con,»c ^ INTERNATIONAL ^ A ;
Smi'»
aitcéllémén, .n lonctlocs, insont, acrégis.é dé ccntntércé
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B tscj ,
riéfenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Alain STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2006.
Entendu le rapport fait en application de l'article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile.
.
...
Il
GmbH
Entendu la société de droit allemand
£■ sormandatai^e Lître Anne-Laure JABIN, avocat, en remplacement de
Maître Pierre METZLER, avocat constitué.
cntenHn la société anonyme b) INTERNATIONAL SA (cl-aprés « la société
b) international sa ») par l'organe de son
Véronique HOFFELD, avocat, en remplacement de Maître Alain STEICHEN,
avocat constitué.
Par exploit d'huissier de justice du 15 février 2005 la
V)
GmbH a donné assignation a la société Bj
intfrnATIONAL sa à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de
siégeant en matière civile, pour avoir paiement de travaux
de façade de construction d'escaliers et de revetement des sols. Elle
ïmanï la condamnation de la société :b)|NTERNATIONAL SA a lui payer
la somme de 122 193,54 euros avec les intérêts au taux légal a partir du
octobre 2004, date d'une mise en demeure, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu'à solde.
A l'appui de sa demande, la société
^
foi
nipider
que
par
contrat
intitule
« '
GENERALUNTERNEHMERVERTRAG » signé les 19 septembre et 31
Sbre 2002, la société b) INTERNATIONAL SA a confie a la société
R*l7
PROJEKT AG la construction de locaux de bureaux
^
)
Elle expose que. par contrat du 13 novembre 2002, la
société s!)
PROJEKT AG a délégué les travaux de P'®'"'"®
® ^
fa sodâ
V)
GmbH pour le prix de 423.890
la société
euros TTC.
• 'xA
v)
GmbH, malgré le fait
au^eliraurait^exécuté les travaux qui lui ont été confiés
rart etdans le délai prescrit, la société b)|NTERNATIONAL SA refuserait de
payer le solde du prix des travaux réalisés.
La demande de la société
v)
ÏncSement basée sur les dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant
Jour objet de réglementer les activités de sous4raitance et, subsidiairement^
sur les articles 1689 et suivants du Code civil relatifs au transport des
ffLlces l'Se^se générale, la société ST^
PROJEKT AG, ayan
créances,
H
a
Gmbh sa créance émanant
^u comiat d'enlreprise générale à l'égard de la société B)INTERNATIONAL
SA.
La société b)INTERNATIONAL SA soulève en ordre principal l'exception de
nullité de l'exploit d'assignation dès lors que la société
y)
' GmbH aurait indiqué deux numéros de registre de commerce. Ce
fait induirait la société B^NTERNATIONAL SA en erreur en ce qui concerne
l'identité de la demanderesse.
Elle base sa demande sur l'article 153 2) b) du Nouveau Code de Procédure
civile qui dispose que « Tout acte cfliuissier de justice indique a peine de
nullité, (...) :
1) 1) (...)
l\ sfle requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination
et son siège social.
'
ûof incrrif au reaistre de commerce, l'indication du
""
de commerce ; ».
GmbH ne conteste pas que sa
« raase dans un acte de commerce. Elle explique que, bien
demande trouve sa cause aan
Luxembourg figure dans son
d'indication du numéro.
il appartient au juge du fond d'apprécier si
dTsSation^ésuite
matérieiie. Lorsque l''^réguiar,te apparente ^d un j
ermÎfmSie "^LTcTsens : Coui d'appel. 9 novembre 1982. n' 220/82.
LJUS 98210262).
Le tribunal constate que l'exploit
févner 2005 ide JifieJa
partie requérante comme ,
^y^nt son siège social a D-
I représentée par son conseil de gérance
.cw» fo"cte te".» 7 WK
te temten=e te
SOUS le numéro (-.. 1 sous le numéro B ( I ) ».
v)
GmbH a suffi aux prescriptions de
La société
ompé^HnrP civile l'indication d'un numéro
rarticie 153 du
du registre de
du registre de corrimerce de Luxembou^
d'aulanl plus que telle
eim^^
commerce .ilemend Eo «J',''T".teîote ste sLïlteW ^
telte
tel» demeodeiesse esl p.il.n. à
qualifier de purement matérielle.
Le moyen de la société b) INTERNATiONAL SA est donc à rejeter comme
non fondé.
La demande, introduite dans les forme et délai de la ioi, est reguiiere.
