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TAL15_97526 Généré par l'IA

Court declared fraudulent post-bankruptcy property transfers void to protect creditors' rights.

Numéro de cause TAL15_97526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the requested nullity of specific notarial acts valid and granted the request. The plaintiff, acting as curator of a bankrupt company, sued the company's former manager and his daughter to void property transfers made after the bankruptcy judgment. The court found the manager lacked authority post-bankruptcy and the transfers were made without payment to defraud creditors. Consequently, the acts were ruled null and unenforceable against the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 444 et 448 du code de commerce: Les actes intervenus par un failli après le jugement déclaratif de faillite, sans contrepartie réelle et en fraude des créanciers, sont nuls et inopposables à la masse.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy nullity fraudulent conveyance post-bankruptcy acts creditor protection property transfer void manager authority bankruptcy estate maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 444 du code de commerce
Aux termes de l'article 444 du code commerce, le jugement déclaratif de faillite
Article 448 du code de commerce
dans le champ d'application de l'article 448 du code de commerce,aux termes duquel
article 883 du code civil
que conformément à l'article 883 du code civil allemand, Madame S) a
article 1184 du code civil
et subsidiairement sur l'article 1184 du code civil.
article 440 du code de commerce
article 445 du code de commerce
Aux termes de l'article 445 du code de commerce,sont nuls et sans effets,relativement
article 448 du code de commerce
dans le champ d'application de l'article 448 du code de commerce,aux termes duquel
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Texte complet

Jugement commercial XV N° 130/06

Audience publique du lundi,trentejanvier deux mille six

Numéro 97526 du rôle

F- 31/97

Composition:

Karin GUILLAUME,Vice-Présidente,

Marc WAGNER,juge,

Robert WORRE,juge,

Sandra KERSCH,substitut du Procureur d'Etat

Yolande MAHNE,greffière.

Entre:

Maître Myriam BRUNEL,avocate, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité

de

curateur

de

la

société

à

responsabilité

limitée L)

INTERNATIONAL TRADE s.à r.l.,ayant eu son siège social à L-

,

^ déclarée en état de faillite parjugement du tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg en date du 24janvier 1997,

élisant domicile en sa propre étude,

demanderesse,

comparant par Maître Myriam BRUNEL,avocate,susdite;

e t:

1. Madame S)

, divorcée k)

sans état connu, demeurant à

U.,)

,D-

C,;)

,Allemagne,

2. Monsieur H)

,sans état connu,demeurant à

,D­

défendeurs,

défaillants.

Faits:

Par exploit de l'huissier dejustice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 11 août

2005, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le

vendredi, 30 septembre 2005 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de

Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, l^*" étage, salle

d'audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit

exploit d'huissier ci-après reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 97 526 du rôle pour l'audience publique du 30

septembre 2005 devant la deuxième chambre,siégeant en matière commerciale.

La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 5 décembre 2005 lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Myriam BRLTNEL donna lecture de l'assignation introductive d'instance et

exposa ses moyens.

La partie défenderesse fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour

le

jugement

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL du 11 août 2005, Maître Myriam

BRUNEL, agissant en qualité de curateur de la faillite L)

INTERNATIONAL TRADE s.à r.l., a donné assignation à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale à(1)

Madame S)

i,(2)à Monsieur H)

, pour à titre principal

voir déclarer nul l'acte notarié no 1913/1996 du 12 octobre 1996 intervenu en pleine

période suspecte en fraude des droits des créanciers, ainsi que les actes notariés no

2600/1999 du 25 novembre 1999 et no 2602/1999 du 25 novembre 1999 intervenu

postérieurement à la faillite, et par conséquent ordonner la suppression des mentions

relatives à ces actes au livre foncier de

), en Allemagne, sinon en ordre

subsidiaire, constater que les actes notariés des 12 octobre 1996 et 25 novembre 1999

sont dépourvus de contrepartie, alors que le prix de vente n'a jamais été acquitté par

l'acheteur, par conséquent prononcer la résolution desdits actes de même que de l'acte

2602/1999 du 25 novembre 1999 et ordonner la suppression des mentions y relatives

au livre foncier.

Le curateur demande encore à voir le présentjugement assorti de l'exécution préalable

sans caution,et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1500EUR.

