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CA3_29939 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, increasing moral damages for wrongful dismissal while rejecting 14th month claim as voluntary gift.

Numéro de cause CA3_29939
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring her dismissal abusive. While the court upheld the finding of wrongful dismissal, it increased the awarded moral damages from 500 to 3,000 euros and rejected the claim for the 14th month's salary. The court ruled that the 14th month constituted a voluntary gift under the employment contract, which does not require specific revocation, and the employee failed to prove it was paid to other staff.

Regeste Legislator

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Art. 1130 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A voluntary gift under an employment contract remains valid without specific revocation, and procedural costs are allocated based on demonstrated inequity rather than automatic assignment.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal damages voluntary gift contract 14th month salary procedural costs allocation labor law appeal droit à l'indemnité de chômage allocation d'initiation au travail suffisance des recherches d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1130 et s. du Code civil
codecivil
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-trois février deux mille six.

Numéro 29939 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Charles NEU, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en

remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 18 mars 2005,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE,

comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 octobre 2005.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 30 avril 2003, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir condamner

la société défenderesse aux montants de 2.901.- € à titre de prime de conjoncture, de

12.782,30.- € à titre de complément de rémunération, de 10.025,66.- € à titre de 14ième mois

pour les années 2002 et 2003, de 833,33.- € à titre de subvention d’intérêts, de 80.000.- € à

titre de dommage matériel et de 50.000.- € à titre de dommage moral.

Elle a encore fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi sur base de l’article 14 §7 de la loi modifiée

du 30 juin 1976.

PERSONNE1.), aux services de la SOCIETE1.) S.A. depuis le 1er février 1985 en qualité de

Geld- und Devisenhändlerin, a été licenciée le 23 avril 2003 avec un préavis du 1er mai 2003

au 30 avril 2004 « pour motifs économiques ». A la demande de motifs de la part de la

salariée du 9 mai 2003, la SOCIETE1.) S.A. n’a pas donné de réponse.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 31 janvier 2005 a déclaré le

licenciement de PERSONNE1.) du 23 avril 2003 abusif, condamné la SOCIETE1.) S.A. à

payer à PERSONNE1.) la somme de 500.- € à titre de dommage moral et dit la demande de

PERSONNE1.) non fondée pour le surplus.

Ce même jugement a mis hors de cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de Luxembourg,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement en date du 18 mars 2005. Elle

réclame en instance d’appel les mêmes montants que dans sa requête introductive d’instance

du 30 avril 2003, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250.- €. Elle demande la

confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement.

La SOCIETE1.) S.A. conteste les différents chefs de la demande de PERSONNE1.) tels que

réclamés en instance d’appel et demande la confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice matériel, PERSONNE1.)

critique le premier jugement en ce qu’il a l’a déboutée de cette demande. Elle fait valoir que

même si elle ne s’est jamais inscrite comme demandeuse d’emploi et a retrouvé un nouvel

emploi à la fin de son préavis, elle aurait envoyé un nombre important de candidatures ne

comportant pas moins de 18 réponses négatives sans compter les candidatures restées sans

réponse. Depuis le 30 avril 2004, elle aurait travaillé jusqu’au 31 octobre 2005 auprès de la

SOCIETE2.) S.A. pour un salaire sensiblement inférieur, la différence pour les 18 mois se

chiffrant à 25.319,40.- €.

La SOCIETE1.) S.A. estime que l’appelante n’aurait pas droit à des dommages et intérêts

pour préjudice matériel, étant donné qu’elle ne se serait pas inscrite comme demandeur

d’emploi et n’aurait pas établi avoir subi un dommage matériel. Par ailleurs, le délai de

préavis de douze mois aurait largement suffi pour permettre à la salariée de retrouver un

nouvel emploi. Cette dernière aurait par ailleurs retrouvé un emploi le dernier jour de son

préavis auprès de la SOCIETE2.) S.A.

La Cour constate que PERSONNE1.) a été licenciée avec un préavis de douze mois avec

dispense de travailler, laps de temps suffisant pour lui permettre de trouver un nouvel emploi

équivalent. Il s’ensuit que l’appelante n’a pas subi de préjudice matériel et elle doit être

déboutée de ce chef de sa demande.

