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TAL17_93667 Généré par l'IA

Court dismisses subcontractor's claim against general contractor, awarding only procedural costs to the defendant.

Numéro de cause TAL17_93667
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the subcontractor's claim for payment of construction works non-founded and dismissed the request for a judicial expert examination. The defendant argued that the subcontractor lacked the right to assign its claim to the general contractor, a position supported by the specific German contract terms. Consequently, the court ruled that the subcontractor could not enforce the debt against the general contractor based on the alleged assignment.

Regeste Legislator

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Unternehmergesetz; Der Auftragnehmer berechtigt seine Forderungen gegen den Bauherrn nicht an Dritte abzutreten: A subcontractor cannot assign its claim against the general contractor to a third party if the contract explicitly prohibits such assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
subcontracting law assignment of claim general contractor construction contract non-founded claim procedural costs judicial expert sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the German Subcontracting Act
L'article 12 de ce ,»n»at
Article 12.2 of the German Subcontracting Act
L'article 12 de ce ,»n»at
Article 1689 et suivants du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
rarticle 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1690 du Code civil
conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Bulletin 2003, II, n 54, p. 47
2003, Bulletin 2003, II, n 54, p. 47).
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Texte complet

ûSl 2(5c5^

Jugement civil no. 83/2006 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, quinze mars deux mille six

Numéro 93667 du rôl©

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marielle RISCHETTE, juge,

Charles KIMMEL, juge,

Daniel!© FRIEDEN. greffier.

Entre

.

„

.

GmbH, établie et

la société de droit

représentée par

sorcons"efde'gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Limburg sous le numerot -l ,

.U.

"•

KREMMER de Luxembourg du 15 février 20Ub,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

société ,con,»c ^ INTERNATIONAL ^ A ;

Smi'»

aitcéllémén, .n lonctlocs, insont, acrégis.é dé ccntntércé

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B tscj ,

riéfenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Alain STEICHEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2006.

Entendu le rapport fait en application de l'article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile.

.

...

Il

GmbH

Entendu la société de droit allemand

£■ sormandatai^e Lître Anne-Laure JABIN, avocat, en remplacement de

Maître Pierre METZLER, avocat constitué.

cntenHn la société anonyme b) INTERNATIONAL SA (cl-aprés « la société

b) international sa ») par l'organe de son

Véronique HOFFELD, avocat, en remplacement de Maître Alain STEICHEN,

avocat constitué.

Par exploit d'huissier de justice du 15 février 2005 la

V)

GmbH a donné assignation a la société Bj

intfrnATIONAL sa à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de

siégeant en matière civile, pour avoir paiement de travaux

de façade de construction d'escaliers et de revetement des sols. Elle

ïmanï la condamnation de la société :b)|NTERNATIONAL SA a lui payer

la somme de 122 193,54 euros avec les intérêts au taux légal a partir du

octobre 2004, date d'une mise en demeure, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu'à solde.

A l'appui de sa demande, la société

^

foi

nipider

que

par

contrat

intitule

« '

GENERALUNTERNEHMERVERTRAG » signé les 19 septembre et 31

Sbre 2002, la société b) INTERNATIONAL SA a confie a la société

R*l7

PROJEKT AG la construction de locaux de bureaux

^

)

Elle expose que. par contrat du 13 novembre 2002, la

société s!)

PROJEKT AG a délégué les travaux de P'®'"'"®

® ^

fa sodâ

V)

GmbH pour le prix de 423.890

la société

euros TTC.

• 'xA

v)

GmbH, malgré le fait

au^eliraurait^exécuté les travaux qui lui ont été confiés

rart etdans le délai prescrit, la société b)|NTERNATIONAL SA refuserait de

payer le solde du prix des travaux réalisés.

La demande de la société

v)

ÏncSement basée sur les dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant

Jour objet de réglementer les activités de sous4raitance et, subsidiairement^

sur les articles 1689 et suivants du Code civil relatifs au transport des

ffLlces l'Se^se générale, la société ST^

PROJEKT AG, ayan

créances,

H

a

Gmbh sa créance émanant

^u comiat d'enlreprise générale à l'égard de la société B)INTERNATIONAL

SA.