A l'appui de sa demande,le curateur expose :

-

que par acte du 12 octobre 1996, h)

a tenté de soustraire du

patrimoine de la société faillie un immeuble acquis par celle-ci en date du 24

août 1994,en consentant à sa fille S)

une option de vente sur cet

immeuble pour un prix de 400.000.-DEM,

-

que conformément à l'article 883 du code civil allemand, Madame S) a

fait transcrire au livre foncier en date du 13 décembre 1996 une

« Auflassungsvormerkung » à son profit qui emporte en droit allemand

indisponibilité du bien concerné pour les tiers,

-

que le transfert de propriété ne devait toutefois intervenir qu'après paiement

intégral du prix de vente conformément au point 2 de l'acte du 12 octobre 1996

exigeant que Madame 6) justifie auprès du notaire du paiement complet

du prix de vente avant que celui-ci ne puisse procéder à la transcription de l'acte

au livre foncier, transcription déclenchant simultanément le transfert de

propriété,

-

que postérieurement au jugement de faillite prononcé le 24 janvier 1997,

Madame

S) a, par acte notarié du 25 novembre 1999,levé « l'option de

vente » du 12 octobre 1996 à l'insu du curateur,sans pour autant s'acquitter du

prix de vente,

-

que dès lors le notaire n'ajamais pu procéder à la transcription au livre foncier,

de sorte que la société faillie est demeurée propriétaire du bien immobilier,

-

que par acte notarié no 2602/1999 également en date du 25 novembre.Madame

•6.) a soumis à son père une option de vente pour un prix de 400.000.­

DEM,option que ce dernier n'ajamais levée.

Le curateur base sa demande sur les articles 444,445,446 et448 du code de commerce

et subsidiairement sur l'article 1184 du code civil.

1/ Sur la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

commerciale :

la partie requérante a assigné les défendeurs personnes demeurant en Allemagne,

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétencejudiciaire ne trouve pas à s'appliquer puisque l'action du curateur à trait à

une faillite.

11 échet de relever d'emblée que le règlement CEZ no. 1346/2000 du Conseil du 29

mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'a pas vocation à s'appliquer au

présent litige, alors que la faillite a été prononcée antérieurement à son entrée en

vigueur,(cf. art.43 et47 du règlement).

La demande est dès lors à toiser conformément aux règles applicables avant l'entrée en

vigueur des règlements.

Conformément aux principes de droit international privé luxembourgeois, est

compétent pour connaître des actions nées de la faillite, le tribunal d'arrondissement

siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite, donc le tribunal

d'arrondissement du principal établissement du failli, comme cela résulte de l'article

440 du code de commerce.

L'action de la partie requérante pour autant qu'elle est basée sur les articles 444 et

suivants du code de commerce est une action qui n'aurait pas pu naître si la faillite

n'avait pas été déclarée. Dès lors le tribunal ayant prononcé la faillite est compétent

pour en connaître et cela peu importe le domicile du défendeur et indépendamment de

la circonstance que l'action soit dirigée contre deux défendeurs non commerçants.

En vertu du principe de l'unité et de l'universalité de la faillite, le présent tribunal est

partant compétent pour connaître de la demande même si l'immeuble sur lequel,

portent les actes litigieux est situé en Allemagne.

2/ Quant au bien fondé de la demande en annulation de l'option de vente consentie à la

défenderesse S)

en date du 12 octobre 1996:

Il est constant en cause que h)

a consenti en date du 12 octobre 1996 à sa

fille s)

une option de vente sur un bien immobilier sis en Allemagne

appartenant à la société L'^

INTERNATIONAL TRADE dont il était le

gérant.

Par jugement du 24 janvier 1997 la faillite a été prononcée et la cessation des

paiements a été fixée au 24juillet 1996.

La promesse unilatérale est un contrat qui peut être unilatéral ou synallagmatique.

Lorsque le bénéficiaire ne prend aucun engagement à la conclusion du contrat promis,

la promesse est un contrat unilatéral à titre gratuit.

En l'espèce les parties n'ont stipulé aucune indemnité d'immobilisation qui viendrait

compenser l'impossibilité dans laquelle se trouve le promettant de conclure avec

d'autres.

L'option a partant été conclue à titre gratuit. Elle n'est par ailleurs pas limitée dans le

temps.