Quant au fond, la société
b) INTERNATIONAL SA fait plaider qu^elle ne
saurait être ten- -paiement direct au sou.traitant
été acceptée^r la société g)INTERNATIONAL SA, maître de l'ouvrage, en
sa qualité de sous-traitant. Le contrat d'entreprise generale prévoirait meme
que tout sous-traitant devrait être accepté de manière expresse. De plus, les
conditions de paiement de la société demanderesse n'auraient jamais ete
aqréées Or l'article 6 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de
réqiementer'les activités de sous-traitance (ci-après « la loi de 1991 sur la
sous-traitance ») disposerait que, faute d'acceptation du sous-traitant et
d'aarément des conditions de paiement, la loi ne trouverait pas application. La
jA+A
V)
GmbH ne pourrait donc agir
directement en paiement contre la société d)INTERNATIONAL SA sur base
de la loi de 1991 sur la sous-traitance. La demande de la société
v)
GmbH serait partant à déclarer non fondée
sur cette base.
En ce qui concerne la prétendue cession de créance invoquée par la société
hncequicon
GmbH, la société S) INTERNATIONAL SA
conteste que la société ST)
PROJEKT AG ait valablement pu
s'enoaqer La défenderesse fait plaider qu'au moment ou la cession de
créance a eu lieu, la société ST)
PROJEKT AG aurait deja ete
insolvable, voire en faillite. La société B) INTERNATIONAL SA fait en outre
valoir que, d'une part, cette cession de créance ne serait pas chiffrée, et
partant indéterminée et, d'autre part, au cas où le droit luxembourgeois serait
aDPlicable à ladite cession, cette dernière n'aurait pas été notifiée au débiteur
conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Pour le cas ou
le tribunal viendrait à la conclusion que la cession de créance serait valable,
la société b)INTERNATIONAL SA conteste l'existence de la créance de la
société ST)
PROJEKT AG à son égard dès lors que la constructon
réalisée présenterait c^^e nombreux défauts. La demande de la société
v)
GmbH serait donc à rejeter en ce qu elle est
basée sur la cession d'une créance inexistante.
La société
B) INTERNATIONAL SA conteste, en ordre subsidiaire, le
principe de la créance de la société
Y
I
dès lors que cette dernière aurait livré un ouvrage non conforme. La façade
en pierre naturelle présenterait de nettes différences de couleur entm les
-!•«'
+
IV la Qnrîptp
v)
GmbH n ayant
différents panneaux, la société
oXiM-nroMA-rioMAi qa
pas utilisé des pierres d'un même lot. La société B)INTERNATIONAL SA
demande la nomination d'un expert avec la mission d établir la cause,
l'origine, la nature et l'étendue de ce défaut, de décrire les moyens pour y
remédier, d'en déterminer le coût et de faire le décompte entre parties.
En dernier ordre de subsidiarité, la société b)INTERNATIONAL SA conteste
le montant de la créance réclamée par la société
_
V)
I Gmbh cette dernière restant à défaut de prouver, et meme d offrir
en preuve, que 'la société ST)
PROJEKT AG lui doit la somme de
122.193,54 euros.
acceptation de /a société
GmbH en
tant que sous-traitant et agrément des conditions de paiement par le
maître de l'ouvrage
La société
- V )
. GmbH verse un document intitulé
« Protokoll Nr. B5 » aux termes duquel, quant à la façade, « das Gewerk
Natursteinarbeiten ist endverhandeit und wird an die Firma
V)
vergeben» (point B5/3.1). La société demanderesse conclut de ce
passage du protocole que la société
1B) INTERNATIONAL SA l'aurait
expressément acceptée comme sous-traitant. Le fait que le protocole indique
que « das Gewerk Natursteinarbeiten ist endverhandeit » démontrerait que
les conditions de paiement, négociées entre la société ^
v)
GmbH et la société ST)
PROJEKT AG suivant
« Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre 2002, auraient été agréées par la
société ^ INTERNATIONAL SA.
La société B^INTERNATIONAL SA fait plaider que l'indication précitée dans
le « Protokoll Nr. B5 » ne saurait valoir ni acceptation expresse du sous-
traitant ni agrément des conditions de paiement. Il résulterait d'ailleurs de ce
protocole que l'information suivant laquelle « das Gewerk Natursteinarbeiten
ist endverhandeit und wird an die Firrna
Vj
vergeben »
aurait été donnée par la société ST)
PROJEKT AG. Elle n'aurait
d'ailleurs eu communication ni du contrat de sous-traitance conclu entre la
société ST)
PROJEKT AG et la société
Vy
GmbH le 13 novembre 2002, ni du « Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre
2002 invoqués par la partie demanderesse.
Le tribunal retient que l'annexe 1 au contrat d'entreprise générale signée
entre la société b)INTERNATIONAL SA et la société ST^
PROJEKT
AG stipule dans son point 5.4 « Subuntemehmereinsatz » que la loi de 1991
sur la sous-traitance est applicable (5.4.1).