Relativement au préjudice moral réclamé, PERSONNE1.) estime que, bénéficiant d’une

ancienneté de services de plus de 20 ans auprès de la SOCIETE1.) S.A., eu égard aux

difficultés et à l’anxiété dans le chef de la salariée de retrouver un emploi et au fait de n’avoir

pas été mise au courant des motifs de son licenciement, un montant de 50.000.- € s’avérerait

adéquat pour couvrir le préjudice moral subi par elle.

La SOCIETE1.) S.A. conteste que l’appelante ait subi un dommage moral suite au

licenciement.

Les circonstances du licenciement, l’absence de motifs de ce licenciement et l’ancienneté de

services de PERSONNE1.) permettent à la Cour de fixer, par réformation du jugement

entrepris, le préjudice subi par elle à 3.000.- €.

Quant aux compléments de salaire, l’appelante conteste avoir renoncé en première instance

à sa demande visant la bonification du taux d’intérêt à laquelle elle aurait droit pour la

période s’étendant du deuxième semestre 2003 au premier semestre 2004. Conformément à

la convention conclue avec la banque, celle-ci aurait dû prendre en charge les intérêts redus

au-delà de 3,50%. En l’occurrence, il lui serait dû un montant de 833,33.- €, montant non

autrement contesté par la partie intimée.

La SOCIETE1.) S.A. fait valoir que PERSONNE1.) n’aurait pas droit à la bonification du

taux d’intérêt, étant donné qu’elle aurait renoncé à cette demande en première instance,

demande qui serait dès lors à considérer comme demande nouvelle en instance d’appel.

Le jugement du 31 janvier 2005, dans sa motivation, sous la rubrique « d) quant à la

bonification du taux d’intérêt » constate que « A l’audience du 10 janvier 2005,

PERSONNE1.) a renoncé à cette demande. Il y a lieu de lui en donner acte ». Dans le

dispositif de ce même jugement il est dit : « donne acte à PERSONNE1.) en ce qu’elle

renonce à sa demande en bonification du taux d’intérêt et à celle tendant à la délivraison

d’un certificat de travail ».

En présence de la contestation de PERSONNE1.) en ce qui concerne cette énonciation dans

les motifs et le dispositif du jugement du 31 janvier 2005, la Cour relève que la minute du

jugement, une fois signée, a la force probante attachée aux actes authentiques et que les

énonciations contenues dans la décision, relatant des faits ou des actes personnellement

constatés ou accomplis par le juge ou qui ont eu lieu dans sa présence, ne peuvent être

contestées que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux et a fortiori, comme en

l’occurrence, une narration littérale ou brute qu’a fait le juge des déclarations des parties ou

de l’une des parties.

Il n’est pas allégué que la copie du jugement du 31 janvier 2005 versée à la Cour par la partie

appelante ne corresponde pas à la minute de ce jugement.

En conséquence, ayant renoncé à sa demande en première instance, PERSONNE1.) ne peut

formuler à nouveau cette demande en instance d’appel. Cette demande doit dès lors être

déclarée irrecevable.

PERSONNE1.) réclame le montant de 12.782,30.- € à titre de gratifications pour les années

2001, 2002 et 2003. Cette demande serait justifiée au regard du fait que ces gratifications

ont été versées à l’appelante pour les années 1994 à 1998, ce qui prouverait qu’il s’agissait

d’une pratique constante de la banque.

La partie intimée soutient que les gratifications réclamées ne seraient pas dues, ni le contrat

de travail ni une autre convention ne stipulant le caractère obligatoire du paiement de ces

gratifications.

La Cour retient qu’il est constant en cause que des gratifications ont été payées par l’intimée

à l’appelante pendant les années 1994 à 1998 et pendant l’année 2000. Il n’y a pas eu

paiement de gratification en 1999 ni en 2001, 2002 et 2003.

Il appartient en principe au salarié d’établir que la gratification dont il réclame le paiement

a la nature d’un complément de salaire en prouvant que cette gratification résulte d’un usage

constant et que l’avantage litigieux obéit aux caractères de constance, de généralité et de

fixité. Il faut encore que toute libéralité de la part de l’employeur fasse défaut.