La société b)INTERNATIONAL SA soulève en ordre principal l'exception de

nullité de l'exploit d'assignation dès lors que la société

y)

' GmbH aurait indiqué deux numéros de registre de commerce. Ce

fait induirait la société B^NTERNATIONAL SA en erreur en ce qui concerne

l'identité de la demanderesse.

Elle base sa demande sur l'article 153 2) b) du Nouveau Code de Procédure

civile qui dispose que « Tout acte cfliuissier de justice indique a peine de

nullité, (...) :

1) 1) (...)

l\ sfle requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination

et son siège social.

'

ûof incrrif au reaistre de commerce, l'indication du

""

de commerce ; ».

GmbH ne conteste pas que sa

« raase dans un acte de commerce. Elle explique que, bien

demande trouve sa cause aan

Luxembourg figure dans son

d'indication du numéro.

il appartient au juge du fond d'apprécier si

dTsSation^ésuite

matérieiie. Lorsque l''^réguiar,te apparente ^d un j

ermÎfmSie "^LTcTsens : Coui d'appel. 9 novembre 1982. n' 220/82.

LJUS 98210262).

Le tribunal constate que l'exploit

févner 2005 ide JifieJa

partie requérante comme ,

^y^nt son siège social a D-

I représentée par son conseil de gérance

.cw» fo"cte te".» 7 WK

te temten=e te

SOUS le numéro (-.. 1 sous le numéro B ( I ) ».

v)

GmbH a suffi aux prescriptions de

La société

ompé^HnrP civile l'indication d'un numéro

rarticie 153 du

du registre de

du registre de corrimerce de Luxembou^

d'aulanl plus que telle

eim^^

commerce .ilemend Eo «J',''T".teîote ste sLïlteW ^

telte

tel» demeodeiesse esl p.il.n. à

qualifier de purement matérielle.

Le moyen de la société b) INTERNATiONAL SA est donc à rejeter comme

non fondé.

La demande, introduite dans les forme et délai de la ioi, est reguiiere.

Quant au fond, la société

b) INTERNATIONAL SA fait plaider qu^elle ne

saurait être ten- -paiement direct au sou.traitant

été acceptée^r la société g)INTERNATIONAL SA, maître de l'ouvrage, en

sa qualité de sous-traitant. Le contrat d'entreprise generale prévoirait meme

que tout sous-traitant devrait être accepté de manière expresse. De plus, les

conditions de paiement de la société demanderesse n'auraient jamais ete

aqréées Or l'article 6 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de

réqiementer'les activités de sous-traitance (ci-après « la loi de 1991 sur la

sous-traitance ») disposerait que, faute d'acceptation du sous-traitant et

d'aarément des conditions de paiement, la loi ne trouverait pas application. La

jA+A

V)

GmbH ne pourrait donc agir

directement en paiement contre la société d)INTERNATIONAL SA sur base

de la loi de 1991 sur la sous-traitance. La demande de la société

v)

GmbH serait partant à déclarer non fondée

sur cette base.

En ce qui concerne la prétendue cession de créance invoquée par la société

hncequicon

GmbH, la société S) INTERNATIONAL SA

conteste que la société ST)

PROJEKT AG ait valablement pu

s'enoaqer La défenderesse fait plaider qu'au moment ou la cession de

créance a eu lieu, la société ST)

PROJEKT AG aurait deja ete

insolvable, voire en faillite. La société B) INTERNATIONAL SA fait en outre

valoir que, d'une part, cette cession de créance ne serait pas chiffrée, et

partant indéterminée et, d'autre part, au cas où le droit luxembourgeois serait

aDPlicable à ladite cession, cette dernière n'aurait pas été notifiée au débiteur

conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Pour le cas ou

le tribunal viendrait à la conclusion que la cession de créance serait valable,

la société b)INTERNATIONAL SA conteste l'existence de la créance de la

société ST)

PROJEKT AG à son égard dès lors que la constructon

réalisée présenterait c^^e nombreux défauts. La demande de la société

v)

GmbH serait donc à rejeter en ce qu elle est

basée sur la cession d'une créance inexistante.