L'application de cette loi a pour conséquence de mettre l'entrepreneur
principal et les sous-traitants sur un strict pied d égalité, tous les deux étant
payés directement par le maître de l'ouvrage (doc. pari, n" 3251, session
ordinaire 1987-1988, p. 4, exposé des motifs). La loi de 1991 sur la sous-
traitance dispose dans son article 6 que « la présente loi ne trouve pas
application » lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions
de paiement agréées par le maître de l'ouvrage. L'acceptation du sous-
traitant et l'agrément des conditions de paiement constituent deux formalités
indissociables et obligatoires, mais autonomes (cf à ce sujet :
Juris-Classeur
administratif, fasc. 651, verbo sous-traitance, n° 59 et jurisprudence citée
concernant le texte français, identique).
En ce qui concerne l'acceptation du sous-traitant, le tribunal constate qu il
ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi de 1991 sur la sous-
traitance (doc. pari, n" 3251, session ordinaire 1987-1988, p. 6, commentaire
des articles) que « l'acceptation des sous-traitants est prévue en vue de faire
échec à la sous-traitance occulte, un contrat d'entreprise gardant toujours un
cQrdctère intuitu personnse. (...) L'3CCQptdtion r?a pas besoin dêtre
expresse, elle peut aussi être tacite ».
En l'espèce, la société Bi INTERNATIONAL SA et la société ST-)
PROJEKT AG ont convenu au point 5.4.1 de l'annexe au contrat d'entreprise
général pue « Der Subunternehmer muss vor Vertrapsabschluss mit dem
Teil-Generalunternehmer durch den Auftraggeber ausdrûcklich anerkannt
werden. Ubertragt der Teil-Generalunternehmer Leistungen ganz oder
teilweise auf Dritte, sa ist der Auftraggeber zu informieren und seine
Zustimmung einzuholen. In diesem Falle bat der Teil-Generalunternehmer fur
deren Leistungen sa einzustehen, als wenn er sie seibst erbringen wûrde ».
Le tribunal en déduit que les parties au contrat ont convenu que l'acceptation
de tout sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la société
.B)
INTERNATIONAL SA, devait intervenir de manière expresse. Les dispositions
de la loi de 1991 sur la sous-traitance n'étant que supplétives, les travaux
parlementaires prévoyant que l'acceptation peut être tacite, cette stipulation
contractuelle doit être déclarée valable.
L'acceptation expresse implique une manifestation de volonté exprimée de
manière formelle et non équivoque. Une telle acceptation ne saurait résulter
de la seule mention d'un procès-verbal dressé unilatéralement suite à une
réunion de chantier suivant laquelle « das Gewerk Natursteinarbeiten ist
endverhandeit und wird an die Firme
V) ' vergeben »,
d'autant plus que, d'une part, contrairement aux affirmations de la société
v)
. GmbH, ce document n'a pas été établi par la
société
b) INTERNATIONAL SA, mais par la société b) IMMOBILIEN
MANAGEMENT GmbH qui figure dans ce procès-verbal en sa qualité de
responsable de la « Baubetreuung » et, d'autre part, il ne résulte d'aucun
élément du « Protokoll Nr. B5 » que la société
B)INTERNATIONAL SA ait
expressément ratifié l'indication précitée par laquelle la société ST)
PROJEKT AG informait les intervenants sur le chantier que l'entreprise
générale avait négocier les termes d'un contrat pour la réalisation des travaux
de pierre naturelle avec la société
V)
: GmbH.
En ce qui concerne l'agrément des conditions de paiement, il ressort des
travaux parlementaires relatifs à la loi de 1991 sur la sous-traitance que cet
agrément concerne les modalités de calcul et de versement des avances, des
révisions de prix, des pénalités, des primes ainsi que la date d'établissement
des prix. L'agrément des conditions de paiement donne entre autre au maître
de l'ouvrage « le moyen de vérifier le montant du marché sous-traité et les
modalités de règlement, à savoir de vérifier s'il n'existe pas un écart
manifestement injustifié entre les conditions faites par le maître d'ouvrage au
titulaire et celles figurant dans le sous-traité » {doc. pari. n° 3251, session
ordinaire 1987-1988, p. 6, commentaire des articles).
S'il est vrai que le « Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre 2002 signé entre
la société ST)
PROJEKT AG et la société
v)
GmbH régie les conditions de paiement du marché sous-traité, il ne
résulte cependant d'aucun élément de la cause que la société
Bj
INTERNATIONAL SA a agréé ces conditions de paiement. A l'instar de ce qui
f
l'inHiration au « ProtokoH Nr. B5 » suivant laquelle le
a été exposé ci-avant, indica
PROJEKT AG et la société
marché conclu entre la société^ a
endverhandeit » n'implique
pas l'agrément
,,
que la
sous-traité par le maître de ou g •
^ transmis le contrat de sous-
société
NN Hi i
novembre 2002 au maître de
traitance et le « Ve^anctfu^
comprendrait pas automatiquement
l'ouvrage, une telle transm
_ mnvenues entre l'entrepreneur principal
agrément des m°dalrtes e Pai
b)INTERNATIONAL SA, En effet, s'il est
et son sous-traitant par la sociei
j
imnlirite il ne demeure pas moins
aami. qu.