Aux termes de l'article 445 du code de commerce,sont nuls et sans effets,relativement

à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le

tribunal comme étant celle de la cessation des paiements, tous actes translatifs de

propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou

contrats à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse

notablement celle qu'il a reçu en retour.

La jurisprudence retient que l'article 445 englobe tous actes de libéralité, même non

translatifs de propriété,et notamment les renonciations pures et simples à un droit.

En l'espèce le fait de consentir à titre gratuit une option de vente sans aucune

contrepartie pour la société faillie tombe sous la nullité édictée par cet article.

L'option de vente consentie par le gérant de la société faillie tombe par ailleurs encore

dans le champ d'application de l'article 448 du code de commerce,aux termes duquel

tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date

à laquelle ils ont eu lieu.

En l'espèce, il se dégage de l'ensemble des éléments du dossier que l'option consentie

par le gérant

n'a pas eu d'autre objet que de soustraire le bien

immobilier de la faillite aux poursuites des créanciers, en le rendant indisponible par

l'inscription de la mention de l'option de vente au livre foncier.

11 résulte en effet des pièces versées par le curateur que H)

,en sa qualité de

gérant de la société L)

INTERNATIONAL TRADE, conscient des

difficultés de la société s'est dans un premier temps, par acte du 7 août 1995,consenti

une option d'achat à lui-même,option qu'il n'ajamais levée.

Par acte du 12 octobre 1996, il a ensuite consenti l'option de vente actuellement

litigieuse à sa fille.

Cette option a été suivie le 25 novembre 1999, soit postérieurement au jugement de

faillite intervenu le 24janvier 1997,d'un acte notarié de levée d'option entre la société

L^

INTERNATIONAL TRADE représentée par S)

, sur

base d'une procuration consentie par son père en qualité de gérant, et

elle-même en tant qu'acquéreur.

Aux termes de l'article 444 du code commerce, le jugement déclaratif de faillite

entraînant le dessaisissement du failli, force est de relever que H)

n'avait

plus qualité pour représenter la société L)

INTERNATIONAL TRADE

postérieurement au 24 janvier 1997 et ne pouvait dès lors pas non plus déléguer à sa

fille un pouvoir qu'il n'avait plus.

11 échet encore de relever que l'acte de levée d'option n'ajamais été suivi du paiement

du prix, le notaire saisi ayant d'ailleurs refusé d'initier les démarches d'inscription du

transfert de propriété au « Grundbuch » pour cette raison, et que le mêmejour où elle a

levé l'option de vente,S)

a immédiatement consenti une nouvelle option

de vente à son père!

Cette façon de procéder révèle clairement que la famille

, parfaitement

informée de l'imminence d'une

faillite de la société L)

INTERNATIONAL TRADE et redoutant la perte du bien immobilier convoité, a tenté

par tous moyens de réintégrer l'immeuble dans le patrimoine familial, sans jamais

s'être acquittée du prix de vente et ce au préjudice des créanciers de la société.

Il résulte de ces considérations que tant l'acte accordant l'option de vente à S)

que les actes ultérieurement conclus par cette dernière en exécution de cette

option sont à déclarer nuls et non opposables à la masse sur base des dispositions des

articles 444 et 448 du code de commerce.

Il échet encore d'allouer au curateur une indemnité de procédure de 1000 EUR(dont

500 pour chaque défendeur) alors qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la

masse les frais qui ont dû être exposés pour sauvegarder les intérêts des créanciers face

aux manœuvres des défendeurs pour dépouiller la société faillie de son unique actif

Les défendeurs ayant été personnellement touchés par l'exploit introductif, le présent

jugement sera rendu contradictoirement.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale,statuant contradictoirement,

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande,

la dit recevable et fondée,

partant déclare nuls et inopposables à la masse les actes notariés no 1913/1996

du 12 octobre 1996, no 2600/1999 du 25 novembre 1999, et no 2602/1999 du 25

novembre 1999,

autorise le curateur à faire procéder à la radiation au livre foncier de

en

Allemagne des inscriptions relatives à ces actes sur base du présentJugement,

condamne h)

ets)

à payer au curateur une

indemnité de procédure de 500EUR chacun,

les condamne aux frais et dépens.