Court declared fraudulent post-bankruptcy property transfers void to protect creditors' rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the requested nullity of specific notarial acts valid and granted the request. The plaintiff, acting as curator of a bankrupt company, sued the company's former manager and his daughter to void property transfers made after the bankruptcy judgment. The court found the manager lacked authority post-bankruptcy and the transfers were made without payment to defraud creditors. Consequently, the acts were ruled null and unenforceable against the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 et 448 du code de commerce: Les actes intervenus par un failli après le jugement déclaratif de faillite, sans contrepartie réelle et en fraude des créanciers, sont nuls et inopposables à la masse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 130/06
Audience publique du lundi,trentejanvier deux mille six
Numéro 97526 du rôle
F- 31/97
Composition:
Karin GUILLAUME,Vice-Présidente,
Marc WAGNER,juge,
Robert WORRE,juge,
Sandra KERSCH,substitut du Procureur d'Etat
Yolande MAHNE,greffière.
Entre:
Maître Myriam BRUNEL,avocate, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de
curateur
de
la
société
à
responsabilité
limitée L)
INTERNATIONAL TRADE s.à r.l.,ayant eu son siège social à L-
,
^ déclarée en état de faillite parjugement du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg en date du 24janvier 1997,
élisant domicile en sa propre étude,
demanderesse,
comparant par Maître Myriam BRUNEL,avocate,susdite;
e t:
1. Madame S)
, divorcée k)
sans état connu, demeurant à
U.,)
,D-
C,;)
,Allemagne,
2. Monsieur H)
,sans état connu,demeurant à
,D
défendeurs,
défaillants.
Faits:
Par exploit de l'huissier dejustice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 11 août
2005, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le
vendredi, 30 septembre 2005 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de
Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, l^*" étage, salle
d'audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit:
L'affaire fut inscrite sous le numéro 97 526 du rôle pour l'audience publique du 30
septembre 2005 devant la deuxième chambre,siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 5 décembre 2005 lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Myriam BRLTNEL donna lecture de l'assignation introductive d'instance et
exposa ses moyens.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour
le
jugement
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL du 11 août 2005, Maître Myriam
BRUNEL, agissant en qualité de curateur de la faillite L)
INTERNATIONAL TRADE s.à r.l., a donné assignation à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale à(1)
Madame S)
i,(2)à Monsieur H)
, pour à titre principal
voir déclarer nul l'acte notarié no 1913/1996 du 12 octobre 1996 intervenu en pleine
période suspecte en fraude des droits des créanciers, ainsi que les actes notariés no
2600/1999 du 25 novembre 1999 et no 2602/1999 du 25 novembre 1999 intervenu
postérieurement à la faillite, et par conséquent ordonner la suppression des mentions
relatives à ces actes au livre foncier de
), en Allemagne, sinon en ordre
subsidiaire, constater que les actes notariés des 12 octobre 1996 et 25 novembre 1999
sont dépourvus de contrepartie, alors que le prix de vente n'a jamais été acquitté par
l'acheteur, par conséquent prononcer la résolution desdits actes de même que de l'acte
2602/1999 du 25 novembre 1999 et ordonner la suppression des mentions y relatives
au livre foncier.
Le curateur demande encore à voir le présentjugement assorti de l'exécution préalable
sans caution,et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1500EUR.