La société

B) INTERNATIONAL SA conteste, en ordre subsidiaire, le

principe de la créance de la société

Y

I

dès lors que cette dernière aurait livré un ouvrage non conforme. La façade

en pierre naturelle présenterait de nettes différences de couleur entm les

-!•«'

+

IV la Qnrîptp

v)

GmbH n ayant

différents panneaux, la société

oXiM-nroMA-rioMAi qa

pas utilisé des pierres d'un même lot. La société B)INTERNATIONAL SA

demande la nomination d'un expert avec la mission d établir la cause,

l'origine, la nature et l'étendue de ce défaut, de décrire les moyens pour y

remédier, d'en déterminer le coût et de faire le décompte entre parties.

En dernier ordre de subsidiarité, la société b)INTERNATIONAL SA conteste

le montant de la créance réclamée par la société

_

V)

I Gmbh cette dernière restant à défaut de prouver, et meme d offrir

en preuve, que 'la société ST)

PROJEKT AG lui doit la somme de

122.193,54 euros.

acceptation de /a société

GmbH en

tant que sous-traitant et agrément des conditions de paiement par le

maître de l'ouvrage

La société

- V )

. GmbH verse un document intitulé

« Protokoll Nr. B5 » aux termes duquel, quant à la façade, « das Gewerk

Natursteinarbeiten ist endverhandeit und wird an die Firma

V)

vergeben» (point B5/3.1). La société demanderesse conclut de ce

passage du protocole que la société

1B) INTERNATIONAL SA l'aurait

expressément acceptée comme sous-traitant. Le fait que le protocole indique

que « das Gewerk Natursteinarbeiten ist endverhandeit » démontrerait que

les conditions de paiement, négociées entre la société ^

v)

GmbH et la société ST)

PROJEKT AG suivant

« Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre 2002, auraient été agréées par la

société ^ INTERNATIONAL SA.

La société B^INTERNATIONAL SA fait plaider que l'indication précitée dans

le « Protokoll Nr. B5 » ne saurait valoir ni acceptation expresse du sous-

traitant ni agrément des conditions de paiement. Il résulterait d'ailleurs de ce

protocole que l'information suivant laquelle « das Gewerk Natursteinarbeiten

ist endverhandeit und wird an die Firrna

Vj

vergeben »

aurait été donnée par la société ST)

PROJEKT AG. Elle n'aurait

d'ailleurs eu communication ni du contrat de sous-traitance conclu entre la

société ST)

PROJEKT AG et la société

Vy

GmbH le 13 novembre 2002, ni du « Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre

2002 invoqués par la partie demanderesse.

Le tribunal retient que l'annexe 1 au contrat d'entreprise générale signée

entre la société b)INTERNATIONAL SA et la société ST^

PROJEKT

AG stipule dans son point 5.4 « Subuntemehmereinsatz » que la loi de 1991

sur la sous-traitance est applicable (5.4.1).

L'application de cette loi a pour conséquence de mettre l'entrepreneur

principal et les sous-traitants sur un strict pied d égalité, tous les deux étant

payés directement par le maître de l'ouvrage (doc. pari, n" 3251, session

ordinaire 1987-1988, p. 4, exposé des motifs). La loi de 1991 sur la sous-

traitance dispose dans son article 6 que « la présente loi ne trouve pas

application » lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions

de paiement agréées par le maître de l'ouvrage. L'acceptation du sous-

traitant et l'agrément des conditions de paiement constituent deux formalités

indissociables et obligatoires, mais autonomes (cf à ce sujet :

Juris-Classeur

administratif, fasc. 651, verbo sous-traitance, n° 59 et jurisprudence citée

concernant le texte français, identique).

En ce qui concerne l'acceptation du sous-traitant, le tribunal constate qu il

ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi de 1991 sur la sous-

traitance (doc. pari, n" 3251, session ordinaire 1987-1988, p. 6, commentaire

des articles) que « l'acceptation des sous-traitants est prévue en vue de faire

échec à la sous-traitance occulte, un contrat d'entreprise gardant toujours un

cQrdctère intuitu personnse. (...) L'3CCQptdtion r?a pas besoin dêtre

expresse, elle peut aussi être tacite ».