«f
7„rp.s résulW d'un
fqrx.T"r.œris?%'-
-... ua.
99852333)
V)
GmbH n'apporte aucun
Comme la société
p^rAtontinns et comme les faits qu'elle
élément probant à
® gy^e il y a lieu de conclure en application de
allègue ne sont pas offerts en p
applicable en l'espèce. La
l'article 6 de la loi de 1991 qu
v
GmbH n'est partant
demande de la société
ini
pas fondée en ce qu'elle est basee sur cette loi.
comme I. loi do «91 ou, la
« Se
,0. o«, le dm. —
î
aS-«
n'ee. pas
de l'ouvrage.
co^ement
,3 principe que les
contractuellement he au ma
contractantes {Cour de cassation
conventions n ont d effet quenire p
^
21743; Cour
française assemblée
99617728; Tribunal'd'arrondissement
d'appel, 12 juin 1996 n
44524 et 45243 du rôle,
de Luxembourg, 16 janvier 1997. n 42991
LJUS 99718776: Cour dapp^. 16^
200U. n
99819180). En dehors du champ d
.
ges fautes civiles
traltance, le maître de I ouvrage ^®P°
^82 et suivants du Code civil. Le
,„..m le do".-wi1»"<
ea ce ..n» par la
tribunal n'est cependant saisi d aucune d^e^^^ ^
^
société
^
INTERNATIONAL SA.
. . qnanf à ta orét-^nduei nession de créance
v)
GmbH base sa demande, en ordre
La société
document intitulé « Forderungsabtretung >i du 21 juillet
roSIrterm^^^^^^^^ la so^é ST)
STert?l'''œn?rd'entreprii générale signé les 19 septembre et 31
octobre 2002 pour la construction des locaux e ure^^j^
de créance i^éSoée par la société SJj
PROJEKT AG et la société
v)
GmbH, cette dernière déclarant accepter le
transport de la créance.
v5
neÏur^it cepeTdïnt L'îvJ commfbase à ses prétentions.
s;-SreTïSié^
P°ROJEKT AG, contradictoirement débattu entre parties, que la socie e
_r^
prÔ IFKT AG n'était pas en droit de céder la créance qu e e
SLi. é..n«S« » rên "n,rl de I. société BllNTERNATlO^
1. deeianderes». L'article 12 de ce ,»n»at
« Der Auftragnehmer», la société STj
o„,,a
,
société
b)
berechtiat seine Forderungen gegen den Bauherrn » la société
;
IN I bKNM
-19 9 rie l'article oui qualifie expressément le sous-
est confirmée pa le po nt 12.2 de I art de
^
Auftragnehmer
werden durfen ».
•'+A cT ^
PROJEKT AG n'avait pas le droit de céder sa
Comme la société ST J
société s) INTERNATIONAL SA à la
prétendue créance a g
^
dernière ne saurait
TctSement faire état de
cession
prétendu droit de
créance à rencontre de la société Bj INTERNATIONAL SA.
Il résulte des développements qui précédent que la demande de la soaéte
Il resuite
GmbH est à déclarer non fondée sur base de
la cession de créance invoquée.
La société demanderesse ne faisant état d'aucun autre élément qui fonderait
ses prétentions, elle est à débouter de sa demande.
Au vu du sort réservé à la demande principale, la demande de la société .b)
INTERNATIONAL SA de voir Instituer une expertise n a pas d objet.
Chacune des parties demande l'allocation d'une Indemnité sur base de
rarticle 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
l 'aDDlIcatlon de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
Ssr ss?.T2,r?îs. fsfnrs
2003, Bulletin 2003, II, n 54, p. 47).
Eu égard à l'issue du litige, la demande de la société '
V)
GmbH est à déclarer non fondée.
En l'espèce, la demande de la société b) INTERNATIONAL SA est fondée à
concurrence de la somme de 1.000 euros.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième section,
siégeant en matière commerciale, suivant la procédure civile, statuant
contradictoirement,
vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2006,
entendu le rapport fait en application de l'article 226 du Nouveau Code de
Procédure civile,
reçoit la demande de la société de droit allemand
v)
GmbH en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
déboute la société de droit allemand
v)
Gmbh
de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne la société de droit allemand
V )
GmbH
à payer à la société anonyme B) INTERNATIONAL SA la somme de 1.000
euros sur base de l'article 240 du Nouveau de Procédure civile,
condamne la société de droit allemand
V:)
GmbH
aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de
Maître Alain STEICHEN, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir
fait l'avance.