A l'appui de sa demande,le curateur expose :
-
que par acte du 12 octobre 1996, h)
a tenté de soustraire du
patrimoine de la société faillie un immeuble acquis par celle-ci en date du 24
août 1994,en consentant à sa fille S)
une option de vente sur cet
immeuble pour un prix de 400.000.-DEM,
-
que conformément à l'article 883 du code civil allemand, Madame S) a
fait transcrire au livre foncier en date du 13 décembre 1996 une
« Auflassungsvormerkung » à son profit qui emporte en droit allemand
indisponibilité du bien concerné pour les tiers,
-
que le transfert de propriété ne devait toutefois intervenir qu'après paiement
intégral du prix de vente conformément au point 2 de l'acte du 12 octobre 1996
exigeant que Madame 6) justifie auprès du notaire du paiement complet
du prix de vente avant que celui-ci ne puisse procéder à la transcription de l'acte
au livre foncier, transcription déclenchant simultanément le transfert de
propriété,
-
que postérieurement au jugement de faillite prononcé le 24 janvier 1997,
Madame
S) a, par acte notarié du 25 novembre 1999,levé « l'option de
vente » du 12 octobre 1996 à l'insu du curateur,sans pour autant s'acquitter du
prix de vente,
-
que dès lors le notaire n'ajamais pu procéder à la transcription au livre foncier,
de sorte que la société faillie est demeurée propriétaire du bien immobilier,
-
que par acte notarié no 2602/1999 également en date du 25 novembre.Madame
•6.) a soumis à son père une option de vente pour un prix de 400.000.
DEM,option que ce dernier n'ajamais levée.
Le curateur base sa demande sur les articles 444,445,446 et448 du code de commerce
et subsidiairement sur l'article 1184 du code civil.
1/ Sur la compétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
commerciale :
la partie requérante a assigné les défendeurs personnes demeurant en Allemagne,
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétencejudiciaire ne trouve pas à s'appliquer puisque l'action du curateur à trait à
une faillite.
11 échet de relever d'emblée que le règlement CEZ no. 1346/2000 du Conseil du 29
mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'a pas vocation à s'appliquer au
présent litige, alors que la faillite a été prononcée antérieurement à son entrée en
vigueur,(cf. art.43 et47 du règlement).
La demande est dès lors à toiser conformément aux règles applicables avant l'entrée en
vigueur des règlements.
Conformément aux principes de droit international privé luxembourgeois, est
compétent pour connaître des actions nées de la faillite, le tribunal d'arrondissement
siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite, donc le tribunal
d'arrondissement du principal établissement du failli, comme cela résulte de l'article
440 du code de commerce.
L'action de la partie requérante pour autant qu'elle est basée sur les articles 444 et
suivants du code de commerce est une action qui n'aurait pas pu naître si la faillite
n'avait pas été déclarée. Dès lors le tribunal ayant prononcé la faillite est compétent
pour en connaître et cela peu importe le domicile du défendeur et indépendamment de
la circonstance que l'action soit dirigée contre deux défendeurs non commerçants.
En vertu du principe de l'unité et de l'universalité de la faillite, le présent tribunal est
partant compétent pour connaître de la demande même si l'immeuble sur lequel,
portent les actes litigieux est situé en Allemagne.
2/ Quant au bien fondé de la demande en annulation de l'option de vente consentie à la
défenderesse S)
en date du 12 octobre 1996:
Il est constant en cause que h)
a consenti en date du 12 octobre 1996 à sa
fille s)
une option de vente sur un bien immobilier sis en Allemagne
appartenant à la société L'^
INTERNATIONAL TRADE dont il était le
gérant.
Par jugement du 24 janvier 1997 la faillite a été prononcée et la cessation des
paiements a été fixée au 24juillet 1996.
La promesse unilatérale est un contrat qui peut être unilatéral ou synallagmatique.
Lorsque le bénéficiaire ne prend aucun engagement à la conclusion du contrat promis,
la promesse est un contrat unilatéral à titre gratuit.
En l'espèce les parties n'ont stipulé aucune indemnité d'immobilisation qui viendrait
compenser l'impossibilité dans laquelle se trouve le promettant de conclure avec
d'autres.
L'option a partant été conclue à titre gratuit. Elle n'est par ailleurs pas limitée dans le
temps.
Aux termes de l'article 445 du code de commerce,sont nuls et sans effets,relativement
à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le
tribunal comme étant celle de la cessation des paiements, tous actes translatifs de
propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou
contrats à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse
notablement celle qu'il a reçu en retour.