En l'espèce, la société Bi INTERNATIONAL SA et la société ST-)

PROJEKT AG ont convenu au point 5.4.1 de l'annexe au contrat d'entreprise

général pue « Der Subunternehmer muss vor Vertrapsabschluss mit dem

Teil-Generalunternehmer durch den Auftraggeber ausdrûcklich anerkannt

werden. Ubertragt der Teil-Generalunternehmer Leistungen ganz oder

teilweise auf Dritte, sa ist der Auftraggeber zu informieren und seine

Zustimmung einzuholen. In diesem Falle bat der Teil-Generalunternehmer fur

deren Leistungen sa einzustehen, als wenn er sie seibst erbringen wûrde ».

Le tribunal en déduit que les parties au contrat ont convenu que l'acceptation

de tout sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la société

.B)

INTERNATIONAL SA, devait intervenir de manière expresse. Les dispositions

de la loi de 1991 sur la sous-traitance n'étant que supplétives, les travaux

parlementaires prévoyant que l'acceptation peut être tacite, cette stipulation

contractuelle doit être déclarée valable.

L'acceptation expresse implique une manifestation de volonté exprimée de

manière formelle et non équivoque. Une telle acceptation ne saurait résulter

de la seule mention d'un procès-verbal dressé unilatéralement suite à une

réunion de chantier suivant laquelle « das Gewerk Natursteinarbeiten ist

endverhandeit und wird an die Firme

V) ' vergeben »,

d'autant plus que, d'une part, contrairement aux affirmations de la société

v)

. GmbH, ce document n'a pas été établi par la

société

b) INTERNATIONAL SA, mais par la société b) IMMOBILIEN

MANAGEMENT GmbH qui figure dans ce procès-verbal en sa qualité de

responsable de la « Baubetreuung » et, d'autre part, il ne résulte d'aucun

élément du « Protokoll Nr. B5 » que la société

B)INTERNATIONAL SA ait

expressément ratifié l'indication précitée par laquelle la société ST)

PROJEKT AG informait les intervenants sur le chantier que l'entreprise

générale avait négocier les termes d'un contrat pour la réalisation des travaux

de pierre naturelle avec la société

V)

: GmbH.

En ce qui concerne l'agrément des conditions de paiement, il ressort des

travaux parlementaires relatifs à la loi de 1991 sur la sous-traitance que cet

agrément concerne les modalités de calcul et de versement des avances, des

révisions de prix, des pénalités, des primes ainsi que la date d'établissement

des prix. L'agrément des conditions de paiement donne entre autre au maître

de l'ouvrage « le moyen de vérifier le montant du marché sous-traité et les

modalités de règlement, à savoir de vérifier s'il n'existe pas un écart

manifestement injustifié entre les conditions faites par le maître d'ouvrage au

titulaire et celles figurant dans le sous-traité » {doc. pari. n° 3251, session

ordinaire 1987-1988, p. 6, commentaire des articles).

S'il est vrai que le « Verhandiungsprotokoll » du 5 novembre 2002 signé entre

la société ST)

PROJEKT AG et la société

v)

GmbH régie les conditions de paiement du marché sous-traité, il ne

résulte cependant d'aucun élément de la cause que la société

Bj

INTERNATIONAL SA a agréé ces conditions de paiement. A l'instar de ce qui

f

l'inHiration au « ProtokoH Nr. B5 » suivant laquelle le

a été exposé ci-avant, indica

PROJEKT AG et la société

marché conclu entre la société^ a

endverhandeit » n'implique

pas l'agrément

,,

que la

sous-traité par le maître de ou g •

^ transmis le contrat de sous-

société

NN Hi i

novembre 2002 au maître de

traitance et le « Ve^anctfu^

comprendrait pas automatiquement

l'ouvrage, une telle transm

_ mnvenues entre l'entrepreneur principal

agrément des m°dalrtes e Pai

b)INTERNATIONAL SA, En effet, s'il est

et son sous-traitant par la sociei

j

imnlirite il ne demeure pas moins

aami. qu.

«f

7„rp.s résulW d'un

fqrx.T"r.œris?%'-

-... ua.