Le contrat de travail conclu entre parties ne prévoit pas de paiement d’une gratification.

En l’occurrence, le caractère de constance fait défaut, étant donné qu’il n’y a pas eu paiement

d’une gratification pendant l’année 1999, ni pendant les années 2001 à 2002, l’année 2003

étant l’année au cours de laquelle le licenciement a eu lieu. Le caractère de fixité fait

également défaut, les paiements variant entre 93.333.- frs en 1994, 7.500.- DM de 1995 à

1997 et 5.000.- DM en 1998.

Il convient de relever que l’employeur a chaque fois précisé expressément que « dass diese

Sonderzahlung eine freiwillige Leistung der Bank ist, aus der Rechtsansprüche für die

Zukunft nicht abgeleitet werden können. »

Il en résulte que l’appelante n’a pas établi que les gratifications réclamées par elle constituent

un complément de salaire et non pas une libéralité de la part de l’employeur.

Il y a partant lieu de confirmer le premier jugement sur ce point en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

Relativement au 14e salaire réclamé, PERSONNE1.)

affirme que le contrat de travail

stipulerait que la banque s’engage à payer « ein freiwilliges jederzeit widerrufliches 14.

Monatsgehalt ». Ce 14e mois aurait été payé à l’appelante à 17 reprises successives. On ne

pourrait dès lors prétendre à une libéralité dans le chef de l’employeur qui aurait créé un

usage constant, par ailleurs général, étant donné que ce 14e mois a également été payé à un

groupe ou une catégorie déterminée d’autres salariés de la banque. Aussi, l’employeur

n’aurait jamais informé les salariés d’une décision de sa part visant à révoquer le paiement

de ce 14e mois, qui aurait été continué à payer aux autres salariés. PERSONNE1.) aurait

droit de ce chef à la somme de 10.025,66.- €.

En ce qui concerne la demande en paiement du 14e mois, la SOCIETE1.) S.A. fait valoir que

ce paiement constitue un paiement bénévole de la part de l’employeur qui avait décidé de ne

pas payer de 14e mois pour l’année 2002, le 14e mois n’étant pas dû pour l’année 2003, le

contrat de travail ayant été résilié le 23 avril 2003.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu paiement de 14e mois en 1999 et en 2001 et que

l’appelante n’en a pas réclamé le paiement.

Le contrat de travail du 18 mars 1994 stipule que « Am 15. November zahlt die Bank das

tariflich vereinbahrte 13. Monatsgehalt pro rata temporis sowie im März des folgenden

Jahres ein freiwilliges, jederzeit widerrufliches 14. Monatsgehalt unter der Bedingung, dass

Sie zum Zeitpunkt der Zahlung im ungekündigten Arbeitverhältnis bei der SOCIETE1.)

stehen. »

Les juges de première instance ont correctement décidé que les termes du contrat de travail

stipulent clairement qu’il s’agit en l’occurrence d’une libéralité de la part de l’employeur.

S’agissant d’une libéralité, elle n’a pas besoin d’être spécialement révoquée.

Par ailleurs, la partie appelante n’a pas prouvé que ce 14. Monatsgehalt a été continue à être

payé aux autres salariés pendant les deux années pour lesquelles elle réclame le paiement.

Aucune des deux parties n’a conclu concernant la prime de conjoncture de 2.901.- € dont

PERSONNE1.) a été déboutée en première instance.

PERSONNE1.) réclame en instance d’appel une indemnité de procédure de 1.250.- €.

La SOCIETE1.) S.A. réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.000.- € et demande

à voir débouter l’appelante de ce chef comme bénéficiant du soutien de

l’ORGANISATION1.).

Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à

déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

fixe le préjudice moral subi par PERSONNE1.) à la suite de son licenciement abusif par la

SOCIETE1.) S.A. à 3.000.- € au lieu des 500.- € alloués par le jugement entrepris;

partant condamne la SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000.- € avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) concernant le montant de 833,33.- €

réclamé à titre de complément de salaire ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris y compris la condamnation aux frais ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des

deux parties avec distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.