La jurisprudence retient que l'article 445 englobe tous actes de libéralité, même non
translatifs de propriété,et notamment les renonciations pures et simples à un droit.
En l'espèce le fait de consentir à titre gratuit une option de vente sans aucune
contrepartie pour la société faillie tombe sous la nullité édictée par cet article.
L'option de vente consentie par le gérant de la société faillie tombe par ailleurs encore
dans le champ d'application de l'article 448 du code de commerce,aux termes duquel
tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date
à laquelle ils ont eu lieu.
En l'espèce, il se dégage de l'ensemble des éléments du dossier que l'option consentie
par le gérant
n'a pas eu d'autre objet que de soustraire le bien
immobilier de la faillite aux poursuites des créanciers, en le rendant indisponible par
l'inscription de la mention de l'option de vente au livre foncier.
11 résulte en effet des pièces versées par le curateur que H)
,en sa qualité de
gérant de la société L)
INTERNATIONAL TRADE, conscient des
difficultés de la société s'est dans un premier temps, par acte du 7 août 1995,consenti
une option d'achat à lui-même,option qu'il n'ajamais levée.
Par acte du 12 octobre 1996, il a ensuite consenti l'option de vente actuellement
litigieuse à sa fille.
Cette option a été suivie le 25 novembre 1999, soit postérieurement au jugement de
faillite intervenu le 24janvier 1997,d'un acte notarié de levée d'option entre la société
L^
INTERNATIONAL TRADE représentée par S)
, sur
base d'une procuration consentie par son père en qualité de gérant, et
elle-même en tant qu'acquéreur.
Aux termes de l'article 444 du code commerce, le jugement déclaratif de faillite
entraînant le dessaisissement du failli, force est de relever que H)
n'avait
plus qualité pour représenter la société L)
INTERNATIONAL TRADE
postérieurement au 24 janvier 1997 et ne pouvait dès lors pas non plus déléguer à sa
fille un pouvoir qu'il n'avait plus.
11 échet encore de relever que l'acte de levée d'option n'ajamais été suivi du paiement
du prix, le notaire saisi ayant d'ailleurs refusé d'initier les démarches d'inscription du
transfert de propriété au « Grundbuch » pour cette raison, et que le mêmejour où elle a
levé l'option de vente,S)
a immédiatement consenti une nouvelle option
de vente à son père!
Cette façon de procéder révèle clairement que la famille
, parfaitement
informée de l'imminence d'une
faillite de la société L)
INTERNATIONAL TRADE et redoutant la perte du bien immobilier convoité, a tenté
par tous moyens de réintégrer l'immeuble dans le patrimoine familial, sans jamais
s'être acquittée du prix de vente et ce au préjudice des créanciers de la société.
Il résulte de ces considérations que tant l'acte accordant l'option de vente à S)
que les actes ultérieurement conclus par cette dernière en exécution de cette
option sont à déclarer nuls et non opposables à la masse sur base des dispositions des
articles 444 et 448 du code de commerce.
Il échet encore d'allouer au curateur une indemnité de procédure de 1000 EUR(dont
500 pour chaque défendeur) alors qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la
masse les frais qui ont dû être exposés pour sauvegarder les intérêts des créanciers face
aux manœuvres des défendeurs pour dépouiller la société faillie de son unique actif
Les défendeurs ayant été personnellement touchés par l'exploit introductif, le présent
jugement sera rendu contradictoirement.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale,statuant contradictoirement,
se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande,
la dit recevable et fondée,
partant déclare nuls et inopposables à la masse les actes notariés no 1913/1996
du 12 octobre 1996, no 2600/1999 du 25 novembre 1999, et no 2602/1999 du 25
novembre 1999,
autorise le curateur à faire procéder à la radiation au livre foncier de
en
Allemagne des inscriptions relatives à ces actes sur base du présentJugement,
condamne h)
ets)
à payer au curateur une
indemnité de procédure de 500EUR chacun,
les condamne aux frais et dépens.