99852333)

V)

GmbH n'apporte aucun

Comme la société

p^rAtontinns et comme les faits qu'elle

élément probant à

® gy^e il y a lieu de conclure en application de

allègue ne sont pas offerts en p

applicable en l'espèce. La

l'article 6 de la loi de 1991 qu

v

GmbH n'est partant

demande de la société

ini

pas fondée en ce qu'elle est basee sur cette loi.

comme I. loi do «91 ou, la

« Se

,0. o«, le dm. —

î

aS-«

n'ee. pas

de l'ouvrage.

co^ement

,3 principe que les

contractuellement he au ma

contractantes {Cour de cassation

conventions n ont d effet quenire p

^

21743; Cour

française assemblée

99617728; Tribunal'd'arrondissement

d'appel, 12 juin 1996 n

44524 et 45243 du rôle,

de Luxembourg, 16 janvier 1997. n 42991

LJUS 99718776: Cour dapp^. 16^

200U. n

99819180). En dehors du champ d

.

ges fautes civiles

traltance, le maître de I ouvrage ^®P°

^82 et suivants du Code civil. Le

,„..m le do".-wi1»"<

ea ce ..n» par la

tribunal n'est cependant saisi d aucune d^e^^^ ^

^

société

^

INTERNATIONAL SA.

. . qnanf à ta orét-^nduei nession de créance

v)

GmbH base sa demande, en ordre

La société

document intitulé « Forderungsabtretung >i du 21 juillet

roSIrterm^^^^^^^^ la so^é ST)

STert?l'''œn?rd'entreprii générale signé les 19 septembre et 31

octobre 2002 pour la construction des locaux e ure^^j^

de créance i^éSoée par la société SJj

PROJEKT AG et la société

v)

GmbH, cette dernière déclarant accepter le

transport de la créance.

v5

neÏur^it cepeTdïnt L'îvJ commfbase à ses prétentions.

s;-SreTïSié^

P°ROJEKT AG, contradictoirement débattu entre parties, que la socie e

_r^

prÔ IFKT AG n'était pas en droit de céder la créance qu e e

SLi. é..n«S« » rên "n,rl de I. société BllNTERNATlO^

1. deeianderes». L'article 12 de ce ,»n»at

« Der Auftragnehmer», la société STj

o„,,a

,

société

b)

berechtiat seine Forderungen gegen den Bauherrn » la société

;

IN I bKNM

-19 9 rie l'article oui qualifie expressément le sous-

est confirmée pa le po nt 12.2 de I art de

^

Auftragnehmer

werden durfen ».

•'+A cT ^

PROJEKT AG n'avait pas le droit de céder sa

Comme la société ST J

société s) INTERNATIONAL SA à la

prétendue créance a g

^

dernière ne saurait

TctSement faire état de

cession

prétendu droit de

créance à rencontre de la société Bj INTERNATIONAL SA.

Il résulte des développements qui précédent que la demande de la soaéte

Il resuite

GmbH est à déclarer non fondée sur base de

la cession de créance invoquée.

La société demanderesse ne faisant état d'aucun autre élément qui fonderait

ses prétentions, elle est à débouter de sa demande.

Au vu du sort réservé à la demande principale, la demande de la société .b)

INTERNATIONAL SA de voir Instituer une expertise n a pas d objet.

Chacune des parties demande l'allocation d'une Indemnité sur base de

rarticle 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

l 'aDDlIcatlon de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

Ssr ss?.T2,r?îs. fsfnrs

2003, Bulletin 2003, II, n 54, p. 47).

Eu égard à l'issue du litige, la demande de la société '

V)

GmbH est à déclarer non fondée.

En l'espèce, la demande de la société b) INTERNATIONAL SA est fondée à

concurrence de la somme de 1.000 euros.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième section,

siégeant en matière commerciale, suivant la procédure civile, statuant

contradictoirement,

vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2006,

entendu le rapport fait en application de l'article 226 du Nouveau Code de

Procédure civile,

reçoit la demande de la société de droit allemand

v)

GmbH en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

déboute la société de droit allemand

v)

Gmbh

de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne la société de droit allemand

V )

GmbH

à payer à la société anonyme B) INTERNATIONAL SA la somme de 1.000

euros sur base de l'article 240 du Nouveau de Procédure civile,

condamne la société de droit allemand

V:)

GmbH

aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de

Maître Alain STEICHEN, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir

fait l'avance.